Numărul 4 / 2009

 

INFO

 

 

TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE - IUNIE-DECEMBRIE 2009

Thèses soutenues - résumés (juin-décembre 2009)

 

 

 

 

Stelian Ioan VIDU

LE DROIT DE RÉTENTION DANS LES RAPPORTS JURIDIQUES CIVILES

directeur de thèse : prof.dr. Liviu Pop

 

 

Malgré une longue évolution historique, le droit de rétention se présente aujourd'hui comme une institution à des contours imprécis.

A cette situation a pleinement contribué une législation à laquelle on reproche de ne pas comprendre des dispositions qui puissent contourner le cadre général d'application du droit de rétention. L'actuel Code civil roumain ainsi que les autres documents normatifs incidents de la matière analysée se résument à contenir des dispositions isolées qui se constituent en cas pratiques d'application du droit de rétention.

Les textes des lois applicables à la rétention ont laissé donc sans réponse des questions telles que : Quels sont le fondement et le domaine d'application du droit de rétention? Quelles sont les conditions de sa reconnaissance? Quels sont les prérogatives du rétenteur? Quelle est sa nature juridique? Quelles sont les modalités d'éteindre le droit de rétention?

Les impératifs de l'application du droit de rétention des diverses situations issues dans la pratique judiciaire a réclamé une réponse aux questions mentionnées. Ce rôle a été assumé par la doctrine et par la jurisprudence, mais, sur le fond des déficiences législatives signalées, les solutions offertes ont été des plus diverses et, assez souvent, antagoniques.

Bref, ce sont les prémices de notre démarche.

Nous avons abordé la problématique du droit de rétention de deux perspectives. D'un côté, nous avons compris à nous occuper des aspects généraux qui concernent la rétention (Titre I) et de l'autre, nous en avons analysé les applications spéciales dans le cadre des différentes matières du droit civil (Titre II), ce qui a mené a l'organisation de la thèse en deux unités structurales principales.

En même temps, dès l'entrée en vigueur du nouveau Code civil[1], le droit de rétention bénéficiera d'une réglementation générale ainsi que de dispositions spéciales applicables à certaines matières, d'après le modèle du Code civil actuel.

La présence de ce double plan législatif, constitué, d'un côté, par la réglementation actuelle, et, de l'autre des nouvelles dispositions applicables à la rétention, retrouvées dans le nouveau Code civil, n'a pas pu être ignorée dans l'élaboration de notre thèse. Nous avons abordé l'institution du droit de rétention par rapport, en premier lieu, aux textes en vigueur, en faisant toujours référence aux dispositions du nouveau Code civil.

Nous avons décidé que l'analyse des aspects généraux commence par la délimitation du fondement et du domaine d'application du droit de rétention (chapitre I). Seulement dans la mesure où les coordonnées de la rétention ont été bien contournées, nous nous sommes occupés des autres aspects de nature à compléter l'image de l'institution analysée. Nous avons donc centré notre attention sur la définition et les conditions de la naissance du doit de rétention (chapitre II), la nature juridique (chapitre III) ainsi que l'extinction du droit de rétention (chapitre IV). Enfin, nous nous sommes occupés du problème de la constitution du droit de rétention par voie conventionnelle (chapitre V).

Sous le premier aspect analysé, nous avons constaté que dans une conception majoritaire le droit de rétention est vu comme une institution unitaire, qui retrouve son fondement dans l'existence d'une connexité matérielle ou juridique entre la créance et l'objet. Les prémices de ce point de vue sont représentées par le fait que le concept de connexité lui-même est abordé d'une manière unitaire. Quoiqu'il s'agisse d'une connexité matérielle ou juridique, elles sont regardées en tant que manifestations d'un et du même lien. Cette manière d'aborder le rapport entre la créance et l'objet, qui fait abstraction des particularités de chaque forme de connexité, a mené, inévitablement, à caractériser la rétention comme une institution de type monolithe. Proprement dit, un seul fondement ne peut justifier qu'un seul droit de rétention.

Conformément à un autre point de vue, récemment exprimé dans la littérature de spécialité, le droit de rétention ne peut pas être regardé comme une institution unitaire. A l'appui de cette opinion on est parti de l'observation qu'en réalité, la connexité matérielle et juridique décrit des liens hétérogènes. A ce sens on a démontré qu'il y a deux différences essentielles.

D'abord, les éléments composants de chaque rapport sont différents. La connexité juridique unit deux obligations réciproques, tandis que la connexité matérielle concerne un bien et une obligation.

