Numărul 3 / 2010

 

 

Association « Henri Capitant » des amis de la culture juridique française

Journées roumaines - Les successions, Bucarest et Cluj-Napoca, 23-28 mai 2010

SUCCESSIONS ET DROIT INTERNATIONAL PRIVE

Rapport MOLDAVE - Ion DĂNOI*

 

 

 

LES NORMES CONFLICTUELLES CONCERNANT LA SUCCESSION EN DROIT INTERNATIONALE PRIVE DU REPUBLIQUE DE MOLDAVIE

 

 

 

 

1. Solutions proposées pour déterminer la loi applicable à la succession

Si on se réfère au droit comparé dans ce domaine, on doit mentionner qu'il y a deux solutions concernant la loi applicable à la succession.

La première solution implique que la succession est soumise à la loi nationale du défunt, sans distinction entre la succession mobilière et immobilière.

La deuxième solution suppose que l'héritage de biens immobiliers est soumis à la loi de situation (lex rei sitae) et la succession des biens mobiliers est soumise à la loi de la dernière demeure du défunt (par exemple, ces règles sont contenues dans la législation française, anglaise et américaine) ou à la loi nationale de la date du décès de celui qui laisse la succession (par exemple, le droit de la République de Moldavie et de Roumanie).

Quant au système juridique de la République de Moldavie, il faut mentionner qu'on a repris la solution existante en Roumanie, c'est-à-dire la succession des immeubles est soumise à la règle lex rei sitae[1] et la succession des biens mobiliers à la loi nationale du défunt, comme indiqué dans le contenu de l'article 1622 du Code civile de la République de Moldavie.

Par conséquent, pour la succession des biens mobiliers, certains systèmes juridiques appliquent la loi de la dernière demeure du défunt, les autres appliquent la loi nationale du moment du décès.

On donne les arguments suivants à l'appui de la loi du domicile:

a)   la loi de la succession est étroitement liée à la loi établissant le régime juridique des biens, de sorte que la loi de la succession appartient au statut réel et non à celui personnel;

b)   les biens mobiliers sont présumés être au domicile du défunt; en fait, c'est la réalité dans la plupart des cas; la loi du domicile assure un régime unitaire à la liquidation de la succession, car cette opération est faite à la dernière demeure du défunt;

c)   la loi du domicile est en concordance avec les intérêts de la famille, car le domicile du défunt coïncide avec celui de sa famille;

d)   la loi du domicile prend aussi en compte les intérêts d'ordre pratique pour appliquer, dans une plus grande mesure, la propre législation; il s'agit de pays d'immigration, où le nombre de personnes qui y résident, sans être citoyens de ce pays, est supérieur à ses citoyens décédés à l'étranger où ils ont leur domicile.

On donne les arguments suivants à l'appui de la loi nationale du défunt de la succession mobilière :

a)   la succession a un lien étroit avec les relations familiales, les deux reflétant à la fois la notion existante de la famille dans un état donné; la succession connaît l'institution de la réserve qui vise la stabilité familiale. Selon la loi, toute personne physique peut disposer librement des biens qui constituent son patrimoine, mais ce droit de disposer, droit exclusif et absolu, ne peut être exercé qu'au nom de la loi. Ces limitations - les plus importantes du droit de disposition - sont établies en faveur de certains parents proches du défunt, qui ont le statut d'héritiers réservés. Dans la législation moldave, la réserve successorale est régie par l'art.1505 du Code civil qui dit que les héritiers incapables de travailler de la classe I de celui qui laisse l'héritage, héritent au moins à 1/2 de la part qui serait versée à chacun d'eux en cas de succession légale;

b)   l'état, dont le défunt détient la citoyenneté au moment du décès, est le plus intéressé de réglementer la succession laissée à son citoyen, que tout autre état;

c)   la loi nationale vise aussi des intérêts d'ordre pratique, tels que dans les pays d'émigration, pour appliquer, dans une plus grande mesure, leur propre législation.

Dans ce contexte, il convient de mentionner que l'adoption d'une des deux solutions par un système juridique particulier ne dépend pas seulement de la valeur des arguments énoncés, mais aussi des caractéristiques de ce système de droit, des intérêts de l'état qu'il consacre et les défend, des caractéristiques liées à la tradition et d'autres facteurs.

