Numărul 3 / 2010

 

 

Association « Henri Capitant » des amis de la culture juridique française

Journées roumaines - Les successions, Bucarest et Cluj-Napoca, 23-28 mai 2010

SUCCESSIONS ET FAMILLE

Rapport moldave - Veaceslav PÎNZARI*

 

 

 

I. EVOLUTION DU SYSTÈME

 

1. Le Code civil actuel de la République de Moldavie est entré en vigueur le 12 juin 2003.

2. Si nous regardons la date de l'entrée en vigueur, il semblerait que la législation est moderne, mais si l'on regarde la qualité ou le contenu, à notre avis, il y a de nombreuses carences qui mettent leur empreinte négative sur l'application pratique du Code civil ou du Code de la famille, aussi que d'autres actes normatifs.

3. En ce qui concerne le développement de la législation civile et de celle de la famille, on peut dire qu'elles ont eu un parcours différent. Dans l'après-guerre, sur le territoire de l'actuelle République de Moldavie on a appliqué la législation civile de la RSS d'Ukraine. Le 26.12.1964 a été adopté le Code civil de la RSSM qui a été mis en œuvre à partir du 1er juin 1965. Ce Code civil contenait 603 articles, regroupés en huit titres suivants: 1) Dispositions générales; 2) Le droit de propriété; 3) Le droit des obligations; 4) Le droit d'auteur; 5) Le droit de la découverte; 6) Le droit à l'invention, à la proposition de rationalisation et le prototype industriel (abrogé par la loi no 735 du 22.02.1996); 7) Le droit de succession; 8) La capacité juridique des citoyens étrangers et des apatrides. L'application des lois civiles des états étrangers. Étant l'ouvrage du législateur de la période soviétique, le Code portait l'empreinte de cette société-là, ayant pour but de contribuer au renforcement économique et de la propriété socialiste, de renforcer la discipline dans l'économie planifié, etc. Après l'obtention de l'indépendance, le Code civil n'a connu pratiquement aucun changement par rapport à d'autres actes. Selon les auteurs moldaves « le Code civil de la République de Moldavie de 1964 comme, d'ailleurs, celui de 2002 peut être encadré dans le système basé sur les pandectes »[1]. Ce document normatif peut être divisé en la partie générale et la partie spéciale. Les normes inclues dans la partie générale étaient applicables aux rapports juridiques civils régies par les normes de la partie spéciale. Le Titre I était divisé en cinq chapitres et contenait 88 articles se référant aux dispositions de base, aux personnes, aux conventions, à la représentation et à la prescription. Le Titre II était consacré à la régulation des rapports de propriété. À partir de ses normes nous pouvons conclure que la propriété personnelle dérivait de la propriété socialiste et servait comme moyen de satisfaire les besoins des individus. Le Titre III réglementait le droit des obligations et était divisé en deux parties : les dispositions générales concernant les obligations et différentes catégories d'obligations. Les Titres IV, V et IV régissaient le droit d'auteur, le droit de la découverte, le droit à l'invention, à la proposition de rationalisation et le prototype industriel. Le Titre VII visait les relations successorales et établissait que la séquence pouvait être à la fois légale et testamentaire. Le Code civil prévoyait trois catégories d'héritiers légaux : la 1ière classe comprenait les enfants, y compris ceux adoptés, le veuf (la veuve) et les parents (les adoptants) du défunt; la 2e classe comprenait les frères et les sœurs du défunt et ses grands-parents du côté du père et de la mère; la 3e classe incluait les neveux et les nièces du frère et de la sœur incapables de travailler du défunt. Les héritiers de la 1ière classe incapables de travailler et ceux entretenus par le défunt avant sa mort jouissaient du « droit à une part obligatoire de la succession », c'est-à-dire, indépendamment du contenu du testament, ces personnes pouvaient hériter « au moins deux tiers de ce que chacun d'eux pouvait hériter, en cas de succession légale ». Pour établir le « quota obligatoire » on devait tenir compte de la valeur des biens successoraux, composés du mobilier habituel de la maison et des articles ménagers. Le Titre VIII était dédié aux réglementations des rapports avec élément d'extranéité.

Le 26.12.1969, par la Loi no 914-VII, on a adopté le Code du mariage et de la famille de la RSSM qui était divisé en six titres. Le Titre I, intitulé « Dispositions générales », comprenait deux chapitres régissant les principes fondamentaux, la prescription et le calcul des termes. Le Titre II, intitulé « Le mariage », se composait de quatre chapitres: Chapitre 3 « Les conditions de conclusion du mariage »; Chapitre 4 « Les droits et les obligations des époux »; Chapitre 5 « La dissolution du mariage »; Chapitre 6 « La nullité du mariage ». Le Titre III, intitulé « La famille », comprenait six chapitres, comme suit : Chapitre 7 « L'établissement de la provenance des enfants »; Chapitre 8 « Les droits et les obligations des parents dans l'éducation des enfants »; Chapitre 9 « L'obligation des parents et des enfants à verser une pension alimentaire »; Chapitre 10 « L'obligation d'autres membres de la famille à verser une pension alimentaire »; Chapitre 11 « Le mode de paiement ou de suivi de la pension alimentaire »; Chapitre 12 « L'adoption ». Le Titre IV, intitulé « La tutelle et la curatelle », comprenait un seul chapitre, 13. Le Titre V, intitulé « Les documents d'état civil » comprenait huit chapitres, comme suit : Chapitre 14 « Dispositions générales »; Chapitre 15 « L'enregistrement de la naissance »; Chapitre 16 « L'enregistrement du décès »; Chapitre 17 « L'enregistrement de la conclusion du mariage »; Chapitre 18 « L'enregistrement de la dissolution du mariage »; Chapitre 19 « L'enregistrement de l'adoption »; Chapitre 20 « L'enregistrement de l'établissement de la paternité »; Chapitre 21 « L'enregistrement  du changement du nom et du prénom ». Le Titre VI, intitulé « L'application de la législation moldave au mariage et à la famille pour les citoyens étrangers et les apatrides. L'application des lois des états étrangers au mariage et à la famille et des accords internationaux ».

