Numărul 2 / 2013
FAMILLE ET RESERVE SUCCESSORALE DANS LE CODE CIVIL MOLDAVE, DIX ANS APRES SON ENTREE EN VIGUEUR[1]
Veaceslav PÎNZARI*
Résumé : Le Code civil de la République de Moldavie établi la réserve successorale dans un chapitre distinct et ayant le même nom, dans l’art.1505-1514. Selon l’art. 1505 : « Les successeurs du premier ordre, inaptes de travailler, ont le droit d'hériter, indépendamment du contenu du testament, au moins une moitié du quota qui serait dû à chacun en cas de succession légale (réserve de succession). À notre avis, aucune obligation légale de cette nature pour ne pas glisser sans des erreurs dans son contenu. Ainsi, la législation moldave dit que ce sont les successeurs du premier ordre qui ont le droit à la réserve, à savoir, les descendants, l’époux survivant et les ascendants privilégiés. Le problème est que ces personnes, pour bénéficier de ce droit, doivent être inaptes de travailler. À notre avis, c’est une condition non justifiée, parce que la réserve est établie en faveur des personnes qui ont un lien spécial avec le défunt, soit des degrés de parenté très proches, soit le statut d’époux. Ces personnes ont contribué directement, par divers moyens, à la formation de son patrimoine successoral de cujus, ainsi, nous pensons qu'ils doivent bénéficier de ce droit sans certaines conditions supplémentaires, autres que le degré de parenté et la qualité d’époux.
Mots clés : succession légale, code civil moldave, conjoint survivant, réserve successorale
Après plus d’une décennie depuis l’acquisition de l’Independence de la République de Moldavie, ayant en vue le fait que les relations sociales ont complètement changé et l’ancienne loi ne répondait pas aux nouvelles réalités, en parcourant un difficile procès d’ „accomplissement”, le Parlement a adopté un nouveau Code civil qui a entré en vigueur le 12 jeune 2003. Celui-ci est composé de cinq parties „Le droit successoral” étant réglementé dans le quatrième livre dans l’art. 1432-1575. Le troisième titre du quatrième livre l’art. 1499-1514 réglemente „L’héritage légal”, l’institution de la réserve successorale étant réglementée dans un chapitre différente avec la même dénomination, l’art .1505-1514 C.civ.[2] Avant de faire une analyse de l’institution de la réserve héréditaire, nous allons faire référence à quelques aspects qui visent la règlementation de la succession, comme institution, en général. Ainsi, le législateur à l’art. 1432 alinéa. 1 et 2 du C civ. Intitulé „L’héritage” prévoit: „(1) L’héritage est la transmission du patrimoine d’une personne physique décédée (celui qui a laissé l’héritage) vers ses successeurs. (2) L’héritage représente le transfert des droits pour cause de décès, universelle, unitaire et indivisible”. On constate que le législateur essaie de définir, quoique assez maladroit, la notion „d’héritage” dans le premier alinéa, en expliquant au lecteur entre parenthèses qui est „la personne physique décédée”, ce qui n’était pas du tout nécessaire, à notre avis, et au deuxième alinéa, le législateur compte les caractères juridiques de l’héritage. Dans cette disposition légale a intervenu une erreur, à notre avis, ou, connu est le fait que par héritage on transfert l’entier patrimoine successoral, qui comprend à la fois le quota actif et le passif. Ainsi, par succession ou héritage on ne transfert que des droits, comme erroné mentionne le législateur moldave, mais le patrimoine successoral, comme universalité juridique, mais cette universalité suppose tant le quota actif que le passif, qui évidemment est composé par les obligations du défunt et qui passent aux successeurs après l’ouverture de la succession. D’ailleurs, le législateur statue à l’alinéa 1 l’art. 1444 intitulé „Le patrimoine successoral” le fait que: „Le patrimoine successorale contient tant les droits patrimoniaux (l’actif successoral), que les obligations patrimoniaux (le passif successoral), dont celui qui a laissé l’héritage disposait au moment du décès”. Aussi, l’option successorale ne peut-elle pas être affectée par des modalités et le législateur interdit l’acceptation ou la renonciation partiale à la succession par les dispositions de l’art. 1527 C.civ intitulé „ L’inadmissibilité de la renonciation partielle à l’héritage” qui prévoit, comme il était logique, d’ailleurs, le fait que: „On ne permet pas la renonciation partielle à la succession ou l’acceptation partielle de la succession, sous condition ou sous un certain délai. (2) Si l’héritier renonce à une certaine partie de l’héritage ou formule une certaine conditionne, on considère qu’il renonce à l’héritage”. Aussi, si le