En même temps, certains auteurs considèrent que la transmission successorale mobilière est la conséquence d'un fait juridique, qui est le décès dans le droit interne, ce fait juridique est localisé au lieu d'ouverture de la succession, et ce lieu est le dernier domicile du défunt. Par conséquent, le droit international privé utilise la localisation du droit interne relatif au fait générateur des droits successoraux pour assurer l'application d'une seule loi successorale mobilière. Selon ce point de vue exprimé par des auteurs français, la succession mobilière serait soumise à la loi du domicile du défunt, pour assurer la soumission de toute la succession à une loi unique. En même temps, on dit que l'emplacement de l'immeuble est un élément de lien privilégié de la succession immobilière par rapport à d'autres points de contact.

Quant à la détermination de la loi applicable à la succession, selon les dispositions de l'article 7 du Code civil qui stipule que si le traité international, auquel la République de Moldavie est partie, établit des règles autres que celles dans la législation civile la République de Moldavie, on applique les règles du traité international. Il faut mentionner quelques-uns des traités bilatéraux et régionaux, contenant des dispositions sur la succession. Ainsi, le Traité entre la République de Moldavie et la Roumanie concernant l'entraide judiciaire en matière civile et pénale[2], en se référant à la loi applicable, prévoit dans l'article 40 que le droit à l'héritage des biens mobiliers est déterminé par la loi de la partie contractante dont le citoyen était, à la date de son décès, l'auteur de la succession. Donc, selon cette disposition du Traité, la règle du traité ne diffère pas de celle de la législation de la République de Moldavie. L'article 42, paragraphe 1 de ce traité, en se référant à un testament, prévoit que la forme de conclusion, de modification et de révocation du testament est celle prévu à la date de sa conclusion, modification ou révocation par la loi de la partie contractante dont le défunt était le citoyen ou par la loi de la partie contractante sur le territoire de laquelle ces actes ont été accomplis. Par la suite, le paragraphe 2 de cet article du traité prévoit que pour la capacité de tester, modifier ou révoquer le testament, aussi que pour les conséquences juridiques des vices de volonté, on applique la loi de la partie contractante dont le défunt a été le citoyen à la date de conclusion, de modification ou de révocation du testament.

En ce qui concerne le Traité entre la République de Moldavie et la Fédération de Russie concernant l'assistance judiciaire et les rapports juridiques en matière civile, familiale et pénale[3], se référant au droit de succession prévu par l'article 42, il prévoit que le droit de succession des biens mobiliers est déterminé par la législation de la partie contractante sur le territoire de laquelle le testateur a eu la dernière demeure, et le droit de succession des biens immobiliers est déterminé par la législation de la partie sur le territoire de laquelle est situé le bien. Ainsi, après un examen attentif des dispositions de l'article1622 du Code civil et de l'article 42 du Traité, on observe que la loi applicable à la succession n'est pas la même. Dans cette situation, des lois applicables à la succession on donnera priorité aux règles du traité et, par conséquent, la loi applicable à la succession des biens mobiliers sera la loi de la dernière demeure. L'article 45  de la Convention concernant l'assistance judiciaire et les rapports juridiques en matière civile, familiale et pénale entre les pays de la CEI[4] comporte les mêmes dispositions.

 

2. Déterminer la loi applicable à la succession (lex succesionis) en République de Moldavie

Conformément à l'article1622 du Code civil, la succession est soumise à des lois différentes en fonction de son objet. Ainsi:

a)   en ce qui concerne les biens mobiliers, où qu'ils se trouvent, l'héritage est régi par la loi nationale (lex patriae) que le défunt avait au moment de son décès. Dans ce cas, on applique le principe du « mobilia sequuntur personam » (« les biens mobiliers suivent la personne », c'est-à-dire à laquelle ils appartiennent).

b)   quant aux biens immobiliers, la succession est soumise à la loi de l'endroit où chaque immeuble successoral est situé (lex rei sitae). La notion générale qui désigne la loi applicable à l'héritage est la lex succesionis. Les solutions proposées par l'article 1622 n'ont pas de tradition dans le droit de la République de Moldavie. Dans le Code civil abrogé, on applique la loi du dernier domicile à la succession des biens mobiliers.