Au départ, les relations de mariage étaient régies dans le Code civil, ainsi que la succession, mais après l'entrée en vigueur du Code du mariage et de la famille, la réglementation des relations du mariage et la famille a été supprimée du Code civil et a acquis ses propres règles dans le Code du mariage et de la famille. En attendant l'entrée en vigueur du Code du mariage et de la famille en 1969, le Droit de la famille, en tant que matière d'étude, était inclus dans le cadre de la discipline le Droit civil. Après l'entrée en vigueur du Code du mariage et de la famille, l'enseignement du Droit de la famille a commencé à être effectué séparément par les institutions du droit civil.

Une évolution proprement dite des institutions du droit familial et successoral lors de l'URSS n'était pas possible, or, les relations sociales étaient établies d'une telle manière que l'autonomie dans la manifestation de la volonté dans les rapports de droit privé soit expressément limité par les dispositions du Code civil. Il n'y avait presque pas de propriété privée de manière que les patrimoines des personnes étaient très modestes et ce qu'ils avaient pouvait être transmis à la fois par testament et par succession légale. Le fond locatif dans les zones urbaines, en grande partie, était propriété de l'état, les personnes  le possédant en tant que locataires, et dans les zones rurales, il était privé. Il n'y avait pas de terrains privés. Les formes d'organisation juridique de participation des individus et des entreprises dans le cycle économique n'étaient pas réglementées, ainsi le circuit civil était, en général, très limité.

En ce qui concerne le mariage et les relations familiales, le Code les réglementait conformément aux réalités de la société socialiste, de façon qu'elle ait laissé son empreinte sur ces institutions.

4. En ce qui concerne l'influence des habitudes et de la culture locale sur le droit patrimonial de la famille, à notre avis, elles ont laissé leur marque, mais d'une manière insignifiante, or, selon les auteurs du Code civil[2], la législation civile et familiale, tant celle ancienne que celle actuelle, sont d'origine allemande, mais en réalité, le Code de la famille est une copie fidèle du code de la Fédération de Russie, traduit avec de nombreuses erreurs. Ce n'est pas de même pour l'origine du Code civil.

5. À présent, le Droit de succession est laïque, comme le statut de la personne.

6. Nous ne pensons pas que les institutions du droit de succession ont été influencées par les traditions culturelles, religieuses et politiques de ces lieux, or, la politique de suppression de l'identité de la population de ce territoire a fait que beaucoup d'entre soient oubliées. Par exemple, il y avait une tradition en matière de succession, qui s'applique encore aujourd'hui dans certaines localités, mais qui n'a pas trouvé son reflet dans la législation : après le décès des parents, l'enfant cadet restait dans la maison parentale, tandis que ses frères héritaient les autres biens laissés par ceux-ci. Cette coutume était fondée sur le fait que le plus jeune restait avec ses parents pour prendre soin d'eux et les autres enfants construisaient leurs propres foyers. Respectivement, après le décès des parents, il restait dans la maison parentale, les autres héritant certaines parties de la propriété successorale laissée en héritage.

7. Nous ne pouvons pas dire que le droit français a eu un fort impact sur les règlements légaux en matière successorale. La législation allemande, par l'intermédiaire de celle russe a, cependant, laissé son empreinte sur ceux-ci. Au moins c'est ce que disent les auteurs du Code civil.

 

 

II. ÉTAT DES LIEUX ACTUEL

 

8. Les relations de parenté sont l'un des principes fondamentaux de la succession ab intestat.

9. Nous ne pensons pas que du Code civil de la République de Moldavie nous pourrions tirer une conclusion définitive sur le fait si « le lien de sang » ou « l'affection » du défunt constituent la base de la succession légale. Ainsi, l'art.1500 du Code civil, dans le premier paragraphe, prévoit qu'en cas de succession légale, les héritiers qui ont droit à une part égale sont : la 1ière classe - les descendants, le conjoint survivant et les ascendants privilégiés; la 2e classe - les ascendants ordinaires et les collatéraux privilégiés; la 3e classe - les collatéraux ordinaires. Nous voyons donc que parmi les héritiers de première classe, à côté des ascendants privilégiés et des descendants, on trouve aussi le conjoint survivant. De là, on pourrait déduire que tant le lien de sang que l'affection de la personne décédée envers le conjoint survivant constituent la pierre angulaire de la succession légale.

10. Dans la législation actuelle moldave, les unions de personnes, qu'il s'agisse du même sexe ou de sexe différent, ne sont pas reconnus et n'ont aucun effet juridique ni en droit de la famille ni en celui de la succession. Pour produire des effets juridiques, une union doit être entre deux personnes de sexe différent et être enregistrée à l'Office d'état civil.

Le Code civil de la République de Moldavie ne conditionne pas la possibilité d'hériter à partir d'un certain âge. Ainsi, l'art. 1433 intitulé « Les successeurs », au paragraphe 1 prévoit : « Les successeurs peuvent être, en cas de succession :

a) testamentaire, les personnes étant en vie au moment du décès de celui qui a laissé l'héritage, aussi bien que ceux qui ont été conçu au pendant la vie de celui qui a laissé l'héritage et sont nés vivants après la mort de celui-ci, indépendamment du fait s'ils sont ou pas ses enfants et les personnalités juridiques morales qui ont la capacité juridique civile au moment du décès de celui qui a laissé l'héritage;

b) légale, les personnes étant en vie au moment du décès de celui qui a laissé l'héritage, aussi bien que ceux qui ont été conçu au pendant la vie de celui qui a laissé l'héritage et sont nés vivants après la mort de celui-ci ». Comme on le voit, les personnes existant au moment de l'ouverture de la succession, à qui la loi le permet, peuvent hériter. En ce qui concerne le droit de disposer, le paragraphe 2 de l'art. 1449 du Code civil prévoit : « C'est seulement la personne ayant la capacité d'exercice qui peut être testateur ». Par conséquent, nous pouvons voir que ce sont les personnes de moins de 18 ans, ou ceux qui ont conclu le mariage en vertu de la loi dès l'âge de 16 ans, gagnant ainsi la capacité juridique pleine à l'avance, qui peuvent rédiger un testament.

