Numărul 2 / 2013
LES TRANSFORMATIONS DU DROIT DE LA FAMILLE ET LES PRATIQUES CONTRACTUELLES D’AFFAIRES ENTRE EPOUX DANS L’ESPACE OHADA[1]
Clautaire AGOSSOU*
Résumé : Les différentes transformations de la famille impliquent-elles déjà qu’on harmonise son Droit ? En clair, le droit de la famille est-il harmonisable ? Cette question n’est pas encore à l’ordre du jour dans l’espace OHADA. Mais pour le moment, certaines pratiques font penser que son glas sonnera. En effet, certaines pratiques « contractuelles » d’affaires dans les relations familiales imposent l’intervention du législateur OHADA. Par exemple, la situation dans laquelle se trouve l’époux qui travaille dans l’entreprise de son conjoint est encore précaire. Ainsi, dans la logique d’une protection de cette « partie faible » et en attendant l’intervention du législateur, il est nécessaire que les praticiens trouvent une méthode afin de lui déterminer un statut, lorsqu’un époux est inséré dans les affaires de son conjoint. Ceci y va de sa protection et de celle de la famille tout entière et inaugure davantage les changements familiaux observés ces dernières années. Les praticiens du droit (juge et notaire) partiront d’une part, des règles dont disposent déjà l’espace OHADA, qu’elles soient internes ou communautaires, et d’autre part, ils feront preuve d’une interprétation évolutive afin de mettre en œuvre l’égalité et la liberté chèrement acquises par les époux. L’utilisation de la théorie de la faiblesse en droit des contrats doit être au centre de cette interprétation et la justifie fortement.
Mots clés : pratiques contractuelles, harmonisation, droit, famille, transformations, affaires, conjoint, entreprenant, OHADA.
INTRODUCTION GENERALE
Primo, dans le régime primaire, la plupart des droits africains francophones de la famille[10] donnent, à chaque conjoint, une autonomie professionnelle. De même, la loi[11] accorde des pouvoirs de gestion à l’époux-entreprenant. Aux termes de ces dispositions, chaque époux exerce librement une activité et peut en faire une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. Dans ce cadre, la loi doit protection et assistance à chaque époux qui se trouve dans une situation d’activité à l’égard de son conjoint ou non pour lui éviter de se retrouver démuni comme s’il n’avait jamais travailler à la mort de l’époux-entreprenant. Cette liberté est modérée dans la mesure de ce que permet le régime primaire. L’époux-entreprenant a l’obligation de porter sa situation matrimoniale à la connaissance des tiers et sa situation professionnelle à la connaissance de son conjoint[12]. L’existence du mariage figure parmi les mentions devant être portées au registre du commerce soit lors de l’immatriculation lorsque le mariage était antérieur à celle-ci, soit au titre des mentions modificatives s’il était postérieur. Secundo, dans le régime de la séparation des biens, la liberté professionnelle des époux a toute sa plénitude. Dans ce cas, chacun gère ses biens personnels et en fait ce que bon lui semble, même s’il se trouve heurté par la contribution aux charges du ménage, le logement familial et parfois même l’intérêt de la famille. Tertio, dans un régime de communauté, il en va différemment. Dans ce régime, le principe est que chaque époux a le pouvoir de passer seul tous les actes d’administration et de disposition des biens communs : c’est le système de la gestion concurrente. C’est dire chacun peut engager la communauté. Par exemple, lorsque les époux sont sous un régime de communauté de biens, l’entreprenant doit justifier, lors de la demande d’immatriculation ou de déclaration, avoir informé son conjoint des conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans l’exercice de sa profession. Mais, l’époux qui exerce une profession séparée a, le pouvoir d’accomplir seul, les actes d’administration et de disposition nécessaires à celle-ci. C’est le prolongement de l’autonomie professionnelle. Ce qui lui est particulièrement utile pour le développement de ses affaires. Ainsi, ceux qui ne sont pas nécessaires à l’exercice de la profession tels que louer un appartement ou utiliser des économies communes pour faire un placement financier, peuvent être faits par les époux. Aussi la loi permet-elle de distinguer selon qu’il s’agit d’actes de disposition et les actes d’administration. Mais les choses sont souvent plus complexes dans la pratique.