Ensuite, même la nature du lien qui nuit les deux éléments est fondamentalement différente.

La connexité juridique existe lorsque la créance garantie et l'obligation de restitution du bien ont une origine commune, elles provenant du même rapport juridique. C'est pour cette raison qu'elle a été caractérisée comme un lien de « similitude d'origine ».

La connexité matérielle suppose un lien entre la créance du créditeur rétenteur et l'objet. Ce dernier précède et se trouve à l'origine de la créance, dans le sens que, occasionné par le fait de la détention du bien ont été effectuées le dépenses qui justifient la qualité de créditeur de celui qui prétend la reconnaissance d'un droit de rétention. L'existence, donc, d'un des deux éléments du rapport, dépend de celle de l'autre. C'est pour ces raisons on a soutenu que dans la situation analysé on se trouverait en présence d'un lien de « dépendance d'un élément de l'autre ».

Parce que la connexité ne désigne pas un seul lien, mais plusieurs, chacun se constitue comme un fondement distinct de la rétention. Or, deux fondements différents, identifiés dans la connexité matérielle et juridique, réclament nécessairement l'existence de deux droits de rétention distincts,

ayant une nature juridique différente.

En ce qui nous concerne, nous nous sommes attachés au dernier point de vue présenté qui soutient notre option à plusieurs égards.

Les différences profondes qui existent entre la connexité matérielle et juridique représentent un fait incontestable. De cette perspective, la connexité ne peut plus être regardée comme un seul lien. Au contraire, elle se constitue en tant qu'un ensemble de plusieurs rapports hétérogènes. Dans ces conditions, il est difficile d'accepter que les deux types de connexité puissent expliquer le même droit de rétention.

D'ailleurs, la prétendue unité de la rétention suppose aussi l'application du même régime juridique de certains mécanismes qui réclament des modalités différentes d'aborder. Il est difficile à accepter que l'opposabilité de la rétention envers quiconque invoque un droit propre sur le bien grevé pourrait être attribué dans la situation dans laquelle elle puisse se fonder sur une connexité juridique. Dans ce cas, le support contractuel de la rétention fait qu'elle soit fortement marquée par le principe de la relativité des effets des conventions.

La seule ressemblance entre les deux constructions juridiques qui ont leur fondement dans la connexité matérielle et juridique, consiste en le fait qu'elles confèrent au créditeur le pouvoir de retenir un bien du débiteur jusqu'à la réalisation de la propre créance. Or, ce fait est insuffisant pour assurer l'unité du droit de rétention.

Ayant comme point de départ le fait que la rétention ne peut plus être regardée comme une institution unitaire, nous avons tenté d'établir lequel des deux mécanismes devraient être cantonnés dans le périmètre du droit de rétention.

C'est ainsi que dans la situation de la connexité juridique, le droit de rétention n'est qu'une expression de l'exception d'inexécution, solution pour laquelle plaident les similitudes qui visent leur fonctionnement, l'identité du fondement, le domaine commun d'application, mais, surtout, la circonstance qu'elles représentent le même mécanisme de garantie.

Cette observation nous a permis de conclure que le domaine du droit de rétention doit être circonscrit à la connexité matérielle entre la créance et l'objet.

Bien sûr, de cette perspective, même l'utilisation du terme de droit rétention, dans l'hypothèse où le refus de rendre l'objet se constitue en connexité juridique, est contestable. C'est la raison pour laquelle, il s'impose que l'attribution du nom de « droit de rétention » soit associée seulement à l'hypothèse dans laquelle la rétention est fondée sur une connexité matérielle, pour que, le mécanisme basé sur une connexité juridique soit désigné comme étant une exception d'inexécution.

Il faut mentionner que la solution de cantonner le droit de rétention seulement dans la situation de l'existence d'une connexité matérielle entre la créance et l'objet est consacrée par l'art. 2495 du nouveau Code civil. Tout cela résulte clairement du contenu du texte normatif, du moment que le droit de rétention va être reconnu au créditeur seulement pour la garantie des frais nécessaires et utiles qu'il a faits pour cet objet, or pour les préjudices que l'objet lui a causés.

