Numărul 2 / 2014

ARTICOLE

 

« LEGITIMUM » AUT IMPERIALE IUDICIUM ?

 

Christophe Camby*

 

 

Résumé: Les Romains ont-ils connu le centralisme juridique qu’on leur prête ? Au point de vue militaire, l’Empire montre la pratique de l’amalgame des solutions efficientes à un niveau européen. Les tables des cités ainsi que les constitutions des empereurs présentent un certaine prise en compte du « ius loci ». Les juristes des Gaules discutent entre application du droit impérial ou du droit légitime ». La coutume trouverait-elle son origine dans un fédéralisme romain méconnu plutôt que dans des "invasions barbares" aujourd’hui révisées ?

 

Mots-clefs:  Empire romain, droit romain, pluralité juridique, coutume, fédéralisme, ius italicum, princeps, constitutio, citoyenneté, état autoritaire, bagaudes, Code théodosien, invasions barbares.

 

 

 

L’Empire romain fut-il fédéral ou confédéral, autoritaire ou bien ouvert à une certaine pluralité juridique ? On se représente souvent Rome comme dotée d’un destin surhumain. Cette petite cité du Latium aurait réussi, par la force de ses armes, à imposer sa civilisation et son droit à une grande part du monde connu. La recherche récente, en matière d’histoire militaire, n’a pas confirmé un tableau aussi épique. En effet, la technique du camp « romain » a été empruntée au général éolien Pyrhus[1]. L’effectif des légions de la période tardive, de six mille hommes, représente une caractéristiques partagée avec les Gaulois, les Macédoniens « et les autres barbares »[2], de même que l’acclamation du général en chef, muni du même manteau rouge et également accompagné d’une aigle. Le célèbre casque de l’armée romaine fut emprunté aux Gaulois d’Italie du Nord[3]. Quant à l’épée longue des légionnaires, Tacite témoigne qu’elle suit le modèle de la spatha bretonne[4]. Enfin, la cavalerie romaine n’est devenue capable de charger à la lance qu’après avoir adopté la culotte des cavaliers celto-illyriens ou mèses[5]. A une époque encore plus tardive, l’usage de la cavalerie lourde, les cataphractaires, vient de l’influence des Alains et autres cavaliers caparaçonnés venus de l’Est[6]. Si au niveau militaire les Romains ont réalisé un amalgame européen des solutions qui leur ont paru les plus efficaces, pourquoi n’auraient-il pas procédé de même en matière de droit ? La loi romaine était-elle applicable en tous lieux de l’Empire, ou bien existait-il des sources concurrentes de droit ? Au moment où l’institution européenne tente de réunir une grande partie de l’ancien espace romain, la question étonne par son actualité. La durée et la force de l’emprise romaine sur l’espace contrôlé par cet Empire, de L’Egypte à l’Ecosse et du Caucase à l’Atlantique, en font une référence incontournable. La question de vérifier si les liens qui unissaient cet Empire étaient contraignants ou librement consentis y trouve tout son poids. Au point de vue historiographique, on ne doit pas négliger l’hypothèse que les regards portés sur l’Empire romain aient pu se trouver influencés par les enjeux politiques qui avaient cours au moment de leur émission : le caractère absolu du pouvoir, dans la France de Louis XIV, ou sous le régime Prussien, que Theodor Mommsen se plaisait à légitimer, ou bien encore le bien-fondé de la colonisation romaine, comme celui de la laïcité du pouvoir romain, tel qu’ils furent envisagés sous la IIIe République française. La question de la perméabilité du droit romain aux statuts des cités soumises est ouverte depuis la découverte de la lex iulia municipalis, sur les tables de bronze d’Héraclée, en 1732[7]. Dès 1950, Charles Saumagne, seul contre tous, a eu le courage de remettre en cause l’image d’une Rome autoritaire, issue de Mommsen, et de s’interroger sur l’éventuel respect, de la part de Rome, d’une certaine indépendance légale des cités[8]. Cette inflexion majeure du regard porté sur cette question a été confirmée depuis par l’archéologie et l’épigraphie. Aux époques postérieures à la domination romaine, la question emporte des conséquences sur la diversité juridique médiévale, entre loi et coutume.

