Numărul 3 / 2010

 

 

Association « Henri Capitant » des amis de la culture juridique française

Journées roumaines - Les successions, Bucarest et Cluj-Napoca, 23-28 mai 2010

SUCCESSIONS INTERNATIONALES

Rapport roumain - Dragoş-Alexandru SITARU*

 

 

 

 

Rapport sur le régime des successions internationales dans le droit roumain

 

 

Source : Loi no. 105/1992 concernant la réglementation des rapports de droit international privé (Publiée en "Monitorul Oficial al României" no. 245/1 octobre 1992)

 

 

 

       I .Conflits de juridictions

 

A/ Compétence juridictionnelle

 

1.      Quels sont les chefs de compétence internationale ordinaire dans votre pays ?

 

La compétence juridictionnelle dans le droit international privé roumain, au sens d'établir la compétence ou la non-compétence des juridictions roumaines pour solutionner un litige avec un élément d'extranéité, est régie par la Loi no. 105/1992 concernant la réglementation des rapports de droit international privé. Le principe en matière de compétence juridictionnelle est prévu dans l'article 148 de la Loi no. 195/1992, selon lequel les juridictions roumaines sont compétentes pour solutionner les procès entre une partie roumaine et une partie étrangère ou seulement entre étrangers, personnes physiques ou personnes morales, en respectant toutefois les dispositions des articles 149-157.

 

Conformément aux dispositions de l'article 149 point 8, en matière successorale, les juridictions roumaines sont compétentes pour solutionner le litige avec un élément d'extranéité, dans le cas où le dernier domicile du de cujus ou des biens de celui-ci se trouvent en Roumanie. Autrement dit, dans l'hypothèse ou le citoyen roumain ou l'étranger avec le domicile en Roumanie mort ou, faute de domicile en Roumanie, après son décès il reste des biens en Roumanie, les juridictions roumaines sont compétentes pour solutionner les litiges concernant son succession. La compétence régie par l'article 149 de la Loi no. 105/1992 est une compétence alternative ou facultative, pas une compétence exclusive des juridictions roumaines.

 

2.      Des chefs de compétence exorbitants fondés sur la nationalité des héritiers(ou sur un autre critère) existent-ils ? Dans l'affirmative s'appliquent-ils  de manière générale ou certaines actions sont-elles soustraites à ces chefs de compétence ?

 

Selon les dispositions de droit international privé roumain, il existe certaines circonstances dans lesquelles on reconnait aux juridictions roumaines une compétence exclusive dans le jugement des litiges avec un élément d'extranéité. En matière successorale, conformément aux dispositions de l'article 151 point 6 de la Loi no. 105/1992, les juridictions roumaines jouissent d'une compétence exclusive pour solutionner les litiges concernant l'héritage d'une personne qui a eu son dernier domicile en Roumanie. Par conséquence, la compétence exclusive des juridictions roumaines n'est pas influencée par la citoyenneté des héritiers, mais par le dernier domicile de fait du de cujus, citoyen roumain, étranger ou apatride.

 

Etant donné que l'article 149 point 8 établit une compétence facultative des juridictions roumaines pour solutionner les litiges de droit international privé dans la situation où le dernier domicile du de cujus ou des biens de celui-ci se trouvent en Roumanie, on se pose le problème d'établir dans quelles mesure ces dispositions sont contraires ou sont conformes aux dispositions de l'article 151 point 6, selon lequel les juridictions roumaines sont exclusivement compétentes pour juger des procès concernant l'héritage d'une personne qui a eu son dernier domicile en Roumanie.

 

Bien qu'entre ces textes il existe une apparente contradiction, on considère que les dispositions de l'article 149 point 8 concernent les actions personnelles en matière successorale, tandis que l'article 151 point 6 est applicable aux actions réelles en matière successorale. Dans cette dernière catégorie on peut inclure les actions par lesquelles les héritiers font valoir les droits obtenus de la succession ouverte: des actions contre les débiteurs du de cujus formées antérieurement au partage de la succession, l'action pour la dissolution du partage, pour dole ou violence introduite par l'un des héritiers contre les autres héritiers, fondée sur l'article 790 du Code civil, des actions qui seront formées devant la juridiction du dernier domicile du de cujus.

 

Les dispositions concernant la compétence exclusive des juridictions roumaines, prévues dans l'article 151 point 6 de la Loi no. 105/1992, doivent être corroborées avec les dispositions de l'article 14 du Code de procédure civile, selon lequel on institue une compétence territoriale exclusive de la juridiction du dernier domicile du de cujus, pour solutionner les requêtes concernant la validité ou l'exécution des dispositions testamentaires, les requêtes concernant l'héritage ou les réclamations que les héritiers auront l'un contre un autre et les requêtes des légataires ou des créditeurs du de cujus contre l'un des héritiers ou contre l'exécuteur testamentaire.