On rappelle que le droit français, pour protéger le conjoint du commerçant qui se trouve être souvent la femme, a dû adopter la loi du 10 juillet 1982 qui offrait à celui-ci trois statuts : conjoint collaborateur, conjoint salarié et conjoint associé. Le statut du conjoint collaborateur permet de cotiser en vue d’une retraite et un décès de l’autre plus paisibles comme un travailleur indépendant même en l’absence de rémunération. La couverture sociale est plus importante pour le conjoint salarié mais les cotisations sont moins élevées et il n’y a pas d’indemnités de chômage. Il n’était nécessaire de constituer une société pour le conjoint d’associé pour avoir ce statut. Mais ces possibilités ont été peu suivies d’effet et la situation du conjoint évoluait peu. C’est pourquoi la loi du 2 Août 2005 a rendu obligatoire le choix de l’un de ces statuts pour le conjoint qui intervient dans les activités professionnelles de l’entreprise de l’autre[13]. Ces trois statuts qu’on peut prêter au conjoint de l’entreprenant et qui mettent en exergue l’existence d’un véritable lien de subordination, de complémentarité ou même d’égalité, sont encore véritablement discutés sur le continent et continuent de crisper les tensions. Ceci rend un peu plus difficile le choix du législateur. Et dans tous les cas de figure, les difficultés sont identiques lorsqu’il s’est agit de concilier les règles de la vie familiale et celles applicables aux réalités des affaires. Distinguer ce qui n’est qu’une simple entraide normale entre époux de la véritable activité économique, reconnaître le particularisme de l’apport d’un époux à l’activité entrepreneuriale de l’autre représenterait, aujourd’hui, une des force du droit OHADA. La solution ne serait pas alors, dans le contexte africain d’harmonisation le où le droit de la famille reste encore délicat car reconnu être encore accroché à ses réalités[14], de proposer ces trois types de statut qui, avouons-peuvent participer à cette protection. Mais la question est leur efficacité.
A bien des égards, une telle interprétation autour de la situation pourrait être intéressante lorsqu’on se mettra à des degrés différents d’acceptation de la cause de protection du conjoint. Sous l’impulsion d’une meilleure protection de cette "partie faible", on devra adopter une démarche plus ambitieuse, celle de rectifier les lacunes et imperfections du droit OHADA[15]. Le schéma classique de salarié, de collaborateur ou d’associé proposé par le droit français, n’est pas mal en soit, mais ne prend pas en compte toutes les spécificités de l’aide apportée par le conjoint. Car, consacrant une grande partie de son activité à l’exploitation, bien que le plus souvent sa présence fût nécessaire à la réussite de l’activité économique, il ne serait pas, au plan juridique, bien intégré à l’entreprise. Il ne dispose alors d’aucune prérogative de gestion dans une situation de crise avec l’autre. Il ne bénéficierait d’aucune garantie particulière. Mieux, considéré comme un travailleur, par les échecs économiques, il serait frappé par les difficultés familiales. Que survienne un décès et il pouvait rencontrer les plus grandes difficultés à garder l’entreprise étant, pour l’attribution préférentielle, en concours avec d’autres héritiers. Ces règles spéciales des contrats ne répondant pas correctement à la protection du conjoint, il utile de revenir au droit commun des contrats. En cela, il faudra classiquement considérer cette intervention de l’époux dans les activités de son conjoint comme une pratique contractuelle et la protéger comme telle. Ces pratiques "contractuelles" à l’égard de cette "partie faible" ne concourent guère à lui donner une protection sociale satisfaisante. Dans l’immense majorité des hypothèses, il bénéficie uniquement de droits dérivés et au décès du chef d’entreprise, ne peut prétendre qu’à une pension. En réalité, sa situation est celle d’une personne n’ayant eu aucune activité professionnelle.
Au-delà de ce statut de partie faible insinuée (I) par ces pratiques contractuelles entre les époux, se cachent en réalité l’individualisation, la contractualisation et la privatisation des liens familiaux. Deux lignes directrices classiques pourraient être retenues pour une telle analyse : l’insertion du conjoint dans l’entreprise de l’autre et la prise en compte de son apport dans la logique de la loi. Par conséquent, elle mérite une protection juridique minimale (II).
I. Le conjoint de l’entreprenant, « une partie faible » insinuée
I. L’acceptation de l’apport en industrie dans la société unipersonnelle époux en communauté
Les articles 5, 9, 309 et 385 de l’AUSCGIE, en plus de l’article 183 al 2 et 3 du code des personnes et de la famille du Bénin, ont le mérite de lever les incertitudes entretenues par une certaine doctrine. En effet, en droit français, malgré l’affirmation renouvelée de la validité des sociétés entre époux en 1958, 1966 et 1978, le doute pouvait subsister lorsque les deux époux faisaient apport uniquement de biens communs. Ceci pouvait être compris lorsqu’on sait que le droit français, en ces moments, ne connaissait pas encore la théorie de la société unipersonnelle. On pouvait alors interdire la société entre époux aux apports communs des époux qui ne faisait intervenir que les apports en industrie au risque de tomber dans une société unipersonnelle. C’est vrai, pour certains, la solution était évidente : les époux ne pouvaient pas constituer seuls une société avec apports de biens de communauté seulement car, il y aurait eu un seul apporteur et un seul associé[18]. De bons auteurs étaient pourtant plus nuancés. Ils distinguaient les droits sociaux en tant que titre d’associé et en tant que bien patrimonial. Ils enseignaient que la qualité d’associé, prérogative attachée à une personne ne pouvait être en communauté, mais devrait être attribuée à chacun des époux[19]. Bien qu’on ait pu douter de l’intérêt pratique de la controverse, sa seule existence constituait un frein à la constitution des sociétés entre époux.