La question se pose de savoir si Rome a imposé son droit ou amalgamé les droits des cités conquises. Au moment de l’incorporation de ces cités dans le monde romain, certaines inscriptions rendent compte de la part d’autorité concédée par Rome aux autorités locales et celle, majeure, que Rome se réserve comme preuve de son imperium. Pour représenter son autorité dans les espaces conquis, Rome a recours à des citoyens romains de caste sénatoriale, revêtus de l’imperium, capacité reconnue à un individu de condenser en sa personne toute l’autorité de la République ou de l’Empire. Il s’agit des consuls, prêteurs, préfets, proconsuls et gouverneurs. Rome peut aussi accorder la citoyenneté aux cités fidèles. Ainsi, Rome a rétribué l’honneur des cités italiennes, gauloises ou espagnoles, par l’octroi du statut de droit « latin », citoyenneté d’un degré inférieur dans les strates romaines de dignité, en raison de leur fidélité à Rome dans les temps les plus durs des guerres puniques, gauloises ou sociales. Dans le cas où la citoyenneté romaine n’a été octroyée qu’à certaines familles choisies, ces citoyens « binationaux », par exemple gallo-romains, deviennent, aux yeux de Rome, les garants et les responsables du respect de l’ordre romain de la part de cette cité. Cette soumission est manifestée, en premier lieu, par l’exercice de la justice, dette de l’autorité souveraine, en second lieu par la perception d’un tribut. Les tables de bronze, où sont inscrits les statuts des cités définissent une limite entre les compétences judiciaires communes laissées à la cité, ce que l’on appellera plus tard la « basse justice », et les degrés plus élevés de l’exercice de l’autorité, la justice pénale, confiée au praeses, le gouverneur de province. La « haute justice », demeure dans les mains de Rome, en la personne de son représentant, doté du ius gladii, le pouvoir de décider de la vie ou de la mort du justiciable soumis à son jugement. La limite entre ces deux niveaux de juridiction, municipale ou relevant de l’ordo romain est représentée par le montant de l’amende maximale que le tribunal de la cité sera autorisé à prononcer. Tous les cas qui excèderaient cette limite pécuniaire relèvent de l’autorité directe du magistrat romain compétent, le gouverneur de la province[9].

A la suite de la guerre sociale, les Romains, ont offert le ius italicum aux cités restées fidèles à l’alliance latine, par la loi Plautia-Papiria, en 89 avant J.-C.[10]. Le droit de cité « latin » fut d’abord regardé comme impératif et unifié, c’est-à-dire uniformément imposé par la République, puis par l’empereur, lors de l’octroi du droit latin à ces villes, sans aucune diversité, et surtout sans aucun rapport avec les statuts antérieurs des mêmes cités, à l’époque de leurs indépendances. Pour les lois plus anciennes, la solution d’une Rome autoritaire correspondaient mal à la diversité linguistique et juridique présentée par les tables des lois archaïques des cités d’Italie. Les tables de bronzes osques[11], volsques[12], ombriennes[13] constituent, en effet, les principales sources de connaissance de la langue de ces populations, et semblaient représenter les traces historiques des statuts anciens de ces cités avant l’établissement d’un pouvoir romain sur elle. Ces tables de lois italiotes ne présentent d’ailleurs pas de divergences radicales avec ce que l’on sait du droit romain archaïque[14]. Les choses auraient pu en rester là si l’archéologie n’avait régulièrement apporté de nouvelles tables de lois qui, à chaque découverte, reposaient la même question sous le feu d’une actualité renouvelée. En effet, d’abord prises pour des erreurs de gravure, une relative diversité des statuts octroyés est apparue[15]. Ces divergences résultaient-elles de l’adaptation de la volonté impériale aux réalités locales, ou bien à la capacité des cités d’agréer ou de rejeter tout ou partie des statuts proposés par l’autorité romaine, ou enfin de préserver certaines de leurs anciennes dispositions légales antérieures à la présence romaine ? Dans le cours des trente dernières années, ce sont surtout les cités hispaniques qui ont contribué au renouvellement de la pensée des chercheurs sur cette épineuse affaire[16], comme les tables de bronzes de Botorrita, bilingues latines-celtibères, connues des juristes sous la désignation de Tabulae Contrebiensis [17], ou encore le texte de la lex Irnitana[18]. Il semble pourtant difficile de trancher dans la question de la loi applicable aux populations soumises à Rome, sans tenter au préalable, de se représenter ce qu’est la loi aux yeux des Romains eux-mêmes.