 

3.      D'autres chefs de compétence sont - ils prévus ? Urgence, Risque de déni de justice ? Dans l'affirmative quels en sont les éléments constitutifs ?

 

Les juridictions roumaines deviennent compétentes, selon l'article 153 de la Loi no. 105/1992, dans le cas où une juridiction étrangère se déclare non-compétente pour solutionner une action formée par un citoyen roumain. Dans une telle situation, dans le but de créer une mesure de protection pour les citoyens roumains et d'éviter la possibilité que les requêtes des ceux-ci restent pas solutionnées, on a reconnu au citoyen roumain le droit d'introduire l'action devant la juridiction de Roumanie avec laquelle le procès présente les plus fortes liaisons.

 

4.      Le renvoi de compétence est-il admis ?

 

Dans le cas où la juridiction roumaine saisie avec un litige en matière successorale, après la vérification par office de sa compétence, constate qu'elle n'est pas compétente, ni elle-même, ni une autre juridiction roumaine, elle va prononcer le rejet de l'action comme ne pas étant de la compétence des juridictions roumaines, sans procéder au renvoi de compétence et sans envoyer le dossier à la juridiction compétente d'un autre Etat, conformément a l'article 157 de la Loi no. 105/1992.

 

5.       Le fait qu'une administration de la succession ait été organisée sur votre territoire constitue-t-il un chef de compétence et quelle en est sa portée ?

 

La circonstance que les actes d'administration de la succession sont réalisés sur le territoire de l'Etat roumain ne constitue pas un critère déterminant pour établir la compétence des juridictions roumaines de solutionner les litiges concernant la succession. Le dernier domicile du de cujus et le lieu où se trouvent les biens de la succession sont les critères pour établir la compétence des juridictions roumaines reconnus par les dispositions du droit international privé roumain.

 

6.      Votre système établit -il un lien nécessaire,  voire un lien de subordination, entre la compétence juridictionnelle et la compétence législative ?

 

Aucune relation de dépendance / de subordination n'est pas prévue entre la compétence juridictionnelle et la loi applicable comme lex causae. La juridiction roumaine compétente, saisie pour solutionner un litige avec un élément d'extranéité en matière successorale, détermine du cadre de lex fori, la règle de conflit incidente dans l'espèce, qui identifie le système de droit applicable au rapport juridique en cause. Ainsi, la règle de conflit indique si on applique au litige les règles matérielles du droit roumain ou si le litige sera solutionné sur la base d'un système de droit étranger, auquel on renvoie.

 

B/ Reconnaissance et exécution des jugements et actes étrangers

 

1.      Quels obstacles existent-ils à la reconnaissance  des jugements et/ ou actes étrangers en matière successorale ?

 

Selon les dispositions de l'article 167 de la Loi no. 105/1992, afin qu'un jugement étranger, dans le sens de décision juridictionnelle ou acte émis par une autre autorité, soit reconnue en Roumanie, il est nécessaire de remplir les conditions positives suivantes: le jugement en cause doit être définitif conformément au droit de l'Etat où il a été prononcé, le jugement en cause a été prononcé par une juridiction compétente, il existe une réciprocité en ce qui concerne les effets des jugements étrangers entre la Roumanie et l'Etat de provenance du jugement et, si le jugement a été prononcé en l'absence de la partie qui a perdu le procès, il faut constater qu'on lui a livré sur le temps l'assignation pour le terme de débats sur le fond et l'acte de saisine, et qu'on lui a offert la possibilité de se défendre et d'exercer l'appel contre le jugement.

 

        La reconnaissance du jugement étranger est subordonnée, en outre, aux conditions négatives suivantes, qui attirent le rejet de la demande de reconnaissance: le jugement est le résultat d'une fraude commise dans la procédure à l'étranger; le jugement viole l'ordre public de droit international privé (par exemple, la violation des règles de compétence exclusive prévues par l'article 151); le procès a été solutionné entre les mêmes parties par un jugement même pas définitif des juridictions roumaines ou est en train d'être solutionné devant celles-ci à la date de la saisine de la juridiction étrangère.

 

2.      Quelle portée reconnaissez-vous à la reconnaissance et à l'exécution des jugements et actes étrangers ? En particulier quant à la prise de possession de biens héréditaires et quant à la modification sur les registres fonciers, ou sur d'autres points.