Mais nous avons reproché au texte de loi mentionné le fait qu'il ne couvre pas la plage entière des situations où la connexité matérielle peut être identifiée. La limiter seulement à l'hypothèse selon laquelle des frais ont été effectués pour l'objet ou celle selon laquelle l'objet a causé un préjudice au créditeur contrevient à l'idée qu'elle se retrouve dans toute autre situation où une créance naît concernant l'objet. Un tel exemple est offert même par le législateur qui, par l'art. 937, alinéa 3 du nouveau Code civil, reconnaît le possesseur de bonne foi du bien volé ou trouvé un droit de rétention jusqu'à ce que le propriétaire revendiquant paie le prix payé lors de l'achat de l'objet. La rétention se base sur la connexité matérielle, car la créance naît par rapport à l'objet, sans que le droit de restitution du prix payé lors de l'achat se souscrive aux situations auxquelles fait référence l'art. 2495 où une créance peut être garantie par un droit de rétention.

C'est la raison pour laquelle nous avons proposé la reformulation de l'article en discussion dans le sens que le droit de rétention soit reconnu à chaque fois que la créance garantie prenne naissance avec l'objet. En ce qui concerne les hypothèses de connexité matérielle que nous avons en vue par le législateur dans l'actuelle réglementation nous avons exprimé l'idée qu'elle pourrait être gardées, mais seulement à titre d'exemple de situations dans lesquelles il y a un tel lien.

Une fois identifiés certainement le fondement et le domaine d'application de la rétention, dans le cadre du deuxième chapitre nous avons tenté d'offrir une définition du droit de rétention et d'identifier les conditions de sa naissance.

Observant ce qui est déjà exprimé dans la doctrine, nous avons défini la rétention que ce droit subjectif civil qui confère à son titulaire - créditeur de la dette née en ce qui concerne l'objet et débiteur de l'obligation de restituer ou de rendre l'objet - le pouvoir de retenir et de refuser la restitution d'un objet jusqu'à ce que son débiteur éteigne l'obligation qui est née à sa charge concernant l'objet en question. Cette aptitude implique le rétenteur d'exercer un pouvoir de contrôle sur l'objet, qui n'est pas de nature à assurer pour le créditeur un des prérogatives du droit de propriété, la possession, l'usage ou la disposition.

En ce qui concerne la naissance du droit de rétention, elle ne peut pas être conçue en dehors d'une connexité matérielle entre la créance et l'objet. D'après ce qu'on a montré, l'analyse de cette demande indéniable à la constitution de la rétention a été réalisée au cours du premier chapitre, dans les conditions où la connexité est plus qu'une simple condition, mais le fondement même du droit de rétention.

A côté de l'existence d'une telle connexité nous avons montré que la naissance du droit de rétention dépend de l'accomplissement des conditions qui concernent la créance garantie et l'objet grevé.

C'est ainsi que le droit de créance doit être certain, liquide et exigible. En même temps la créance doit être antérieure ou tout au plus simultanée avec le moment de l'entrée de l'objet dans le pouvoir de fait du rétenteur.

En ce qui concerne le bien grevé, il est nécessaire qu'il se trouve dans la détention du créditeur rétenteur. Comme une conséquence, l'objet doit avoir une nature corporelle.

Une fois accomplies toutes ces exigences la naissance du droit de rétention est déclenchée.

Parce que c'est un mécanisme dont la naissance produit d'une manière objective, la position subjective du rétenteur est étrangère au processus de constitution du droit de rétention.

Dans ce contexte s'impose la mention que le nouveau Code civil ne se préoccupe pas de l'identification des conditions de naissance du droit de rétention, en se limitant à interdire par l'art. 2496 son application alors que la détention de l'objet provient d'un fait illicite, est abusive or illégale ou si l'objet n'est pas susceptible de poursuite forcée. En même temps, comme réglé, le législateur interdit au possesseur de mauvaise foi l'invocation du droit de rétention.

Nous avons considéré que le blocage de l'accès du possesseur de mauvaise foi à l'invocation du droit de rétention est le résultat du manque d'observation du mécanisme de constitution de la rétention pour lequel la position subjective de rétenteur est indifférente.

Dans le chapitre III nous avons identifié dans la capacité du rétenteur de refuser de rendre l'objet la seule prérogative que le droit de rétention confère à son titulaire. Mais cette prérogative est en mesure de nous offrir l'image d'une garantie redoutable. L'efficacité de la fonction de garantie dépend de l'unité et de la valeur de l'objet grevé, mais on pourrait dire qu'elle est effectivement assurée par l'opposabilité et par l'indivisibilité du droit de rétention.