La question ne semble pas avoir été évidente pour les Romains non plus, puisque deux auteurs du second siècle après J.-C. ont ressenti le besoin de définir la loi (lex). On s’attachera ici aux définitions données par Aulu-Gelle, et Gaius.

Aulu-Gelle annonce se référer à la définition d’Ateius Capito, soit à l’époque d’Auguste et de Tibère : « lex est generale iussum populi aut plebis rogante magistratu »[19]. ‘La loi est un commandement général que le peuple ou la plèbe a sollicité d’un magistrat’. Voilà les éléments nécessaires à la fabrique de la loi. Il faut une partie requérante, ici le peuple, et une partie concédante, un magistrat revêtu de l’imperium, à l’époque républicaine, un consul, ou un prêteur. Quant la requête est formulée par le peuple à l’occasion d’une assemblée comiciale, la loi ainsi formée est une lex rogata, une ‘loi demandée’. On sait par ailleurs que l’initiative peut aussi venir du consul. La ratificatio est alors le fait de l’assemblée du peuple. La loi ainsi formée est alors une lex data, réputée octroyée par le consul qui en a eu l’initiative[20]. Plus loin, Aulu-Gelle précise la différence entre loi et plébiscite : plebiscitum est lex quam plebes non populus accepit. ‘Le plébiscite est une loi que la plèbe et non le peuple a ratifiée’. La plèbe, soit la majorité de la population, à l’exclusion des ordres supérieurs de Rome, peut ainsi constituer des textes qui seront assimilés à des lois selon le modèle décrit ci-dessus : de la requête de l’une des parties confirmée par l’autre partie. En effet, selon Aulu-Gelle, le principe même de la « fabrique de la loi » réside dans le mécanisme de la rogatio : nisi aut populus aut plebes rogetur, nullum plebis aut populi iussum fieri potest. ‘A moins que l’on en fasse la requête devant le peuple ou devant la plèbe, nul ne peut porter un commandement au peuple ou à la plèbe’. C’est donc bien dans la ratification populaire que réside le pouvoir de faire la loi. Le magistrat, réputé concédant, peut être un prêteur, lors de la formation de son édit, ou encore un tribun du peuple. Le vote de la lex de capite civis, obtenu par le tribun Clodius, le 12 mars 58 av. J.-C., à l’encontre de Cicéron en atteste[21]. Il convient aussi de remarquer qu’Aulu-Gelle écrit ces lignes près de deux siècles après qu’Auguste ait institué le Principat, souvent présenté comme celui d’un pouvoir autoritaire, sinon d’un absolutisme. Mais, Aulu-Gelle ne mentionne nullement le Prince comme disposant d’un pouvoir de décision unilatérale dans la formation de la loi, comme on le lui attribue souvent. On pourrait envisager qu’il s’agisse d’une réaction politique de la part d’Aulu-Gelle ou d’Ateius Capito. Que le nouveau pouvoir discrétionnaire du Prince serait visé lorsque Ateius Capito s’écrit « nul ne peut porter un commandement au peuple ou à la plèbe », … « sans avoir au préalable procédé à la rogatio de la loi devant le peuple ou la plèbe ». Il est difficile de trancher, au vu de ce seul fragment de texte si Ateius Capito veut nier au Prince le pouvoir de « faire la loi », ou s’il souhaite rappeler au prince qu’il doit respecter les anciennes formes républicaines ? On croit d’ailleurs que cet exercice représente la plus grande subtilité du pouvoir d’Auguste : le respect de la « fiction républicaine ». Selon celle-ci, Auguste ne serait ni monarque ni dictateur, mais princeps, ‘le premier des citoyens’. Le princeps serait revêtu d’un rôle viager de porte-parole du peuple. Ce rôle se place d’ailleurs en accord avec la puissance tribunicienne dont il s’est fait revêtir, sacralité populaire qui garantit le respect de sa vie. Le princeps, au moment de son avènement, a pu ne paraître à ses concitoyens que comme une nouvelle forme de magistrat doté de l’imperium. Le schéma de ratification de la loi par le peuple restant intact, dans son principe, sinon dans son application.