 

3. Champ d'application de la loi de succession

3.1. Précisions préalables

La détermination du domaine d'application à la loi d'héritage est une opération de qualification, dont le but est d'établir les éléments qui, conformément au droit moldave comme la lex fori, entre dans la notion d'« héritage », matière qui constitue le contenu de la norme conflictuelle lex succesionis.

Le champ d'application de la loi successorale est fixé par l'article 1621 du Code civil de la République de Moldavie, conformément auquel, la loi applicable à la succession se rapporte:

A) au moment de l'ouverture de la succession

On remarque le fait que la loi de la succession s'applique uniquement à l'égard du moment (la date) de l'ouverture de la succession, pas en ce qui concerne l'endroit. L'endroit de l'ouverture de la succession, respectivement l'endroit où le défunt a eu la dernière demeure, n'a pas, en général, d'importance sur le plan du conflit de lois, ne constituant pas le point de contact dans le cas d'aucune norme conflictuelle applicable en matière. Nonobstant, cet endroit présent de l'intérêt pour déterminer la loi applicable à la conclusion, à la modification et à la révocation du testament, en vertu de l'article 1623, paragraphe 2, point b) du Code civil, en alternance avec d'autres points de connexion incidents en matière.[5] Au lieu de cela, l'endroit de l'ouverture de la succession produit des conséquences importantes sur le plan de la détermination de la compétence des notaires publiques dans la procédure successorale notariale, aussi que sur les instances judiciaires compétentes dans les litiges d'héritage.

B) aux personnes destinées à hériter

La loi de la succession régit, donc, la vocation successorale qui est l'une des conditions essentielles afin d'hériter, à côté de la condition de la capacité successorale et de celle de ne pas avoir une non-dignité successorale. D'une manière implicite, la loi de la succession détermine la dévolution successorale. La classification de la dévolution dans le domaine légal et testamentaire est aussi importante sur le plan du droit international privé, en raison de différents problèmes conflictuelles qu'elle soulève.

a) la loi applicable à la dévolution légale de l'héritage

La loi de la succession établit la sphère des personnes appelées à hériter légalement et l'ordre de leur appel. En même temps, cette loi s'applique à la représentation successorale, à la détermination des parts d'héritage qui doivent être attribuées, conformément à la loi, à chaque successeur, à la réserve successorale et la quotité disponible, aussi bien qu'aux droits de succession du conjoint survivant.

b) la loi applicable à la dévolution testamentaires de l'héritage

En ce qui concerne le régime de droit international privé de l'héritage testamentaire il y a deux aspects qui nous intéressent :

1) la réglementation spéciale concernant la loi applicable à cette forme d'héritage;

2) la loi applicable aux conditions de fond et de forme du testament.

1) Concernant le premier aspect, on applique les dispositions de l'article 1623, paragraphe 1 du Code civil, conformément auquel le testateur peut faire la transmission par héritage de ses biens suivant une autre loi que celle indiquée dans l'article1622, sans avoir le droit de supprimer ses dispositions impératives. Selon ce texte, il résulte qu'en cas d'héritage testamentaire, les normes conflictuelles régies par l'article 1622 - tant celle qui place l'héritage mobilier dans la sphère de la loi nationale de la dernière demeure du défunt, que celle qui soumet l'héritage immobilier à la loi de l'endroit de l'immeuble - ont un caractère supplétif, le testateur pouvant faire applicable la transmission successorale de ses biens à une autre loi, selon sa volonté. L'autonomie de volonté du testateur est toutefois limitée, dans le sens que les dispositions impératives de la loi applicable en vertu de l'article 1622 restent applicables. Nous pensons que par « dispositions impératives » de la loi applicable il faut comprendre les dispositions dont la violation est susceptible d'attirer l'application de l'ordre publique de droit international privé. Dans le cas où le testateur choisi la loi applicable, il régira tous les éléments formant le domaine de la loi de la succession.

2) Le testament, pour être valable, doit remplir certaines conditions de fond et de forme, qui sont soumises, sur le plan du droit international privé, à des lois différentes.

