Numărul 2 / 2007
TEZE DE DOCTORAT SUSŢINUTE ÎN PERIOADA IULIE-DECEMBRIE 2007. REZUMATEThèses soutenues - résumés (juillet - décembre 2007)
Gina ORGA DUMITRIU LA RESPONSABILITÉ JURIDIQUE DANS LE CONTRAT DE TRANSPORT INTERNE ET INTERNATIONAL DES MARCHANDISES Directeur de thèse: M. Mircea N. Costin
Dans le périmètre plus large des fonctions traditionnelles de la responsabilité civile, on parle d'une réorientation de la théorie générale de la responsabilité, dans le sens qu'elle ne reste pas „tournée" vers le passé, mais se préoccupe aussi de la prévention des préjudices dans la considération d'une fonction moderne de la responsabilité: celle d'anticipation. La reconnaissance d'une telle dimension de la responsabilité ne doit pourtant pas habiller une forme exagérée; elle doit rester dans ses frontières juridiques. Il appartient au droit des transports, en général, et au contrat de transport de personnes, en particulier, le mérite de revendiquer la paternité de l'obligation contractuelle de sécurité dont le domaine d'application a été élargi ultérieurement avec succès aussi dans la matière d'autres contrats signés entre les consommateurs et les commerçants. L'assimilation, pour expliquer la position juridique du destinataire, avec la stipulation pour autrui ou avec la cession de créance, est devenue déjà célèbre. Les clauses limitatives de responsabilité du droit commun sont exemplifiées par référence au transporteur. Le plafond des dommages intérêts pouvant être demandés suite à la perte, à la détérioration ou au retard de la marchandise ne cesse d'alimenter les débats doctrinaires et les initiatives du législateur. Enfin, au niveau de la jurisprudence, la solution prononcée dans l'affaire Marie a représenté un moment de référence dans la théorisation de la responsabilité pour les choses. Nous nous sommes prononcé dans notre thèse pour le fondement objectif de la responsabilité du transporteur. On ne l'a pas fait afin de s'aligner aux tendances contemporaines, mais parce que, dans la plupart des cas, l'exécution proprement dite du déplacement est confiée à d'autres personnes pour lesquels le transporteur est tenu à répondre. Une telle conception peut être adoptée par notre législateur également dans une association heureuse avec la nature juridique de l'obligation du transporteur, compte tenu du fait que le déplacement et la livraison à destination de la marchandise tient de l'essence du contrat. La qualification de l'obligation de déplacement suscite certaines discussions lorsque les parties n'entendent pas de prévoir un terme d'exécution du transport, des voix avisées en la matière estimant que l'on serait en présence d'une obligation de moyens. Une telle qualification a été déduite par l'interprétation donnée, dans le domaine des transports maritimes, aux dispositions de l'art. 5.2. de la Convention des Nations Unies sur le transport des marchandises sur mer, signée à Hambourg en 1978: l'obligation du transporteur est de résultat si un terme a été établie; faute de terme, on est devant une de diligence. Enfin, il s'impose de préciser aussi le fait que les dispositions de la Convention de Bruxelles de 1924 qui ne font pas référence également à la responsabilité en cas de retard, ont été interprétées de manière doctrinaire dans le sens où, à cause des risques aléatoires que la navigation implique, nous serions en présence d'une obligation de diligence. Concernant l'hypothèse invoquée, nous apprécions que, même dans la situation où le terme n'a pas été expressément fixé, l'obligation du transporteur ne se convertisse pas dans une de moyens. Elle reste une obligation de résultat dont la nature est cependant atténuée; suite au fait que l'obligation sera considérée comme accomplie selon que son exécution a eu lieu dans un terme apprécié comme étant naturel, en fonction des circonstances concrètes du déplacement, il est évident que celui-ci n'a pas la dimension de l'obligation de résultat classique; mais nous ne pouvons pas l'inclure cependant dans la sphère de l'obligation de moyens tant que le transporteur est tenu, finalement, même dans un terme raisonnable, de livrer la marchandise à la destination. En revenant à la conception objective, on ne peut contourner ni les inconvénients que la transformation du droit de la responsabilité en un droit de la réparation a entraîné suite à l'enthousiasme, parfois exagéré, de réparer tout préjudice. Comme réaction au danger de dénaturer les sens traditionnels de la notion de responsabilité, la faute a continué de survivre même dans les régimes objectifs de responsabilité. Les présomptions de faute instituées par le législateur en matière de contrat de transport s'associent à l'idée de garantie que le transporteur doit à l'expéditeur. De plus, les significations de la notion de faute dans cette matière ne s'arrêtent pas là. L'importance que représente la forme de culpabilité retenue pour le transporteur pour l'extension de la responsabilité est bien connue: en cas de dol ou de faute grave, il est déchu du bénéfice de limitation de la responsabilité. Dans une perspective plus large, il faut observer les particularités de la faute dans les diverses catégories de transports. Tandis que la faute inexcusable, qui a fait une vraie carrière dans les transports aériens, est aujourd'hui l'une des formes traditionnelles et générales de la culpabilité, dans les transports maritimes la faute nautique et la faute commerciale sont des notions qui portent des valences vraiment originales. Le domaine d'application de la faute nautique a été défini, par le Harter Act en 1893 et, ultérieurement, par les Règles de La Haye en 1924. Au critère doctrinaire de différenciation de la faute nautique de celle commerciale dans la perspective de la „localisation" du préjudice, la jurisprudence a ajouté une condition restrictive supplémentaire: l'invocation du caractère d'exonération de la faute nautique ne pourra être faite avec succès que si la faute de navigation commise par les préposés du transporteur a été de nature à mettre en danger la sécurité du navire. Même si nous ne réitérons pas maintenant les aspects particuliers des concepts rappelés (ceux-ci étant développés dans la thèse), nous considérons cependant nécessaire de souligner la dimension paradoxale de la faute nautique du capitaine, des marins ou des autres préposés du transporteur de constituer une base d'exonération de la responsabilité de l'armateur, respectivement du transporteur maritime. Au-delà de la consécration de cet effet d'exonération par des réglementations uniformes incidentes aux transports maritimes, nous avons soutenu la suppression de celui-ci. Il y a, parfois, parmi les adeptes des matières spécialisées du droit la tendance de soutenir des approches spécifiques aux institutions qui, même si dans la grande majorité sont légitimes, n'excluent pas l'affirmation des opinions qui forcent les règles généralement valables du droit commun. On assiste aujourd'hui à la régression de la fonction de la faute nautique au niveau conceptuel et, si on pense aux dispositions de la Convention de Genève de 1980, partiellement, même au niveau législatif. Le groupe de travail chargé en 2001 par la Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce International d'élaborer le nouveau Projet des règles concernant le transport international des marchandises sur mer a décidé de ne plus inclure la faute nautique parmi les causes d'exonération de responsabilité du transporteur maritime. Malgré tout cela, les nations maritimes manifestent les réticences visibles vis-à-vis de cette suppression. Même si la responsabilité du transporteur était engagée pour les fautes de navigation commises par le commandant ou par les marins dans l'exercice des fonctions