A la même époque qu’Aulu-Gelle, Gaius présente le rôle du princeps, dans la fabrique de la loi, selon une formulation qui mérite examen. Constitutio principis est quod imperator decreto uel edicto uel epistula constituit, nec umquam dubitatum est quin, id legis uicem obtineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat[22]. Si cette phrase est bien connue, peut-être doit-on relever le subjonctif obtineat, ‘qu’il obtienne’, auquel répond le terme uicem, ‘la victoire, le triomphe’. On pourrait ainsi traduire : ‘on ne doit pas douter que cette loi obtienne le triomphe’. A quel triomphe Gaius fait-il référence ? On doit également relever que la préposition con-, indique qu’il faut être plusieurs pour « constituer », alors que l’on peut être seul pour « instituer ». En période tardive de l’Empire, cette hypothèse étymologique se trouve confirmée par le fait que Constantin soumette les textes de loi qu’il émet, ses constitutions, à la ratification des assemblées provinciales[23]. La relative diversité juridique de l’Empire tardif pourrait s’expliquer par cette faculté laissée aux cités, aux populations des provinces, d’agréer ou de refuser certaines des dispositions légales soumises à leur vote. Ces perspectives expliqueraient les références faites aux « droit des cités », qui n’étaient pas compréhensibles aux époques récentes où on s’est représenté le droit romain comme uniformément applicable en tout lieux de l’Empire.

On a en effet cru le statut des hommes libres de l’Empire unifié à partir du moment où Caracalla, en 212, leur aurait accordé la « citoyenneté romaine … [sans abolir le droit des cités] »[24]. L’objectif militaire de la disposition ne doit pas être omis. L’unité de statut qui semble ainsi offerte aux pérégrins, aux hommes libres déplacés, originaires des diverses cités de l’Empire, n’est concédée que dans un registre militaire : « toutes les fois qu’ils viendront se joindre à mes hommes ». La concession de l’empereur ne concerne sans doute pas le statut civil de ces hommes. Ainsi s’explique qu’un vieux militaire comme Ammien Marcellin ait pu se trouver exclu de Rome, à un moment de pénurie alimentaire, par défaut de citoyenneté[25]. Pour porter les armes, tous les hommes libres sont romains, pour la vie de la cité il en va autrement. Comme Caracalla semble l’avoir indiqué dans son texte, les statuts des cités demeurent applicables à leurs citoyens, même après 212. Cette hypothèse rencontre quelques illustrations dans les textes.

Au lieu d’une uniformité, c’est semble-t-il à une certaine diversité juridique que l’Empereur Dioclétien recommande à un de ses représentants de s’adapter lorsqu’il rappelle : ‘qu’un recteur de province ne peut rien appliquer contre la règle de droit : « Et parce que [tu es] emprisonné dans la variété des mœurs, tu t’appliqueras à trancher dans les affaires, en nos lieux, en fonction de l’esprit de l’ordo »[26]. Lorsque Dioclétien demande aux juges de prendre en compte la « lex loci », la ‘loi du lieu’[27], il recommande donc de s’adapter à la diversité des situations juridiques à l’intérieur de l’Empire[28]. Les commentateurs modernes admettent, désormais, que le droit romain post-classique a incorporé des éléments issus du « droit des cités », aussi dénommés « droits indigènes » ou « droits vulgaires »[29]. En réalité, cette liberté laissée aux cités de suivre leurs lois, tout en respectant l’autorité judiciaire du magistrat romain, est inséparable de l’expansion de Rome et explique le maintien des tables municipales de loi, longtemps après la conquête romaine. Ces constats ont été progressivement admis pour les cités grecques, pour le particularisme juridique de l’Egypte. Les recherches récentes semblent montrer que cette situation peut être étendue aux cités espagnoles et gauloises. On doit, dès lors, regarder l’Empire romain comme exerçant une autorité confédérale, plus que comme un état autoritaire et centralisateur.