législateur établi-t-il que le patrimoine d’une personne physique, comme universalité juridique, peut être transmis seulement au décès de celle-ci, qu’est- ce qu’il a pour but quand il mentionne à l’art. 673 C civ les suivants: „Le contrat parmi lequel une partie s’oblige à transmettre entièrement ou partiellement son patrimoine présent ou à le grever d’usufruit a besoin d’authentification notariale”? Est-il possible l’aliénation du patrimoine comme universalité juridique et par des actes inter vivos ? L’art. 1433 du C civ. Intitulée „Les successeurs” dans l’alinéa 1 prévoit: „Peut-être des héritiers, dans le cas de la succession: a) Testamentaire, les personnes qui étaient vivants au moment du décès de celui qui a laissé l’héritage et celles qui ont été conçues pendant la vie de celui qui a laissé l’héritage et qu’ils sont nés vivants après le décès de celui-ci, même s’ils sont ou pas ses enfants, ainsi que les personnes morales qui ont capacité juridique civile au moment du décès de celui qui a laissé l’héritage; b) légale, les personnes qui étaient vivants au moment du décès de celui qui a laissé l’héritage, ainsi que les enfants de celui qui a laissé l’héritage conçus pendant sa vie et nés vivants après le décès de celui-ci”. Comme on peut le voir, peuvent hériter les personnes qui existent au moment de l’ouverture de la succession, auxquelles la loi le permet. En ce qui concerne le droit de disposer, alinéa 2, art. 1449 du C. Civ. prévoit: „Testateur ne peut être que la personne avec de la capacité d’exercice”. D’ici on voit qu’on peut tester les personnes qui ont accompli l’âge de 18 ans, ou celle qui ont acquiert pleine capacité d’exercice anticipé, dans les conditions de l’art. 20 C civ. Dans les travaux de spécialité on remet en cause le fondement de la succession légale. Moi, je ne pense pas que, du Code civile de la République de Moldavie, on puisse tirer une conclusion sure sur le fait si „la liaison de sang” ou „l’affection” du défunt sous-tend la succession légale. Ainsi, l’art. 1500 C civ. premier alinéa prévoit que, dans le cas de la succession légale, les héritiers qui ont droit à une part égale sont: du premier ordre – les descendants, l’époux survivant et les ascendants privilégies: du deuxième ordre – les collatéraux privilégies et les ascendants ordinaires; du troisième ordre – les collatéraux ordinaires. On voit, que dans le premier ordre des héritiers entrent, à côté des descendants et ascendants privilégiés, l’époux survivant. D’ici on peut déduire que, tant la liaison de sang que l’affection que le défunt suppose eu envers l’époux survivant ou envers les parents proches représente le fondement de la succession légale. La législation actuelle de la République de Moldavie, ne reconnaît pas et ne donne aucune valence juridique aux unions des personnes, qu’ils soient de même sexe ou de sexes différents, celles-ci ne produisent pas des effets juridiques ni dans le domaine du droit de la famille ni dans celui des successions. Pour produire des effets juridiques, une union, doit être entre deux personnes de sexe différent et qu’il soit inscrit obligatoirement dans les Bureaux d’Etat Civil. Selon l’art. 1505 du C civ. Intitulée „La réserve successorale”: Les successeurs du premier ordre inaptes à travailler ont le droit d’hériter, quel que soit le contenu du testament, au moins une moitié quote-part du quota qui reviendrait à chacun en cas de succession légale (réserve successorale)”. Ainsi, dans la législation de Moldavie bénéficient du droit à la réserve les successeurs du premier ordre, c’est-à-dire, les descendants, l’époux survivant et les ascendants privilégiés. Le problème consiste dans le fait que les personnes désignées, pour bénéficier de ce droit, doivent être incapable de travailler.[3] Il s’agit d’une condition injustifiée, à notre avis, parce que, la réserve est créée pour les personnes qui ont une liaison particulière avec le défunt, soit des degrés de parenté très proches ou la qualité d’époux. Ces personnes ont contribué, le plus souvent directement, par des différents manières, à la constitution du patrimoine successoral de de cujus, ainsi, par des raisons pratiques, nous pensons qu’elles doivent jouir de ce droit sans les établir des certaines conditions supplémentaires, en dehors du degré proche de parenté ou de la qualité d’époux survivant. À la suite, nous essayons d’analyser la situation des héritiers réservataires, réglementée par la législation civile actuelle. Conformément aux dispositions de l’art. 1500 du C civ., les descendants sont des héritiers du premier ordre, indépendamment du sexe, même s’il sont