II. Les critères de l’acceptation
Premièrement, l’activité principale de l’apporteur doit être liée à la réalisation de l’objet social. A priori, l’exigence ne semble pas exorbitante du droit commun puisque celui qui apporte son industrie à la société, lui doit compte de tous les gains qu’il a réalisés par l’activité faisant l’objet de son apport. D’ailleurs, certains codes des personnes et de la famille, à l’image du code béninois en son article 183 al 3, renvoie aux règles applicables aux obligations civiles et commerciales. Dans le même temps, l’article 37 de l’AUSCGIE dispose que : « chaque associé doit faire un apport à la société. Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il s’est obligé à lui apporter… ». Mais, alors que dans les sociétés de personnes, l’apporteur peut parfaitement réaliser des affaires différentes, soit à titre individuel soit au sein d’une autre personne morale, et ce, sans qu’il soit besoin de comparer ces diverses occupations, il doit nécessairement consacrer l’essentiel de son temps à la société. En bref, la pluriactivité ne lui est pas interdite, mais ses fonctions hors de la personne morale doivent rester secondaires. Deuxièmement, l’apport en industrie doit être effectué par l’apporteur lui-même à son conjoint et non par un associé quelconque. D’ailleurs rien n’interdit à, également, au conjoint d’apporter outre son industrie une somme d’argent plus ou moins importante. Ceci peut alors restreindre considérablement l’intérêt de l’apport en industrie conçu comme la traduction juridique et financière de la participation à l’entreprise familiale. Par contre, en simplifiant, il ne bénéficiera qu’à la première génération et plus précisément aux créateurs de la société. Qu’à la seconde génération l’entreprise demeure familiale, que l’épouse d’un enfant ayant hérité de titres sociaux désire contribuer au développement de l’affaire, et il sera impossible de lui attribuer des parts sociales en contrepartie de son activité. Troisièmement, on ne saurait accepter que si l’objet de la société porte sur l’exploitation d’un fonds de commerce. En d’autres termes, à s’en tenir à notre interprétation, l’apport n’est licite qu’au bénéfice d’une société dont l’activité singulièrement est limitée. Il nous semble en cause uniquement l’objet réel. Le simple fait de préciser que la personne morale peut faire prendre une participation dans toutes les sociétés ou groupements ayant un objet similaire et généralement faire toutes opérations commerciales, industrielles ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ne s’oppose pas à la réalisation d’un apport en industrie. Par contre, les difficultés sont plus grandes lorsque la société connaissant un certain développement, prend en location-gérance, voire, acquiert un fonds de même nature que celui qu’elle a crée ou qui lui a été apporté. Doit-on alors conclure à l’irrégularité de l’apport en industrie ? Quatrièmement, le fonds exploité par la personne doit avoir fait l’objet d’un apport ou avoir été créé par la personne morale à partir d’éléments corporels ou incorporels qui lui ont été apportés en nature. Certes, il n’existe aucune difficulté lorsque le fonds préexiste à la société et qu’il fait l’objet d’un apport. La validité de l’apport en industrie ne fait pas de doute dans ce cas. Il faut observer simplement que sur un plan plus pratique les époux hésiteront probablement devant une solution dont le coût fiscal est extrêmement dissuasif. Ils préféreront souvent constituer une société d’exploitation quitte à ne pouvoir bénéficier de certains avantages. Reste qu’une option pour la fiscalité des sociétés de personnes et donc une taxation réduite aux apports, peut modifier un comportement classique, qu’en outre, on ne peut faire de reproche, à ce stade à la loi de ne pas encourager un procédé dangereux pour les tiers et la famille et dont le caractère artificiel est indéniable.
I. Un pouvoir de mandat
Tout d’abord, ce mandat ne concernera que les actes d’administration. Encore faut-il ne pas adopter une conception trop restrictive de tels actes mais prendre en compte, selon une orientation désormais classique, une perspective plus économique que juridique. Par exemple, pour acheter les marchandises nécessaires à la fabrication d’objets à la revente, vendre non seulement les choses sujettes à dépérissement mais encore celles qui font l‘objet du commerce exploité, emprunter pour acquérir le matériel nécessaire à l’exploitation. Dans ce sens, le conjoint qui collabore participe à la vie de l’entreprise sans être dans l’obligation d’exhiber à chaque occasion un mandat spécial. Ensuite, le mandat, en effet, ne porte que sur les actes concernant les besoins de l’exploitation. Ceci peut représenter une source d’insécurité pour les créanciers. Mais, le risque n’est pas bien grand si l’on estime qu’il est ainsi fait référence au lien objectif qui doit exister entre l’acte et l’exploitation. Le commerçant n’étant engagé que si le conjoint agit dans le cadre de l’objet de l’entreprise. Delà même, les tiers peuvent avec une relative facilitée vérifier qu’une telle condition est remplie. Par contre, l’insécurité est réelle si l’acte doit nécessairement être accompli « dans l’intérêt de l’entreprise ». Il est pratiquement impossible aux agents économiques de procéder à une quelconque vérification. On peut déjà fonder ces pouvoirs sur le droit commun même s’ils sont donnés dans des conditions différentes.