attribuées, la reconnaissance du droit de régression contre ceux-ci est acceptée unanimement. Mais peut-être que rien n'est plus controversé en la matière que le caractère limité de l'étendue de la responsabilité du transporteur, trait qui particularise le régime de la responsabilité du transporteur non seulement face aux autres participants à l'activité de transport, mais aussi face aux autres commerçants. Ce traitement privilégié a tenu compte des considérants de protection du transporteur qui pourrait être soumis au payement de dommages considérables; par conséquent, la limitation de la responsabilité du transporteur se justifierait dans la considération de la spécificité de l'activité de transport, qui implique un grand volume d'opérations, aussi que le fait que les préjudices et le lien de causalité sont parfois difficiles à prouver, et les sommes qui en résulteraient du calcul des dédommagements dus par le transporteur pour couvrir intégralement le préjudice seraient, très souvent, très élevées. Plus encore, on a invoqué des arguments qui visent l'historique de l'activité de transport et les risques spécifiques qui se retrouvent dans le cas de certaines catégories de transport. Nous admettons la pertinence des arguments invoqués auparavant. Mais, il faut se rapporter aussi aux inconvénients que la responsabilité limitée du transporteur entraîne. Dans un autre ordre d'idées, l'activité de transport est maintenant organisée et fonctionne selon les principes de l'économie de marché, dans le cadre de laquelle les règles de la concurrence loyale occupent un rôle significatif. Ainsi, conformément à l'article 6 de l'O.G. nr. 19/1997, l'Etat garantit la libre initiative et l'autonomie des transporteurs privés, étant obligé d'assurer les conditions d'un milieu concurrentiel normal non seulement entre les différentes catégories de transporteurs, mais aussi entre les transporteurs et d'autres commerçants. Dans cette perspective, la littérature juridique roumaine parle de plus en plus souvent du caractère dépassé de la théorie de la responsabilité limitée du transporteur, en appréciant que de lege ferenda s'impose la réglementation légale de l'obligation du transporteur de réparer intégralement le préjudice provoqué par son action coupable. Sans contester la vérité de ces derniers arguments, notre position sera plus nuancée. La limitation, par l'effet de la loi, des dédommagements prétendus au transporteur est qualifiée aujourd'hui aussi comme une „hypothèse classique" de la dérogation du principe de réparation intégrale du préjudice dont le législateur contemporain a rajouté d'autres exceptions légales; ainsi, pour des raisons qui tiennent compte du fait que la réparation intégrale serait difficilement supportable, la règle de plafonner la responsabilité a été instituée aussi dans le domaine des activités nucléaires, les exploitants des installations nucléaires étant tenus de répondre de la limite du plafond établi par les lois spéciales en la matière. Dans la considération du caractère spécifique de son activité, nous pensons que le transporteur doit jouir, dans des limites raisonnables cependant, d'une certaine protection de la part du législateur. Nous nous sommes rapportés aussi au mode dans lequel l'extension de la responsabilité du transporteur est réglementée à présent dans les législations des pays européens. Ainsi, dans le droit français, en l'absence de la convention des parties, deviennent applicables les limitations de valeur des dédommagements établis par les clauses des contrats-type auxquels nous avons fait référence auparavant. On rencontre la limitation de la responsabilité du transporteur dans d'autres systèmes de droit aussi, respectivement dans le droit grec, néerlandais ou dans celui polonais. Plus encore, mettre le plafond des dédommagements représente une règle de principe dans toutes les normes uniformes existantes en matière de transports internationaux. La solution de la limitation légale de la responsabilité ne doit pas être regardée définitivement dans des termes défavorables, tant que les réglementations légales qui la consacrent ont un caractère supplétif, par conséquent elles permettent aux parties d'en convenir dans le sens de la réparation intégrale du préjudice, et même de l'aggravation de la responsabilité. Ainsi, on ne peut ignorer les remèdes légaux auxquels, par la déclaration d'un intérêt particulier à l'émission en échange de la paye d'un tarif supplémentaire, les co-contractants peuvent recourir pour compenser les iniquités entraînées par les limitations de valeur des dédommagements. Il n'est pourtant pas moins vrai qu'une éventuelle initiative de la partie co-contractante du transporteur dans le sens de la négociation des clauses du contrat peut se heurter à la position dominante du point de vue économique du transporteur, de nature à déterminer l'expéditeur d'adhérer aux conditions contractuelles imposées par la transporteur, y compris à celles qui peuvent lui devenir défavorables. Peut-être qu'ici se trouve la place d'une intervention du législateur, dans le sens de tempérer une possible conduite abusive du transporteur face à son client. En tout cas, le refus du transporteur de contracter, faute de raisons légitimes, sera toujours sanctionné selon les règles plus sévères de la responsabilité délictuelle. Pourtant, en référence étroite au caractère limité de la responsabilité, dans le droit français (n'ayant pas connaissance de l'existence d'une décision similaire dans notre droit) le Conseil d'Etat, appelé à se prononcer sur le caractère abusif, dans le sens établi par l'art. L. 132-1 du Code français de la consommation, des clauses du contrat-type routier général par lequel on a institué un plafond des réparations, a donné une réponse négative; dans le soutien de la position adoptée, on a invoqué non seulement le fait que les limitations respectives deviennent applicables en absence d'une clause conventionnelle particulière, mais aussi l'argument, souligné par nous aussi auparavant, qu'on permet à l'expéditeur de livrer sous la déclaration d'un intérêt spécial à l'émission, aussi que celui faisant référence au déclin du transporteur du bénéfice de la limitation de responsabilité en cas de dol ou de faute grave. En même temps, dans la prise en considération des nouvelles réglementations, nous ne pouvons pas ne pas nous prononcer dans le sens d'une élimination de ces formules malheureuses par lesquelles, en cas de dépassement du terme de transport, la quotité des dédommagements en matière de transport ferroviaire et routier ne peut dépasser la valeur parfois dérisoire du titre de transport. De lege ferenda s'impose l'institution d'un traitement plus sévère. Sans tenir compte que la majoration des dédommagements sera rapportée toujours au critère des frais de transport par l'obligation au double, au triple, etc. de la valeur de ceux-ci (la solution étant consacrée par les règles uniformes en matière des transports ferroviaires internationaux) ou que l'on opterait pour un régime unitaire de la responsabilité, sans tenir compte de la cause d'entraînement de celle-ci (comme on a procédé dans le domaine des transports aériens internationaux par la Convention de Montréal), l'élimination du régime de sanctions cité, beaucoup trop favorable au transporteur, devrait être dans l'attention du législateur. Dans un autre ordre d'idées, nous avons considéré comme bienvenue la vision où, dans le désir d'uniformiser les règles de responsabilité, les règles uniformes ont été étendues également aux transports qui se déroulent sur le réseau national. C'était en fait l'option du législateur français. Le régime applicable à la responsabilité dans les transports multimodaux reste pourtant problématique. Le