nés pendant la vie de de cujus ou après son décès, qu’ils sont du mariage ou en dehors du mariage, qu’ils sont ses enfants naturels ou adoptés, qu’ils vivent ensemble ou séparés etc. Selon l’art 50 du C.fam. „L’enfant né des parents mariés ou dans un délai de 300 jours de la dissolution du mariage, de la déclaration du mariage nul ou du décès de l’époux de la mère de l’enfant a comme père à l’époux (l’ex-époux) de la mère, si le contraire n’a pas été établi”. D’ici résulte que le père de l’enfant né pendant le mariage est l’époux de sa mère. La présomption de paternité se base sur la conception ou la naissance de l’enfant pendant le mariage et, pour prouver la filiation envers le père de l’enfant du mariage il suffit d’établir la filiation, ou la liaison de sang entre l’enfant et sa mère et que celle–ci était mariée au moment de la conception ou de la naissance de l’enfant avec son père. La base de la présomption de paternité réside dans le fait que les époux ont eu des relations desquelles peuvent apparaître des enfants et qu’ils, tout particulièrement l’épouse, ont respecté l’obligation de fidélité conjugale. La présomption de paternité reflète la réalisation du principe de la monogamie du mariage. Des dispositions de l’art. 47 et 48 du C fam, on voit que la filiation envers le père de l’enfant hors mariage peut être établie par la reconnaissance de la paternité volontaire ou par l’action en justice pour l’établissement de la paternité. Aussi, dans la catégorie des descendants inclut-on les enfants adoptés du défunt qui, en conformité avec les prévisions de l’art. 40 de la Loi sur le régime juridique de l’adoption[4] acquièrent les droits et les obligations des enfants naturels. Ainsi, l’alinéa 2, art. 40 de la Loi prévoit: „Depuis le consentement de l’adoption on établit la filiation entre l’enfant adopté et l’adoptant, ainsi que les liaisons de parenté entre l’enfant et les parents de l’adoptant.” La suivante personne qui a la qualité d’héritier réservataire c’est l’époux survivant. Celui-ci ne bénéficie pas d’un statut spécial en matière de successions, il est, comme nous l’avons mentionné, héritier réservataire du premier ordre et il pourra jouir effectivement de ce droit, comme les autres héritiers réservataires, s’il est incapable de travailler. L’acte juridique du mariage donne naissance à la vocation successorale en faveur de l’époux survivant parce que, le plus souvent, parmi ces personnes il y avait une affection particulière et, aussi, le patrimoine commun a été créé par les efforts des deux époux, ainsi qu’au décès de l’un, il est juste que l’autre jouit d’une certaine quote-part de la fortune successorale de son défunt époux, sans tenir compte du contenu du testament que de cujus laisse. Concernant les droits successoraux de l’époux survivant, des importantes questions, à notre avis, soulèvent les prévisions de l’art. 1502 et 1503 du C civ. Sur les droits successoraux de l’époux survivant nous nous avons exprimé en d’autres occasions[5], mais, on pense qu’il est nécessaire de revenir sur ces dispositions légales parce que, la législation n’a pas été modifiée concernant ce chapitre. Ainsi, l’art. 1502 du C civ. intitulé „La privation du droit à la succession dans la dissolution du mariage” prévoit que : „Par l’arrêt, un époux peut être privé du droit à la succession légale si on confirme que de facto le mariage avec celui qui a laissé l’héritage a cessé 3 ans avant que la succession soit ouverte et que les époux ont vécu séparément”. Nous pourrions deviner quelle était l’intention du législateur moldave par l’institution de cette disposition légale, mais aussi la manière par laquelle elle est faite laisse à désirer et soulève nombreuse questions, c’est la raison pour lequel nous soumettons la réglementation prévue à l’art. 1502 du C.civ., des considérants suivantes: - nous constatons qu’il existe une divergence entre la dénomination de l’article et son contenu. Ainsi, le titre de l’article 1502 du C.civ. est: „L’exclusion du droit de succession dans le cas de la dissolution du mariage”. Comme préconisé dans la littérature de spécialité, la dissolution du mariage ou le divorce représente „un moyen de faire la dissolution du mariage par voie judiciaire quand, grâce aux quelques raisons profonds les rapports entre les conjoints sont sérieusement blessés et la continuation du mariage n’est pas encore possible”[6]. Donc, pour parler du divorce il faut exister un jugement définitif et irrévocable par lequel l’acte juridique du mariage soit dissolu. Comme nous avons pu constater, dans le contenu de l’article soumis à l’analyse on ne parle