 

Les jugements étrangers prononcés en matière successorale sont reconnus et mis à exécution sur le territoire de la Roumanie, sous la condition de remplir tous les conditions de fond et de procédure prévues par la Loi no. 105/1992. Les effets du jugement étranger sur le territoire de la Roumanie concernent les dispositions comprises dans le contenu du jugement, dans leur ensemble (par exemple, qui sont les héritiers et quels sont les parts de succession pour chaque héritier, la sphère des héritiers qui ont la saisine, l'étendue de l'obligation des héritiers de supporter le passif successoral etc.).

 

Les aspects procéduraux qu'on doit avoir en vue pour l'accomplissement du jugement (par exemple, la procédure de la prise de possession de biens héréditaires, la procédure proprement-dite de partage des biens héréditaires, la compétence et la manière concrète d'exécution de la décision par l'exécuteur testamentaire ou la procédure prévue pour l'enregistrement du droit sur les biens dans les registres fonciers etc.) seront subordonnés à la loi du lieu de déroulement (lex fori), à la loi de la juridiction ou de l'organe qui accomplit la procédure (lex fori ou auctor regit actum) ou à la loi du lieu où se trouvent les biens (lex rei sitae).

 

II. Conflits de lois

1.      Détermination de la loi applicable à la succession

a)      Votre pays suit-il le principe de l'unité ou du morcellement de la loi applicable à la succession ? Quel est le fondement du principe retenu ? Y-a-t-il un lien entre votre droit interne des successions et la solution de principe adoptée en droit international privé ?

 

En vertu des dispositions du droit international privé roumain, la loi applicable aux successions ne jouisse pas du principe de l'unicité, mais elle est déterminée en fonction du critère des biens qui font l'objet de la succession. La succession est soumise à des lois différentes, en vertu des dispositions de l'article 66 de la Loi 105/1992, tenant compte de son objet, qui peut être représenté par des biens mobiles ou immobiles.

 

b)      Quel est le rattachement retenu et quels en sont les éléments constitutifs ?

                            *Domicile : caractères domicile légal, élément        intentionnel....

                           *Nationalité : en cas de double nationalité, apatridie... 

                           *Résidence habituelle ou autres.

 

La succession est gouvernée par des lois différentes, en fonction des biens qui forment sont objet.

 

Ainsi, conformément aux dispositions de la Loi 105/1992, en ce qui concerne les biens mobiles, l'héritage est soumis à la loi nationale (lex patriae), de la personne, au moment de son décès. En vertu de l'article 12, la loi nationale est la loi de l'état du quelle citoyenneté la personne en question ait. En ce qui concerne les personnes ayant plusieurs citoyennetés, on fait la suivante distinction : la loi nationale du citoyen roumain qui est considéré comme ayant aussi une autre citoyenneté, sera la loi roumaine ; cependant, la loi nationale de l'étranger ayant plusieurs citoyennetés (desquelles aucune étant la citoyenneté roumaine), e la loi de l'état ou il a son domicile ou sa résidence. Dans le cas des personnes n'ayant aucune citoyenneté, la loi nationale au quelle on soumet la succession est la loi du domicile ou, en absence, celle de la résidence.

 

En ce qui concerne les biens immobiles de la succession, la loi applicable à l'héritage c'est la loi du lieu ou chaque un de ces biens est situé (lex rei sitae), conformément au même article 66 de la loi 105/1992.

 

c)      Mise en œuvre du facteur de rattachement

                    *Qu'en est-il si la loi désignée est celle d'un système juridique plurilégislatif (ex :Etat fédéral) ?

 

Le cas ou la règle de conflit renvoi a une loi étrangère appartenant a un état coexistant dans plusieurs systèmes législatifs, le system de droit ce cet état -là détermine les dispositions/ le système législatif applicable dans la cause.

 

La juridiction roumaine compétente va respecter la loi de l'état à laquelle la règle de conflit roumaine a renvoyé et dans laquelle plusieurs systèmes législatifs coexistent, qui établit s'il faut appliquer une règle de conflit fédérale ou si la règle d'un des états (des provinces) de la fédération est applicable.

 

                     *Qu'en est-il si la loi désignée est celle d'un Etat où la succession relève du statut personnel du défunt ? 

 

En ce qui concerne la succession immobilière, la règle de conflit roumaine renvoi a la loi du lieu du bien immobile ; tant à la succession mobilière, on renvoi à la loi nationale du défunt à la date du décès. Ce renvoi est faite au lex rei sitae ou au lex personalis entièrement, c'est-à-dire tant aux règles matérielles qu'aux règles de conflit. Ainsi, si lex rei sitae ou lex personalis qualifient la succession en tant qu'un problème tenant au statut de la personne physique, on peut parler d'un conflit de qualifications qui peut ou pas entraîner le renvoi, en fonction du système de droit indiqué par la règle de conflit de la loi étrangère a laquelle la loi roumaine a fait renvoi, en autres mots, en fonction de la situation ou il existe ou pas un conflit négatif de règles de conflit.