stade des réglementations en matière dans les différentes législations nationales, la diversité des solutions consacrées par les conventions internationales uni modales de même que l'échec des efforts d'unification et d'harmonisation des normes relatives à la responsabilité de l'opérateur de transport multimodal le prouvent à profusion. Relativement récemment, le sujet a commencé à supporter un traitement différent, les réponses offertes étant exprimées dans deux conceptions différentes. Selon le „système du réseau", le contrat de transport multimodal est imaginé comme une succession de contrats séparés et différenciés en fonction des moyens de transport utilisés ou du type d'itinéraire parcouru. En conséquence, le régime de responsabilité spécifique à un mode de transport utilisé sur une portion de l'itinéraire coexiste avec les autres régimes de responsabilité propres aux autres modes de transport utilisés pour faire le déplacement. Dans cette vision, si l'origine du préjudice est localisée au long du trajet routier, le régime de responsabilité du transporteur routier sera applicable tel qu'il est établi selon les dispositions impératives du CMR; faute de règles uniformes, on appliquera la loi nationale. Ainsi, l'opérateur de transport multimodal empruntera le régime de responsabilité au contractant durant le déplacement duquel le préjudice s'est produit. Le système du réseau est adopté de manière quasi-unanime par la majorité des auteurs de spécialité. Son succès ne peut être expliqué que par le fait que, en se rapportant aux régimes de responsabilité connus, il respecte l'ordre juridique déjà existant. Les règles consacrées au système du réseau ont été appropriées par la jurisprudence allemande par la décision de la Cour Suprême Fédérale du 24 juin 1987 qui, faute d'une réglementation spécifique en la matière à ce moment-là, a eu un rôle essentiel dans la définition des principes dans la lumière desquels il faut solutionner la responsabilité de l'opérateur de transport multimodal. Ainsi, la décision susmentionnée a statué que l'identification du trajet où la détérioration s'est produite entraîne l'application des règles propres de celui-ci; dans le cas d'une non localisation de la détérioration la décision statue que l'opérateur de transport multimodal est responsable sous l'incidence de la réglementation du transport uni modal qui contient des prescriptions plus favorables pour la marchandise. Bien sûr, le transporteur a l'intérêt d'éviter l'application de celle-ci; il peut invoquer une loi plus favorable qui lui assure une extension de responsabilité dans des conditions moins sévères sous condition de prouver que le préjudice s'est produit dans le stade du déplacement qui est soumis à la réglementation respective. Mais les règles selon lesquelles fonctionne le système du réseau se montrent vulnérables lorsque la localisation du préjudice, qui est une opération juridique assez difficile, ne peut être réalisée. Plus encore, dans notre opinion il laisse même non résolu le problème de la responsabilité dans certaines circonstances de fait qui peuvent survenir durant la transportation. Ainsi, si la production du préjudice a lieu graduellement (c'est le cas des expéditions qui ont pour objet des marchandises périssables), à mesure du chemin faisant (ferroviaire, routier, etc.), l'application distributive des différents régimes de responsabilité est pratiquement impossible puisqu'elle supposerait de déterminer le degré de dégradation survenu pendant chaque distance parcourue avec des moyens de transport différents, et, par conséquent, du degré de la faute de chaque transporteur impliqué. En même temps, nous nous demandons quelles seraient les chances réelles de l'établissement des conditions de responsabilité dans la situation dans laquelle le retard de la marchandise aussi se produit graduellement, pendant le déplacement avec des moyens de transport différents. En même temps, nous ne pouvons pas voir avec réserve cette „fragmentation" du régime de responsabilité qui est de nature à profiter spécialement au transporteur et moins au bénéficiaire de la marchandise, étant connu le fait que l'extension de la réparation est différenciée en fonction de la nature du transport. Les inconvénients résultant de la non localisation de la détérioration pourraient être surmontés, il est vrai, par l'introduction d'une clause par laquelle on détermine le régime de la responsabilité dans l'hypothèse de l'impossibilité de prouver l'endroit de production du préjudice. Enfin, le système du réseau a été critiqué aussi à cause du fait qu'il „rend impossible d'établir ex ante de la responsabilité de l'opérateur de transport multimodal, étant soumise à l'imprévisible" à cause du fait qu'elle sera différente en fonction du tronçon de transport où cela s'est produit. La protection des intérêts du propriétaire de la marchandise a toujours représenté l'élément de progrès dans l'évolution historique des réglementations en matière de transport, étant connu que le transporteur, grâce à sa position économique dominante a réussi à imposer le long du temps des conditions contractuelles qui lui soient plus favorables. Dans le désir de trouver une alternative juridique qui puisse contrecarrer les désavantages du système du réseau, on a pensé au système de la responsabilité uniforme fondé sur l'idée que la responsabilité du transporteur le long de l'exécution du déplacement doit être gouvernée d'une manière unitaire par une seule loi; rien n'oblige les parties de se rapporter seulement à l'une des lois spécifiques aux stades du voyage, une autre réglementation pouvant être choisie. La raison principale pour laquelle les parties feraient appel au principe de la responsabilité uniforme ne peut être que celui qui résulte de l'élimination des difficultés qui apparaissent dans le système du réseau comme effet de la non localisation du préjudice. L'effort d'unification dans la matière des transports multimodaux et l'adoption d'un ensemble de règles concernant la responsabilité de l'opérateur multimodal est une constante des dernières décennies. Après la publication en 1973 par la Chambre de Commerce Internationale des Règles uniformes pour un document de transport combiné, un moment important a été la signature de la Convention de Genève le 24 mai 1980 concernant le transport multimodal international; malheureusement, le texte de la Convention qui prend le système de la responsabilité uniforme sans toucher aux limites de la responsabilité du transporteur consacrées par les conventions internationales uni modales n'est pas en vigueur car il ne réunit pas le nombre nécessaire de ratifications. Le retard de l'application de la Convention a donné cours à l'initiative de la Commission des Nations Unies pour le Droit du Commerce International (UNCITRAL) d'adopter en 1992 un nouvel ensemble de règles concernant le transport multimodal, les parties peuvent convenir de soumettre le contrat à ces normes, avec la précision qu'elles ne pourraient être appliquées si elles entraient en conflit avec les prescriptions des conventions internationales uni modales. Enfin, à la 34-ème session de U.N.C.I.T.R.A.L., en 2001, la Commission a mandaté un groupe de travail en vue de l'élaboration d'un instrument législatif qui réponde aux problèmes juridiques concernant les obligations de l'opérateur de transport multimodal et de la responsabilité de celui-ci. Dans l'attente des nouveaux projets, ce que nous considérons être essentiel dans la réglementation de la responsabilité de l'opérateur de transport multimodal c'est le fait qu'il assume la responsabilité vis-à-vis de l'expéditeur pour effectuer le transport entier même s'il va confier à d'autres transporteurs l'exécution du déplacement.