pas de la dissolution du mariage, mais de l’interruption en fait des relations de mariage, qui ne représentent pas l’équivalent du divorce. Dans cette situation, pour être le moins cohérent entre le titre de l’article et son contenu, a notre avis, la dénomination devrait être la suivante: „L’exclusion du droit de succession légale dans le cas de l’interruption en fait des relations de mariage”; - le syntagme „un conjoint peut être privé du droit de succession…” soulève des doutes sérieux. Ce que le législateur avait en tête quand il a spécifié notamment que „un conjoint” peut être prive du droit de succession et pas le „conjoint survivant”? Ce syntagme nous rappelle des mariages polygames, ou, dans la législation de la République de Moldavie le mariage a un caractère monogame. - comme il a été mentionné dans les travaux de spécialité, „comme chaque successeur, le conjoint survivant doit remplir les conditions générales prévues par la loi pour pouvoir succéder et il doit avoir la qualité légale du conjoint du défunt à la date de l’ouverture de la succession. Du point de vue du droit successoral, il n’importe combien le mariage avec le défunt a duré, quel était l’état matériel ou le sexe du conjoint survivant, si les conjoint avait ou non des enfants ou si les conjoints vivaient ensemble ou séparés en fait au moment du décès”[7]. - selon les dispositions du Code de la famille de la République de Moldavie, une personne se considère elle-même mariée du „jour de l’enregistrement du mariage aux organes d’état civil” (art.9 alinéa 2 du C.fam.) et jusqu’„au jour de l’enregistrement du divorce, quand le mariage a été dissolue au bureau d’état civil, ou le jour quand la décision du tribunal concernant la dissolution du mariage a restée définitive” (art.39 alin.1 C.fam.). Ainsi, dans le cas de séparation seulement en fait des conjoints et de la manque d’un arrêt définitif de divorce, ces personnes ont la qualité des conjoints, donc, ils ont de la vocation successorale; - la législation familiale ne prévoit nulle part l’obligation de vivre ensemble ou de cohabiter des conjoints, ainsi, ils peuvent vivre ensemble ou séparés, comme il est prévu aussi par l’art.16 alinéa 3 du C.fam., le logement séparé n’étant pas un raison d’exclusion au droit de succession, étant, éventuellement, un raison de divorce; - le mariage „cesse” après le décès ou la déclaration du décès d’un des conjoints (art.33 alinéa 1 C.fam.), de manière qu’il ne pouvait pas „cesser” trois ans avant l’ouverture de la succession; - comme il est justifié par l’établissement de la durée de „trois ans” quand les relations de mariage doivent être interrompues pour que le conjoint soit prive du droit à la succession légale? - Nous sommes catégoriquement contre l’usage du Code civil, ou d’autres actes normatifs, des expressions ambiguës comme „peut être privé” prévue dans l’article 1502 du C.civ., et nous considérons qu’il ne faut pas être laissé au juge de permettre au conjoint survivant de succéder ou non, ou, à notre avis, le législateur devrait indiquer précisément dans cette situation s’il permet au conjoint de venir à la succession ou il le prive de ce droit. En conclusion, nous considérons que l’article 1502 doit être exclu en général du Code civil, car, il permet d’échapper à la loi. Si elle est gardée, cette disposition légale doit être révisée et corrigée, pour être en concordance avec la législation familiale, ou vice-versa, le Code de la famille doit être corrigé pour correspondre à la législation civile. Dans le cas de la maintenance de l’article donné dans le Code Civil, nous proposons que celui-ci ait la dénomination „L’exclusion du droit à la succession légale dans le cas de l’interruption en fait des relations de mariage” et le contenu suivant: „Dans le cas où les relations de mariage entre les conjoints ont été interrompu en fait au moins pendant trois ans et il n’existe pas un arrêt de divorce, le conjoint survivant sera privé du droit à la succession légale”. Toujours en se référant aux droits de succession du conjoint survivant est aussi l’art.1503 C.civ., intitulé: „La perte du droit de succession dans le cas de la déclaration de la nullité de mariage”, qui prévoit que: „Le conjoint survivant perte son droit à la succession s’ils existaient des raisons pour la déclaration de la nullité et le testateur avait déposé, à ce but, une action en justice”. En ce qui nous concerne, nous soumettons aux critiques les dispositions de l’art.1503 du C.civ. pour les raisons suivantes: - nous considérons qu’il existe une incohérence entre le nom de l’article 1503 du C.civ. et son contenu. Ainsi, le