11. Les principes en vertu desquels la dévolution successorale est faite sont prévus par le paragraphe 2 de l'art. 1432, comme suit: « L'héritage est une transmission des droits pour cause de décès, universelle, unitaire et indivisible ». À notre avis, il y a une erreur dans cette disposition légale, or, par héritage, on transmet le patrimoine successoral qui inclut à la fois le côté actif et passif. Ainsi, par héritage, on transmet non seulement des droits, comme le législateur moldave le stipule par erreur, mais le patrimoine successoral, en tant qu'universalité juridique, et cette universalité présuppose tant le côté actif que celui passif, qui est évidemment formé des obligations du défunt. Comme nous pouvons le voir de la table des matières du Code civil, les successions anormales ne sont pas réglementées par la législation moldave.

12. Si nous analysons la relation entre la succession légale et celle testamentaire, nous trouvons que, du point de vue quantitatif, le plus souvent on ne fait pas de testament, donc la succession est transmise ab intestat, surtout dans les zones rurales. Dans les villes, en tenant compte du fait que le monde est mieux informé et que la possibilité de faire appel aux services d'un notaire ne soulève pas de grande difficulté étant à portée de tout le monde, nous pouvons attester une légère augmentation des testaments certifiés chez le notaire, bien que nous ne puissions pas affirmer que la transmission successorale est faite le plus souvent par testament, sauf que par la loi. La population fait assez rarement, voire pas du tout, appel à d'autres formes de testament.

13. Le testament pourrait être considéré comme le seul document juridique par lequel on peut transmettre le patrimoine à la mort de son propriétaire. Mais, à notre avis, la législation régit aussi l'institution contractuelle, chose que nous essayerons d'argumenter en ce qui suit. Premièrement, c'est la législation familiale de la République de Moldavie qui régit le contrat matrimonial. Deuxièmement, le Code civil contient une disposition légale qui, selon nous, est celle qui régit expressément l'institution contractuelle. Ainsi, l'art. 675 du Code civil, intitulé « Le contrat relatif à l'héritage d'un vivant » prévoit : « (1) Le contrat de succession d'un tiers encore en vie est nul. Le contrat sur le quota légal ou sur un legs de la succession d'un tiers en vie est aussi nul. (2) Les dispositions du paragraphe (1) ne s'appliquent pas dans le cas du contrat conclu entre les futurs successeurs légaux sur les quotas légaux. Un tel contrat doit être authentifié par le notaire ». Ici, il convient de noter que cette disposition légale abonde en erreurs impardonnables, en commençant par le nom de l'article et en terminant par son contenu, mais, néanmoins, si l'on tentait d'ignorer les erreurs, on pourrait dire que le paragraphe 2, corroboré  par les dispositions de l'art. 31, paragraphe 1 du Code de la famille, prévoit cette modalité de transmission du patrimoine successoral. Ainsi, conformément à l'article 31, paragraphe 1 du Code de la famille « Les clauses du contrat matrimonial sont annulées au moment de la dissolution du mariage, sauf celles prévues pour la période d'après la dissolution du mariage ». Il est vrai que ces dispositions légales sont contraires à celles prévues par l'article 27 du Code de la famille qui définissent le contrat matrimonial, et, notamment, « Le contrat matrimonial est une convention volontaire, conclue entre des personnes qui souhaitent se marier ou entre époux, qui détermine leurs droits et obligations matrimoniaux pendant le mariage et/ou en cas de sa dissolution ». Cette norme légale n'est pas dispensée, elle non plus, d'erreurs, du moins dans la première partie[3], mais, en faisant abstraction de celles-ci, nous voyons que le contrat matrimonial régira les effets patrimoniaux du mariage au cours et/ou en cas de sa dissolution, alors que l'art. 31, paragraphe 1 du Code de la famille, indique que « Les clauses du contrat matrimonial sont annulées au moment de la dissolution du mariage, sauf celles prévues pour la période d'après la dissolution du mariage ». L'erreur est évidente, or, après la dissolution du mariage on ouvre la succession, de façon que la transmission du patrimoine successoral sera régie par les normes du droit des successions et non par les dispositions du contrat matrimonial. Mais, si l'on corrobore ces dispositions à celles contenues dans le paragraphe 2 de l'article 33 du Code de la famille qui dit que : « Le mariage peut être résilié par divorce (dissolution), sur la base de la demande de l'un des époux ou de deux époux ou du tuteur de l'époux déclaré incapable ». On voit que la thèse selon laquelle les effets du contrat matrimonial peuvent viser les relations patrimoniales après la dissolution du mariage, bien qu'elle soit théoriquement incorrecte, elle a une base légale. Ainsi, nous pouvons supposer que les époux, en tant que futur successeurs légaux potentiels, stipuleront dans le contrat matrimonial que certains biens, ou les soi-disant « quotas légaux »[4], après l'ouverture de la succession, passent à celui d'eux qui survivra. Dans ces conditions, nous croyons que la législation de la République de Moldavie régit l'institution contractuelle.

14. Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'art. 1449 du Code civil, « Le testament est un acte juridique solennel, unilatéral, révocable et personnel par lequel le testateur dispose à titre gratuit, pour le moment de la cessation de sa vie, de tous ses biens ou d'une partie d'entre eux ». De cette définition on détache la nature juridique du testament, mais on trace encore quelques erreurs. Ainsi, par testament une personne peut disposer non seulement « de tous ses biens ou une partie d'entre eux », mais de tout son patrimoine, en tant qu'universalité juridique, qui inclut à la fois des droits et des obligations, ou il peut disposer de biens singuliers, déterminés individuellement. À notre avis, il ne faut pas placer le signe d'égalité entre les biens et le patrimoine, car entre eux il y a la relation partie - tout, le patrimoine englobant les biens.