Quoique la rétention remplisse sans doute une fonction de garantie, elle ne peut pas être qualifiée comme une sûreté réelle. C'est pour cela que nous avons préféré regarder la rétention comme un droit subjectif civil ayant une fonction de garantie.

En ce qui concerne ses caractères juridiques, nous avons montré que le droit de rétention est réel, légal et accessoire.

Il faut aussi mentionner que l'inopposabilité du droit de rétention envers les créditeurs poursuivants de l'objet grevé consacrée par les dispositions du nouveau Code civil, contrevient aux particularités du mécanisme de garantie que le droit de rétention décrit. En même temps il faut dire que l'attribution du droit de rétention du statut de garantie réelle ne répond pas à sa nature spécifique. Sans être une telle garantie, le droit de rétention a la nature juridique d'un droit réel accessoire.

Nous avons montré dans le chapitre IV que l'extinction du droit de rétention peut se faire par voie principale, quand la créance survit à la rétention ou par voie accessoire, comme une conséquence de l'extinction de l'obligation garantie.

L'extinction par voie principale peut être due à la manifestation de la volonté du créditeur qui renonce à la rétention, à la disparition matérielle de l'objet grevé ainsi qu'à la déchéance du créditeur du droit de rétention à titre de sanction. En ce qui concerne le dessaisissement volontaire du créditeur de l'objet grevé et le déclenchement par le créditeur rétenteur même de la poursuite forcée pour l'objet détenu, nous avons argumenté qu'ils ne représentent pas autre chose que des formes d'extériorisation tacite du renoncement au droit rétention.

L'extinction par voie accessoire est la conséquence de l'application de la règle accesorium sequitor principale en matière de rétention. Dans ce contexte, nous avons mis en évidence que la prescription extinctrice ne peut pas être regardée comme une cause d'extinction du droit de rétention.

Le nouveau Code civil règle deux modalités d'extinction de la rétention.

C'est ainsi que, selon l'art. 2499 alinéas 1 le droit de rétention s'éteint dans l'hypothèse où l'intéressé consigne la somme prétendue ou offre au rétenteur une garantie convenable. Dans les deux situations, disparaît la raison de la reconnaissance du droit de rétention, du moment que la réalisation de la créance du rétenteur peut avoir lieu par la compensation du créditeur selon la somme consignée ou par la valorisation de la garantie de constitution en sa faveur.

Conformément à l'art. 2499 alinéas 2 le droit de rétention ne s'éteint pas par la dépossession involontaire du rétenteur de l'objet grevé, lui ayant la possibilité d'en solliciter la restitution. Per a contrario, la rétention s'éteint par la remise volontaire de l'objet grevépar le rétenteur.

Rapporté aux modalités d'extinction du droit de rétention déjà individualisées de lege lata, la règlementation du nouveau Code civil se présente comme insuffisante.

Il s'impose donc que le texte de loi soit amendé par la prise en considération des autres causes qui déterminent la cessation de la rétention, dans l'idée d'assurer une réglementation complète de l'institution de l'extinction du droit de rétention.

Nous avons montré dans le dernier chapitre que pour garantir une créance on peut reconnaître par voie conventionnelle, même l'absence de toute connexité entre la créance et l'objet, le droit d'un créditeur de garder dans ses pouvoirs un objet du débiteur jusqu'à la réalisation de l'obligation garantie. L'absence de la connexité matérielle exclue la caractérisation de ce mécanisme de garantie comme étant un véritable droit de rétention.

La recherche des hypothèses d'application de la rétention dans les différentes matières du droit civil a été réalisée surtout par la présentation des cas qui trouvent une réglementation expresse dans le Code civil (chapitre I) ou dans d'autres documents normatifs (chapitre II). Le droit de rétention trouve son application et au-delà des cas exprès prévus par la loi lorsque toutes les demandes de sa naissance sont rassemblées de manière cumulative. Sous ce dernier aspect, les hypothèses d'application de la rétention sont pratiquement impossibles à inventorier. Malgré tout ça, ayant comme critère la fréquence de leur invocations, mais aussi les problèmes élevés dans la doctrine et dans la jurisprudence, dans le dernier chapitre nous nous sommes occupés de certains cas d'application du droit de rétention en dehors des situations expresses prévues par la loi (chapitre III)