 

2.      Correctifs pouvant être apportés au rattachement retenu.

a)      Le principe du renvoi est-il admis ?

                *   en matière mobilière comme en matière immobilière ?

                *   au premier et au second degré ?

                 *  en toute hypothèse, ou seulement pour remplir une fonction spécifique (unité de la loi applicable, renvoi in favorem)

 

En vertu des dispositions de droit international privé roumain, le renvoi existe dans la situation ou la règle de conflit roumaine applicable dans la matière de la succession renvoi a un autre système de droit étranger, dans son ensemble, alors à ses règles de conflit inclusivement, et le système de droit étranger ne reçoit pas le renvoi mais soit il renvoi, par l'intermédiaire de ses propres règles de conflit, au droit du lex fori (renvoi de premier degré), soit il renvoi, plus loin, à un système de droit tierce (renvoi de deuxième degré).

 

 

Le droit roumain admet exclusivement le renvoi de premier degré, tant qu'il résulte de l'article 4 de la Loi,  en vertu duquel, dans le cas ou la loi étrangère déterminée par l'application de la règle de conflit roumaine, renvoi au droit roumain, dans la cause on applique la loi roumaine, appart du cas ou on prévoit expressément autrement. Le renvoi fait par la loi étrangère au droit d'un autre état tiers reste sans effet, dans le cas du renvoi de deuxième degré, en appliquant le droit matériel de l'état auquel la règle de conflit roumaine a fait renvoi.

 

Le renvoi de premier degré est permis dans le droit roumain, indépendamment de la nature mobilière ou immobilière des biens faisant l'objet de la succession. Par exception, le renvoi de premier degré n'est pas admis dans le cas ou les parties, par leur volonté, on déterminé la lex voluntatis applicable au rapport juridique (par exemple, le testateur choisi la loi applicable a la succession) ; il existe la présomption qu'on a souhaité l'application du droit matériel seulement, et pas de ses règles de conflit aussi.

 

              b) La volonté du de cujus peut-elle influer sur le facteur de rattachement et dans quelle mesure ?

                      *Peut-il choisir la loi applicable à sa succession ( professio juris) ?

                      *Ce choix est-il limité à certaines lois ?

                       *Ce choix est-il limité par des dispositions de la loi normalement applicable ? Que faut-il comprendre le cas échéant par dispositions impératives, mise à part la réserve héréditaire ?

 

La succession s'analyse, du point de vue du droit international privé roumain, dans la perspective de la succession légale et de la perspective de la succession testamentaire. La succession légale est gouvernée par la loi déterminée par la juridiction roumaine, en fonction de la nature mobilière ou immobilière de biens formant l'objet de la succession conformément aux principes mentionnés antérieurement, pendant que la succession testamentaire est soit soumise à la même distinction soit est régie par la loi choisie par le testateur. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 68, alinéa 1, le testateur peut soumettre la transmission de ses biens par succession à une autre loi que celle indiquée par l'article 66, sans avoir le droit d'écarter ses dispositions impératives.

 

En ce qui concerne la succession testamentaire, les règles de conflit prévues a l'article 66 et qui disent que lex succesionis est soit la loi nationale du défunt a la date de son décès soit la loi du lieu ou se trouve les biens immobiles, gagne un caractère supplétif. Le testateur peut choisir librement la loi applicable à la succession testamentaire, ce choix n'étant pas illimitée. L'autonomie de volonté du testateur est limitée par l'obligation de respecter des dispositions impératives de la loi applicable à la succession mobilière ou immobilière, conformément à l'article 66. Les dispositions impératives qui doivent être respectées sont les dispositions dont le non-respect peut attirer la possibilité d'invoquer l'ordre public de droit international privé.

 

              c) Quelle est l'incidence de la nationalité ou du domicile de héritiers ?

 

La citoyenneté et le domicile des héritiers n'influence pas la loi applicable a la succession légale ou testamentaire, celle-ci étant déterminée, conformément aux dispositions de droit international privé roumain, exclusivement sur la base des critères de la loi nationale du défunt a la date du décès, du lieu des biens immobiles et de la volonté du testateur dans la matière de la succession testamentaire. Lex succesionis est étroitement liée à la personne du défunt et des biens faisant partie de la masse successorale, ne pouvant pas être influencée par la citoyenneté des héritiers, d'autant moins par leur domicile, en ce cas un conflit entre les parties et des possibilités de fraude de la loi applicable dans le droit international privé pouvant émerger.