Lorsqu’il s’agit des tiers, leur protection doit résulter pour l’essentiel d’un délai qu’on pourrait aménager. Pendant ce délai, ils n’auront pas à subir les effets de cette décision. Seuls, peut-être, ceux qui seraient de mauvaise foi pourront être vus opposer cette décision. Ils ne devront pas, dès lors, se prévaloir du mandat. La présomption de mandat peut cesser de plein droit lorsqu’il y a problème dans le couple pouvant amener une séparation même de faite. D’ailleurs dans cette hypothèse, la protection des tiers est moindre. Il faut chercher plus pour avoir moins. Aucun tiers n’a intérêt à ce que les époux soient mal portant dans leurs relations conjugales. Il est à dire aussi que lorsque les époux eux-mêmes maintiennent le silence sur leur situation conjugale, c’est dire qu’il cherche à la régler donc se faisant encore confiance mutuellement. Les créanciers pourront utiliser alors la théorie du mandat apparent qui est susceptible de les protéger de leur ignorance.
Tout aussi limité, mais moins précaire, se présente le droit de contrôle de celui qui s’insère dans l’entreprise familiale. A priori, la nouveauté est grande. A partir du moment où les époux communs en biens se sont vu reconnaître un droit de regard sur les décisions les plus importantes prises pour l’administration de la communauté, il va s’en dire que le conjoint, même s’il n’intervient pas dans la gestion, doit pouvoir dire son mot en ce qui concerne certains actes graves. Tous savent, c’est le cas au Bénin, pour s’en tenir à des actes intéressant directement l’entreprise commerciale qu’un époux ne peut, sans le consentement de son conjoint, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, qu’il ne peut sans son consentement percevoir les capitaux provenant de telles opérations, qu’il ne peut donner à bail un immeuble à usage commercial…[23]. Cette disposition protège donc le conjoint contre l’entrepreneur. Ce dernier ne peut seul accomplir des actes graves qui impliquent la disparition de l’entreprise ou qui ont une incidence importante sur le potentiel de l’unité économique (aliénation d’un immeuble par exemple).
En apparence, l’al 2 de l’article 7 de l’AUDCG est, sur ce point, dans le droit fil d’une ancienne réforme des régimes matrimoniaux qui dispose que l’administration des biens est réservée au seul mari. Les nouvelles réformes laissent à chaque époux la gestion de ses réserves. On ne peut alors que comprendre cette disposition de l’acte uniforme relatif au droit commercial général dans la logique de faire augmenter les exigences de la cogestion. Il ne faut alors pas sous-estimer l’apport d’un époux dans la gestion de l’entreprise de son conjoint, en ce qui concerne les droits internes qui l’auraient déjà réformé. En délimitant de manière très opportune son objet, elle donne à ce droit de contrôle une finalité particulière. A celui qui n’a pas encore entamé cette réforme, il l’y oblige et quant à celui qui l’a déjà fait, un la protection doit être au maximale. II. Les actes du mandat
Aux termes de l’al 2 de l’article 7 de l’AUDCG, celui-ci concerne tous les actes portant sur les éléments nécessaires à l’exploitation. Or, si le support de la clientèle est de ceux-là, nul ne doute que d’autres méritent cette qualification. Ainsi, dans de nombreuses petites entreprises, certains matériels sont indispensables à la poursuite de l’activité. Leur cession n’entraîne nullement transfert de la clientèle et ne tombe donc pas sous le coup, par exemple de l’article 202 du code béninois de la famille, mais constitue une menace pour la firme. Elle entre dans ce que nous mettons dans les prévisions de l’al 2 de l’article 7 de l’AUDCG.
L’élément peut être nécessaire à l’exploitation en raison de sa nature. Son importance doit également être prise en considération. Elle peut s’apprécier en fonction du genre d’activité, d’après la composition particulière de l’actif au moment de l’opération. Il faut en outre prendre en compte les possibilités de remplacement du bien aliéné. En bref, dès que la cession du bien présente une incidence réelle sur les conditions d’exploitation, l’al 2 de l’article 7 de l’AUDCG a vocation à s’appliquer. Précisons d’ailleurs que ce texte ne pourrait prendre nullement en compte les suites de l’opération. Peu importe, pour s’en tenir à l’hypothèse de l’aliénation, l’utilisation des capitaux provenant de l’opération. Ainsi, le consentement est requis pour une opération de cession qui précède la liquidation totale de l’entreprise. Il l’est également lorsque la vente de certains éléments nécessaires à l’exploitation est destinée à financer un nouvel investissement.
Novateur quant au domaine de la cogestion, cette interprétation de l’al 2 de l’article 7 de l’AUDCG reste volontairement très classique car, on pourrait sanctionner à tout moment en se basant sur les droits internes de la famille, par exemple, l’article 202 du code béninois des personnes et de la famille. Celui qui n’a pas donné son consentement exprès à l’acte peut en demander l’annulation dans un délai donné qui suive la connaissance de l’acte. En toute hypothèse, l’action ne peut être intentée qu’après ce délai après une dissolution de la communauté.
