Numărul 1 / 2007

 

SUR L'EVOLUTION DES DROITS SUCCESSORAUX DE LA FEMME

 

Cristina MIROESCU*

 

 

"Homme, es-tu capable d'être juste ? C'est une femme qui t'en fait la question ; tu ne lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi ? Qui t'a donné le souverain empire d'opprimer mon sexe ? Ta force ? Tes talents ? Observe le créateur dans sa sagesse ; parcours la nature dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher, et donne-moi, si tu l'oses, l'exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les végétaux, jette enfin un coup d'œil sur toutes les modifications de la matière organisée ; et rends-toi à l'évidence quand je t'en offre les moyens ; cherche, fouille et distingue, si tu peux, les sexes dans l'administration de la nature. Partout tu les trouveras confondus, partout ils coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d'œuvre immortel.

L'homme seul s'est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé de sciences et dégénéré, dans ce siècle de lumières et de sagacité, dans l'ignorance la plus crasse, il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles ; il prétend jouir de la Révolution, et réclamer ses droits à l'égalité, pour ne rien dire de plus."

1791

Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne - Olympe de Gouges

 

 

Résumé : Les droits de la femme, soit civils, soit d'autre nature, sont des droits de l'homme qui reviennent à la femme pour le simple motif qu'elle est un être humain. Cela semble simple et très logique à la première vue. Une question sera donc à poser: pourquoi parler séparément des droits successoraux de la femme? Les lois nationales et les conventions internationales pour les droits des hommes ne sont pas applicables à toutes les personnes, sans discrimination en raison de sexe? Oui, ça se passe dans nos temps. Mais on voit que le traitement inégal des hommes et des femmes a des racines enterrées dans les plus anciennes périodes et cette discrimination arrive jusqu'à nos temps, dans certains Etats. Les droits de la personne n'étaient valables, pour une période d'une inimaginable longueur, que pour les hommes. Les femmes ont lutté souvent pour gagner leurs droits politiques et civils, même en matière de successions.

Les femmes ont eu dans la société, commençant de l'Antiquité, un statut et des fonctions subordonnées. La culture occidentale est basée sur l'association de symboles et d'idées dont les racines se trouvent dans la religion et dans la philosophie de l'Antiquité. A travers les siècles on a constitué deux entités différentes: le principe masculin et le principe féminin. Ces entités avaient des charges, capacités et des possibilités différentes[1].

Dans les pages suivantes on ne suit pas une vraie évolution, car le travail serait trop étouffé, mais on atteint des importants et essentiels points de l'évolution des droits successoraux des femmes. On commence avec le droit romain et la discrimination des femmes de point de vue successoral. Puis on exemplifie avec le droit roumain ou on observe que même si l'égalité des droits n'existe pas, la veuve jouit quelque fois de protection dans le cadre de la famille; le droit italien (spécialement la Florence et Vénétie), est assez surprennent car même si on parle de même territoire, la manière d'aborder la femme et ses droits est très différente ; le droit français qui a tres périodes importantes comme celle de l'Ancien Régime, la période révolutionnaire et la période du code napoléonien ; et on atteint aussi le droit musulman qui nous étonne avec sa manière de voir l'égalité . On observe qu'il existe une tendance générale de subordonner et discriminer les femmes, cette tendance étant différente seulement par son intensité. Car même si la discrimination est évidente dans toutes les sociétés analysées, on trouve des places ou les femmes ont un statut plus élevé, comme la Vénétie, par exemple.

Il n'y a pas une évolution proprement dite des droits successoraux des femmes car les mouvements vraiment importants se sont produits dès la Révolution française. De l'apparition de l'Etat moderne jusqu'en 1992, (quand la Grèce fut le dernier pays européenne qui renonçât au système dotal), les femmes ont réussi de gagner leurs droits et d'être enfin égales aux hommes, au moins en théorie.

 

 

I. INTRODUCTION

L'idée que les femmes ont les mêmes droits que les hommes est toute récente. Auparavant, comme pour toute discrimination, on s'appuyait sur leurs différences, de nature, de fonction, pour justifier le fait qu'elles étaient privées d'un certain nombre de droits. De plus, on les a le plus souvent considérées comme inférieures, incapables de réflexion, de logique, de maturité. Éternelles mineures, elles devaient se cantonner aux charges du foyer.

Les philosophes antiques justifiaient l'inégalité sociale et juridique entre les femmes et les hommes par la subordination de l'individu au bien de la communauté et par le fait que ceux-ci n'étaient pas dotés des mêmes capacités et talents. La femme était vue comme un être inférieur, ce statut lui étant réservé par "la nature". Quant à Aristote[2], celui-ci considérait que les esclaves, les étrangers, les femmes et les enfants ne devaient pas participer à la vie politique et juridique. Ils avaient le rôle d'aide qui assurait les conditions cadres nécessaires à l'élite des citoyens entiers.

L'évolution vers le monothéisme est marquée par le patriarcat, donc les symboles présents dans la religion chrétienne, mosaïque et musulmane réservent aux femmes une position subordonnée.

Il existe des opinions selon lesquelles on est arrivé au traitement inégal des femmes à cause du patriarcat. Même si beaucoup soutiennent que le patriarcat a toujours existé, les hommes de science ont prouvé, dans les dernières décennies, que l'évolution historique de la société humaine a été une autre. Il existe des documents et des arguments qui soutiennent qu'environ l'année 7000 av. J.C. ont existé des cultures très développées qui ont colonisé l'espace européen et asiatique, des cultures où les femmes avaient un rôle très important du point de vue économique, religieux et social. La structure héréditaire était matrilinéaire, c'est-à-dire la fille héritait de sa mère. Les centres de ces cultures étaient en Balkans (par ex. Lepenski Vir, en Serbie) et sur le territoire de la Turquie d'aujourd'hui (par ex. Catal Hüyük). L'évolution vers le patriarcat n'a pas été une évolution naturelle, elle est due en spécial aux conquêtes. Quelques habitudes des indigènes ont été maintenues dans certaines cultures jusqu'au début de l'Antiquité "classique" (ex: dans la population minoique, letrusque), et quelques droits comme celui de la fille d'hériter de la mère jusqu'à la fin du XVIII-ième siècle dans la population basque du sud de la France (jusqu'au Code du Napoléon) et dans la population des Iles de la Mer Egée: sur la majorité des îles, la fille âgée reçoit comme héritage une partie de la maison avec les meubles et un tiers des biens détenus par sa mère, ce qui constitue souvent la plus grande partie de l'avoir total de la famille. Quand il vient le temps pour les autres filles de se marier, elles reçoivent à leur tour une partie de la maison et le reste des biens, en parties égales. Ces observations sont faites pour les IlesLesbos, Lemnos, Scopelos, Naxos, Siphons, Santorin et Kos[3]. Le dernier centre de l'ancienne culture conduite par les femmes a été l'Empire Minois de Crète, qui a disparu dans la deuxième partie du IIIème siècle av. J.C., à cause des catastrophes naturelles.