Liviu Marius HAROSA LES BIENS TEMPORELS DE L'ÉGLISE Directeur de thèse: M. Liviu POP
Prolégomènes. La présente thèse tente une approche de la thématique des biens de l'Église également dans la perspective du droit canonique. Compte tenu l'amplitude du thème proposé, nous allons limiter notre discours à l'analyse de quelques repères concernant le régime juridique des biens temporels de l'Église orthodoxe de Roumanie, de l'Église catholique romaine de Roumanie et de l'Église roumaine unie à Rome (l'Église grecque catholique), ainsi que les principes fondamentaux, immuables, du droit canonique liés au patrimoine des églises, l'objet de notre étude. L'Église a une double nature, divine et humaine. L'Église ne fonctionne pas « pour rechercher la gloire terrestre, mais pour prêcher, même par son exemple, l'humilité et l'abnégation ». L'Église a deux côtés, un côté humain, terrestre, et un côté surnaturel, céleste, alors les biens dont elle se sert font également partie d'une double catégorie; des biens surnaturels, qui servent les buts extra-mondains de l'Église, et des biens soumis aux lois physiques terrestres et à l'éphémère, des biens temporels. L'attribut « temporel » ne signifie pas dans cet ouvrage quelque chose de périssable, dans l'acception donnée par le droit privé, mais il est intrinsèquement lié à l'activité terrestre de l' L'Église. Tout comme dans le droit civil, le concept de « bien » est fondé sur la notion de « chose ». Le terme « chose », au sens large, a comme caractéristique essentielle le fait qu'il représente un moyen pour obtenir un résultat, et sous cet aspect-là, tout est réductible à la notion de chose, sauf les personnes, qui ne peuvent être un outil pour d'autres fins. En qualifiant ainsi les bien temporels comme des choses qui se manifestent sur le plan du droit, on peut déceler la nature instrumentale de ces dernières, au service des fins surnaturelles de l'Église. La vocation de la vie extérieure ecclésiastique consiste à accomplir le service divin selon les rituels prescrits, à répandre la doctrine chrétienne, à respecter l'ordre hiérarchique et à réaliser et poursuivre des œuvres de charité. La qualité de bien temporel de l'Église tient tant de l'acception stricte du terme (bien appartenant aux personnes juridiques et morales de l'Église) qu'à la qualification de sa fin, de sa destination. Les biens temporels servent l'Église de manière indirecte pour atteindre sa finalité ultime, le salut des âmes et la communion avec Dieu. Le concept de « fin » sera poursuivi tout au long de l'ouvrage, afin de déceler le mieux possible le rôle des biens dans la vie matérielle et spirituelle de l'Église.
TITRE I Chapitre I: Excursus sur les biens temporels dans la Sainte Ecriture, dans la tradition apostolique et dans les écrits des saints pères
L'Église n'est pas contre les biens, ni contre la propriété comme telle, mais tout bien temporel doit être subsumé à la Rédemption. Il est à préciser également que, outre des biens regardés comme des attributs du Bien, certains biens temporels ont également une valeur économique, certains d'entre eux pouvant faire l'objet d'aliénations, tandis que d'autres biens excèdent le commerce au sens large. Cette acception est aussi la plus utilisée, au sens technique, par le Codex Juris Canonici de 1983, dans le Livre V, qui a pour titre: « Les biens temporels de l'Église ». Toutefois, cette notion technique doit être elle aussi soumise à l'analyse à travers des considérations plus générales qui excèdent souvent la simple limitation de la catégorie des biens uniquement au sens économique du concept; la valeur économique connexe aux biens temporels crée sa signification complète dans un contexte plus ample, dans sa relation avec les fins auxquelles elle est soumise, dans le service de l'homme et pour accomplir sa voie spirituelle. Ainsi, un caractère inhérent, intrinsèque des biens temporels est celui instrumental, c'est-à-dire de servir à combler les besoins des personnes, les biens ne pouvant être compris que sous cet aspect-là. En effet, comme on l'a montré, c'est uniquement la personne humaine qui a une signification par elle-même. L'homme est invité de se dépasser lui-même. Pas seulement invité, mais obligé. Au-delà de toute imagination, l'homme devient capable de transcender les limites de son propre pouvoir en raison de la grâce de Dieu. À partir de cette perspective, et en tenant compte des considérations ci-dessus, une autre observation s'avère nécessaire, peut-être l'une des plus importantes de notre discours: dans le discours de l'Église sur les biens, l'attribut « temporel » n'est pas synonyme de « matériel ». Dans son existence terrestre, l'homme n'a pas besoin uniquement de biens matériels, mais aussi de biens spirituels, sa vie ne se réduisant pas à la simple réalité biologique. L'homme vivant en son temps est à la fois corps (d'après le corps, nous sommes les fils des hommes) et esprit (d'après l'esprit, nous sommes les fils du Dieu) et il a besoin tant de biens matériels que surtout de biens spirituels. Or, tous ceux-ci sont des biens temporels, limités à la vie humaine. L'attribut « temporel » se réduit ici uniquement au facteur « temps » et à ses lois, en antithèse des biens éternels et de la transcendance. Dans ce contexte, il est important de prendre en considération la manière dont la Révélation contenue dans la Sainte Écriture se réfère aux biens temporels. Tout comme la Révélation est graduelle est progressive et trouve toute sa plénitude dans le Sauveur, la Parole incarnée, dans le Nouveau Testament, de même, pour les biens temporelles, il faut parcourir le chemin montré par la même Révélation tant dans le Vieux que dans le Nouveau Testament. La doctrine biblique se dévoile par continuité et par nouveauté, nouveauté qui dérive de la nouveauté de la révélation chrétienne, qui ne supprime pas les effets du Vieux Testaments, mais le renouvelle de fond en comble. Outre la Bible, les écrits des Saints Pères ont traité eux aussi, bien que d'une manière marginale, la question des biens temporels, de sorte qu'il est nécessaire d'intégrer le concept concernant les biens dans la sphère plus large créée par les écrits fondamentaux du christianisme tant oriental qu'occidental.