 

              d) Quelle est l'incidence de la volonté des héritiers à l'ouverture de la succession ?

                        *Peuvent-ils, par exemple, écarter la loi normalement applicable au profit d'une autre ?

                        *Quelles seraient les modalités concrètes d'un tel accord ( accord procédural devant un juge, devant un notaire) ?

                        *Les héritiers jouissent-ils  d'une totale liberté ou d'une liberté limitée au fond et dans la forme ?

 

L'ouverture de la succession est déterminée par le moment et le lieu de son ouverture. Conformément aux dispositions du droit international privé roumain, la loi de la succession déterminée en concordance avec l'article 66, établi, en autres, quel est le moment (la date). Le lieu d'ouverture de la succession (en droit interne c'est le lieu ou le défunt a eu son dernier domicile) n'est pas établit par lex succesionis, et présent de l'intérêt seul en ce qui concerne la détermination des organes notariaux compétentes dans la procédure non contentieuse et des juridictions  compétentes pour résoudre des litiges nés en connexion avec la succession.

 

En vertu du droit international privé, dans la mesure où la succession est ouverte devant les autorités roumaines, les règles de conflit de la loi 105/1992 seront applicables ; elles  font applicable a la succession soit la loi nationale du défunt a la date de son décès soit la loi du lieu des biens immobiles ou la loi choisi par le testateur dans la matière de la succession testamentaire. L'ouverture de la succession devant les autorités roumaines ne permet pas, donc, d'établir la loi applicable à la succession par la volonté des héritiers. L'ouverture de la succession devant les autorités d'un autre état attire l'incidence de la règle de conflit de cet état là, dans la mesure ou les organes saisis se déclarent compétents, la loi applicable a la succession étant, dans ce cas-ci, déterminée en vertu de la liaison de la règle de conflit respectif, qui peut renvoyer ou pas a la loi établie par l'accord de volonté des héritiers, en écartant la loi normalement applicable.

 

3.      Effectivité du rattachement retenu

a)      Comment le principe de l'unité est-il sanctionné quand des biens sont situés à l'étranger et qu'ils sont dévolus en raison du droit étranger de façon différente  que ce que prévoit votre droit international privé ?

* Un prélèvement sur des biens situés dans votre pays est-il possible ?

* Des aménagements sont-ils  apportés au principe de l'unité ?

 

En matière successorale, conformément aux dispositions du droit international privé roumain, le principe de l'unicité n'est pas prévu en tant que la loi applicable a la succession. Lex succesionis est déterminée en fonction de plusieurs critères, premièrement la nature mobilière ou immobilière des biens faisant l'objet de la succession, et deuxièmement la volonté du testateur d'établir lex voluntatis applicable a la succession testamentaire.

 

b) En cas de morcellement de la succession, celui-ci est-il définitif au jour du décès ?

     * La subrogation réelle est-elle admise ? Qu'en est-il par exemple en cas de vente d'un immeuble avant le partage ? Qu'en est-il si un immeuble appartenant à une masse A est acquis avec des fonds de la masse B soumise à la loi B ?

     * Les fruits et revenus d'une masse accroissent-ils à cette masse ?

     * Le morcellement porte-t-il aussi sur le passif et selon quelles modalités ?

 

Conformément aux dispositions du droit interne et du droit international privé roumain, au moment du décès du défunt, tous les problèmes liés à sa succession sont tranchés, inclusivement le problème de la loi applicable pour la succession. Lex succesionis n'est pas établie en fonction de la nature des biens existantes dans la succession au moment de la saisine des organes notariaux ou des juridictions compétentes pour la solution de touts problèmes liés a la succession, mais en fonction de la nature de biens au moment de l'ouverture de la succession.

 

Ainsi, les biens obtenus de la vente d'un immeuble de la succession, antérieurement au partage, seront transférés aux héritiers conformément aux dispositions de la loi applicable a la succession immobilière, sous les mêmes conditions dans lesquelles l'immeuble aurait été transféré s'il n'avait pas été écarte de la masse successorale. Dans les mêmes conditions, dans le cas ou la succession mobilière est gouvernée par la loi roumaine en tant que loi nationale du défunt a la date du décès, l'acquisition d'un bien immobile des fonds existantes dans la masse successorale mobilière va conduire au partage de ce bien entre les héritiers, conformément aux dispositions de la loi roumaine, comme loi déterminée a être applicable a la succession mobilière définitivement au moment de la date du décès du défunt, et pas conformément a la loi de l'état sur le territoire duquel l'immeuble achetée est situé.