15. La législation de la République de Moldavie, dans l'art. 1458 du Code civil, prévoit seulement le testament sous forme écrite, qui peut être olographe, authentique ou mystique. La législation régit, également, les testaments assimilés à ceux authentiques (l'art. 1459 du Code civil) qui doivent également prendre la forme écrite. Les testaments verbaux, audio ou vidéo ne sont pas reconnus par la législation moldave.

16. La réserve de succession est réglementée dans un chapitre séparé portant le même nom, les articles 1505-1514 du Code civil. Selon l'art. 1505 : « Les successeurs de 1ière classe, inaptes de travailler, ont le droit d'hériter, indépendamment du contenu du testament, au moins une moitié du quota qui serait dû à chacun en cas de succession légale (réserve de succession). Cette réglementation légale n'a pas échappé, elle non plus, à certaines erreurs. Ainsi, la législation moldave dit que ce sont les successeurs de 1ière classe qui ont le droit à la réserve, à savoir, les descendants, l'époux survivant et les ascendants privilégiés. Le problème est que ces personnes, pour bénéficier de ce droit, doivent être inaptes de travailler. À notre avis, c'est une condition non justifiée, parce que la réserve est établie en faveur des personnes qui ont un lien spécial avec le défunt, soit des degrés de parenté très proches, soit le statut d'époux. Ces personnes ont contribué directement, par divers moyens, à la formation de son patrimoine successoral de cujus, ainsi, nous pensons qu'ils doivent bénéficier de ce droit sans certaines conditions supplémentaires, autres que le degré de parenté et la qualité d'époux.

17. L'époux survivant ne bénéficie pas d'un statut spécial en matière de succession, il est héritier de 1ière classe et réservataire et pourra effectivement bénéficier de ce droit s'il est inapte de travailler. Nous pensons qu'il est correct que l'acte juridique du mariage donne lieu à une vocation successorale en faveur de l'époux survivant, car, le plus souvent, le patrimoine commun est créé grâce aux efforts des deux époux, de sorte qu'au décès de l'un d'eux, il est correct que l'autre bénéficie d'un certain quota des biens successoraux de l'époux défunt, indépendamment du contenu du testament.  La législation civile de la République de Moldavie et les dispositions des articles 1502 et 1503 du Code civil soulèvent de graves questions. Ainsi, l'art. 1502 du Code civil, intitulé « La privation du droit à la succession en cas de dissolution du mariage », prévoit que : « Un époux peut être privé du droit de succession légale par décision du tribunal si l'on confirme que le mariage de facto avec celui qui a laissé l'héritage a cessé trois ans avant l'ouverture de la succession et les époux ont vécu séparément ».

Nous pouvons supposer quelle a été l'intention du législateur moldave en instituant cette disposition légale, mais comment il l'a fait soulève de nombreuses questions. Nous soumettons à la critique la réglementation prévue par l'art. 1502 du Code civil pour les raisons suivantes :

- tout d'abord, on constate qu'il y a une divergence entre le titre de l'article et son contenu. Ainsi, le titre de l'article 1502 du Code civil est : « La privation du droit à la succession en cas de dissolution du mariage ». Comme la littérature de spécialité le soutient, la dissolution du mariage ou le divorce représente « un moyen de faire la dissolution du mariage par voie judiciaire quand, pour certaines raisons fondées, les relations entre les époux sont gravement blessés et il n'est plus possible de continuer le mariage »[5]. Donc, pour parler de divorce ou de dissolution du mariage il doit y avoir une décision judiciaire définitive et irrévocable par laquelle l'acte juridique du mariage soit annulé. D'après ce que nous l'avons vu, le contenu de l'article à l'examen ne parle pas de divorce, mais en fait de la cessation des relations de mariage, ce qui ne représente pas l'équivalent du divorce. Dans ce cas, pour créer une cohérence entre le titre de l'article et son contenu, à notre avis, le titre devrait être le suivant : « La privation du droit à la succession légale en cas de cessation en fait des relations de mariage »;

- deuxièmement, l'énoncé « un époux peut être privé du droit à la succession... » soulève des doutes sérieux. Le législateur, qu'est-ce qu'il a eu en vue quand il a spécifié que c'est notamment « un époux » qui peut être privé du droit à la succession et non « l'époux survivant »? Cet énoncé nous fait penser aux mariages polygames, or, dans la législation de la République de Moldavie le mariage a un caractère monogame;

- troisièmement, comme il est mentionné dans les travaux spécialisés, « comme tout héritier, l'époux survivant doit remplir les conditions générales requises par la loi pour pouvoir hériter et doit avoir la qualité légale d'époux du défunt au moment de l'ouverture de la succession. En termes de droit successoral, peu importe la durée du mariage avec le défunt, quel est le statut matériel ou le sexe de l'époux survivant, si les époux ont eu ou non des enfants ou si les époux vivaient ensemble ou séparément en fait au moment du décès »[6];

- quatrièmement, conformément aux dispositions du Code de la famille de la République de Moldavie, une personne est considérée mariée du « jour de l'enregistrement du mariage par les organes d'état civil (article 9, paragraphe 2 du Code de la famille) et jusqu'au « jour de l'enregistrement du divorce, si le mariage a été dissous par l'office d'état civil, ou jusqu'au jour quand la décision de l'instance judiciaire sur la dissolution du mariage est restée définitive » (article 39, paragraphe 1 du Code de la famille). Donc, en cas de séparation en fait des époux et de manque d'une décision définitive de divorce, ces personnes ont le statut des époux et, par conséquent, ont une vocation successorale;

- cinquièmement, la législation familiale ne prévoit pas l'obligation de cohabitation des époux, de manière qu'ils puissent vivre ensemble ou vivre séparément, comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 16 du Code de la famille, l'habitation séparée n'étant pas une raison de privation du droit à la succession, étant, éventuellement, une raisons pour le divorce;

- sixièmement, le mariage « cesse » suite au décès ou à la déclaration du décès de l'un des époux (article 33, paragraphe 1 du Code de la famille), de façon que celui-ci ne puisse aucunement « cesser » trois ans avant l'ouverture de la succession;

- septièmement, comment justifier l'établissement du terme de « trois ans » durant lesquels les relations conjugales doivent être interrompues pour que l'époux survivant soit privé du droit à la succession légale?