titre de l’article est: „La perte du droit à la succession dans le cas de la déclaration de la nullité du mariage” et dans son contenu le législateur fait référence à la parte par le conjoint survivant du droit de succéder en vertu d’un testament. Cette conclusion est faite dans la part finale de l’article 1503 du C.civ. qui prévoit que la sanction donnée interviendra si „le testateur dépose, à ce but, une action en justice”. En effet, la notion de succession est susceptible des plusieurs acceptions, mais essentiellement, celle-ci désigne la transmission d’un patrimoine, une partie du patrimoine des biens singuliers d’une personne naturelle ou morale en être[8]. Ainsi, quand on dit la succession, dans ce contexte, nous aurons en vue une transmission mortis causa par laquelle on transmet des droits et des obligations sans spécifier que celle-ci est légale ou testamentaire. Par conséquent, nous considérons que, par les dispositions de l’art.1503 du C.civ. on a voulu la privation du conjoint survivant du droit à la succession testamentaire, la dénomination devait nous indiquer ce fait et que l’article soit intitulé „La perte du droit à la succession testamentaire dans le cas de la déclaration de la nullité du mariage”. Si, on envisageait que par cette disposition légale le conjoint survivant perte le droit à la succession légale et testamentaire, pourquoi le législateur établi que le „testateur” et pas le „défunt” devait déposer l’action de la déclaration de la nullité du mariage? - le législateur nous propose, par la manière de rédaction du titre de l’article 1503 du C.civ., l’idée que la nullité du mariage était déjà constatée et qu’il existe aussi un jugement au sens donné, même si du contenu de la disposition légale examinée résulte que le conjoint décédé vient de déposer une action concernant la nullité du mariage. Celle-ci, à notre avis, représente aussi une incohérence entre la dénomination et le contenu de l’article soumis à l’analyse; - ce que nous devons comprendre par le syntagme „ils ont existé des raisons pour déclarer la nullité du mariage” ? Ces raisons ont existé dans l’opinion ou l’imagination duquel, du défunt, du conjoint survivant, de la cour qui a été saisie etc.? - nous devons comprendre que la soumission de la demande concernant la déclaration de la nullité ou l’annulation du mariage est équivalente à un jugement définitif et irrévocable dans le cas où le requérant décède? Nous considérons que, dans cette situation, on doit appliquer les prévoyances de l’art.265 lettre f) C.p.c.: „Le tribunal dispose la cessation du procès dans le cas ou: f) la part du procès personne naturelle décède et le rapport juridique litigieux n’admet pas la succession en droits”. Ces dispositions légales doit être liées aussi avec les prévoyances de l’art.33 alinéa 1 du C.fam. en conformité avec lesquelles: „Le mariage cesse après le décès ou la déclaration par voie judiciaire du décès d’un des conjoints”. - pourquoi le législateur n’apporte aucune solution concernant le conjoint survivant qui est de bonne foi[9]? Il perte aussi le droit à la succession de son conjoint défunt qui était de mauvaise foi? Qu’est-ce que se passe dans la situation ou le conjoint décédé était de bonne foi et le conjoint survivant est de mauvaise foi? Qu’est-ce que se passe dans la situation où les deux conjoints et le conjoint en vie, mais aussi le conjoint décédé était de bonne ou de mauvaise foi ? Quelle solution est nécessaire quand „ils ont existé des raisons pour la déclaration de la nullité du mariage”, mais ceux-ci sont soumis à l’article 43 du C.fam. qui règlemente les circonstances qui suppriment la nullité du mariage et le conjoint décédé a déposé une action en justice? - qu’est-ce que se passe si le conjoint survivant a déposé une demande de déclaration de la nullité du mariage et l’autre conjoint a décédé? - on peut remarquer de l’art.1503 du C.civ. que le législateur ne prévoit rien concernant la façon par lequel le conjoint survivant sera privé du droit à la succession testamentaire. Comment va opérer cette sanction, directement, par l’effet de la loi, elle doit être requise par les co-successeurs du conjoint survivant ou par les personnes pour lesquelles son élimination de la succession va produire des effets patrimoniales? Il faut qu’un arrêt soit prononcé à ce sujet ou non? Le Code civil dans l’art. 23 alinéa 3 prévoit: „Personne ne peut être limité dans la capacité d’usage et d’exercice sauf le cas et la façon prévues par la loi”. Nous comprenons que ce qu’il est prévu par le Code civil sous l’art.1503 est un cas de limitation de la capacité d’usage des