Ainsi, les conditions de fond du testament sont celles de tout acte juridique et notamment:

-       la capacité de disposer par testament. Ce qui intéresse dans cette matière, c'est les incapacités de disposer par testament. Dans le cas où elles sont absolues et établies par la loi pour la considération de la personne incapable (du testateur), elles sont soumises à la loi personnelle de celle-ci (celui-ci). Les incapacités relatives de disposer (et recevoir) par testament, visant à protéger le testateur dans sa relation juridique directe avec le gratifié, suit la loi de succession testamentaire (lex succesionis). La sanction de la violation de leur incapacité à utiliser, dans cette matière, est soumise à la loi applicable à l'incapacité respective.

-       le consentement et la cause testamentaire qui sont régis par la loi de succession comme les vices de consentement en matière.

-       l'objet du testament, notammentle legs, est également soumis à la loi de succession qui régira, en particulier: les conditions de validité du legs, la réserve et la quotité disponible, les limites du droit de disposer des biens de l'héritage par des actes juridiques.

Les règles d'interprétation du testament sont également déterminées par la lex succesionis.

Les conditions de forme du testament sont soumises, du point de vue du droit international privé, aux dispositions de l'article 1623, paragraphe 2, qui est considéré valide s'il respecte les conditions de forme de l'une des lois que le texte mentionne. On applique, ainsi, le principe de la loi la plus favorable en matière de forme testamentaire (favor testamenti). L'article auquel nous faisons référence prévoit l'application alternative de plusieurs lois, tant dans l'espace que dans le temps.

Ainsi, dans l'espace, le testament est valide s'il respecte les conditions de forme d'une des lois suivantes : a) la loi nationale (lex patriae) du testateur; b) la loi de son domicile (lex domicilii); c) la loi du lieu où le testament a été rédigé, modifié ou révoqué (conformément au principe locus regit actum); d) la loi de la situation de l'immeuble faisant l'objet du testament (lex rei sitae); e) la loi de l'instance ou de l'organisme accomplit la procédure de transmission des biens hérédités (lex fori ou auctor regit actum).

Dans le temps, le testament est valide s'il est conforme aux conditions de forme imposées par l'une des lois ci-dessus, applicables soit à la date où le testament a été rédigé, modifié ou révoqué, soit  la date du décès du testateur. Par cette réglementation, l'article 1623, paragraphe 2 donne aussi la solution au conflit mobilier qui peut se produire dans cette matière.

C) les qualités exigées pour pouvoir hériter

La capacité successorale - c'est-à-dire l'existence de la qualité d'objet de droit à la date d'ouverture de la succession - est soumise, par conséquent, à la loi de succession, et non à la loi personnelle en raison de sa qualification en tant que condition essentielle pour pouvoir hériter. La présomption du temps légal de la conception de l'enfant, à l'aide de laquelle on établit si l'enfant était conçu à la date d'ouverture de la succession, étant un problème de capacité d'usage de l'enfant, est, cependant, soumise à la loi personnelle de celui-ci. Le régime juridique des comourants est soumis à la loi de succession, parce qu'il se rapporte à la capacité successorale. La non-admission successorale est régie, elle aussi, par la lex succesionis qui permettra de déterminer les cas d'indignité successorale, le mode de fonctionnement, les effets de celle-ci, etc. 

D) l'exercice de la possession des biens laissés par le défunt. Sous cette formulation, l'article 1623, paragraphe 2, lettre d) du Code civil soumet à la loi de succession un sujet qui tient à la transmission de l'actif de l'héritage - la saisine (possession de la succession). Cette loi régira, ainsi, la détermination des successeurs qui ont la saisine, les effets de celle-ci, etc. La procédure de transmission de la possession et celle de la remise du legs, aussi bien que d'autres aspects de  procédure en matière, ne sont pas, toutefois, soumis à la loi de succession, mais à la loi de l'endroit où ils ont lieu (lex fori).

E) les conditions et les effets de l'option successorale (le droit d'option successorale)

La loi de succession régit les conditions principales de l'option successorale, c'est-à-dire: qui peut faire l'objet du droit d'option successorale; les possibilités du successible; le délai de prescription pour exercer le droit d'option successorale et la situation juridique du successible jusqu'à l'exercice de l'option ou jusqu'à l'expiration du terme d'option, y compris la transmission, dans le cadre de ce terme, du droit d'option du successible  décédé avant l'exercice de l'option, vers ses héritiers; la détermination des actes qui valorisent l'acceptation de la succession, etc. Les conditions de fond de l'option successorale, en tant qu'acte juridique unilatéral, à savoir le consentement, la cause, les vices de consentement et leurs effets sont également soumises à la loi de succession. En revanche, la capacité requise pour pouvoir opter est soumise à loi personnelle du successible, étant un problème de capacité d'exercice. Les exigences de forme de l'option successorale suivent la loi de la forme de l'acte.