- huitièmement, pourquoi l'époux survivant sera privé du droit à la succession légale, et pas de droit à la succession testamentaire? Le testament, change-t-il quelque chose dans les relations entre les époux séparés en fait?

- neuvièmement, nous sommes catégoriquement contre l'utilisation, dans le Code civil ou dans d'autres documents normatifs, des expressions ambiguës comme « peut être privé » prévue dans le sommaire de l'article 1502 du Code civil, et nous croyons qu'il ne faut pas laisser à la discrétion des juges de permettre à l'époux survivant d'hériter ou non, or, à notre avis, le législateur devrait indiquer clairement dans ce cas s'il permet à l'époux survivant d'hériter ou s'il le prive de ce droit.

En conclusion, nous croyons que l'article 1502 doit être exclu en général du Code civil, car, il permet le contournement de la loi. Si elle est maintenue, cette disposition légale devrait être revue et corrigée, pour être conforme à la législation de la famille, ou, inversement, le Code de la famille devrait être rectifié pour être conforme à la législation civile. Si l'on maintient cet article dans le Code civil, nous proposons qu'il ait le titre « La privation du droit à la succession légale en cas de cessation en fait des relations de mariage » et le contenu suivant : « Dans le cas où les relations de mariage entre les époux ont été cessées en fait au moins depuis trois ans et il y a pas de décision judiciaire de divorce, l'époux survivant sera privé du droit à la succession légale ».

L'article 1503 du Code civil, intitulé « La perte du droit à la succession en cas de déclaration de la nullité du mariage », se réfère aussi aux droits successoraux de l'époux survivant. Il stipule : « L'époux survivant perd le droit à la succession s'il existe des motifs permettant de déclarer la nullité du mariage et le testateur a intenté, dans ce cas, une action dans l'instance judiciaire ».

En ce qui nous concerne, nous soumettons à la critique les dispositions de l'art. 1503 du Code civil pour les raisons suivantes :

- tout d'abord, nous considérons que le titre de cet article « La perte du droit à la succession en cas de déclaration de la nullité du mariage » est inexact parce que, dans la législation civile, aussi aussi que dans la littérature de spécialité, on fait une analyse de la nullité en fonction de différents critères de classification. Un de ces critères est « en fonction de la nature de l'intérêt protégé - général ou individuel -, par la disposition légale violée lors de la conclusion du document juridique, selon lequel la nullité est de deux types : absolue et relative ». En matière de terminologie, la nullité absolue est déterminée, dans la législation, la pratique et même la doctrine, parfois, par les formules : le document est « nul de droit » ou « nul » ou « nul de plein droit » ou « le document sera nul », et la nullité relative est indiquée par les formules : « le document est annulable », « le document peut être annulé »[7]. Nous avons concidéré cette précision nécessaire car, dans le titre de l'art.1503 du Code civil, le législateur établit que le droit à la succession sera perdu seulement « en cas de déclaration de la nullité du mariage », c'est-à-dire, dans le cas de sa nullité absolue, si le document juridique du mariage a été conclu en violation de certaines conditions de fond ou de forme visant un intérêt général de toute la société. Faut-il comprendre que, si nous sommes en présence d'une nullité relative du mariage, quand on ne respecte pas certaines conditions visant un intérêt particulier, l'époux survivant ne perdra pas le droit à la succession testamentaire? Est-ce un oubli ou le législateur a voulu réglementer ainsi cette situation?

- deuxièmement, nous croyons qu'il ya encore un écart entre le titre de l'art. 1503 du Code civil et son contenu. Ainsi, le titre de l'article est : « La perte du droit à la succession en cas de déclaration de la nullité du mariage », tandis que dans son contenu le législateur se réfère à la perte de l'époux survivant du droit à la succession testamentaire. Cette conclusion est tirée de la dernière partie de l'art. 1503 du Code civil, qui prévoit que cette sanction se produira si « le testateur a intenté, dans ce cas, une action dans l'instance judiciaire ». En effet, la notion de succession est susceptible de plusieurs acceptions, mais, il s'agit essentiellement de la transmission d'un patrimoine, partie de patrimoine ou des biens individuels d'une personne physique décédée à une ou plusieurs personnes physiques ou juridiques en existence[8]. Ainsi quand nous disons succession, dans ce contexte, nous considérons une transmission mortis causa par laquelle on transmet des droits et des obligations sans préciser s'il s'agit d'une succession légale ou testamentaire. Ainsi, nous considérons que, si les dispositions de l'art. 1503 du Code civil ont pour but de priver l'époux survivant du droit de succession testamentaire, le titre devrait indiquer ce fait et être : « La perte du droit à la succession testamentaire en cas de déclaration de la nullité du mariage ». Cependant, si il a été envisagé que, par cette disposition légale, l'époux survivant perd son droit tant à la succession légale qu'à celle testamentaire, pourquoi le législateur estime-t-il que c'est « le testateur » et non pas « le défunt » qui devait intenter l'action de déclaration de la nullité du mariage?