Souvent la doctrine et la jurisprudence ont signalé la présence du droit de rétention même dans l'absence d'une connexité matérielle entre la créance et l'objet. D'habitude, l'existence de la rétention a été associée à ces hypothèses dans lesquelles le refus de rendre l'objet est fondé sur une connexité juridique, quand, en réalité on se retrouve dans la présence de l'exception d'inexécution. Il y a eu d'autres solutions de jurisprudence et de doctrine qui ont reconnu l'incidence de la rétention, même en absence de toute connexité matérielles ou juridiques, ce qui exclue l'application de droit de rétention mais en même temps de l'exception d'inexécution. Notre analyse n'a pas pu ignorer l'existence de ces cas apparents d'application du droit de rétention. C'est en agissant de la sorte nous avons réussi à délimiter clairement le domaine de la rétention, par l'exclusion de sa sphère des hypothèses où le refus de restitution de l'objet se fonde sur la connexité juridique, mais aussi des situations dans lesquelles on a observé son incidence, dans l'absence de toute connexité, soit-elle matérielle ou juridique, entre la créance et l'objet.

En ce qui concerne les cas de réglementation expresse de la rétention dans le Code civil nous avons constaté que seulement l'art. 771 C. civ., art. 1619 C.civ. et art. 1910 C. civ. peuvent être regardés comme instituant de véritables droits de rétention en faveur de leur titulaire. Une mention à part s'impose être faite concernant l'art. 1619 C. civ. Parce que le refus de restitution de l'objet déposé se fonde sur une connexité matérielle et une autre juridique, le dépositaire peut faire appel au mécanisme du droit de rétention et celui de l'exception  d'inexécution. L'art. 1322 C. civ., art. 1364 C.civ. et art. 1444 C. civ., bien qu'ils soient regardés dans la doctrine et jurisprudence comme étant des cas de réglementation du droit de rétention, ils ne représentent pas rien de plus que des situations pratiques d'application de l'exception d'inexécution. Concernant l'art. 509 C. civ., il se situe sans doute en dehors de l'institution du droit de rétention.

Quant au cas de réglementation expresse de la rétention dans d'autres documents normatifs, nous avons retenu que l'art. 44 alinéas 3 de la Constitution se situe en dehors de l'institution du droit de rétention faute de toute connexité qui en justifie l'application. En échange, dans l'hypothèse réglementée de l'art. 8 alin 4 de la Loi nr. 18/1994 et dans celle qu'on en vue de l'art. 43 alinéa 2 de l'Ordonnance du Gouvernement nr. 40/1999 le refus de restituer l'objet se fonde en égale mesure sur la connexité matérielle et une connexité juridique. Tout cela explique l'incidence en cause du droit de rétention mais aussi de l'exception d'inexécution, l'option entre les deux mécanismes appartenant au créditeur de l'obligation garantie.

En ce qui concerne les cas d'application du droit de rétention en dehors de situations prévues expressément par la loi, nous avons observé que de manière constante, la doctrine et la jurisprudence attribue au copartageant un droit de rétention sur l'objet partagé jusqu'à l'acquittement de la soulte qui lui revient après le partage. En réalité l'application du droit de rétention dans l'hypothèse analysée est contredite par l'absence de toute connexité qui en justifie l'application.

Mais le constructeur a le droit de faire appel à l'invocation d'un droit de rétention sur la construction réalisée sur le terrain d'autrui jusqu'à l'acquittement de la créance fondée sur le principe de l'enrichissement sans cause. Le possesseur peut aussi refuser conformément au droit de rétention la restitution de l'objet revendiqué jusqu'à l'acquittement des frais nécessaires et utiles qu'il a effectués concernant l'objet. Dans les deux hypothèses l'incidence du droit de rétention se justifie par l'existence d'une connexité matérielle entre la créance garantie et l'objet grevé.

Pour même raison, on peut faire appel au mécanisme du droit de rétention le mandataire pour garantir sa créance qui consiste dans la restitution des frais pour la conservation de l'objet qui est la propriété du mandant ou lorsqu'il  a souffert un préjudice dont la cause est même l'objet reçu du mandatant ou pour celui-ci. Dans de telles hypothèses, le mandatant a le droit de recourir au mécanisme de l'exception d'inexécution, en mesure dans laquelle le refus de restitution de l'objet se fonde sur une connexité juridique. En échange, si la créance garantie est représentée par d'autres frais provoqués par l'exécution du mandat ou à l'origine du préjudice enregistré n'est pas l'objet du mandatant, le mandataire peut faire appel seulement au mécanisme de l'exception d'inexécution. C'est toujours conformément à l'exception d'inexécution, qu'on peut justifier le refus du mandataire de rendre l'objet au mandatant jusqu'à l'acquittement de l'honoraire dû, alors que le mandat est à titre onéreux.