Encourager les époux dans la création de leur propre société présente, en effet, de multiples avantages. Outre, qu’elle est source de droits sociaux professionnels et d’administration égaux à ceux du chef d’entreprise, outre, qu’elle assure donc une insertion satisfaisante du travailleur, elle permet de doter l’entreprise d’un statut adapté qui permet aux époux de protéger le patrimoine familial et constitue le cadre harmonieux nécessaire à son développement. Il convenait donc d’aménager un temps, soit peu, voire, de supprimer les obstacles[25] juridiques qui s’opposaient encore à la constitution des sociétés familiales tout en facilitant l’accès du conjoint à la qualité d’associé. II. Le conjoint de l’entreprenant, une « partie faible » à protéger
A. La protection du conjoint du vivant de l’époux-entreprenant La protection tant sociale (1) que patrimoniale (2) est nécessaire avec les transformations de la famille. Une telle protection assure davantage, l’opportunité selon laquelle la liberté et l’égalité qui domine la question doit répondre avec la responsabilité. 1. Une protection sociale
En droit français, aujourd’hui, cette présomption est irréfragable[27]. Reconnaître ce statut au conjoint revient à lui accepter des avantages des droits sociaux du salarié : sécurité sociale pour lui-même et les enfants communs, retraite personnelle, indemnités de chômage en cas licenciement. En cas de réduction d’activité de l’entreprise ou de mésentente du couple la situation du conjoint salarié est celle de n’importe quel salarié licencié pour cause économique ou pour motif personnel. C’est une solution avantageuse. Mais il faut dire que c’est une solution qui n’est pas très souvent utilisée compte tenu des cotisations sociales qu’elle entraîne[28]. Pourtant le statut qu’il propose au conjoint, n’est donc pas nouveau. Il est vrai que depuis longtemps la validité du contrat de travail entre époux n’est pas discutée en droit béninois. L’apport du code béninois du travail n’en est pas moins important. En vérité, il ne permet d’élever aucun nombre d’obstacles. Rien dans ce code n’interdit au conjoint du chef d’entreprise d’être un salarié sous l’autorité duquel il est réputé exercé son activité. Devrait-on proclamer cette évidence ? On pourrait dire oui. En vérité, même si nous devions faire la peine de l’admettre, doit-on refuser d’admettre le lien de subordination entre époux ? Le code a pourtant le mérite de préciser les conditions dans lesquelles la qualification de salarié pourra être retenue : le travailleur doit participer effectivement à l’entreprise à titre professionnel et habituel et percevoir une rémunération. Il faut ici distinguer un conjoint salarié d’un conjoint qui collabore. Ce dernier doit être traité comme tout salarié. A partir du moment où toutes les conditions du droit de travail sont réunis, l’intéressé est réputé exercer son activité sous l’autorité du chef d’entreprise. A priori notre démarche n’est pas nouvelle en droit du travail, déjà la jurisprudence induit l’existence d’un lien de subordination d’éléments divers : conditions respectives des parties, conditions d’exécution du travail, rémunération. L’originalité réside dans la présomption que nous éditons. On pourrait d’ailleurs être tenté de donner au code du travail une portée beaucoup plus grande en affirmant que dans les rapports de travail entre époux s’étendent à l’existence d’un lien de subordination qu’il a prévu et serait un véritable critère du contrat de travail entre époux, la présomption ayant un caractère irréfragable. Nous n’allons pas écarter une telle interprétation. On ne saurait briser une jurisprudence classique qui a voulu simplifier la tâche de celui ou de celle qui prétend au bénéfice du code du travail. Dans ce cas, la preuve contraire doit être apportée. Celui qui désire écarter l’application du code de travail doit démontrer que, malgré la perception d’une rémunération normale, malgré qu’il ait activité du conjoint dans l’entreprise, le travailleur n’était pas sous l’autorité du chef de l’entreprise qui se retrouve être en même temps son époux. Ainsi se trouve assurée une concordance certaine entre droit du travail, celui de la sécurité sociale, celui de la famille et le droit ohada des affaires qui font déjà référence au travail fourni et à sa rémunération sans pour autant ignorer la nécessité d’un véritable « lien de subordination »[29]. On peut observer également que la nouvelle loi béninoise portant sécurité sociale facilite l’affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Dès lors que celui-ci exerce une activité au sein de l’entreprise et est rémunéré, il doit être simplement affilié à titre de travailleur.