Chapitre II: Le droit de l' l'église d'avoir des biens temporels
Dans cette partie, on a démontré que, selon les préceptes de son droit natif à l'acquisition de biens, l'Église bénéficie de biens temporels nécessaires à la poursuite de ses fins. En principe, le champ de réglementation de ces biens se circonscrit strictement au système canonique, à compétence unique. D'autre part, l'Église ne peut point ignorer les législations civiles des états où elle mène son activité. Dans la législation concernant les biens temporels, l'Église a l'intention de sauvegarder la signification des biens dans le cadre de sa mission éminemment religieuse, pour ne pas risquer la mondanisation de ces biens ou leur soumission aux lois éphémères du temps juridique. Par l'ensemble de son système, l'Église veut que la nature et la finalité des biens qu'elle utilise pour satisfaire à ses fins soient garanties. La fin et la vocation de l'Église fonctionnent également par le biais de la loi civile canonisée, appliquée dans le droit canonique, à la seule condition de ne pas dépasser la limite infranchissable représentée par le droit divin. Par cette limitation donnée par le droit naturel et divin, on tente d'arrêter la réduction du droit civil actuel à la seule fonction importante donnée par la société moderne, par laquelle la norme juridique ne semble avoir d'autre valeur que celle d'une norme positive imposée par l'autorité publique, en sacrifiant les valeurs et sans rapport avec l'idée de justice. Dans ce cadre, on précise d'une manière encore plus adéquate le même phénomène de canonisation des normes civiles, fondé sur un principe fondamental: celui de la subsidiarité. La subsidiarité a deux valences: la première se réfère au binôme donné par l'aspect général des dispositions du code applicables à l'Église Catholique Universelle et par les dispositions propres à chaque Église particulière, ainsi que par les règles établies pour chaque église par la Conférence épiscopale nationale, avec une portée spéciale et une applicabilité données justement par les normes supplétive générales du code. En fait, la première acception de la subsidiarité dans le droit canonique résulte de la simple application du principe specialia generalibus derogant, les normes spéciales complétant les dispositions des normes générales ou établissant, pour certaines territoires, de règles nouvelles, contraires à celles générales, si les dispositions générales supplétives le permettent. De plus, identiquement au droit ecclésiastique orthodoxe, la subsidiarité s'appuie sur les canons des synodes œcuméniques primaires, qui établissaient des attributions aux autorités ecclésiastiques inférieures, tant en ce qui concerne l'édiction de dispositions normatives applicables dans leur champ de compétence, que par l'émission de règles locales de gestion du patrimoine ecclésiastique. La deuxième acception du principe de la subsidiarité réside en ce que la législation canonique concernant les biens temporels ne peut avancer très minutieusement, en raison de la vocation universelle et non nationale du Code de droit canonique. Ainsi, les circonstances spéciales et les législations différentes propres aux différents états exercent des influences particulières sur la gestion du patrimoine, tandis que la subsidiarité se manifeste par la permission par les normes ecclésiastiques de l'intrusion du droit laïque en divers domaines. Cette seconde acception du principe de subsidiarité mène à ce qui, dans la doctrine canonique, se réfère au renvoi à la loi civile (ou à la canonisation de la loi civile). Le rapprochement par rapport à la législation civile se réalise par plusieurs techniques: renvoi à la norme civile, renonciation à la compétence en faveur du système civil, observation attentive de certaines normes à valeur d'exemplification, rejet des dispositions contraires. En tout état de cause, comme observation conclusive, le discours sur le renvoi à la législation civile peut être compris uniquement par l'approche du système canonique des biens temporels. Une fois la loi civile canonisée, elle produira ses effets dans la matière sur laquelle le droit ecclésiastique a réalisé la canonisation, mais ne deviendra pas autonome par rapport au système législatif laïque. Par conséquent, toute modification, addition, complément, abrogation, ou interprétation doctrinale et jurisprudentielle de la loi civile aura les mêmes effets dans la sphère du droit canonique que dans le champ du droit laïque. En ce qui concerne la compétence de jugement et d'application de la loi civile dans le droit ecclésiastique, ceci revient tant au juge ecclésiastique que, surtout, à l'autorité hiérarchique. La solution choisie par le Code est logique: il s'agit d'un renvoi (canonisation) de la loi civile dans le droit canonique, non pas d'une transmission de compétence à partir de la législation canonique vers la législation civile. En guise de conclusion, les instances civiles n'ont pas de compétences de « dire le droit » liées à la législation civile « absorbée » par le système canonique, et l'application de la loi civile sera censurée et réalisée par les autorités ecclésiastiques supérieures et les instances canoniques, d'où la nécessité que les juges canoniques connaissent le droit civil de l'état concerné. Outre le principe général de la canonisation de la loi civile contenu dans le can. 22 CIC 1983, les principaux cas de renvoi au système civil, en matière de biens temporels, sont synthétisés en deux canons: le can. 197 et le can. 1290, équivalents des canons 1540 et, respectivement, 1034 du CCEO. Le canon 197 du CIC 1983 renvoie à la législation civile du for en matière de prescription, regardée « comme mode d'acquisition ou de perte d'un droit subjectif et de libération d'une obligation », à l'exception des normes impératives du Code. Les normes impératives du Codex Juris Canonici se réfèrent premièrement à la bonne foi, requise par la législation canonique non seulement au début de la période de prescription, mais pendant toute sa durée (selon le canon 198 du CIC), et deuxièmement aux matières non soumises à la prescription, réglementées par le canon 199 du CIC. L'application de la loi canonique dans la législation roumaine. Mais comment le droit laïque, en particulier le droit civil roumain, regarde-t-il cette intrusion du droit canonique dans son champ de compétence absolue (selon les auteurs positivistes) sur les rapports civils? Ainsi, selon le Décret nº 177/1948 concernant le régime général des cultes religieux (article 7: « Les cultes religieux seront organisés selon des normes propres, conformément à leurs doctrines, canons et traditions, pouvant organiser, selon les mêmes normes, des établissements, des associations, des ordres et des congrégations ») et en l'absence d'un Concordat avec le Saint-Siège, les normes du Codex Juris Canonici et les dispositions du Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium pouvaient être considérées par le droit roumain comme des règlements propres aux Églises catholiques romaines et, respectivement, à l'Église roumaine unie à Rome, à applicabilité interne. Ultérieurement, par l'apparition de la Loi des cultes, l'article 8 de la Loi 489/2006 établit que tous « les cultes reconnus s'organisent et fonctionnent selon les dispositions constitutionnelles et de la présente loi, de manière autonome, selon leurs propres statuts ou codes canoniques... Les cultes fonctionnent dans le respect des dispositions légales et selon leurs propres statuts ou codes canoniques, dont les dispositions sont applicables à leur propres fidèles ». Nous considérons que les normes canoniques concernant les biens seront reconnues par le droit roumain et seront appliquées selon le principe « specialia generalibus derogant », et que les normes civiles seront reçues dans le droit canonique, dans le respect du can. 22 du CIC, respectivement du can. 1504 du CCEO, à moins que leur application ne vienne en contradiction avec des dispositions impératives d'ordre public du droit civil ou avec les bonnes mœurs protégées par celui-ci.