Il existe également une géographie négative de l’application du droit romain. André Chastagnol a remarqué que l’ouest des Gaules ne présente aucune inscription publique du statut des cités[30]. Or, cette zone correspond à celle où sévit la « bagaude », état de rébellion structurée et armée, endémique dans le tractus armoricanii et nervicanii, district militaire qui va de la Garonne au Rhin. Au IVème siècle, on admet que 80% du territoire gaulois ne répond plus aux exigences fiscales de Rome. Un texte du début du Véme siècle, daté de 407, confirme la situation de refus de la loi romaine de la part de ces populations gauloises en situation de rébellion fiscale : « Vas vivre sur la Loire. Là-bas, les hommes vivent sous le droit des gentes, les sentences capitales y sont proférées et inscrites dans les os, par la force, là-bas même les rustiques plaident et les personnes privées jugent, tout y est permis. »[31] Le mépris du droit romain semble caractériser la grande indignité de ce droit de type révolutionnaire. Le pouvoir de faire la loi, et de l’appliquer, semble bien une preuve du pouvoir de Rome, même lors de sa négation. Pour ce qui concerne les sources du droit, il reste qu’un droit semble-t-il autochtone fut appliqué en Gaule de l’ouest, au crépuscule de l’Empire. Il peut avoir contribué à la formation de certaines coutumes postérieures. Le détail de ce point est invérifiable car on ignore tout du contenu du droit appliqué par la Bagaude.

Dans ces perspectives renouvelées, il semble plus admissible de penser que le droit antérieur des cités gauloises, et à plus forte raison dans les régions qui ont pu se trouver délaissées par le pouvoir romain, a pu se former le substrat de la consuetudo à laquelle les juristes gaulois se réfèrent dès le IVème siècle. Il est d’ailleurs très révélateur de noter que dès la parution de son édition du Code théodosien, Théodore Mommsen fut accusé d’avoir supprimé les références que faisaient les manuscrits à la « Gallia » et à ses particularismes juridiques. Cet éditeur aurait remplacé le terme de Gallia présent dans le manuscrit par celui de alia dans son édition[32]. Cette suppression artificielle de la tradition juridique gauloise donnait le champ libre à la théorie de « l’apport germanique » aujourd’hui remise en cause[33].

La capacité d’une règle de droit gaulois à se maintenir sous la domination romaine et à parvenir, sous forme de coutume, à la période médiévale est illustrée par la pratique matrimoniale de la dot. En effet, César donne une description précise de cet usage gaulois. « Autant les maris ont reçu d’argent de leurs épouses à titre de dot, autant ils mettent de leurs propres biens, après estimation faite, en communauté avec cette dot. On dresse conjointement un état de ce capital, et l’on en réserve les intérêts. Quelque époux qui survive, c’est à lui qu’appartient la part de l’un et de l’autre, avec les intérêts des années antérieures »[34]. Si ce point a pu frapper César, c’est sans doute parce que le régime de la communauté des biens, pratiqué par les ménages gaulois se trouve en opposition radicale avec celui de la séparation de biens entre les époux, pratiquée à Rome. Le régime de la communauté des biens, répandu en droit coutumier médiéval dans les régions du nord de la Loire, n’a pas eu besoin des « invasions barbares » pour s’implanter en Gaule. La preuve en est donnée, à la suite de la prise de pouvoir par les Francs, en Gaule, par l’évêque Grégoire de Tours qui présente plusieurs exemples de pratiques dotales[35]. La remise de dons croisés entre les époux, selon César pour permettre la pratique du régime de la communauté de bien propre aux ménages gaulois, semble être demeurée la règle dans les Gaules du VIème siècle, après près de sept siècles de présence romaine.