personnes qui se trouvent dans une telle situation et il devrait exister un arrêt en ce sens. - il faut et on peut appliquer par analogie les dispositions de l’art.1435 du C.civ. intitulé: „La déchéance du droit de succession” qui prévoit que: „La circonstance qui représente la base pour la déchéance du droit à la succession doit être constaté par la cour. L’action peut être déposée par la personne pour laquelle le successeur indigne du droit de succession a des conséquences patrimoniales”. Qu’est-ce que se passe dans la situation où les cohéritiers ou les personnes intéressées ne désirent pas l’exclusion du conjoint survivant de la succession de son conjoint défunt? - Qu’est-ce que se passe dans le cas où le conjoint survivant est l’unique successeur, et le procureur demande sa privation du droit à la succession testamentaire? Qui va gagner dans une telle situation? En conclusion, ayant en vue les arguments apportés antérieurement, nous considérons que l’art.1503 doit être exclu du Code civil car, dans le texte dont nous disposons aujourd’hui, il est extrêmement échoué et peut soulever nombreuse problèmes d’application en pratique. Dans le cas où il existe une raison pour sa maintenance, il doit être essentiellement examiné, pour ne pas soulever des problèmes d’interprétation, mais ni d’application en pratique. Les ascendants privilégiés sont, en conformité avec les dispositions de l’art.1505 du C.civ., aussi les successeurs réservataires. Dans cette catégorie on inclut les parents biologiques du défunt ou ses adoptants. Selon les dispositions de l’alinéa 2 article 1434 C.civ. „Ils ne peuvent pas être des successeurs légales des enfants les parents prives des droits parentaux qui, au moment de l’ouverture de la succession, ne sont pas rétablis dans ces droits et pas les parents (les adoptants) et les enfants matures (y compris les enfants adoptés) qui ont refusé de mauvaise foi d’exécuter l’obligation de maintenance de celui qui a laissé la succession si cette circonstance est constaté par la cour de jugement”. En vertu de l’art.1506 C.civ. „Le droit de prétendre une part de la réserve successorale se produit lorsqu’on ouvre la succession. Ce droit se transmet par succession ”. De la première partie de cet article on voit que le droit à la réserve successorale est un droit propre aux successeurs réservataires nés au moment de l’ouverture de la succession dans la personne des successeurs réservataires et pas un droit acquis par voie successorale de de cujus. La deuxième phrase stipule que ce droit se transmet par succession. En même temps, l’art.1523 alinéa 3 du C.civ. prévoit que: „Le droit du successeur de recevoir une part de la succession en qualité de quota de la réserve successorale n’est pas transmis à ses héritiers”. Comment comprendre ces dispositions légales? La taille de la réserve successorale, en conformité avec les dispositions de l’art.1507 du C.civ., est déterminée selon le patrimoine successoral complet, y compris la fortune attribuée pour l’accomplissement du légat. À la détermination du quota de la réserve successorale pour chaque successeur réservataire, on dénombre tous les successeurs légaux appelés à la succession si le testament n’aurait pas existé. Les successeurs testamentaires ne sont pas pris en compte s’ils ne sont pas des successeurs légales, art.1508 du C.civ. Le successeur réservataire qui est, en même temps, aussi légataire, pourra prétendre a la réserve seulement s’il ne renonce pas au légat, autrement, il perte le droit au quota de la réserve successorale dans la taille du légat, selon l’art.1509 du C.civ. Si au successeur réservataire on teste une fortune en une quantité inferieure que la moitié du quota qu’il aurait reçu dans le cas d’une succession légale, il peut solliciter la part avec laquelle le quota est inferieure avec une moitié du quota qu’il aurait reçu en vertu de son succession légale, art.1511 du C.civ. La réserve successorale va être séparée, premièrement, de la fortune non-testée, et dans le cas de son insuffisance, la réserve est complétée de la fortune testée. Les successeurs réservataires, comme les autre successeurs, ont le droit d’option successorale, et dans le cas où ils renoncent sans indiquer une personne au bénéfice du quelle ils font la même chose, les quotes-parts des autres successeurs réservataires ne grandiront pas, le quota revenant aux successeurs testamentaires, proportionnellement aux quotas testes aux eux. S’ils existent des faits constatés au tribunal qui détermineraient la déchéance du droit à la succession d’un réservataire, son quota reviendrait aux successeurs testamentaires.