II. LA DOT. LA PUISSANCE MARITALE. LE LIGNAGE PATERNEL

Pour mieux comprendre la différence existante entre les droits successoraux de la femme et ceux de l'homme, on doit voir la signification de quelques termes, liés entre eux, tout autour desquels se trouve le problème de discrimination à la succession.

1. La dot: est pour certaines cultures une contre-prestation fournie par le futur mari ou sa famille en échange de la femme. C'est un échange de valeurs économiques contre une femme, même si le versement de la dot peut être fait par la famille de la fiancée ou du fiancé selon les sociétés.

Les pays de droit écrit avaient conservé le souvenir de la dot que le paterfamilias romain constituait à sa fille pour participer aux charges du mariage et lui assurer les moyens de vivre à la dissolution de l'union. "Mais il s'en faut de beaucoup que les règles qui, à Rome, protégeaient les intérêts de l'épouse se soient maintenues au cours du haut Moyen Âge, et la première renaissance du droit romain n'a guère eu d'effet sur des pratiques bien installées. Le mari disposait librement des revenus de la dot et des meubles qui la composaient ; il pouvait aussi aliéner les immeubles dotaux avec le concours de la femme en contradiction avec les dispositions du sénatus-consulte Velleien qui, à Rome, interdisait à celle-ci de s'engager pour son mari"[4].

Le versement de la dot excluait la fille mariée de la succession de ses parents. Le principe de l'exclusion est inscrit (sur le territoire français, par exemple) « dès le XIIe siècle dans les premiers statuts urbains (Avignon, Arles, Béziers, Montpellier) et s'est généralisé rapidement à tous les niveaux de la société, de l'aristocratie au monde rural. Pour plus de sécurité, on faisait renoncer la fille dotée à ses droits successoraux, au mépris de l'interdiction romaine des pactes sur succession future »[5].

Vers la fin du Moyen Âge, la jurisprudence des parlements du Midi impose le respect de l'inaliénabilité dotale et une réelle séparation des intérêts patrimoniaux des époux.

« La Normandie a connu un régime dotal dont l'origine ne devait rien au modèle romain mais plutôt à l'esprit aristocratique et antiféministe de la coutume »[6]. Les filles étaient exclues de la succession paternelle et maternelle par l'effet de la dot. Le montant de la dot ne devait pas dépasser le tiers des biens propres quel que soit le nombre de filles à marier. Le mari administrait les biens, mais la femme était efficacement protégée contre les risques de dilapidation par une clause de "remporte" qui obligeait le mari à acquérir un ou plusieurs immeubles avec les biens dotaux, et par le "bref de mariage encombré" qui permettait à la veuve de récupérer ses immeubles vendus, même avec son accord, dans l'an et jour de la dissolution du mariage, car les "biens de femme ne doit jamais se perdre"[7].

En Afrique et dans les pays islamiques, la dot représente le prix de la fiancée, sans elle le mariage ne peut être consommé. Néanmoins, partout, la dot montre que la femme est un objet d'échange, voire une marchandise. Elle sert également à compenser le fait que les femmes sont, ou ont été, écartées de l'héritage successoral de leurs parents. Dans la plupart des pays, les femmes ont été écartées des droits successoraux ou ne sont récipiendaires que de droits inférieurs.

La dot a eu une longue existence, le dernier pays européen qui y renonçait étant la Grèce, en 1992.

2. La puissance maritale et l'incapacité juridique de la femme - la gestion des biens des femmes est confiée au mari, en vertu de la puissance maritale. Il s'agit d'une autorité légale qui donne à l'homme un droit de gouvernement et d'autorité sur tous les biens de la communauté ou du patrimoine conjugal.

Dans la société antique la puissance maritale avait des conséquences plus qu'excessives. La femme était soumise sans réserve au mari, et le droit de celui-ci allait jusqu'à pouvoir l'aliéner et la vendre. De plus, la femme placée dans les mains de son mari, était séparée d'une manière absolue de sa famille paternelle, n'en héritait pas, et ne conservait avec elle aucun lien ni aucune parenté aux yeux de la loi[8].

La puissance maritale est très liée à la dot, et elle porte son existence en Europe jusqu'a 1992, en Grèce.

La notion d'incapacité juridique se définit par l'inaptitude d'une personne d'exercer des droits ou des recours en justice. L'incapacité juridique de la femme mariée signifie donc que tous les actes légaux qu'elle posera seront considérés comme nuls.

3. Le lignage paternel - dansles sociétés à lignages[9] les héritages féminins sont très inférieurs aux héritages masculins, que ce soit dans la Grèce classique, dans les cités de l'Italie de la fin du Moyen Age au XIXe siècle, ou encore dans les classes aisées normandes de l'époque moderne.

Florence à la fin du Moyen Age apparaissant la championne en matière.Les règles successorales sont manipulées par les lignages au gré de leurs intérêts et l'exclusion des filles est d'autant plus importante que le lignage est puissant, qu'il désire s'inscrire dans la durée, et qu'il se sent éventuellement menacé par la possibilité que les femmes ont de déplacer ailleurs les richesses[10].

Prenons donc l'exemple de Florence. Le principe d'exclusion des filles de la succession du père (en raison de lignage) est appliqué aussi à la succession maternelle. Mais la mère n'est pas apparentée par agnation à ses enfants et, d'autre part, les statuts ne l'obligent à doter ses filles. En réalité, le droit florentin écarte les filles aussi bien de l'héritage du père et des agnats mâles que de celui de la mère et de toute la lignée féminine. Un article de loi qui énonce l'ordre de la succession aux femmes mariées « ne fait qu'évoquer cette exclusion des filles; car l'enjeu est, ici, d'affirmer un autre privilège successoral : celui du mari survivant et du dernierlignage où la femme est entrée par alliance avec sa dot »[11] . A défaut d'enfants, le veuf conserve l'intégralité des biens dotaux et écarte donc la famille de naissance de son épouse. « Lui-même et ses descendants mâles déshéritent également les fils que la défunte aurait mis au monde dans une autre maison. Dans un tel système, la parenté acquise par la mère seulement ne peut que déterminer des liens successoraux très faibles, voire inexistants : les frères utérins[12] » ne partagent pas l'héritage maternel et rarement héritent entre eux car la lignée paternelle du défunt retient sa succession[13]. Donc le droit florentin assimile définitivement, et sans ambiguïté les biens des épouses dans le patrimoine du lignage patrilinéaire[14].