Mais en tant que collaborateur, sa protection est beaucoup moins efficace. Car il doit ici, être considéré comme un mandataire de son conjoint chef d’entreprise. C’est pratiquement en matière d’assurance vieillesse que le collaborateur bénéficie d’une protection autonome. Dans ce cas, on peut être confronté à une double revendication : la reconnaissance de droits propres sans coût supplémentaire pour la société et un partage des cotisations suivi d’un partage des retraites. On est conscient de ce que le statut de collaborateur que nous offrons au conjoint manque de protection juridique assez forte. Malgré cela il faut dire que le conjoint y trouvera un avantage non négligeable qui est de ne pas supporter les conséquences financières d’un échec dans la vie des affaires de l’autre à partir du moment où il ne veut ou ne peut pas être considéré comme un salarié de la société. 2. Une protection patrimoniale
L’article 9 de l’AUSCGIE, dispose : « Deux époux ne peuvent être associés d’une société dans laquelle ils seraient tenus des dettes sociales indéfiniment ou solidairement ». Il ressort de cette disposition que la société entre époux est en principe valable. Mais les époux ne peuvent être ensemble membres d’une société qui leur confère à tous deux la qualité de commerçant. D’ailleurs, sur ce on peut faire appel à l’article 7 al 2 de l’AUDCG qui étalent que « … Le conjoint d’un commerçant n’aura la qualité de commerçant que s’il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession habituelle, et séparément de ceux de son époux ». Ils ne peuvent donc être associé de SNC ou commandités de SCS. Ils peuvent être par contre actionnaires d’une SA, associés d’une SARL ou commanditaires d’une SCS. Ils peuvent être aussi l’un des commandités et l’autre commanditaire d’une SCS[30]. On est là loin quand même de la moralisation du droit des sociétés souhaitée, à juste titre par certains[31]. Dans ce cas, la déception est à la hauteur des espoirs qu’on pouvait attendre du droit ohada. Les époux risquent un peu tard, de découvrir les pièges de la gérance de fait, les incidences de la fictivité. En outre, ils prendront immédiatement conscience de la force insurmontable des réalités économiques : l’insuffisance de la surface financière de la société conduira les créanciers les plus importants à subordonner leurs concours au cautionnement des associés. Au sein d’une entreprise individuelle, les ambitions du législateur sont plus mesurées : l’entrepreneur ne pouvant échapper aux conséquences patrimoniales d’un échec des affaires, il convient simplement de préserver son conjoint.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 7 de l’AUDCG répute que le conjoint d’un commerçant n’est réputé lui-même commerçant que s’il exerce une activité commerciale séparée de celle de son époux. Nul doute que le texte s’applique à toute autre activité que le conjoint peut exercer dans au sein de l’entreprise en tant que collaborateur ou salarié. La négation de la qualité de commerçant ne suffit pas totalement à mettre l’époux qui participe à l’activité de son conjoint à l’abri des risques. On a pu soutenir, en effet, qu’un époux qui collabore avec son conjoint sans que celui-ci ne s’y oppose, engage ainsi l’ensemble de la communauté et ses biens personnels (art. 202 al 1). De même on ne voit pas comment un conjoint pourrait collaborer avec son époux sans approuver de même coup l’exercice d’un commerce séparé. Mieux, pour eux, le texte ne présente pas une grande utilité. N’accomplissant pas des actes de commerce pour leur propre compte mais pour le compte de leur mandat ou de leur préposé. L’article 7 al 2 de l’AUDCG suffit à justifier l’inapplication du droit commercial et plus particulièrement des procédures collectives. Reste l’hypothèse la plus délicate où les deux époux contribuent dans ces conditions analogues à la marche de l’affaire et accomplissent tous les deux des actes de commerce. Rappelons que l’ancien article 4 al 2 du code de commerce, aurait dû alors conduire à reconnaître au seul mari la qualité de commerçant. Pourtant les juges, approuvés par la doctrine dominante, méconnaissaient ouvertement un texte dépassé. Tirant toutes les conséquences d’une véritable exploitation en commun, ils soumettaient les deux époux aux rigueurs de la faillite[33].
On constate pourtant que le législateur ohada n’a nullement envisagé un tel « retour aux sources ». Il suffisait de bilatéraliser la règle en affirmant la jurisprudence qui s’était développée à partir de cette disposition[34]. Il s’agissait sûrement d’écarter la qualification de commerçant à l’égard du conjoint qui ne fait que participer à l’activité professionnelle de son époux, car il n’accomplit pas des actes de commerce pour son propre compte au sens de l’article 2 de l’AUDCG. En réalité, même dans la rédaction de l’AUDCG, rien n’interdit de reconnaître à la règle exprimée valeur d’une présomption simple. L’époux qui n’exerce pas une activité commerciale séparée n’est pas réputé commerçant. Sa participation à l’œuvre commune est censée ne pas dépasser le stade de la simple collaboration. Par contre, l’accomplissement pour son propre compte des actes de commerce permet aux tiers d’apporter la preuve de sa qualité de commerçant. Tout laisse, donc, pensé que le juge attribuera la qualité de commerçant aux deux époux lorsque ceux-ci assurent ensemble la direction de l’entreprise. D’ailleurs, comment pourrait-il en être autrement lorsque leur rôle est exactement identique ? A supposer qu’un choix est nécessaire, « au bénéfice » de qui l’exercer ? Peut-on se contenter des énonciations du registre du commerce ? C’est-à-dire sur la commercialité subjective ?
Assurément, la distinction sera délicate, tout au plus, peut-on donner quelques orientations. L’exercice d’actes de commerce constitue un critère insuffisant mais l’attitude du conjoint concerne aussi un des aspects de la gestion de l’entreprise. Le collaborateur ou mandataire comme coexploitant accomplit de tels actes, le premier pour le compte du chef d’entreprise, le second pour son propre compte. Celui qui se cantonne dans telle ou telle activité administrative, technique ou commerciale, qui assiste le chef de l’entreprise sans assurer la direction permanente de l’affaire, ne peut être déclaré en règlement judiciaire ou liquidation des biens. A l’opposé, une participation générale à la gestion peut-être retenue pour qualifier le conjoint de coexploitant. De même doit-on prendre en compte l’indépendance plus ou moins grande dont bénéficie le participant. Le coexploitant reste comme tout chef d’entreprise, maître de ses décisions, le collaborateur ou mandataire doit rendre en compte.