[1] La présente étude est financée des fonds du projet de recherches PN-II-ID-PCE-2011-3-0249, n°174/2011, intitulé Evolution of family as a concept and its relevance for the inheritance order – a socio-juridical, religious and philosophical investigation, coordonateur Mircea Dan Bob. * Maître de conférences, Faculté de Droit, Université d’État „Alecu Russo” de Bălţi, Moldavie ; vpinzari@gmail.com. [2] Le titre VII de l´ancien Code civil de RSS de Moldavie visait les rapports successoraux et établissait que la succession pouvait être légale et testamentaire. L´ancien Code civil prévoyait trois ordres d´héritiers légaux: le premier ordre contenait les enfants y compris les adoptés, l´époux survivant et les parents (les parents adoptifs du défunt; le deuxième ordre comprenait les frères et les sœurs du défunt, ainsi que ses grands-parents tant du père que de la mère; le troisième ordre intégrait les neveux et les nièces de frère et de sœur, incapables de travailler, du défunt. Les héritiers du premier ordre incapables de travailler, ainsi que les personnes maintenues par le défunt jusqu´à la mort bénéficiaient du „¨droit à un quota obligatoire de la succession”, c’est-à-dire indépendamment du contenu du testament, ces personnes pouvaient hériter „ le moins deux tiers du quota qui serait dûà chacun d’eux en cas de successionlégale”. À l´établissement du „quota obligatoire” on devait tenir en compte la valeur des biens successoraux, composés par les meubles ordinaires de la maison et les articles ménagers. [3] La théorie selon laquelle la réserve peut justifier la réglementation seulement par des considérations alimentaires, en proposant la limitation de la réserve à un cercle plus restreint de personnes, en reconnaissant la qualité de réservataires seulement à ceux qui, à l´ouverture de l´héritage „seront incapables de travailler, soit pour cause de maladie ou de toute infirmité”, a été soutenue dans la doctrine une certaine période de temps, M. Elinescu, SON HERITAGE ET SA DEVOLUTION DANS LE DROIT RSR, Ed. Academiei RSR, Bucarest, 1966, p. 323-324. [4] La loi sur le régime juridique de l´adoption. Nº 99 de 28.05.2010 Dans: Le journal Officiel de la République de Moldavie Nº 131-134 de 30.07.2010. La date de l´entrée en vigueur: 30.01.2011. [5] V. Pînzari, Des certaines réflexions sur les droits successoraux de l’époux survivant dans la réglementation du Code civil de la République de Moldavie (actualisé), Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Roumanie, Nº2/2006, année LI, p.156 – 166. [6] M. N. Costin, I. Leş, M. St. Minea, D. Radu, DICTIONNAIRE DE DROIT PROCÉDURAL CIVIL, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucarest, 1983, p. 345. [7] D.Chirică, DROIT CIVIL. SUCCESSIONS, Ed. Lumina Lex, Bucarest, 1996, p.56; D.Chirică, DROIT CIVIL. SUCCESSIONS ET TESTAMENTS, Ed. Rosetti, 2003, p.94-95. [8] Voir, à ce sujet, D.Chirică, 1996, op.cit., p.3. [9] Le Code civil du Quebec, par les dispositions de l’art. 624 à ce sujet prévoit:„L'époux ou le conjoint uni civilement de bonne foi succède à son conjoint si la nullité du mariage ou de l'union civile est prononcée après le décès”. |