Le terme de ‘coutume’, la consuetudo est déjà présent au Code théodosien, dès 438, en de nombreuses occurrences. De même, les juristes des Gaules semblent pouvoir discuter l’application du « droit légitime » par rapport à celle du droit impérial[36], c’est-à-dire la coutume par rapport à la loi, dans une situation de concurrence relative qui semble déjà annoncer celle des temps médiévaux. Le droit romain pratiqué dans les vastes espaces de l’Empire semble donc à considérer plutôt comme un amalgame variable de solutions juridiques de diverses origines, mais toujours appliquées sous l’impérieux arbitrage de son autorité. La source du droit peut être locale. L’autorité doit nécessairement être romaine. Il n’est peut-être pas nécessaire d’avoir recours aux « grandes invasions », pour expliquer la naissance des coutumes.

 


* Docteur en droit, membre du Centre d’histoire du droit de l’Université de Rennes 1; christophe.camby@wanadoo.fr.

[1] Frontin, Stratagemata, les quatre livres des stratagèmes, trad. Perrot d’Ablancourt, Paris, 1839, IV, 1.

[2] Justin, Abrégé des Histoires philippiques de Trogue Pompée, M.-P. Arnaud-Lindet, XIII, 3, 1, XVI, 17, 5.

[3] Y. Le Bohec, L’Armée romaine, 2e ed. revue et augmentée, Paris, 1998, p. 133.

[4] Spathae, Tacite, An., Livre XII, 35, Voir : E. Demougeot, op. cit., p. 287.

[5] Y. Le Bohec, L’Armée romaine, op. cit., p. 133.

[6] Histoire Auguste, Sévère Alexandre, LVI, 5, Y. Le Bohec, L’Armée romaine, op. cit., p. 29.

[7] F. C. Conradi, Parerga in quibus antiquitates et historia juris…, t. III, Helmstadt, 1738, p. 340-426, E. de Rozière, « Mémoire sur les anciens statuts de la ville de Rome », Mémoire de l’Académie des Inscriptions et des belles lettres, 1878, p. 65-76. En réaction contre la mise en doute du nécessaire « jacobinisme » centralisateur de Rome : H. Legras, La table latine d’Héraclée. La prétendue lex iulia municipalis, Paris, 1907, contra : J. S. Reid, « The so-called ‘Lex Iulia municipalis’ », Journal of Roman Studies, 1915, p. 207-248. M. H. Crawford et al. Roman Statutes, Londres, 1996, p. 355-391. Traduction française de J. Imbert, Histoire des institutions et des faits sociaux, Paris, 1957, p. 189-193 et bibliographie exhaustive : Y. Lassard, umpf.grenoble.

[8] Ch. Saumagne, Le droit latin et les cités romaines sous l’Empire, thèse, Paris, 1965.

[9] Contre l’indépendance accordée aux cités : H. Galsterer, «La loi municipale des Romains: chimère ou réalité ?», RHD, 65.2, 1987, p. 181-203, contra : W. Simshäuser, «La juridiction municipale à la lumière de la lex Irnitana», RHD, 67, 1989, p. 619-650.

[10] La lex rubria de Gaule cisalpine semble à rapprocher de cette catégorie, M. W. Frederiksen, « The Republican municipal laws : errors and drafts », Journal of Roman Studies, vol 55, n°1/2, parts 1 et 2, 1965, p. 183-198. A. Esmein, « Un fragment de loi municipale romaine », Le journal des savants, février 1881, p. 117-130, contre certains aspects de la lecture de F.- Ch. von Savigny, Vermichte Schriften, t. III, 1850, p. 298-301. E. G. Hardy Roman laws and charters, 2005, p. 165-168.

[11] La Tabula Bantina, a retenu l’attention des linguistes : I. V. Tsvetaev, Inscriptiones Italiae inferiroris dialecticae in usum praecipve academicum, Moscou, 1886, p. 68-73, comme celle des juristes : R. von Jehring, L’esprit du droit romain, t. 2, p. 131.

[12] Tabula Veliterna, B. H. Vine, Studies in archaic latin inscriptions, Innsbrücker Institut für Sprachwissenschaft, Innsbrück, 1993, p. 371.

[13] Tabulae Iguvinae, A. Ernout, Le dialecte ombrien, Paris, Klincksiek, 1961.

[14] C. D. Buck, A grammar of Oscan and Umbrian, Boston, 1904, réed. Bristol, (U.S.A.), 2005.