- troisièmement, le législateur nous suggère, par la manière de rédiger le titre de l'article  1503 du Code civil, l'idée que la nullité du mariage est déjà constatée il y a une décision judiciaire dans ce sens, bien que du sommaire de la disposition légale examinée il en résulte que l'époux décédé a intenté seulement une action sur la déclaration de nullité du mariage. Ceci, à notre avis, représente aussi un écart entre le titre et le contenu de l'article analysé;

- quatrièmement, que faut-il comprendre par l'énoncé « il y a eu des raisons pour déclarer la nullité du mariage »? Ces raisons ont-elles existé selon l'opinion ou dans l'imagination de qui, de l'époux survivant, de l'instance judiciare cessisée, etc.?

- cinquièmement, faut-il comprendre que la demande de nullité ou d'annulation du mariage équivaut à une décision judiciaire restée définitive et irrévocable lorsque le demandeur décède? Nous croyons que dans cette situation il faut appliquer les dispositions de l'art. 265, lettre f) du Code de Procédure civile : « L'instance judiciaire dispose la cessation du procès dans le cas où: f) la partie en procès personne physique décède et le rapport juridique litigieux n'admet pas la succession des droits ». Ces dispositions légales doivent être corroborées aux dispositions de l'article 33, paragraphe 1 du Code de la famille, selon lesquelles : « Le mariage cesse lors du décès ou de la déclaration judiciaire du décès de l'un des époux ».

- sixièmement, pourquoi le législateur ne donne aucune solution pour l'époux survivant qui est de bonne foi[9]? Est-ce qu'il perd aussi son droit à la succession de son époux défunt qui a été de mauvaise foi? Qu'advient-il si l'époux décédé a été de bonne foi et celui survivant est de mauvaise foi? Qu'est-ce qui se passe dans la situation où les deux époux, celui survivant aussi bien que celui décédé, ont été de bonne ou de mauvaise foi? Quelle solution devrait être dans une situation où « il y aaeu des motifs pour déclarer la nullité du mariage », mais ils relèvent de l'article 43 du Code de la famille, régissant les circonstances qui suppriment la nullité du mariage et l'époux décédé a intenté une action dans l'instance judiciaire?

- septièmement, à partir de ce que nous voyons dans l'art. 1503 du Code civil, le législateur ne prévoit rien pour la façon comment l'époux survivant sera privé du droit à la succession testamentaire. Comment fonctionnera cette sanction : directement, par la loi, doit-elle être demandée par co-successeurs de l'époux survivant ou par les personnes pour lesquelles son retrait de la succession aura des effets matrimoniaux? Faut-il qu'il y ait une décision judiciaire à cet égard ou non? Le Code civil, dans l'article 23, paragraphe 3, stipule : « Nul ne peut être limité dans sa capacité d'utiliser et dans sa capacité d'exercice que dans le cas et de la manière prescrits par la loi ». Nous comprenons que ce qui est prévu par l'art. 1503 du Code civil est un cas de limitation de la capacité d'utiliser des personnes dans une telle situation et il devrait y avoir une décision judiciaire à cet égard.

- huitièmement, on doit ou on peut y appliquer, par analogie, les dispositions de l'art. 1435 du Code civil, intitulé : « La révocation du droit à la succession » qui stipule que : « La circonstance qui constitue un motif pour révoquer le droit à la succession doit être déterminée par l'instance judiciaire. L'action peut être intentée par la personne pour laquelle la révocation du successeur indigne du droit à la succession a des conséquences patrimoniales ». Qu'advient-il si les co-successeurs ou les personnes intéressées ne souhaitent pas la révocation de la succession de l'époux survivant?

- neuvièmement, qu'est-ce ce qui se passe si l'époux survivant est l'unique héritier, et le procureur exige la révocation de son droit à la succession testamentaire? Qui bénéficiera de cette situation?

En conclusion, en tenant compte des arguments ci-dessus, nous croyons que l'article 1503 doit être exclu du Code civil parce que, dans la rédaction que nous avons aujourd'hui, il est extrêmement non réussi et peut soulever de nombreux problèmes dans la pratique. S'il n'y a aucune raison de le maintenir, il doit être complètement revu pour ne pas soulever ni des problèmes d'interprétation, ni d'application pratique.

18. Selon les dispositions de l'art.1500 du Code civil, les descendants sont des héritiers de 1ière classe, sans distinction de sexe, sans tenir compte du fait s'ils sont nés pendant sa vie de cujus ou après son décès, s'ils sont du mariage ou hors mariage, s'ils sont des enfants naturels ou adoptés, s'ils vivent ensemble ou séparément, etc. Selon l'art. 50 du Code de la famille « Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits et obligations envers leurs parents et que ceux qui sont nés des personnes mariées ». En examinant les dispositions de ces deux normes, nous constatons que le législateur établit une égalité absolue entre les enfants issus du mariage et ceux d'hors mariage.

19. Selon les dispositions de l'art. 1539 du Code civil, « Les effets juridiques de l'acceptation ou de la renonciation à la succession se produisent au moment de l'ouverture de la succession ».

20. Selon l'art. 1516 du Code civil, la succession, qu'elle soit testamentaire ou légale, passera aux héritiers seulement si ceux-ci exprimeront leur souhait dans ce sens dans les six mois après son ouverture. Selon l'art. 1526 du Code civil, l'héritier peut renoncer à la succession, même s'il l'a acceptée en possession, dans les six mois. S'il a déposé la déclaration d'acceptation chez le notaire, l'héritier ne peut plus renoncer à la succession, selon l'art. 1535 du Code civil. Selon le paragraphe 1 de l'art. 1536 du Code civil, la déclaration de renoncement est irréversible.

21. La loi sur la taxe d'état prévoit, dans l'article 3, point (9) le montant des taux « pour les documents notariales rédigés par le notaire et autres personnes autorisées par la loi » : lettre (i) « pour délivrer des certificats de succession: les héritiers du 1er degré - 0,1% du prix de la propriété héritée; les héritiers du 2e degré - 0,5% du prix de la propriété héritée; les autres héritiers - 1% du prix de la propriété héritée »; lettre (j) « pour délivrer des certificats de succession de la terre: les héritiers du 1er degré - 5 lei; les héritiers du 2e degré - 10 lei; les autres héritiers - 15 lei ». Comme on voit, nous ne pensons pas que les taux sont un obstacle ou un fardeau pour l'acquisition de la succession.