B. L’attribution préférentielle de l’entreprise au conjoint à la mort de l’époux-entreprenant
Il ne faudrait pas conclure à une quelconque « primauté » au bénéfice du conjoint. Tout d’abord, la prise en compte de la durée de la participation n’intervient qu’à titre accessoire, le juge devant, avant tout, prendre en compte l’aptitude à gérer. Certes, on peut penser que celle-ci est d’autant plus vraisemblable que la collaboration a été longue. Au fil des ans, en ne mettant pas fin à l’activité de son conjoint, l’entrepreneur n’a-t-il pas reconnu ses qualités ? Mais des esprits chagrins rétorqueront qu’« aider » et « gérer » sont deux choses différentes. Surtout, quelles que soient les précisions données, le juge statuera en fonction des intérêts en présence[35]. En tout cas, comme on peut le dire, « le dernier mot appartiendra au juge et non à la loi ». Plus efficace, en pratique, est la possibilité pour le survivant d’obtenir un prêt à taux bonifié pour le paiement de la soulte. Cette solution peut être contestée. Elle est trop contraire à l’égalité qui doit régner dans le partage. Elle n’est d’ailleurs pas toujours favorable à un successible qui s’expose à une revalorisation de la soulte lorsque, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens, mis dans son lot, a augmenté de plus d’un ¼ depuis le partage. Le paiement immédiat, grâce à un crédit accordé dans des conditions favorables, donne satisfaction à tous : les créanciers de la soulte ne doivent pas subir les conséquences d’une érosion monétaire mal compensée par les intérêts versés ou par la revalorisation. L’attributaire peut se libérer immédiatement de la dette sans obérer la trésorerie de son entreprise, et en bénéficiant d’avantages fiscaux.
[1] La présente étude est financée des fonds du projet de recherches PN-II-ID-PCE-2011-3-0249, n°174/2011, intitulé Evolution of family as a concept and its relevance for the inheritance order – a socio-juridical, religious and philosophical investigation, coordonateur Mircea Dan Bob. * Docteur en droit des universités belges et béninoises, enseignant-chercheur à la Faculté de droit et de sciences politiques de Tchaourou de l’Université de Parakou (Bénin) ; clauagoss@yahoo.fr. [2] L’alchimiste, 1995 [3] L’histoire du droit montre qu’à partir du droit civil des branches du droit se sont plus ou moins éloignées de lui, pour acquérir ce qu’il est convenu d’appeler leur autonomie. Il s’agit du droit commercial, du droit du travail, du droit pénal, … Mais l’on note maintenant avec le phénomène de la mondialisation un mouvement inverse où de remise en cause de ces catégories traditionnelles fait assister dans une catégorie plus vaste appelée droit des affaires, les matières comme droit commercial, du droit des sociétés, du droit du travail, du droit de la concurrence, du droit de la consommation, du droit financier, du droit pénal, du droit administratif, droit maritime, droit des transports, droit des assurances, droit de la propriété intellectuelle, droit bancaire, droit de la distribution etc. Il vrai qu’on ne saurait ignorer que l’influence du droit commercial sur le droit civil a fait de celui-ci un droit plus souple et moins formaliste. Cf TERRE (F.), Introduction au droit, 8e Ed., Dalloz, 2009, p. 92 [4] L'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) est une Institution unique regroupant 17 pays, à savoir : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, les Comores, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée (Conakry), la Guinée-Bissau, la Guinée Équatoriale, le Mali, le Niger, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad et le Togo. Ses objectifs consistent à : Unifier le droit des affaires des États parties au Traité ; Garantir la sécurité juridique et judiciaire des activités économiques au sein de l'espace de l'organisation ; Promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des différends contractuels. Cf www.ohada.com [5] ADIDO (R.), « Les sociétés entre époux : survivance du principe de la prohibition dans la réforme ohada », in Rev. Penant, 2004, n°848 [6] Articles 9 de l’AUSCGIE, 99 et 100 de l’AUPCAP [7] Article 7 al 2 de l’AUDCG [8] Article 30 de l’AUDCG [9]DEKEUWER-DEFOSSEZ (F.) et BLARY-CLEMENT (E.), Droit commercial, Actes de commerce, fonds de commerce, commerçants, concurrence, 