III. DROIT ROMAIN ET DROIT SUCCESSORAUX DES FEMMES

1. Selon Philippe Malaurie, le droit romain primitif a été dominé par l'idée de copropriété familiale, d'ou découlaient les principes de l'unité de la succession, de la famille cognatique[15], puis agnatique[16]. Le chef de la famille avait le droit de copropriété familiale. À la mort du défunt, les héritiers (au moins car ils étaient heredes sui[17]) prenaient la place du défunt. Les enfants ne recueillaient à proprement dire une succession, mais plutôt la libre administration des biens. Peu à peu, aux certaines cognats sont reconnus des droits successoraux. Tous les héritiers avaient les mêmes droits, les femmes comme les hommes, les cadets comme les aînés[18].

En matière de succession l'égalité de droit entre les deux sexes était marquée. Non seulement une femme pouvait être instituée héritière par le testament de tout citoyen ; non seulement un père pouvait complètement exhéréder ses fils pour instituer sa fille, mais encore les mêmes droits qu'aux hommes étaient assurés aux femmes dans l'ordre de succession ab intestat : la fille demeurée in potestate partageait également le patrimoine avec ses frères, et l'agnate la plus proche excluait tout à fait l'agnat d'un degré plus éloigné[19]. Les Romains en effet admettaient sans difficulté que la famille se continuait par les femmes[20].

2. Les Douze Tables[21] ont été écrites au milieu d'une transformation sociale par les patriciens. Cette législation n'est plus le droit primitif de Rome et elle n'est pas encore le droit prétorien. Elle est une transition entre les deux[22]. Elle maintient la puissance du père ; elle le laisse juger son fils, le condamner à mort, le vendre. Du vivant du père, le fils n'est jamais majeur. Quant aux successions, elle garde aussi les règles anciennes ; l'héritage passe aux agnats, et à défaut d'agnats aux gentiles. Quant aux cognats, c'est-à-dire aux parents par les femmes, la loi ne les connaît pas encore ; ils n'héritent pas entre eux ; la mère ne succède pas au fils, ni le fils à la mère[23].

La loi des XII tables donna à l'homme le pouvoir de tester en conditions moins strictes. Auparavant, le fils était héritier sien et nécessaire. À défaut de fils, le plus proche agnat héritait. À défaut d'agnats, les biens retournaient à la gent, en souvenir du temps où la gent encore indivise était l'unique propriétaire du domaine, qu'on avait partagé depuis. Les Douze Tables laissent de côté ces principes vieillis; elles considèrent la propriété comme appartenant, non plus à la gens, mais à l'individu. Elles reconnaissent à l'homme le droit de disposer de ses biens par testament[24], mais les femmes ont été "touchées" d'une incapacité relative au droit d'avoir un testament[25].

Dans la loi des XII Tables - la veuve héritait comme sui heredes dans la succession ab intestat civile si elle s'était mariée cum manu[26], situation habituelle dans les premiers temps[27].

La loi ab intestat appelle à sa succession les enfants restés in potestate et conjointement avec eux la femme in manu, le plus proche agnat et les gentiles. Cet ordre successoral n'est établi qu'à défaut de testament et est purement de droit supplétif. En ce qui concerne la succession par testament, la Loi des XII Tables prévoyait la liberté absolue de tester et le testateur, faisant usage de cette liberté, pouvait, dans son testament, attribuer à son épouse une partie de ses biens.

Dans le droit romain de cette période, la fille n'hérite pas du père, si elle est mariée, (et dans le droit grec elle n'hérite en aucun cas)[28]. La règle pour le culte est qu'il se transmet de mâle en mâle. La règle pour l'héritage est qu'il suit le culte[29]. La fille n'est pas apte à continuer la religion paternelle, car elle se marie. Et en se mariant elle renonce au culte du père pour adopter celui de l'époux. Elle n'a donc aucun titre à l'héritage à la succession du père. Si un père laisse ses biens à sa fille, la propriété serait séparée du culte, ce qui n'est pas admissible. La fille ne pourrait même pas remplir le premier devoir de l'héritier, qui est de continuer la série des repas funèbres, puisque c'est aux ancêtres de son mari qu'elle offre les sacrifices. La religion lui interdit donc d'hériter de son père[30]. Mais ces sont des effets dus au mariage cum manu. Quand le mariage sine manu gagne de terrain, les choses changent.

3. Après l'analyse de plusieurs facteurs comme les dispositions qui limitent la liberté de tester; la situation de la femme dans le mariage qui a changé[31]; les usages maritales qui ont changé (le divorce est socialement admis, les seconds mariages aussi); et après l'analyse de certaines lois rélévantes en matière (car elles limitent la liberté de tester (retrouvée dans la loi de XII Tables), comme: la loi Furia (204-169 a. H.); la loi Voconia (169 a. H.) et la loi Falcidia (40 a. H.), on observe:

1) La loi Furia interdit les legs supérieurs à 1.000 as, à moins qu'ils ne soient en faveur des parents jusqu'au sixième degré et jusqu'au septième degré, s'il s'agit de fils de cousins et de personnes sous la potestas du testateur[32]. Cette loi a pour but que les biens restent dans la famille. La limite de 1.000 as est une proportion réduite pour les grands patrimoines. Donc la possibilité du testateur de laisser ses biens à des personnes étrangères à la famille est pratiquement nulle.

2) Puis, la loi Voconia contient deux règles. La première interdit aux citoyens disposant d'un patrimoine supérieur à 100.000 as, c'est-à-dire, à ceux qui appartiennent à la première classe, de nommer une femme héritière. La seconde règle interdit d'attribuer à titre de legs plus que ce qui a été attribué à l'héritier[33]. Cette loi limite la capacité de disposer par testament[34]. Elle ajoute cependant un nouvel élément: les femmes ne peuvent pas être instituées comme héritières des patrimoines qui font partie de la première classe du recensement. Rien ne modifie la capacité de succéder de la femme quand celle-ci hérite ab intestato.

Donc, cette loi fait qu'aucune femme n'héritera des grandes fortunes, pas même les filles uniques, qui pourront tout au plus recevoir la moitié du patrimoine paternel comme legs. Donc, en conséquence de l'application de cette loi, il se produit une accumulation de la richesse dans les mains des hommes[35]. Le père qui désire laisser tous ses biens à une fille unique peut ne pas faire de testament et celle-ci hériterait ab intestat[36].

Mais il semble que la raison de ces lois est le fait que la situation de la femme commence à changer[37]. La femme, par ses nouvelles préoccupations, est présente non seulement dans la vie à l'intérieur de la maison, mais aussi hors de celle-ci avec son mari. En plus, les filles reçoivent une éducation. Tous ces changements ont des répercussions sur le concept de l'institution du mariage[38] qui devient plus instables[39], et en plus, le divorce à cette époque peut être demandé par la femme aussi.