 

 

I.              REGIMES MATRIMONIAUX

 

22. Conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 2 du Code de la famille, « Le régime légal des biens des époux ont effet dans la mesure où il n'est pas modifié par le contrat matrimonial ». Comme chez nous, des raisons diverses, les personnes qui se marient ne rédigent pas de contrat matrimonial, le régime légal des biens des époux est celui qui s'applique et régissant les relations patrimoniales entre les époux.

23. La législation de la République de Moldavie ne reconnaît aucune union, que ce soit entre personnes de sexe différent ou de même sexe. Ainsi, afin qu'elle soit reconnue par l'état, une union devrait être établie entre deux personnes de sexe différent et inscrite à l'office d'état civil.

24. La législation de la République de Moldavie couvre à la fois le régime légal et celui contractuel des biens des époux. Étant donné que l'application pratique du régime contractuel est assez étroite, nous constatons que la grande majorité des mariages ont les relations patrimoniales régies par les normes du Code de la famille à travers le régime légal des biens des époux. À notre avis, s'ils ne concluent pas de contrat matrimonial, ce qui arrive le plus souvent, en termes de patrimoine, par l'effet de la conclusion du mariage, les époux sont soumis au régime légal, qui est le régime primaire obligatoire. Ce régime se caractérise par le fait que, pendant le mariage, les époux ont la propriété commune des biens communs et propriété personnelle d'autres biens, pendant le mariage entre eux il y a l'obligation légale d'entretien, obligation qui survit, dans certaines conditions après la cessation ou la dissolution du mariage, les dépenses du ménage étant la tâche des deux époux, etc.

25. La législation familiale de la République de Moldavie régit la possibilité du déroulement des relations patrimoniales entre les époux selon le contrat matrimonial. La liberté de conclure et de déterminer le contenu de ces contrats est consacrée expressément, alors que la législation successorale ne prévoit aucun obstacle pour cette liberté, de sorte que les futurs époux ou les personnes qui sont déjà mariées ne seront aucunement limitées dans leur possibilité de déterminer le contenu du contrat matrimonial.

26. Le contrat matrimonial ne peut pas pratiquement contenir des dispositions sur les relations patrimoniales après la dissolution du mariage, mais, comme déjà mentionné dans le point 13 du présent rapport, il semblerait que la législation civile et familiale de la République de Moldavie régirait aussi l'institution contractuelle.

27. Le contrat matrimonial, à première vue, ne peut pas contenir des dispositions mortis causa. Mais si on analyse en complexe les dispositions du Code civil et du Code de la famille, comme déjà mentionné antérieurement, il semblerait que dans certaines situations, ils pourraient contenir des clauses qui couvrent la situation du patrimoine successoral de l'époux. Nous mentionnons ici les dispositions de l'art. 675, paragraphe 2 du Code civil, avec toutes les imperfections et les erreurs de toutes sortes.

28. À notre avis, le contrat matrimonial pourrait contribuer à influencer les droits de succession entre les époux. Par exemple, le contrat prévoit que les biens acquis par les époux seront considérés comme la propriété exclusive de l'un d'eux. Dans ces circonstances, le patrimoine de l'un des époux sera plus grand et celui de l'autre, évidemment, plus petit. Bien qu'une telle situation puisse se produire en pratique, le Code civil au chapitre succession n'en prévoit aucune solution.

29. La dissolution du mariage met fin aux relations personnelles et patrimoniales entre les ex-époux. Toutefois, il y apparaît entre eux l'obligation légale d'entretien, prévue expressément par le Code de la famille dans l'art. 83. Comme nous le voyons, l'article 31, paragraphe 1 du Code de la famille prévoit que : « Les clauses du contrat matrimonial cessent d'avoir effet au moment de la cessation du mariage, sauf celles prévues pour la période d'après la cessation du mariage ». En analysant le contenu de ce paragraphe, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il est inapproprié d'utiliser l'expression « la dissolution du mariage » dans le sommaire de cette disposition légale pour les raisons suivantes :

- tout d'abord, comme indiqué par les dispositions de l'article 27 du Code de la famille : « Le contrat matrimonial est une convention conclue volontairement entre les personnes qui veulent se marier ou entre époux, qui détermine leurs droits et obligations patrimoniaux pendant le mariage et/ou en cas de sa cessation ». Le législateur n'y fait aucune référence au fait que ce contrat réglementera aussi les relations patrimoniales entre les époux en cas de dissolution du mariage, ce qui n'est pas le cas parce que cette situation est régie par le Code civil dans la quatrième partie intitulée « Le droit de succession »;

- deuxièmement, en vertu des dispositions de l'article 33, paragraphe 1 du Code de la famille : « Le mariage cesse lors du décès ou de la déclaration judiciaire du décès de l'un des époux ». Donc, comme on le voit, la cessation du mariage n'équivaut pas à la dissolution du mariage, celles-ci étant deux institutions distinctes qui sont produites par des causes et des effets différents;

- troisièmement, il résulte, des dispositions légales citées plus haut, que les effets du contrat matrimonial surviennent entre les époux pendant le mariage ou après sa dissolution, conformément aux dispositions de l'article 27 du Code de la famille. En même temps, l'article 31, paragraphe 1 du Code de la famille, stipule que « les clauses du contrat matrimonial cessent d'avoir effet au moment de la cessation du mariage, sauf celles prévues pour la période d'après la cessation du mariage ». Mais, comme déjà mentionné, le mariage cesse lors du décès ou de la déclaration judiciaire du décès de l'un des époux, de sorte que cette situation ouvre la succession avec tous ses effets.