10e Ed., Paris, Montchrestien, 2010, p. 145 : l’influence se manifeste aussi par le biais du patrimoine, du nom et du domicile. [10] Articles 371 et 378 du code sénégalais de la famille ; article 109 du code togolais des personnes et de la famille ; al 3 de l’article 496 et l’al 1 de l’article 497 du code zaïrois de la famille ; articles 157, al 4 de 167, 173, 175 et 183 du code béninois des personnes et de la famille ; articles 175, 176 et 177 du code congolais de la famille ; articles 295 al 1, 298, 300, 310 du code burkinabé des personnes et de la famille… [11] Articles 371 et 378 du code sénégalais de la famille ; article 109 du code togolais des personnes et de la famille ; al 3 de l’article 496 et l’al 1 de l’article 497 du code zaïrois de la famille ; articles 157, al 4 de 167, 173, 175 et 183 du code béninois des personnes et de la famille ; articles 175, 176 et 177 du code congolais de la famille ; articles 295 al 1, 298, 300, 310 du code burkinabé des personnes et de la famille… [12] Article 167 al 3 du Code des Personnes et de la Famille du Bénin [13] ANGELO (D’)(B.) et FIERENS-VIALAR (V.), Introduction au droit, Paris, Ed. Hachette, 2010, p. 54 [14] AGOSSOU (C.), Liberté et Egalité en droit de la famille en Afrique noire francophone, Thèse de doctorat, UCL/UAC, 2012, p. 7 [15] KODO (M.-J.-V.), L’application des actes uniformes de l’OHADA, Louvain-la-Neuve, Bruylant, 2010, p : 86 : le juge national concoure déjà à rétablir l’égalité des parties en matière contractuelle (CA Bobo-Dioulasso, civ et com. N° 042, 17/05/2004 : Centre Hospitalier « S » c/ M. S. O. ; http:// www.jurisburkina.org/doc/html/bf/jug/cab/fr/2004/2004jbcabfI2.html (consulté le 30 juin 2011) [16] RANDOUX (D.), « Le conjoint du chef d’une entreprise artisanale ou commerciale : collaborateur, salarié ou associé ? (Loi n°82-596 du 10 juillet 1982) », in JCP, éd. G. 1983. I. 3103 [17] ANOUKAHA (F.), CISSE (A.), DIOUF (N.), et al, OHADA : Sociétés commerciales et GIE, Bruxelles, Juriscope, 2002 [18] DUPONTAVICE et DUPICHOT, Traité de droit commercial, 3e Ed., 2e Vol., 370-4 ; HAMEL, LAGARDE et JAUFFRET, Droit commercial, 2e Ed., t.I, 2e Vol., n° 794 [19] DERRUPPE (J.) « Régimes de communauté et doit des sociétés », in JCP 71, ed. G. I. 2403 ; RIPERT et ROBLOT, Traité élémentaire, t. I, n°28 [20] Articles 9 de l’AUSCGIE et 183 al 1 du code des personnes et de la famille [21] Crim. 9 Août 1851, D.P. 52. 1. 160 ; Req. 7 févr. 1860, D.P. 60. 1. 115 ; 6. févr. 1888, D.P. 88. 1. 401 ; Civ. 5 mai 1902, D.P. 1903. 1. 207 ; 24 févr. 1913, S. 1916. 1. 81 ; 5 juin 1951, D. 1952. Somm. 30 ; Civ. 23 janv. 1912, S. 1912. I. 149 ; Crim. 25 janv. 1950, D. 1950. 212 [22] GUYON (Y.), Droit des affaires, 2e ed., n°107 [23] Article 202 du code des personnes et de la famille du Bénin. [24] COLOMER (A.), Les régimes matrimoniaux et le droit commercial, t. I, n°226 [25] ADIDO R., « Les sociétés entre époux : survivance du principe de la prohibition dans la réforme ohada », in Rev. Penant, 2004, n°848 [26] DEKEUWER-DEFOSSEZ (F.) et BLARY-CLEMENT (E.), op. cit., p. 165 [27] Soc., 6 nov. 2001, JCP 2002. II. 10030 [28] DEKEUWER-DEFOSSEZ (F.) et BLARY-CLEMENT (E.), op. cit., p. 166 [29] POUGOUE (P-G.) et al. OHADA, sociétés commerciales et GIE, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2002 ; RIPERT (G) et ROBLOT (R.), Traité élémentaire de droit commercial, par GERMAIN (M.) et VOGEL (L.), T1, 17e Ed., Paris, LGDJ, 1998, n° 276 et s ; Cass. Soc. 3 Juillet 1958, D. 1958. 639 ; DUPEYROUX, Droit de la sécurité sociale, p. 352 et s [30] ADIDO (R.), « Les sociétés entre époux : survivance du principe de la prohibition dans la réforme ohada », in Penant n°848, 2004, p. 390 ; [31] CHAMPAUD (J.), « L’entreprise personnelle à responsabilité limitée », in R.T.D. Com. 1979, p. 579 [32] HAMEL, LAGARDE et JAUFFRET, Droit commercial, 2e Ed., T 1, n°360-5 [33] MAUBRU (B.), « La poursuite conjointe en règlement judiciaire ou en liquidation de biens de deux époux exploitant un commerce en commun », in JCP 76, éd. G, I, 2804 [34] MAUBRU (B.), « La fin d’une jurisprudence : le nouvel article 4 du code de commerce », in JCP 82, éd. N., I, p. 227 [35] SAVATIER (R.), « Les pouvoirs du juge dans la nouvelle figure de l’attribution préférentielle en matière de partage », in Mélanges VOIRIN, p. 763 |