Ce qui explique en grande mesure les lois analysées, selon le prof. AmparoMontanana Casani,est le fait qu'à cette époque, on observe une accumulation de richesses dans les mains des femmes. La disparition des hommes dans les familles, produite par les guerres, et le système de la succession ab intestat ont contribué à ce résultat. Si la femme est riche, elle jouit d'un plus grand poids dans la société et il n'est donc pas surprenant que les lois s'opposent à cette situation. Cette tentative d'éviter l'accumulation de richesses dans les mains des femmes ne signifie pas que les familles n'ont pas cherché à garantir la survie des premières à travers la dot. « Supposons le cas d'une femme mariée sine manu, qui, par conséquent, maintient ses droits héréditaires vis-à-vis de sa famille originelle et, en plus, a reçu une dot de son père car elle s'est mariée. Cette femme récupérera sa dot dans le cas de divorce ou de décès de son mari et il est possible même que son mari l'inclue dans son testament, et si ses droits héréditaires ne sont pas limités, elle obtiendra des avantages vis-à-vis de ses frères »[40].

Les limites que fixe la loi Voconia déterminent que la femme instituée comme héritière testamentaire ne pourra pas recevoir plus de la moitié du patrimoine, mais si la succession est ab intestat, elle pourra le recevoir tout entier, dans le cas où, par exemple, elle est fille unique. Cependant, le contrôle des biens sera exercé par la famille du père. Mais elle n'hériterait pas ab intestat de son mari, puisqu'en se mariant sine manu elle n'est pas heres suis de ce dernier. En plus, dans le nouveau cadre juridique de la dot, elle en obtient la restitution. Si le mari a fait son testament, et s'il appartient à la première classe, elle ne peut pas devenir héritière à cause d'une interdiction légale.

"La loi Voconia ne fait que renouveler des lois plus anciennes ; car on ne peut pas supposer qu'elle eût été acceptée par les contemporains des Scipions si elle ne s'était appuyée sur de vieux principes qu'on respectait encore. Elle rétablit ce que le temps avait altéré. Ajoutons qu'elle ne stipule rien à l'égard de l'hérédité ab intestat, probablement parce que sous ce rapport l'ancien droit était encore en vigueur et qu'il n'y avait rien à réparer sur ce point"[41].

3) La loi Falcidia prévoit l'obligation du testateur de laisser à l'héritier le quart de son patrimoine, et qu'il a la liberté absolue de tester pour ce qui est du reste du patrimoine. Certaines ont interprété cette disposition comme favorable aux femmes. Falcidia déroge à l'interdiction de la loi Voconia et permet ainsi que la femme soit instituée comme héritière.

4) La loi Iulia (18 a. H.) et la loi Papia (19 a. H), promulguées par Auguste[42], règlent entre autres questions, la capacité des conjoints de se succéder l'un à l'autre. La succession dépend de l'existence d'enfants et du nombre de ceux-ci. Ainsi le veuf ou la veuve qui n'a pas d'enfants de ce mariage ou d'un mariage précédent n'a droit qu'à la dixième partie du patrimoine laissé par le conjoint décédé[43]. "Dans la nouvelle législation, il est permis au conjoint de laisser à son époux un tiers de ses biens en usufruit et cet usufruit peut se transformer en un droit de propriété si le veuf a un enfant d'un mariage postérieur. Si le veuf ou la veuve a eu des enfants de mariages antérieurs, il a droit à recevoir un dixième du patrimoine par enfant. Il a aussi droit à un dixième par enfant commun mort avant neuf jours. Si la veuve qui a eu trois enfants est ingénue, ou quatre si elle est affranchie, elle a le droit de recevoir tout ce que son mari lui a laissé par testament"[44].

Prenons un exemple trouvé dans le travail du Prof. Amparo Montanana Casani(Université Jaume I - Castellón) - La veuve et la succession héréditaire dans le droit classique, pris du livre XXVIII, titre II, De liberis et postumis heredibus instituendis vel exheredandis de Digeste. Il cite un testament dans lequel la veuve et les enfants qu'elle aurait pu avoir avec le testateur, sont nommés héritiers au moment de la mort de celui-ci. Le testateur a rédigé le testament de la façon suivante: si un enfant mâle naît, il a hérite huit onces et les quatre onces restantes seront pour sa femme; si une fille naît, elle héritera quatre onces et les huit restantes seront pour sa femme. Le problème est apparu quand le testateur a eu une fille et un fils. La jurisprudence est arrivée alors à une solution en s'inspirant du principe d'équité. Elle a considéré que le testateur a voulu que son fils ait le double de sa femme et celle-ci le double de sa fille. L'héritage a donc été divisé en sept parties, quatre correspondants au fils, deux à la veuve et une à la fille. Dans ce cas, il est clair que la volonté du testateur était de permettre à son épouse d'hériter une partie, et en s'inspirant de l'équité, plutôt que de déclarer l'invalidité du testament, la solution adoptée fut approuvée par Celse. Ce qui est significatif dans le cas ici exposé est que le testateur a non seulement tenu compte de sa femme dans le testament, en la nommant héritière, mais aussi qu'il lui a reconnu plus de droits héréditaires qu'à ses filles.

En conséquence - la veuve, en vertu de la généralisation du mariage sine manu, perd sa condition d'héritière ab intestat au premier degré. Le préteur lui reconnaît expressément des droits de succession comme épouse survivante, mais au dernier rang de la parenté. En matière testamentaire, nous trouvons une série de dispositions légales qui limitent les droits de succession des femmes, et, par conséquent, des veuves, mais, dans la pratique, ces lois sont tournées et les épouses sont constamment mentionnées dans les testaments de leurs maris pour leur garantir une vie digne[45].

5. Au temps de Cicéron, si un père laisse un fils et une fille, il ne peut léguer à sa fille qu'un tiers de son avoir. S'il n'y a qu'une fille unique, elle ne peut encore avoir que la moitié. Encore faut-il noter que pour que cette fille ait le tiers ou la moitié du patrimoine, il faut que le père ait fait un testament en sa faveur. La fille n'a rien de son plein droit[46].

"Parallèlement à la succession civile, qui crée des droits de succession en faveur des membres agnats de la parenté, le préteur établira progressivement un nouvel ordre de succession qui a pour caractéristique essentielle que les membres de la parenté unis par des liens de sang, ainsi que le mari et l'épouse, peuvent hériter. C'est la première fois que l'épouse se voit reconnaître des droits de succession en fonction de sa condition de coniunx superstes dans ce nouvel ordre prétorien"[47]. L'ordre de succession établi par le préteur marque le début de nouveaux principes héréditaires qui se développeront au cours du temps et qui se caractérisent par la primauté des liens de sang vis-à-vis de la parenté civile.