De ce qui a été exposé plus haut, il en résulte que les effets du contrat matrimonial cesseront d'avoir effet dans le cas de cessation du mariage par le décès ou par la déclaration judiciaire du décès de l'un des époux, mais pas dans le cas de dissolution du mariage par divorce, bien que l'article 27 du Code de la famille prévoit expressément que ce contrat détermine les droits et les obligations patrimoniales des époux « pendant le mariage et/ou en cas de sa dissolution ». Nous ne disons pas que les clauses du contrat matrimonial ne cesseront pas d'avoir effet en cas de dissolution du mariage, elles cesseront aussi dans le cas de sa dissolution par divorce, sauf dans les cas prévus pour la période d'après la dissolution du mariage. C'est parce que le contrat matrimonial est l'accessoire de l'acte de mariage, de façon que les effets du régime patrimonial seront épuisés à la fois avec cette dernière institution. La dissolution du mariage par divorce ou sa cessation par décès de l'un des époux sera le terminus des effets du contrat matrimonial. Dans le premier cas, lorsque la décision de divorce sera définitive et irrévocable, elle marquera le moment où le contrat matrimonial épuisera ses effets. Dans le second cas, le moment du décès signifiera l'ultime limite en temps de la production des effets de la convention matrimoniale. Si le décès est constaté judiciairement, les effets du contrat matrimonial seront considérés comme étant épuisés à la date où la décision prononcée sur le décès restera définitive et irrévocable, ou à la date indiquée dans la décision comme date du décès. Ainsi, il est impossible d'imaginer qu'un régime matrimonial puisse survivre à l'état de mariage[10]. Nous croyons qu'il ne faut pas confondre la « cessation » avec la « dissolution » du mariage, ou la « cessation du mariage » avec « la cessation des relations de mariage ».

Enfin, nous concluons que le premier paragraphe de l'article 31 du Code de la famille doit être modifié et nous proposons qu'il ait le contenu suivant : « les clauses du contrat matrimonial cessent d'avoir effet au moment de la cessation des relations de mariage, sauf celles prévues pour la période d'après la dissolution du mariage ».

30. En vertu des dispositions de l'article 20 du Code fiscal, « Le revenu brut ne comprend pas les types suivants de revenus : i) le patrimoine reçu par les personnes physiques, citoyens de la République de Moldavie, avec le titre de don ou d'héritage ».

 

 

II.       CONCLUSIONS

 

31. En conclusion, nous croyons que la législation civile et celle de la famille de la République de Moldavie exige une remise en état totale, or, étant une traduction de la législation de la Fédération de Russie, elle ne tient pas compte des réalités sociales qui existent dans notre pays. À notre avis, on n'a pas respecté les principes d'élaboration des actes normatifs, la technique législative étant digne de toute critique, ce que nous avons essayé de démontrer par des exemples que nous avons mentionnés dans cette approche. La réforme en matière de régimes matrimoniaux et de successions est nécessaire et obligatoire parce que la réalité a beaucoup évolué depuis l'adoption du Code de la famille (2000) et du Code civil (2002). Les phénomènes intégrationnistes, la migration et autres phénomènes exigent également l'ajustement du cadre légal aux besoins des personnes auxquelles il est adressé.

32. En ce qui concerne les réglementations uniformes européennes en matière de succession et de régimes matrimoniaux, nous pensons qu'elles devraient être élaborées, mais en tenant compte des réalités de chaque pays. Ainsi, par exemple, nous ne croyons pas qu'il soit opportun maintenant de légiférer, pour de nombreuses raisons, en Roumanie ou en République de Moldavie, les unions entre personnes du même sexe. En revanche, les unions entre personnes de sexe différent, sans conclusion de mariage, pourraient être reconnues, or la vie nous démontre qu'une bonne partie des citoyens vivent notamment dans ces formes d'union, mais la loi ne leur fournit aucune protection.

 

 

 

 

 

[1] Baieş Sergiu, Roşca Nicolae, Drept civil. Partea generală. Persoana fizică. Persoana juridică, Chişinău, 2004, p.19.

[2] Baieş Sergiu, Roşca Nicolae, op.cit., p.16.

[3] Le législateur définit le contrat matrimonial comme « une convention volontaire ». Rappelons, avec cette occasion, au législateur que les contrats sont des manifestations volontaires de volonté, de façon qu'il ne soit pas donc nécessaire de démontrer que le contrat est conclu volontairement, ce qui n'est pas autrement possible. Il est également indiqué dans la littérature juridique que la notion de contrat est synonyme avec celle de convention, de façon qu'il soit erroné, du point de vue de la logique juridique, d'expliquer le définit par lui-même, car il faut éviter la présence du définit dans la structure du définiteur.

[4]

[5] M. N. Costin, I. Leş, M. St. Minea, D. Radu, Dicţionar de drept procesual civil, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1983, p. 345.

[6] D. Chirică, Drept civil. Succesiuni, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p.56; D. Chirică, Drept civil. Succesiuni şi testamente, Editura Rosetti, 2003, p.94-95.

[7] Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Ediţia a VIII-a revăzută şi adăugită de M. Nicolae şi P. Truşcă,  Editura Universul Juridic, Bucureşti 2003, p.220-221.

[8] Voir, dans ce sens, D. Chirică, 1996, op.cit., p.3.

[9] Le Code civil du Québec, par les dispositions de l'art. 624, dans ce cas prévoit :L'époux ou le conjoint uni civilement de bonne foi succède à son conjoint si la nullité du mariage ou de l'union civile est prononcée après le décès".

[10] P. Vasilescu, Regimuri matrimoniale. Parte generală, Editura Rosetti, Bucureşti, 2003, p.220.

 

* Maître de conférences à l'Université d'État « Alecu Russo » de Bălţi, République de Moldavie, doyen de la faculté de Droit ; vpinzari@gmail.com.

 


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