Chapitre III: Historique
Le droit canonique est un droit de l'histoire, de la continuité et de l'immanence. Dans son histoire bimillénaire, l'Église a connu des controverses dogmatiques et des conflits qui ont entraînée la séparation de la communauté chrétienne, elle a traversé des crises graves qui l'ont affaiblie, tout en manquant de la détruire. Mais jamais l'Église n'a connu une « révolution », c'est-à-dire son droit, à la différence de tout système de droit laïque, n'a jamais connu de bouleversement total. Le droit canonique prend sa force dans les textes sacrés et par cela, ses fondements sont immuables. Dans son développement, elle s'est adaptée sous certains aspects à la vie de la Cité et a connu par conséquent des changements qui n'ont néanmoins pas touché à l'essentiel. On ne peut pas traiter du droit canonique sans un sondage constant de l'histoire, parce que certaines des solutions offertes par celui-ci ont été assumé par le droit séculier; dans nombre de discussions sur les établissements présentés dans cet ouvrage, nous ferons référence à leur développement, de manière que la part d'historique proprement-dite contenue au chapitre III est limitée à juste quelques considérations nécessaires. TITRE II Chapitre IV: Les biens temporels
En définissant et en classifiant les biens temporels, en nous rapportant en permanence à la vision du droit civil sur les choses et les biens, nous avons souligné les caractéristiques principales de ces biens: en premier lieu, la fin pour laquelle ils sont utilisés, ensuite leur finalité économique et, non en dernier lieu, l'appartenance aux personnes juridiques publiques ou privées de l'Église. Dans la sphère des biens temporels, on a identifié les biens ecclésiastiques, c'est-à-dire les biens appartenant aux personnes juridiques publiques l'Église (les personnes juridiques eo ipso, les associations publiques, les personnes morales etc.) et on a considéré nécessaire l'introduction de la catégorie des biens ecclésiaux, biens appartenant aux personnes physiques connexes à l'Église et aux personnes juridiques privées de l'Église, sans ou avec personnalité de droit canonique, et qui sont soumis à des limitations propres aux biens ecclésiastiques. On a approfondi les catégories de bien sacrés (par le prisme de la sacralité dans l'Église) et de bien précieux, avec leur régime juridique spécial. La raison d'être des biens ecclésiaux réside en ce que les universalités de personnes - les associations privées - ou les universalités de biens, dans le patrimoine desquelles se trouvent les biens, constituées comme personnes juridiques privées, sont créées par des fidèles ou par l'autorité ecclésiastique, elles acquièrent la personnalité juridique de l'autorité ecclésiastique compétente, elles ont des fins ecclésiastiques et sont soumises au contrôle de l'autorité hiérarchique, de sorte que leurs biens, eux aussi, ont un régime spécial. Au sens restreint, par biens ecclésiastiques on va définir, selon les dispositions du Codex, uniquement les biens appartenant aux personnes juridiques publiques de l'Église et quelques biens qui ont un rapport avec l'Église et appartiennent aux personnes physiques. En conclusion, les biens ecclésiastiques, regardés au sens restreint, se différencient des autres biens temporels pas forcément par leur fin ou leur appartenance, mais surtout par le régime juridique spécial créé par les dispositions du Codex. Dans le droit orthodoxe, la situation est semblable: les biens ecclésiastiques sont ceux qui appartiennent aux personnes juridiques publiques de l'Église, fait précisé expressément dans le Statut pour l'organisation et le fonctionnement de l'Église Orthodoxe Roumaine, par les dispositions de l'article 186 « Les paroisses, les archevêchés, les monastères, les épiscopats, les églises métropolitaines et le patriarcat sont des personnes juridiques de droit public », corroboré avec les dispositions de l'article 168 « la totalité des biens appartenant au patriarcat, aux églises métropolitaines, aux épiscopats, aux paroisses et aux monastères font partie du patrimoine ecclésiastique ». Per a contrario, les biens appartenant aux personnes juridiques privées ou aux personnes physiques ne sont pas des biens ecclésiastiques, même si l'on peut trouver également ici des biens sacrés en possession des ecclésiastiques. Le droit ecclésiastique orthodoxe se limite uniquement au critère de l'appartenance, dont résulte le régime juridique spécial lui-même, bien que, également en ce cas-là, on peut aussi distinguer dans la catégorie des biens ecclésiaux (à régime spécial) des biens appartenant aux associations à caractère ecclésiastique, selon l'article 58, paragraphe 1 du Règlement pour la gestion du patrimoine ecclésiastique, qui sont gérés par les organes prévus par les actes constitutifs et les statuts, selon les dispositions de ceux-ci, mais qui, selon l'article 58, paragraphe 2 du Règlement, sont gérés sous le contrôle des organes ecclésiastiques de l'éparchie où ils ont leur siège légal. L'article 170 du Statut de l'Église Orthodoxe Roumaine montre que le patrimoine des fondations et des associations à personnalité juridique appartient à celles-ci et qu'il est géré par l'Église dans la limite et dans les conditions des actes constitutifs et selon les dispositions de ce statut.
Chapitre V: Le fondement et la classification des titulaires de biens temporels dans l l'église
Ce titre comprend et traite d'une question essentielle pour la compréhension du régime juridique des biens ecclésiastiques; les personnes juridiques dans l l'Église, en tant que titulaires de biens temporels. Dans notre étude, nous avons discuté des personnes juridiques ecclésiastiques et celles non ecclésiastiques, des universalités de personnes et des universalités de biens en tant qu'entités à personnalité juridique dans l'Église et des modalités particulières d'existence de ces personnes même s'il n'y a plus aucune personne physique à leur direction. Dérivant des discussions ci-dessus, une autre division connue par le droit canonique et probablement la plus importante est celle (liée de manière prépondérante aux associations) des personnes juridiques canoniques publiques ou privées. Après avoir essayé de déceler le fondement juridique de la personnalité dans l'Église, nous avons présenté les biens temporels et leur régime en concordance avec les types de personnes juridiques de l'Église, avec ou sans personnalité juridique.