6. Au VIe siècle, Justinien a réorganisé les successions ab intestat. Il a crée l'ordro successivus. Il a supprimé la distinction entre agnats et cognats. Il a crée un système basé sur la volonté présumée du défunt. Cela était une succession plus individualiste que familiale. La dévolution de la succession était faite d'après l'ordre et le degré de la parenté. Les parents étaient divisés en ordres et degrés. Les héritiers était divisés en 4 classes: descendants, ascendants, collatéraux privilégies, collatéraux ordinaires jusqu'au 6e degré. L'ordre le plus proche était préféré à celui plus éloigné. À l'intérieur de chaque ordre, le degré le plus proche était préféré. Dans les temps de Justinien, le conjoint venait à la succession seulement après les collatéraux de 6e degré. Mais "en présence d'héritiers plus rapprochés, la veuve démunie de ressources bénéficiait de la quarte du conjoint pauvre"[48]. Le testament pouvait modifier ces règles.

Ainsi, par la Novelle 53, chap. VI, Justinien décide que l'épouse légitime, sans dot et sans aucune donation propter nuptias, ait le droit de recevoir un quart de l'avoir du mari décédé, peu important le nombre de ses enfants. La novelle 117 montre que le droit de la femme ne doit pas dépasser 100 libres d'or. Le même droit a été reconnu à l'époux aussi. La Novelle 117 change cette norme successorale. Ainsi, le droit est lié au nombre des enfants:

 

 

Si dans la Novelle 53 on a un droit de propriété, maintenant, dans la Novelle 117 on a un droit d'usufruit, la nue propriété restant aux enfants. Si on n'a pas des enfants, le droit de la femme est un droit de propriété. Cette Novelle, 117, supprime le droit similaire du mari, institué par la Novelle 53.

Ni la Novelle 53, ni 117 ne contient aucune précision quant au remariage. Mais la Novelle 127 stipule que la femme qui ne se remariera ait le droit de propriété sur les biens donation de noce, mais seulement une partie égale à celle d'un enfant. Cette règle est applicable au mari aussi.

Quant aux filles, les Institutes de Justinien excluent encore la fille du nombre des héritiers naturels, si elle n'est plus sous la puissance du père. Elle n'est plus sous sa puissance si elle est mariée suivant les rites religieux. Il résulte que la fille, avant d'être mariée, pouvait partager l'héritage avec son frère. Mais elle ne pouvait le faire dès que le mariage l'avait attachée à une autre religion et à une autre famille. "Les Institutes mentionnent encore le vieux principe, alors tombé en désuétude, mais non oublié, qui prescrivait que l'héritage passât toujours aux mâles. C'est sans doute en souvenir de cette règle que la femme, en droit civil, ne peut jamais être instituée héritière. Plus nous remontons de l'époque de Justinien vers les époques anciennes, plus nous nous rapprochons de la règle qui interdit aux femmes d'hériter"[49].

Après l'Ecloga, la veuve, à défaut d'autres parents du mari, héritait un demi de son avoir. L'autre demi revenait au Fisc. On n'a pas des documents qui attestent que le mari héritait à sa femme.

Les Basilicales contiennent le système de Justinien dans sa dernière forme. Suivant la Novelle 53, le droit de la femme pauvre, sans dot ou donation, à un quart des biens du décédé a été reconnu de nouveau, à condition qu'il ne dépasse pas 100 libres. On n'entend rien sur le droit similaire du mari.

Puis en reproduisant la Novelle 117, on reconnait à la femme le droit d'usufruit sur un quart si elle avait 3 enfants, et sur une partie égale à celle d'un enfant si elle avait plusieurs. Si elle n'a pas d'enfants, le droit est un droit de propriété.

Selon les Basilicales, le mari n'avait plus de droit sur la succession de l'épouse.

7. Conclusions. Originairement, les femmes agnats concouraient selon leur rang avec les agnats mâles. Mais les choses changent. La femme est exclue peu à peu de l'héritage. Au dernier siècle de la république, une jurisprudence provenant d'une interprétation ou tout au moins d'une assimilation tirée de la loi Voconia (Voconiana ratio), restreignit aux sœurs consanguines, ou issues du même père, le droit des femmes de prendre part à la succession légitime des agnats. Cette disposition ne disparut que sous Justinien[50].

La dernière caractéristique du droit romain des successions était la prédominance de la succession testamentaire dont la pièce maîtresse était l'institution d'héritier, incompatible avec la dévolution ab intestat.

Le droit romain, comme on sait, a été appliqué sur un large territoire, et a été source d'inspiration pour les législations modernes. Donc, rien de surprenant quand on verra que les droits des femmes sous l'empire d'autres lois sont similaires à ceux trouvés dans le droit romain.

IV. DROIT ROUMAIN ET DROITS SUCCESSORAUX DES FEMMES

Dans le droit non-écrit, l'habitude était que le conjoint survivant, soit qu'il est la femme, soit l'homme, reçoive quelque chose de l'avoir du décédé.

Les relations familiales étaient dominées par le principe des inégalités entre les sexes. La communauté des biens était la règle. En même temps, il était établi que de tous les biens, 2/3 appartiennent au mari, et seulement 1/3 à l'épouse[51].

1. Avant et pendant la féodalité

a. La Moldavie et la Valachie

On peut parler d'un droit de succession, en commençant avec la période de la famille refrénée, en signifiant seulement les parents et les enfants non-adultes.

La succession légale était déférée dans l'ancien droit aux classes suivantes d'héritiers: 1. les héritiers légitimes (descendants, ascendants, collatéraux), 2. l'enfant au dehors du mariage par rapport à la mère et à ses parents; 3. l'adopté, par rapport au parent affectif; 4. le mari survivant ou la veuve pauvre; 5. les autorités publiques.

Dans le droit écrit de Moldavie - la dot restait au mari après la mort de la femme, si elle ne laissait pas d'ascendants qui avaient constitué sa dot.

En Valachie, et en Făgăraş, du XV-ième jusqu'au XVII-ième siècle, le système de l'égalité des sexes et le privilège de la masculinité ont coexisté[52]. Le privilège de la masculinité donne le droit aux fils et à leurs descendants masculins d'écarter les filles de l'héritage de ses parents. Elles recevaient leur part de l'héritage par dotation, habituellement en argent ou en biens mobiles, la terre étant attribuée aux garçons. En Moldavie aussi, les filles étaient dotées avec des choses mobiles.

Le privilège de la masculinité a été appliqué dans l'héritage de la foule, mais aussi dans celui des nobles. Dans les siècles XVII et XVIII on le trouve encore dans quelques testaments des nobles, et à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle le privilège est consacré légalement en Valachie. Certains considèrent qu'en Moldavie aussi, existait le principe de masculinité.