[15] M. W. Frederiksen, « The Republican municipal laws : errors and drafts », art. cit. p. 192-198.

[16] P. Le Roux, « Cité et culture municipale en Bétique sous Trajan », Ktema, 12, 1987 [1991], pp. 271-284., ou : «Municipe et droit latin en Hispania sous l’Empire», RHD, 64.3, 1986, p. 325-350. La relative autonomie légale des cités sous l’Empire a été montrée en Espagne depuis les travaux de Garcia Gallo et d’Alvaro d’Ors, qui ont constitué depuis un des axes majeurs de la recherche espagnole des trente dernières années, bibliographie très complète : J.-M. Abascal Palazón, « Veinticinco años de estudios sobre la ciudad hispano-romana », Tempus, n° 10, 1995, p. 19-84. En France : A. Chastagnol, « A propos du droit latin provincial », Iura, n° 38, 1987, p. 1-24; ou : « Considérations sur les municipes latins du premier siècle après J. C. », L’Afrique dans l’Occident romain, Ier siècle av. J. C. - IVe siècle ap. J. C., Rome, 1990, p. 351-365 ; en Allemagne : W. Eck, Lokale Autonomie und römische Ordnungsmacht in den kaiserzeitlichen Provinzen, vom 1. bis 3. Jahrhundert, Munich, 1999.

[17] Rédigée dans un alphabet dont la proximité avec les formes celto-étrusques d’Italie du nord ou runiques d’Allemagne a été observée : pour une lecture linguistiquen : H. Eichner, “Damals und Heute : Probleme der Erschlieβung des Altkeltischen zu Zeuβen Zeit und in der Gegenwart“, Erlanger Gedenkfeier für Johannes Kaspar Zeuβ, B. Forssman (ed.), Erlangen Forschungen, Reihe A, Geisteswissenschaften, 49, Erlangen, 1989, pp. 9-56, ou bien Wolfgang Meid, „Zur Botorrita-Inschrift“, Die gröβeren altkeltischen Sprachdenkmäler. Akten des Kolloquiums Innsbrück, du 29avril au 3 mai 1993, W. Meid et P. Anreiter (ed.), Innsbrück, 1996, p. 146-148 et enfin pour une lecture juridique : José-Xavier de los Mozos Touya, « Commento giuridico sul bronzo di Contrebia », Bulletino dell’istituto di diritto romano, terza serie, vol. XXIV, Dott. A. Giuffrè (ed.), Milano, 1982, p. 283-297.

[18] W. Simshäuser, « La juridiction municipale à la lumière de la lex Irnitana », RHD, 67, 1989, p. 619-650, P. Le Roux, « Le juge et le citoyen dans le municipe d’Irni », Cahiers du centre G. Glotz, 2, Paris, 1991, p. 99-124.

[19] Aulus-Gellius, Nuits attiques, Liv. X, XX. Verger (trad.), Paris, 1820, p. 500-501.

[20] F. Wieacker, Römische Rechtsgeschichte: Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur, Munich, 1988, p. 83.

[21] Velleius Paterculus, II, 45. Dion Cassius, XXXVIII, 17. G. P. Kelly, A history of exile in the Roman Republic, Cambridge, 2006, p. 111-125, 154-160. Sur la sacratio en rapport avec la poena : B. Santalucia, Studi di diritto penale romano, Rome, 1994, p. 147 ; Th. Mommsen, Droit pénal romain, t. III, p. 233-234.

[22] Gaius, Institutes, 1, 5.

[23] Voir : CTh.1.16.3, et surtout pour les modalités pratiques de la « fabrique de la loi », avec la participation des provinciaux et citoyens : CTh.12.12, 1 à 16. Pour la ville des Ubiens, Cologne, W. Eck, La romanisation de la Germanie, Paris, 2007, p. 14. Assemblée de la province de Tripolitaine : Ammien Marcellin, XXVIII, 6, 7. E. Carette, Les assemblées provinciales de la Gaule romaine, Thèse, Paris, 1894, publiée 1895.

[24] Ce dernier passage est une restitution au sein du papyrus Giessen 4, mais celle-ci est confirmée par un certain nombre de textes : Ulpien, D.1.5.17, Dion Cassius, Histoire romaine, 77,9, Augustin, Cité de Dieu, 5,17.