TITRE III Chapitre VI: L'acquisition des biens temporels
Dans ce titre on a analysé en détail l'acquisition des biens temporels et, après avoir passé en revue les diverses classifications civiles des modes généraux d'acquisition du droit de propriété ou d'autres droits réels sur les biens, on a continué par l'analyse des principes inspirateurs des normes canoniques concernant l'acquisition des biens temporels. Le droit de l'Église d'acquérir des biens et d'exiger des contributions de la part des fidèles représente une expression collective du droit à la liberté religieuse, tandis que, dans son acception intra-ecclésiale, ce principe signifie le fait que tous les sujets du droit canonique et titulaires des biens ecclésiastiques peuvent acquérir des biens temporels pour accomplir les fins de l'Église, sans qu'aucune autorité ne puisse les empêcher de manière légitime d'acquérir de tels biens. Le deuxième principe est donné par le droit et l'obligation des fidèles de contribuer aux besoins de l'Église, avec une manifestation duale: tant un droit qu'une obligation des fidèles de contribuer aux besoins de l'Église, ce complexe de droits et d'obligations étant structuré, selon son but, en trois paliers: le soutien du clergé, le soutien du culte, des œuvres d'apostolat et de charité. En ce qui concerne les modalités canoniques d'acquisition des biens temporels, on a étudié: l'acquisition par contribution, l'acquisition par prescription, le droit de l'Église à la succession ab intestat et testamentaire, ainsi que les revenus rapportés par des activités lucratives sur lesquelles l'Église bénéficie du monopole. Nous avons souligné les exemptions, les biens exonérés de prescription dans l'Église Orthodoxe Roumaine, où les biens sacrés - mis hors commerce - sont imprescriptibles du point de vue acquisitif par l'effet de la loi combiné à celui des normes spéciales relatives à l'Église Orthodoxe, tandis que les biens précieux sont déclarés imprescriptibles par l'effet du règlement de gestion des patrimoines ecclésiastiques, de sorte que l'exercice d'usucapion contre l'Église ayant comme objet ces biens est impossible. Si pour l'Église Orthodoxe la prescription acquisitive des biens communs temporels est réglementée entièrement par les normes du droit séculier, pour l'Église Catholique et l'Église Unie à Rome les normes canoniques prévoient une dérogation importante, à savoir qu'aucune prescription n'est valide autant qu'elle n'est pas fondée sur la bonne foi, pas seulement au début, mais pendant toute la durée nécessaire pour prescrire. Les solutions imaginées par le droit civil et le droit canonique diffèrent en ce qui concerne le moment et la période où agit la bonne foi, comme condition de la prescription acquisitive. La bonne foi comporte deux champs d'application: d'une part, elle est exigée, selon le Code civil, au début de la prescription, à savoir au moment où le bien tombe en la possession de la personne utile pour la première fois. D'autre part, le Code canonique exige, comme une condition d'efficacité de la prescription acquisitive, l'existence de la bonne foi pendant toute la durée du délai fixé pour l'acquisition du droit. Ici le droit civil roumain, d'inspiration française, et le droit canonique diffère de manière radicale. A la différence du droit civil, où la solution est connue, dans le droit canonique celui qui continue la possession d'un bien dont il a appris, après l'entrée en possession initiale, qu'il ne lui appartenait pas (la possession étant en réalité non pas un attribut du droit réel ou de la propriété, comme il se l'était imaginé), devient de mauvaise foi et les bénéfices de la prescription acquisitive lui sont refusés mala fides superveniens nocet. Dans le droit civil, par contre, ceci est possible: mala fides superveniens non nocet. Les délais de prescription contre l'Église sont modifiés, notre opinion étant celui d'appliquer les dispositions du code canonique relatives aux délais de prescription de 10, voire de 30 ans. Une discussion intéressante a émergé du fait d'envisager la succession comme un mode d'acquisition de biens ecclésiastiques. Ainsi, pour l'Église Orthodoxe, son statut prévoit un droit de succession de l'éparchie aux biens de ses hiérarches, ceci étant une situation où l'on trouve une succession anormale. La discussion de ce type de succession a occasionné des critiques de lege lata et des propositions de lege ferenda. Ainsi, de l'analyse du texte résulte que l'éparchie est en situation d'héritage ab intestat, la seule héritière légale, à l'exclusion totale des classes d'héritiers prévues par le Code civil. Uniquement au cas de l'existence d'un testament fait du de cujus, sera appliquée la réserve successorale établie en faveur de l'éparchie, soit un quota de ½ parts. Une partie importante de notre analyse se réfère aux volontés (Cap. VII) et aux fondations pieuses (Cap.VIII), où le but de la libéralité joue un rôle prépondérant. Au cas des volontés pieuses, après la discussion des causes des libéralités, nous avons analysé la donation, la donation pour cause de mort et le legs pieux, en tant que modalités d'augmenter le patrimoine de l'Église. Les fondations se divisent dans le droit canonique en deux composantes, à savoir les fondations pieuses autonomes (la fondation pieuse autonome consiste à un patrimoine établi par l'autorité ecclésiastique compétente en tant que personne juridique distincte, ayant comme finalité des activités de piété, d'apostolat ou de charité, tant spirituelle que temporelle) et les fondations pieuses non autonomes (qui peuvent se définir comme un complexe de biens temporels, unis sous la forme d'une universalité de droit, dévolue à une personne juridique préexistante, afin que les revenus annuels rapportés par ce patrimoine soient entièrement consacrés à la finalité propre de l'Église). Après la comparaison de la fondation non autonome avec des établissements apparentés (le contrat synallagmatique onéreux, la fondation - libéralité, la fondation - fiducie), on conclut que la fondation non autonome ne revêt complètement aucun des caractères des contrats qui ont servi de contemplation, étant un établissement sui generis, propre au droit canonique. Finalement, le chapitre IX présente les normes générales de gestion des biens temporels dans la lumière des principes d'organisation des Églises qui font l'objet de notre étude, ainsi que les règles générales relatives à l'aliénation de ces biens. Après avoir disséqué la notion de patrimoine stable des personnes juridiques, nous avons prélevé les catégories de biens soumis à l'aliénation, ainsi que les modalités, spécifiques à chaque culte, de vente, d'échange, de donation ou de servitude.
Mihaela MOCANU LE CONTRAT DE FRANCHISE Directeur de thèse: M. Mircea N. Costin
Chapitre I „La franchise - définition, caractères juridiques, typologie" La franchise, modalité d'organiser l'activité commerciale de distribution, de plus en plus utilisée, au niveau européen, mais aussi sur le territoire national, doit être encadrée dans le périmètre juridique, démarche, au moins en apparence difficile, à cause de la convergence dans le périmètre de la franchise des dispositions juridique spécifiées (en droit roumain le contrat de franchise étant un contrat nommée, réglementé par l'Ordonnance de Gouvernement n0 52/1997) mais aussi des normes qui réglementent la concurrence. Le nombre de réseaux de franchise qui augmente continûment déterminera, sans doute, une jurisprudence riche et qui sera directement déterminée par la manière dont les contrats de franchise seront rédigés, et cela dans les circonstances ou les intérêts du réseau semblent être en contradiction avec les règles de la concurrence loyale. Pour cette raison nous avons choisi d'étudier le contrat de franchise dans un moment ou une étude d'ampleur n'avait pas été élaborée dans l'espace juridique roumain. Dans notre démarche pour étudier le contrat de franchise on a analysé la législation roumaine et la législation communautaire, mais aussi les dispositions législatives et la jurisprudence française dans la matière. Les dispositions du Code déontologique européen de la franchise et les stipulations du contrat modèle de franchise internationale rédigé par le Chambre Internationale de Commerce de Paris délimitent encore une fois le tableau de l'opération de la franchise comme celui du contrat de franchise et, par conséquent elle des sont points de repère dans l'analyse présente. Le premier chapitre de l'étude commence par définir et délimiter les notions de la „franchise" et de „l'accord de la franchise", partant d'un court historique, d'abord du point de vue étymologique, et suivant les définitions données par les actes normatifs roumains et communautaires (le règlement 4087/88 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de franchise). Une description des typologies de la franchise a été faite, démarche nécessaire, tenant compte du fait que les dispositions roumaines ne retiennent pas cette distinction qui peut être assimilée dans le droit grâce à la ressemblance des dispositions avec la réglementation communautaire. Le contrat de franchise une fois défini et ses caractères juridiques identifiés, on a analysé ses caractères spécifiques telles que: l'intuitu personae, et sa conséquence majeure, la clause d'agrément; le contrat de franchise qui est un contrat de collaboration et qui est conclu entre des commerçants indépendants. À la fin du premier chapitre on a introduit une section qui fait la délimitation entre le contrat de franchise et d'autres contrats ayant une structure similaire: le contrat d'agent, le contrat de know-how, le contrat de concession exclusive.