Les effets de l'option successorale sont aussi régis par la loi de succession, et notamment : les effets de l'acceptation de la succession et de la renonciation à la succession, y compris le moment jusqu'auquel ces effets se produisent; les conséquences de la prescription du droit d'option successorale, etc. On n'applique pas la loi de succession, mais la loi de la localisation des biens (lex rei sitae) pour les aspects de procédure liés à l'option successorale[6] (l'inventaire des biens successoraux, les actes conservation de celle-ci, etc.), aussi bien que les formes de publicité concernant les biens hérités.

F) l'extension de l'obligation des héritiers de supporter le passif

À cet égard, la loi de succession détermine, en particulier, le contenu du passif de la succession, qui sont les successeurs gardé par le passif successoral, la mesure dans laquelle ceux-ci supportent les dettes et les obligations de l'héritage.

G) les droits de l'état dur la succession vacante

Cette solution dépend de la nature juridique conférée au droit de l'état sur la succession vacante, ce qui est un problème de droit civil qui constitue une controverse dans la littérature de spécialité.[7] Ainsi, il s'agit des hypothèses qu'un citoyen de la République de Moldavie meurt sans héritiers et laisse des biens mobiliers à l'étranger ou qu'un étranger meurt sans héritiers et laisse des biens mobiliers en République de Moldavie. Dans ces hypothèses, si on adopte la solution de l'état héritier, les biens mobiliers seront collectés par l'état dont le défunt était le citoyen à la date du décès, et si on adopte la théorie du droit d'accès de l'état (qui collecte les biens en vertu de sa souveraineté - de jure imperii), ils reviendront à l'état sur le territoire duquel ils sont situés.

En ce qui nous concerne, nous observons qu'une distinction est nécessaire sur le plan du droit civil (comme sur le plan du droit international privé) entre le régime des biens mobiliers et de ceux immobiliers. Pour les biens mobiliers, nous partageons l'opinion majoritaire de la littérature juridique de droit civil, selon laquelle l'état collecte la succession mobilière vacante conformément au droit de succession (de jure hereditatis). Par conséquent, si le droit de la République de Moldavie est la lex causae, la succession mobilière vacante sera collectée par l'état dont le défunt était de cujus à la date du décès. En revanche, la succession immobilière vacante appartient à l'état sur le territoire duquel chacun de ces immeubles est situé, le droit de l'état étant qualifié, cette fois, comme un droit originel de collecter les biens sans propriétaire situés sur son territoire, conformément à sa souveraineté (de jure imperii).

 

* Chargé de cours à l'Université d'État « Alecu Russo » de Bălţi, République de Moldavie ; danoiion@gmail.com  

[1] I. Chelaru, Gh. Gheorghiu, Drept internaţional privat, C.H.Beck, Bucureşti, 2007, p. 258; O. Ungureanu, C. Jugastru, Manual de drept internaţional privat, All Beck, Bucureşti, 1999, p. 140.

[2] Traité entre la République de Moldavie et la Roumanie concernant l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Chişinău au 16 juillet 1996,  en vigueur de 20.03.1998.

[3] Traité entre la République de Moldavie et la Fédération de Russie concernant l'assistance judiciaire et les rapports juridiques en matière civile, familiale et pénale, signé  à Moscou au  25.02.1993, en vigueur de 26.01.1995

[4] Convention concernant l'assistance judiciaire et les rapports juridiques en matière civile, familiale et pénale entre les pays de la CEI, adopté en 22.01.1993,  Minsk, en vigueur pour la Moldavie de 26.03.1996.

[5] Valeriu Babără, Drept internaţional privat, Chişinău, 2009, p. 299.

[6] I. Chelaru, Gh. Gheorghiu, op. cit, p. 258; N. Diaconu, Teoria conflictelor de legi în materie civilă, Lumina Lex, Bucureşti, 2005, p. 256.

[7] Valeriu Babără, op. cit., p. 306

 


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