[25] Ammien Marcellin, Histoires romaines, XIV,6,19.

[26] Lex Dei sive Mosaicarum et Romanarum legum 10.3.1 Diocletianus : rector provinciae nihil contra iuris rationem fieri patietur. Et quoniam necti quereris moras adhibita varietate, negotium inter nos ortum secundum iuris ordinem sua ratione decidetur. P.-F. Girard et F. Senn, Textes de droit romain, Naples, 1977, p. 570.

[27] Lex dei sive Mosaicarum et Romanarum legum, 12, 7, 9.

[28] La Lex Dei sive Mosaicarum et Romanarum legum, 12, 7, 9. : cite Ulpien pour le choix de la loi applicable : colonum, vel ex locato vel lege Aquilia [actio] teneri. : ‘Des colons : sont à tenir ou bien selon la loi du lieu, ou bien d’après la lex Aquilia’. P.-F. Girard et F Senn, Textes de droit romain, op. cit., p. 577-578.

[29] J. Ramin et P. Veyne, « Droit romain et société : les hommes libres qui passent pour esclaves et l’esclavage volontaire », Historia, n° 30, Stuttgart, 1981, p. 472-492.

[30] A. Chastagnol, La Gaule Romaine et le droit latin, ouvrage publié avec le concours du Centre national du livre, des Universités Paris IV-Sorbonne et J. Moulin-Lyon III, Lyon, 1995, p. 26..

[31] Vade, ad ligerem vivito. Illic, iure gentium vivunt homines, ibi sententiae capitales de robore proferuntur et scribuntur in ossibus, illic etiam, rustici perorant et privati judicant ; ibi totum licet. Querolus, C. Jacquemard-Le Saos, Paris, les Belles lettres, 1994, II, 30, l. 6-11. M.-B. Bruguière, Littérature et droit dans la Gaule du Ve siècle, thèse publiée avec préface de J. Dauvilliers, 1974, p. 48-50.

[32] F. Bremer, Zur Geschichte des keltischen Provinzialrechts. Kritik von Mommsens Emendation in Dig. 23,3,9,3, ZSS, RA2, 1881, p. 134-138.

[33] K.-F. Werner, La ‘conquête franque’ de la Gaule. Itinéraire historiographique d’une erreur, BEC 154, 1996, p. 7-45. W. Goffart, Rome, Constantinople and the Barbarians, American Historical Review, 86-2, avril 1981 p. 275-306. Du même auteur: The Narrators of Barbarian History: Jordanes, Gregory of Tours, Bede and Paul the Deacon, Princeton, 1988. W. Pohl, L’armée romaine et les Lombards: stratégies militaires et politiques. L’armée romaine et les Barbares du IIIe au VIIe siècle, F. Vallet et M. Kazanski (ed.), Mémoires publiées par l’Association Française d’Archéologie Mérovingienne, t. 5, Paris, 1993.

[34] Viri, quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex suis bonis aestimatione facta cum dotibus communicant. Huius omnis pecuniae coniunctim ratio habetur fructusque servantur: uter eorum vita superarit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum temporum pervenit. César, BG. VI, 19. D. Foucault, P. Payen, Les autorités, dynamiques et mutations d’une figure de référence à l’antiquité, Grenoble, 2007, p. 145.

[35] Le texte de référence de B. Krusch: Historiarum libri X, MGH, SRM 1, (Hannover 1937), ou H. Bordier, Histoire ecclésiastique des Francs (Paris t. I 1858 t. II 1862). Par exemple : de castitate amantium, Greg. Tur., Hist. Eccl. Franc. I, 47, ou le « Passage d’Andarchius », IV, 46, ou le cas célèbre de la dot de la princesse Ringonthe, fille de Chilpéric : VI, 45, ou enfin des clauses matrimoniales du traité d’Andelot, VI.18.

[36] Aut legitimum aut imperiale iudicium, Gai fragmenta Augustodunensia, 105, P.-F. Girard et F. Senn, Textes de droit romain, op. cit. p. 219-239, n. 4.


« Back