 

Les fruits et les revenues obtenus des biens existantes dans la masse successorale (par exemple les intérêts pour les somme déposées dans des contes bancaires ou le louer accumulé de l'exécution du contrat de location d'un immeuble de la masse successorale) produisent une augmentation de la masse successorale, étant, a leur tour, inclues dans les biens à être partagés entre les héritiers. Les fruits et les revenues ainsi obtenus suivent le bien a partir duquel ils ont été produits, leur partage étant fait entre les héritiers conformément aux dispositions de la loi  à laquelle renvoi la règle de conflit applicable aux biens qui les a produits.

 

La loi de la succession détermine l'étendue de l'obligation des héritiers de supporter le passif de la succession, en autre mots, elle établie le contenu du passif de la succession, la sphère des héritiers tenus par le passif successoral et la mesure ou ils supportent les dettes et les taches de la succession (ultra vires hereditatis sau intra vires hereditatis)

 

 

 

 

 

 

 

4.      Domaine de la loi applicable à la succession 

La loi successorale concerne-t-elle toutes les phases du règlement successoral (dévolution, transmission et gestion de l'actif, administration de la succession, partage) ou seulement certaines d'entre elles. Lesquelles et pourquoi ?

A/ Dévolution

a)       La loi successorale est-elle applicable à toutes les questions qui relèvent de la dévolution : désignation des héritiers, option successorale, représentation, indignité... ?

 

La loi applicable à la succession régit les suivantes aspectes de la dévolution : la sphère des successibles et l'ordre de leur succession, la représentation successorale, la détermination des parties successorales, la réserve successorale, la quotité disponible, les droits successorales du conjoint survivant, la capacité successorale (le régime juridique des comoriens inclusif), l'indignité successorale. La présomption du temps légal de la conception de l'enfant, a l'aide duquel on établi s'il était conçu a la date de l'ouverture de la succession, en étant un problème de capacité de jouissance de l'enfant, est soumise a la loi personnelle de celui-ci.

 

b)       La vocation successorale du conjoint survivant fait-elle l'objet de dispositions spécifiques  en droit international privé ? Comment s'effectue l'articulation entre le régime matrimonial et la succession s'il y a lieu ? Une adaptation est-elle possible s'il s'avère que l'articulation de la loi applicable au régime matrimonial et  de celle applicable à la succession n'accorde pas au conjoint ce que l'une ou l'autre des lois, appliquée dans son intégralité, lui aurait accordé ?

 

La vocation successorale du conjoint survivant entre sous l'incidence de la loi applicable a la succession. Les régimes matrimoniaux sont régis par la loi choisie par les parties, dans le cas d'une convention matrimoniale, et  dans l'absence du choix de la loi applicable ou en l'absence d'une convention matrimoniale, par la loi applicable aux effets du mariage (la loi nationale commune, en absence, la loi du domicile commun, en absence de la loi de la résidence commune ou de la loi de l'état avec lequel les conjoints ont la plus étroite liaison). La loi applicable au régime matrimonial va déterminer la sphère des biens propres au défunt, respectivement des biens communs, et la loi applicable à la succession va indiquer la vocation successorale du conjoint survivant, son quota etc.

 

c)       La loi successorale régit-elle la liberté testamentaire ou l'existence d'une réserve au profit de certains héritiers ? Dans l'affirmative quelle en est la conséquence sur une disposition à cause de mort, un pacte successoral ou une donation entre vifs antérieure dépassant la quotité disponible ?

 

La loi applicable à la succession régit les limites du droit de disposer des biens de la succession par des actes juridiques (le régime des pactes concernant une succession future, de la substitution fidéicommissaire, des libéralités qui dépassent la réserve héréditaire- la réduction des libéralités excessives, le rapport des donations).

 

d)       L'éventuelle renonciation anticipée à la réserve héréditaire relève-t-elle de la loi successorale ? Y-aurait-il des limites à son efficacité dans un pays autre que celui de la loi successorale qui la prévoit ?

 

Le régime juridique de la réserve héréditaire, inclusivement une renonciation anticipée à la réserve, est soumise à la loi applicable pour la succession.

 

e)       La loi successorale concerne-t-elle aussi bien l'actif que le passif ?

 

La loi applicable à la succession régit tant l'actif que le passif de la succession. Du point de vue du passif, cette loi établi le contenu du passif, quels sont les successeurs tenus au passif successoral, la mesure dans laquelle les successeurs sont tenus aux dettes et aux taches de la succession (ultra / intra vires hereditatis).

 

f)         Au regard de l'option successorale, quelle est la loi applicable à celle-ci ? Comment sont réglées les difficultés liées à l'option et à l'obligation aux dettes, si l'option se fait masse par masse alors que le passif ne fait pas l'objet d'un morcellement ?