Chapitre II „L'obligation d'information dans le contrat de franchise" L'obligation d'information dans le contrat de franchise est un préambule d'obligation, plus élargi, de collaboration qui dans la franchise a des valences croissantes. La situation du futur franchisé qui, dans la majorité des situations ne connaît pas l'activité de la franchise, justifie l'existence de l'obligation de l'informer. Une possible similitude avec le consommateur (qui est réduite en droit roumain grâce qu'on n'a pas prévu un intervalle où un terme dont le futur franchisé ait la possibilité d'analyser le document mis à sa disposition par le franchiseur) n'étant pas préjudiciable pour celui ci. Le contenu de l'obligation d'information est strictement délimité par l'Ordonnance du Gouvernement n° 52/ 1997 qui, sans réitérer les dispositions du Code déontologique européen de la franchise établit d'une manière limitée, les éléments qui peuvent intéresser le futur franchisé. L'obligation précontractuelle d'information est en fait une information simple, qui porte sur des éléments prédéterminés. L'obligation d'information est ainsi qualifiée comme étant une obligation de résultat; le résultat étant justement la mise à la disposition du potentiel franchisé les informations nécessaires à la formation du consentement. Si l'obligation précontractuelle d'information n'a pas été correctement exécutée, le créditeur a la possibilité d'option entre l'action en annulation (le consentement étant vicié) et l'action en responsabilité civile délictuelle.
Chapitre III „Les clauses pour la protection du savoir-faire" Le savoir-faire est l'élément pivot, le liant du réseau. Le troisième chapitre commence avec l'analyse du concept du savoir-faire, des informations qui font l'objet du savoir-faire et ses caractères (secret, substantiel, identifié). Le savoir-faire doit être transmis au début de la relation contractuelle, dans une formule optimisée aux membres du réseau, pour que ceux ci puissent reproduire l'activité qui fait l'objet de la franchise et, à la fin, le succès que le franchiseur a eu dans les affaires. Grâce à l'évolution de la technologie et pour se maintenir compétitif, le savoir-faire doit permanemment évoluer en permanence. Pour cette raison il a été institué l'obligation du franchiseur d'informer le franchisé sur les innovations relatives au savoir-faire mais aussi celle du franchisé de communiquer les améliorations du savoir-faire au franchiseur. Les clauses pour protéger le savoir-faire ont une importance majeure, la clause de confidentialité et la clause de non-concurrence ayant comme but la protection du secret du savoir-faire. La deuxième partie du troisième chapitre fait une analyse détaillée des deux clauses.
Chapitre IV „La clause de l'exclusivité territoriale" L'exclusivité territoriale assure la protection du franchisé et en même temps une meilleure organisation de l'activité au niveau du réseau de la franchise. L'exclusivité territoriale n'est pas obligatoire en franchise. Au plus, même quand l'exclusivité a été prévue, elle n'est pas absolue, en conséquence elle permet aux franchisés d'approvisionner des clients en dehors des zones d'exclusivité, mais seulement quand on leur sollicite cela. „E-franchise" est un domaine de grande actualité dans le contexte d'évolution de la franchise, étant donné que Internet est de plus en plus utilisé par les membres des réseaux de franchise. À la fin du quatrième chapitre on a fait l'analyse des situations et des effets de la responsabilité en cas de violation de l'exclusivité territoriale par les membres du réseau, incluant le franchiseur, en sa qualité de promoteur et de garant des droits des membres du réseau.
Chapitre V „La clause d'approvisionnement exclusif" L'introduction de la clause d'approvisionnement dans le contrat de franchise a une utilité accrue, le fournisseur (qu'il soit ou non le promoteur du réseau, ou un tiers) et le franchisé acquérront la certitude d'être approvisionné, respectivement la certitude de vendre dans une certaine quantité dont le bénéficiaire sera le consommateur final. La fonction d'approvisionnement est le maintien et la préservation de l'image et de l'identité commune du réseau: la réitération du savoir-faire et du succès des affaires ne peuvent être obtenus qu'en utilisant les mêmes matières primes ou des produits d'une certaine qualité. La clause d'approvisionnement exclusif devra avoir comme objet seulement les éléments nécessaires à la réitération du savoir-faire, cette circonstance justifie aussi la pondération de l'importance dont la clause l'a en fonction de la typologie du réseau de franchise (et qui peut déterminer, inclusivement la nullité du contrat de franchise quand la clause est frappée de nullité). Dans le contrat de franchise on peut insérer, en fonction du spécifique et des besoins de chaque réseau, les variantes de la clause d'approvisionnement, respectivement la clause de quota, la clause de minima ou la clause de coefficient de pénétration. Une fois imposée le rythme d'approvisionnement, au moment de la fin du contrat, le franchisé peut envisager une situation de blocage, étant dans une impossibilité de vendre les produits déjà achetés. En conséquence, le cinquième chapitre analyse aussi les clauses regardant la reprise des stocks.
Chapitre VI „La clause regardant le prix des produites commercialisés par le réseau de franchise" Les clauses regardant les prix de revendre des produites ou des services commercialisés par le réseau, donnent une image cohérente du réseau parce que pour le consommateur final il est difficile de comprendre l'unité du réseau quand l'identité ou la similitude des prix n'y existent pas. Imposant des prix de revente on peut limiter l'indépendance des parties et en même temps cette mesure représente une pratique anticoncurrentielle en droit roumain aussi comme en droit communautaire. Seulement les clauses par l'intermédiaire desquelles le franchiseur impose des prix maximaux ou concilie le franchisé en ce qui concerne le prix de revente seront valides parce que le principe est la liberté d'établir les prix de la revente par chacun des membres de réseau. Les obligations qui imposent aux franchisés certains tarifs de revente peuvent être cachées sous le masque du conseil. Pour cette raison les stipulations regardant le prix doivent être attentivement examinées. L'inclusion dans le contrat de franchise d'une stipulation frappée par la nullité absolue peut déterminer la nullité même du contrat parce que l'indépendance des parties - élément essentiel de la franchise- est violée.
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