Dans l'organisation archaïque de la communauté, on peut trouver, à côté du principe de la masculinité, «ginerirea pe curte », c'est-à-dire que, si les parents avaient seulement des descendants filles, à l'héritage de la maison parentale, la fille la plus âgée était considérée époux, et le mari - épouse[53].

Pour écarter la situation dans laquelle, à défaut des fils, la succession revenait au règne, les pères devaient s'adresser au prince régnant avec des formules spécifiques, pour que celui-ci ait autorisé la succession de la fille.

Le principe de l'égalité des sexes devient le droit applicable par la Légion Caragea. La disparition des communautés, le testament, la modernisation de la vie sociale et des institutions juridiques ont été les principales causes de la victoire du principe d'égalité.

Pour les temps dans lesquels les deux principes ont coexisté, il n'existe pas de critères selon lesquels on peut déterminer la préférence pour l'un ou l'autre. On a trouvé un document appartenant aux années 1486-1487, dans lequel on montre que le principe de la masculinité était préféré quand un avoir ancien était hérité, et que celui d'égalité était préféré quant aux avoirs achetés.

Les ascendants viennent à la succession si les descendants manquent. Ils écartent les collatéraux. Toutefois, la succession d'une femme est partagée, en Valachie, dans le XVIIe siècle, par l'église métropolitaine orthodoxe, en trois parties égales: une pour la mère, une pour le mari survivant, et une pour une cousine, les derniers deux successeurs en venant avec une ascendante. C'est l'effet de la solidarité de la lignée, avec une intégration du conjoint survivant[54].

b. La succession en Transylvanie dans la période féodale:

Le droit de succession en Transylvanie a connu une ample réglementation dans les normes coutumières, et dans le droit écrit aussi. La tendance générale a été la préservation du patrimoine dans les mains des familles féodales, et ainsi ont été créées des règles pour la réalisation de ce but, parmi lesquelles, en premier plan on trouve le principe de la masculinité. Une autre caractéristique de la succession en Transylvanie dans cette période a été la différence des règles instituites entre les classes sociales.

Dans la succession nobiliaire, les biens "avitiques" était hérités conformément aux règles de la succession légale; les biens donatifs - conformément à l'acte de donation; les biens achetés - conformément au testament. À défaut de testament, les règles de la succession légale s'appliquent. À la base de la succession légale on trouve la règle de parenté de sang.

Dans la succession légale, on a trois catégories de classes: les descendants, les ascendants, les collatéraux, qui viennent à la succession dans cette ordre. Pour les biens donatifs, les fils héritaient plus souvent, conformément aux clauses inscrites dans l'acte régal de donation, qui dans la majorité des cas respectaient les règles du principe de la masculinité. Les filles héritaient également aux fils dans le cas de praefectio, ou dans le cas de prévoyance expresse dans l'acte de donation. Aux biens avitiques et donatifs, les filles avaient le droit au ius quartalitium, et quant aux biens achetés, elles héritaient également.

Nommé aussi quarta puellaris, le quart revenue à la fille a été dans le droit féodal de Transylvanie une règle propre de la classe féodale, et liée au principe de la masculinité, privilège par lequel on a poursuivi que les biens immobilières restent dans les mains des descendants masculins. Les filles avaient le droit à un quart de la succession, mais évalué en argent, non pas en nature. Les descendantes plus proches excluaient les descendants plus éloignés, et le quart revenait à toutes les filles d'un certain degré, pas à chacune, n'importe leur nombre. Chaque fille pouvait prétendre sa part de ce quart. La vente d'un bien immeuble par un fils, à raison de faire le payement du quart revenu aux filles, était possible.

La tendance de garder les biens donatifs dans les mains des descendants masculins était si forte que même dans le cas de l'acte juridique de transformation de la fille en fils, si la clause utrumque sexum n'était pas insérée, au décès de la fille, les biens qui lui ont revenu, arrivaient aux fils seulement, et les filles devaient être contentes avec la quatra puellaris. Dans un seul cas, le quart revenait en nature: si la fille se mariait avec un non-noble, avec le consentement du père et des frères. À défaut du consentement, le payement du quart se faisait en argent.

En 1848 le quart revenu aux filles était supprimé, et tous les litiges en cours concernant ce droit ont été stoppés.

Parmi les droits de la femme on trouve aussi : le droit de la veuve aux aliments en cas de décès de son mari. Ce droit était à la charge des enfants. Ce droit était reconnu pour les filles d'un parent décédé, aussi, et dans ce cas, il était à la charge des frères. Si le mari décédait, la femme veuve avait le droit aux aliments toute sa vie ou jusqu'au nouveau mariage. Les filles du parent décédé avait ce droit jusqu'au mariage.

Le droit d'habitation - en cas de décès du mari, la femme veuve avait le droit d'habitation dans la maison du mari. La durée de ce droit était pour toute la vie, sauf le cas du remariage. Similairement, les filles avaient ce droit en cas de décès de leur père, jusqu'au mariage.

Puis, après le décès du mari noble, l'épouse avait le droit de recevoir, comme récompense pour son activité maritale, un total de biens, nommé dotalitium, de valeur variable selon l'avoir du mari. Elle avait le droit de recevoir aussi les biens qui ont constitué sa dot.

2. La fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle apportent un changement majeur pour le droit successoral des Pays Roumaines, car quatre législations importantes ont apparu: celles d'Ipsilanti, de Caragea - pour Valachie, et celles de Donici et Callimah - pour la Moldavie.

a. Valachie

Ipsilanti

La femme a un droit de succession sur l'avoir de son mari décédé, qui varie selon le nombre d'enfants, et non pas selon la catégorie des héritiers avec lesquels venait en concurrence. Si la femme avait des enfants, elle recevait une partie égale à celle d'un enfant, mais en usufruit, et seulement si les enfants arrivaient à l'âge de 14 années pour les garçons et 12 années pour les filles. Si les enfants ne sont pas arrivés à ces âges, la femme avait le droit de propriété cette fois sur un tiers de l'avoir de son mari, et en plus elle recevait sa dot. La femme perdait ce droit à un tiers de l'avoir si elle se remariait dans l'année de deuil. Même si on n'a pas de documents qui attestent clairement les droits de l'homme sur l'avoir de sa femme décédée, on déduit qu'il avait les mêmes privilèges[55].

En principe, les droits des époux à la succession de celui décédé sont les mêmes, soit qu'ils ont des enfants, soit qu'ils n'ont pas, soit que les enfants sont décédés.

Caragea

Les classes d'héritiers étaient les mêmes qu'auparavant. Le code de Caragea a introduit de nouveau le principe de la masculinité qui a existé jusqu'à l'introduction du Code de Napoléon, en 1865. Il réglementait la transmission de la maison paternelle (qui donnait le nom de la famille), celle ci en revenant seulement aux descendants masculins et les ascendants, en excluant les filles. Les filles avaient le droit à une récompense en argent pour la valeur de la succession de laquelle elles ont été écartées.