De la même manière, le gérant d'affaires peut recourir au mécanisme du droit de rétention pour garantir sa créance dans la restitution des frais effectués par rapport à l'objet du géré. Il peut aussi invoquer le bénéfice de la rétention quand sur le parcours de la gestion il souffre un préjudice provoqué par l'objet qui est propriété du géré. Dans les deux hypothèses le gérant d'affaires a le droit d'invoquer aussi l'exception d'inexécution, étant donné que le fondement du refus de restitution de l'objet est représenté dans les deux situations pas seulement par la connexité matérielle entre la créance et l'objet, mais aussi par la connexité juridique.

Le commodataire, à son tour, peut refuser la restitution de l'objet emprunté en invoquant un droit de rétention lorsqu'il a fait des frais de conservation de l'objet appartenant au commodant. Dans une telle hypothèse il peut aussi invoquer exceptio non adimpleti contractus, étant donné que le fondement du refus de rendre l'objet est fondé sur une connexité juridique. Quand le commodataire souffre un préjudice suite à un fait illicite du commodant, de ne pas porter à sa connaissance les vices cachés du bien emprunté, il a le droit de refuser de rendre l'objet jusqu'à son indemnisation pour le dommage souffert en faisant appel seulement au mécanisme de l'exception d'inexécution, dans une telle situation pouvant signaler seulement la présence d'une connexité juridique.

En fin de cette présentation il faut remarquer le fait que l'idée qui se dégage évidemment du contenu de notre démarche c'est qu'aborder le droit de rétention comme un mécanisme fondé exclusivement sur la connexité matérielle entre la créance et l'objet est de nature à offrir l'image d'une garantie souple et efficace, en créant les prémices nécessaires pour analyser sur des bases plus rigoureuses de régime et de sa nature juridique.

En même temps, circonscrire le droit de rétention seulement aux cas où le refus de rendre l'objet est fondé sur une connexité matérielle, étant exclues les hypothèses où la rétention est basée sur la connexité juridique entre deux obligations qui ont une origine commune, a permis de délimiter clairement son domaine d'application celui de l'exception d'inexécution. Cela a été possible seulement par une reconsidération du fondement et le domaine de l'exception d'inexécution. Nous avons en vue le fait que exceptio non adimpleti contractus n'est plus expliqué par la théorie de la cause dans le plan de l'exécution du contrat, qui le cantonnerait irrémédiablement dans le périmètre des contrats synallagmatiques, mais elle se fonde sur la connexité juridique d'entre deux obligations réciproques. De cette manière la zone « abandonnée » du droit de rétention est pratiquement « assumée » par l'exception d'inexécution.

Nous saluons l'option du législateur de conférer le droit de rétention par le nouveau Code civil un réglementation générale. Mais il faut aussi mentionner certaines carences législatives de la nouvelle réglementation dont seulement une partie a été mentionnée dans ce résumé de thèse. Les déficiences identifiées nous offrent l'image de la hâte dans laquelle a été adopté le nouveau Code civil et nous suggère une question, croit-on, justifiée: Un ouvrage monumental comme un nouveau Code civil n'aurait pas du bénéficier d'une consultation plus large déroulé sur une période plus longue mais qui aurait pu offrir quand-même, la garantie d'une œuvre législative supérieure du point de vue qualitatif? Dans ce contexte, la question est rhétorique.

On comprend manifester notre espoir que jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau Code civil, les déficiences signalée seront écartées. La passivité du législateur à cet égard pourrait mener à une situation totalement différente de celle qui est discutée par le réglementation générale offerte au droit de rétention, les nouvelles dispositions pourraient mener inéluctablement à l'amplification des incertitudes qui la gouvernent.

 

 

[1] Le nouveau Code civil a été publié dans le Bulletin Officiel nr. 511/24.07.2009. Sous l'aspect du moment de son entrée en vigueur, on peut retenir l'art. 2664 du nouveau Code civil, selon lequel : « (1) Ce Code Civil entre en vigueur à la date qui sera établie dans la loi pour sa mise en application (2) Dans un terme de 12 mois depuis la date de publication de ce Code, le Gouvernement soumettra à l'adoption du Parlement du projet de loi pour la mise en application du Code civil.

 


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