 

L'option successorale est soumise à la loi applicable à la succession. La même loi régit le passif successoral, sans établir comment il se partage en rapport avec les masses successorales soumises à des lois différentes. On apprécie comme équitable la répartition du passif proportionnellement avec la valeur totale des biens qui formes chaque des masses successorales et l'inclusion des parts respectifs dans les masses successorales déterminées.

 

B/ Administration et Transmission

a)      Quelle est la loi applicable ?

La loi de la succession est applicable à l'administration et a la transmission de la succession.

b)      Les pouvoirs de la personne désignée par la loi successorale étrangère compétente (ci-après dénommée au sens large administrateur étranger) sont-ils reconnus dans votre pays ?

  • Selon quelles modalités?
  • Dans quelles limites?
  • La condition des étrangers peut-elle être une source de complications pour l'administrateur étranger.

 

Dans le domaine de la loi applicable à la succession on inclut, de manière générique, « l'exercice de la possession sur les biens laissés par le défunt ». La loi ne fait aucune distinction selon la situation d'une possession de la succession par les successeurs ou par un administrateur / exécuteur de la succession qui pourra exercer la saisine sur la base de la loi applicable a la succession. La nationalité étrangère de l'administrateur ou de l'exécuteur ne produit pas des conséquences juridiques.

 

c)      Quelle place faite vous à un trust valablement constitué à l'étranger et portant sur des biens situés dans votre pays et/ou soumis à la loi interne de votre pays ?

 

Les effets du trust valablement constitue à l'étrangère sont reconnues en Roumanie (il existe de la jurisprudence en ce sens), même si la loi roumaine ne régit pas cette institution juridique.

 

d)      Plus généralement, quelle  efficacité est  reconnue à des opérations spécifiques susceptibles de remplir une fonction successorale, comme par exemple l'assurance vie, voire la tontine ?

 

La transmission de l'indemnisation assurance-vie pour les bénéficiaires (soit qu'ils soient les héritiers de l'assure, si celui-là n'a pas désigné d'autres bénéficiaires) est soumise a la loi de la succession car ni l'indemnisation d'assurance ne fait pas partie de la masse successorale. Comme effet du contrat d'assurance, elle est soumise  à la loi applicable au respectif contrat. En ce qui concerne la clause de tontine, elle est qualifiée par la doctrine roumaine comme n'ayant pas la nature juridique d'un pacte concernant une succession pas ouverte, ainsi que l'ouverture d'une telle convention est valable conformément à la loi roumaine.

 

C/ Partage

a)      Quelle est la loi applicable au partage ?

b)      Quelle est la place respective de la loi successorale et de la loi réelle ?

 

En ce qui concerne les deux questions précédentes :

 

Le partage est soumis aux lois suivantes:

-La loi applicable à la succession sous l'aspect des personnes pouvant demander le partage, la modalité de formation des parties;

-La loi du lieu ou les biens à partager sont situés, concernant : le régime juridique de l'indivision (dans quelles conditions on peut faire des actes d'administration ou de disposition concernant les biens de la succession), le terme dans lequel on peut demander le partage, l'effet déclaratif du partage;

-La loi du for concernant les formes procédurales du partage;

-La loi personnelle concernant la capacité requise pour pouvoir faire le partage.

 

c)      Votre pays admet-il la réalisation d'une donation partage internationale, c'est-à-dire comprenant de biens situés dans différents pays.

 

Il n'existe aucune raison pour laquelle la loi roumaine n'admettra pas le partage d'ascendant, même là ou il concerne des biens situés dans des états différents.

 

Dans les conditions ou la Loi 105/1992 n'établit pas expressément la loi applicable au partage d'ascendant, n'importe pas la forme prise (donation ou testament), on apprécie qu'en ce qui concerne le partage d'ascendant réalisé par une donation, la solution est la suivante : La loi applicable au contrat de donation va établir les conditions générales de validité (fond et forme) de la donation, par l'intermédiaire de laquelle on réalise le partage d'ascendant.  D'une autre part, la loi de la succession va régir : la sphère des personnes qui peuvent faire / entre lesquelles on peut faire un tel partage (seuls les ascendants ou d'autres personnes), les biens qui peuvent faire l'objet du partage (touts les biens faisant partie de la masse successorale ou seule une partie de ces biens, seul les biens propres du testateur ou les biens communes aussi, mais seulement les biens présents du testateur ou les biens futurs aussi), le respect de la réserve d'hérédité.

 

III. Pour aller plus loin....

a)      Quelles difficultés majeures rencontrez-vous dans le règlement d'une succession internationale ?