Le Code de Caragea prévoit expressément les droits de l'époux ou de l'épouse à la succession du défunt. Ces droits sont en principe égaux. Il est prévu formellement au début que l'enfant hérite les parents, à défaut de l'existence du conjoint/e survivant/e[56].

b. Moldavie

Donici

Tous les textes ont en vue la situation dans laquelle il n'existe pas de testament. La femme, si elle reste veuve, reçoit en propriété une partie égale à celle d'un enfant[57]. Si elle se remarie, les enfants peuvent prendre la partie accordée à la femme, en lui laissant seulement les biens qui ont constitué sa dot. Si les enfants décédaient avant le décès du mari, la femme recevait une partie égale à celle d'un enfant et si elle se remariait, elle gardait seulement l'usufruit de cette partie.

Si la femme n'a pas apporté de dot, et elle était une veuve pauvre, elle héritait un quatre de son mari, quand ils avaient trois enfants, et s'ils avaient plusieurs, sa partie était égale à celle d'un enfant. Si elle venait en concurrence avec les frères et les sœurs, et elle n'avait pas de dot, elle recevait un quart s'ils étaient trois collatéraux, et une partie égale à celle des collatéraux s'ils étaient plusieurs.

Quand la mère héritait l'avoir de son enfant décédé, elle le recevait en pleine propriété, à défaut d'un remariage, quand elle a seulement l'usufruit, en étant obligée de garder le fond pour les frères et sœurs du décédé.

On constate que le remariage avait une importance quand la femme venait à la succession de son mari en concurrence avec les descendants de celui ci.

Le système de Donici a quelques lacunes. En tout cas, il n'existe la réciprocité entre époux et il existe un traitement différent.

Calimach

Le Code Callimah a été inspiré du Code autrichien de 1811. Il garde la réciprocité des droits successoraux des époux, et leur égalité. Si les enfants manquent, les époux héritent tout l'avoir du défunt, soit femme soit homme.

c. Transylvanie

Dans la période de la dissolution de la féodalité, on ne trouve pas de changements concernant les droits successoraux des nobles, et ceux de la classe de ville. Quant aux serfs, on a la réglementation de Maria Teresa, de l'année 1769, qui dispose que le seigneur est obligé de donner à la veuve du serf le tiers de l'avoir meuble de son mari, sans en soustraire rien.

3. Code civil Napoléonien. Le code civil de Napoléon, appliqué dans le territoire roumain dès 1865, établi comme règle générale que les époux ont un droit de succession un sur l'autre seulement si on n'a pas d'héritiers jusqu'au 12e degré.

Le droit roumain de la famille est influencé par le droit canonique, qui faisait la différence entre l'incapacité de la femme, et la subordination de la femme. Le Code du Napoléon apporte l'incapacité juridique de la femme, mais les Roumains la suppriment plus vite que les Français.

Le code roumain ne prend pas le régime de la communauté institué par le code français. Le régime roumain était celui de séparation, et la dot était greffée sur le séparatisme.

Le droit roumain ancien est favorable aux époux, et la veuve avait une situation très bonne. Mais à l'introduction du Code civil français les dispositions anciennes ont été supprimées, et on a introduit des dispositions françaises, même si celles-ci ont été créées par une faute[58]. Et ainsi, l'époux survivant, à l'exception de la veuve pauvre, a été placé dans le 13e degré à la succession du défunt.

Toutefois, exceptionnellement, la loi reconnaît à la veuve pauvre un droit spécial sur la succession de son mari, et ainsi elle a une situation plus favorable[59]. Ainsi, elle a le droit d'usufruit sur une partie virile de la succession quand le mari a des descendants[60]. Quand il y a un seul descendant, la partie de la femme est d'un tiers. Quand le mari laisse seulement des ascendants ou des collatéraux, la femme a le droit sur un quart, mais cette fois, en pleine propriété. La veuve garde son droit même si elle va se remarier.

 

 

Ce droit de la veuve pauvre a été analysé, et il existe deux opinions là-dessus: il est un droit de créance, selon certains, mais Andrei Rãdulescu montre que ce droit est un droit successoral[61], non pas spécial, mais pur et simple[62].

Dans le droit ancien, les dispositions concernant la veuve étaient applicables s'il n'existait pas de testament. Maintenant, s'il existe un testament, la veuve a encore ce droit, mais seulement si le mari n'a pas disposé de tout son patrimoine. La question est assez délicate quand on a un testament dans lequel le mari dispose de tout le patrimoine, car la femme n'est pas héritier réservataire. Donc elle ne reçoit rien. Mais s'il existe encore une partie de la quotité disponible, elle va recevoir son droit de cette partie. Quand le mari dispose de tout son patrimoine, en laissant une partie à sa femme, celle-ci n'a pas le droit de demander plus. Mais si le mari ne dispose pas de toute la quotité disponible, en laissant aussi pour sa femme quelque chose, on pourrait dire que son volonté était que sa femme reçoive seulement ce qu'il a voulu. Mais la femme étant successible, on ne peut pas supprimer dans ce cas son droit de demander toute la partie qu'elle mérite. Elle pourrait perdre ce droit, en effet, si on établit que, à cause de ce legs laissé par le mari, elle n'est plus pauvre.

On n'a plus de dispositions restrictives concernant le droit de la veuve sur la terre de son mari décédé, car le code civil ne dit rien sur ce sujet. De plus, la loi interprétative de 1910 établissait précisément que les femmes ont le droit de détenir de terre.

Autres droits de la veuve, n'étant pas important si elle est pauvre ou non:

- la veuve, indifféremment de son statut social, a le droit aux aliments et aux vêtements de deuil

- la veuve a le droit de demander pour un an les intérêts de sa dot ou ses fruits ou des aliments de la succession de son mari

- elle a le droit d'habiter dans la maison de son mari pour une année

Ces derniers droits sont droits de créance, et ils peuvent être cumulés avec le droit reconnu pour la veuve pauvre.

4. Conclusions. Le droit roumain a traité la femme et ses droits d'une manière similaire, comme on verra, aux autres législations, mais toutefois un peu plus permissif. Même en adoptant le Code Napoléon, quelques dispositions de ce code sont restées inapplicables, ou ont été corroborées avec des dispositions de l'ancien droit roumain, plus favorables aux femmes.

La loi no 319/1944 concernant le droit du conjoint survivant est la dernière réglementation retentissante en matière des successions. Cette loi établit l'égalité entre conjoints.