 

Les principales difficultés visent :

-            la réglementation différenciée de la succession mobilière (subordonnée à la loi nationale du de cujus) et de la succession immobilière (subordonnée à la loi du lieu de situation de chaque immeuble) qui pose des problèmes comme la distribution du passif successoral, problème signalé ci-dessus;

-            le manque de précision de la loi en ce qui concerne la délimitation du domaine d'application de la loi de la succession - par exemple la loi ne précise pas si dans le domaine de la loi applicable à la succession on inclut des aspects comme le partage ou la pétition d'hérédité.

 

b)      Existent-ils dans votre pays des solutions qui assurent la prise en compte du patrimoine du de cujus dans son ensemble quel que soit le lieu de situation des biens :

  • Soit en parvenant à une unité de compétence législative ou juridictionnelle
  • Soit en coordonnant les différentes masses successorales entre elles par le biais de techniques variées, soit propres au droit international privé, soit par le jeu des règles successorales.

 

En ce qui concerne la compétence juridictionnelle, les juridictions roumaines sont compétentes si le dernier domicile du de cujus se trouve en Roumanie ou si des biens de celui-ci se trouvent en Roumanie. La compétence vise la succession entière, même si ça suppose l'existence de plusieurs masses subordonnées à des lois successorales différentes.

 

c)      Voyez- vous des solutions ou des évolutions qui méritent d'être portées à la connaissance du rapporteur ?

 

Le Nouveau Code civil, adopté par la Loi no. 287/2009 (dont la date d'entrée en vigueur sera établie par une loi de mise en application du Nouveau Code civil), apporte un changement radical de perspective en ce qui concerne la loi applicable à la succession, dans le sens de l'unification de la loi applicable. Ainsi, la succession sera régie par la loi de l'Etat sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle à la date de son décès.

 

 

 

 

IV. Projet de règlement communautaire

          En l'état du projet au jour de votre réponse, voyez -vous :

a)      Quelles conséquences principales il aurait sur votre droit international privé de successions ?

 

b)      Quelles conséquences il serait susceptible d'entraîner sur votre droit interne des successions ?

-            concernant la loi applicable à la succession, le projet de règlement communautaire institue la règle de l'unicité de la loi applicable, en contradiction avec la réglementation roumaine actuelle de droit international privé qui prévoit une détermination différenciée de la loi applicable, en fonction de la nature mobilière ou immobilière de la succession. Le Nouveau Code civil roumain (pas encore entré en vigueur) prendra toutefois en compte la disposition du projet de règlement, en instituant le principe de l'unicité de la loi applicable à la succession, ayant comme point de contact la résidence habituelle du défunt à la date de son décès. Le choix d'une autre loi applicable à la succession est limitée, dans le cas du projet de règlement (et du Nouveau Code civil) à la loi de la citoyenneté du défunt, contrairement à la situation actuelle où la loi permet au testateur de subordonner l'héritage à n'importe quelle loi, mais en respectant les règles impératives de la loi applicable en cas de manque du choix. Un autre effet du projet de règlement consiste à l'élimination du renvoi dans la matière des successions, consacré en présent par la loi roumaine

-            concernant le domaine de la loi applicable à la succession, les solutions sont conformes avec celles prévues par la loi roumaine relative à la réglementation des rapports de droit international privé et avec les dispositions du Nouveau Code civil roumain. Toutefois, on doit faire deux remarques: a) le partage successoral, compris par les projet de règlement dans le domaine de la loi applicable est subordonné en présent, conformément à la loi roumaine, aux lois indiquées ci-dessus ; conformément au Nouveau Code civil roumain, le partage successoral est compris dans le domaine de la loi applicable à la succession ; b) le droit de l'Etat sur la succession vacante est compris par la loi roumaine actuelle et par le Nouveau Code civil dans le domaine de la loi applicable à la succession ; d'autre part, le projet de règlement consacre le droit de l'Etat de prétendre les biens situés sur son territoire dans le cas de la succession vacante.

-            concernant la détermination de la compétence juridictionnelle, le projet de règlement institue la compétence exclusive des juridictions de l'Etat sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle à la date de son décès. La règle de compétence consacrée actuellement par la loi roumaine vise l'emplacement en Roumanie du dernier domicile du défunt (pour l'établissement de la compétence exclusive), respectivement l'existence en Roumanie des biens du défunt (pour l'établissement d'une compétence facultative).

 

 

 

 

* Professeur, Facultde Droit de l'Université Bucarest, Arbitre à la Cour d'arbitrage commercial international auprès de la Chambre de commerce et d'industrie roumaine, avocat au Barreau de Bucarest ; prof.sitaru@sitaru.ro.

 


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