 

 

V. DROIT FRANCAIS ET DROITS SUCCESSORAUX DES FEMMES

On sait que le droit romain a été appliqué aussi sur le territoire français, mais à côté de ce droit et aussi après lui, d'autres règles ont été développées. Ainsi, on a le droit coutumier. Droit inspiré des idées féodales, qui arrive à un système profondément différent du droit romain. Dans ce droit, les biens n'appartenaient à l'individu mais à la famille, et à la mort on n'avait pas une succession, car les biens retournaient à leur origine. Donc, le testament a été reconnu tardivement, et il n'a pas eu une grande importance. La dévolution légale était la règle, et le principe - seulement Dieu fait les héritiers. Les biens immeubles retournaient aux parents et les meubles suivaient la dévolution du droit romain. Finalement, on avait des principes de faveur successorale, comme partout en fait, celui de la primogéniture et de masculinité.

1. Sous l'ancien régime, les droits des femmes sont traités de façon différente de ceux des hommes. Ils tiennent compte des rôles et du statut de chacun dans l'application des règles. Comme presque partout à ces temps, il existe deux notions juridiques qui ont une incidence majeure sur le droit des femmes: l'incapacité juridique de la femme mariée et la puissance maritale. Le patrimoine de la famille est gestioné par le mari, en vertu de la puissance maritale. Il s'agit d'une autorité légale qui donne à l'homme un droit de gouvernement et d'autorité sur tous les biens de la communauté ou du patrimoine conjugal. Ce patrimoine englobe aussi les biens de la femme avant le mariage[63].

Quant aux enfants, les fils seuls ont le droit à l'héritage. Les filles sont seulement "dotées", selon le bon vouloir des parents. Le mari seul a le droit de gérer les biens du couple et les biens de sa femme (mais il n'a pas le droit de dilapider la dot de sa femme).

2. Puis, le droit révolutionnaire (dès 1789) vient de changer les règles:

- il instaure l'égalité, en supprimant les privilèges;

- supprime aussi la différence entre les immeubles et les meubles, en créant la dévolution unitaire;

- les règles de parenté sont applicables;

- on établit la liberté testamentaire;

- les filles ont le même droit à l'héritage que les fils. La femme a le droit d'accomplir certains actes juridiques, mais le mari garde " la suprématie" dans l'administration des biens.

3. Le code Napoléon légiféra sur les successions. Il a aboli le droit coutumier et le droit romain qui prévalaient sous l'Ancien Régime. Un certain nombre d'inégalités, héritées tant du régime féodal que de l'Antiquité, étaient alors abolies: le droit d'aînesse; la domination des hommes sur les femmes, illustrée par l'impossibilité de celles-ci d'accéder à un patrimoine d'importance.

Le code maintient l'unité de la succession; établit des règles de dévolution légale jusqu'à 12e degré; permet le testament sur la quotité disponible; et le plus important - maintien l'idéologie égalitaire en matière de successions, car tous les enfants se partagent de façon égale le patrimoine familial, à l'exception d'une part infime dont le chef de famille peut disposer.

Ce code donne aux femmes un statut discriminatoire et régit de façon inégalitaire les relations entre les sexes. La femme est ainsi "un être de second rang si elle n'est pas mariée, un être mineur et incapable si elle est mariée"[64]. Nuls droits politiques ou civils ne lui sont accordés. Ce code institutionnalisait en droit l'infériorité de la femme[65].

Pour la femme mariée, le code instaure "l'absolutisme marital": l'article 213 : "La femme doit obéissance à son mari". Assimilée aux fous et aux mineurs par l'article 1124, la femme n'a pas d'existence propre sur le plan juridique[66].

Les législateurs ont suivi de confirmer l'importance du chef de famille et de restaurer la stabilité de la famille légitime. La condition de fille mère va ainsi redevenir infamante et, comme les enfants naturels, les filles mères n'ont aucun droit. C'est aussi le souci de la famille et de la conservation des biens familiaux qui inspire le régime successoral. L'épouse n'a aucun droit sur la succession de son conjoint. Le conjoint survivant est au dernier rang dans l'ordre de succession, même après les enfants naturels. Lorsque l'on sait que ce sont surtout les femmes qui survivent dans le couple, on mesure la précarité de leur situation[67].

Les filles majeures et les veuves sans enfants non remariées ne sont pas totalement exclues de la vie juridique, mais sont cependant écartées des actes importants. Elles ne peuvent être témoins ni pour les testaments (art. 980), ni pour les actes civils (art. 57).

Environ 400 lois ont modifié le code civil depuis deux siècles. Pourtant, 1200 articles du code demeurent dans leur version d'origine et le premier tournant n'intervient qu'un siècle après son application, avec la loi du 13 juillet 1907, réclamée depuis quinze ans par le mouvement féministe. Cette loi reconnaît à la femme mariée le droit d'exercer une profession séparée, sauf opposition de son époux; la liberté de disposer de ses gains et salaires ainsi que la gestion des biens qu'elle acquiert sur les économies de son salaire[68].

En 1938, une réforme symbolique supprime le devoir d'obéissance, tout en contraignant la femme à habiter chez son mari, qui devient "chef de famille". L'incapacité de la femme mariée et la puissance maritale du mari sont alors supprimées. L'époux continue toutefois à administrer la communauté des biens.

En 1946: le préambule de la Constitution pose le principe de l'égalité des droits entre hommes et femmes dans tous les domaines.

En 1965 on introduit la notion d'égalité des droits et devoirs des époux et ceux-ci n'ont plus le pouvoir de s'opposer à l'activité salariée de leur femme. De même, dans cette période on renonce au régime dotal, et on peut parler maintenant d'une égalité entre les conjoints. En 1970, la notion de chef de famille disparaît et puis, en 1975, celle de la subsidiarité maritale (qui permettait à l'époux de prendre les décisions en cas de conflit)[69].

La première réforme importante quant au conjoint survivant, est la loi du 9 mars 1891. Cette loi confère au conjoint l'usufruit sur une partie variable selon les héritiers avec lesquels il concoure. Puis, peu à peu, ses droits ont augmenté, la plus importante des lois étant l'ordonnance du 23 décembre 1958 qui confère au conjoint le statut d'héritier et la saisine. La loi du 3 décembre 2001 a fait la plus importante réforme "qu'ont connu les droits successoraux dans toute leur histoire: une promotion sans précédent en quotité et en nature; elle en a même fait dans une hypothèse de portée limitée un héritier réservataire. Mais elle a supprimé les protections dont il bénéficiait à l'encontre des enfants adultérins, devenus des héritiers comme les autres enfants.[70]"

La situation actuelle est très équilibrée car les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère ou autres ascendants, sans distinction de sexe, ni de primogéniture, même s'ils sont issus d'unions différentes. Puis, quant aux conjoints, leurs devoirs et droits sont tout à fait égales.

4. Prenons maintenant quelques exemples pour essayer d'atteindre certains points du droit successoral sur le territoire français le long de son évolution.

a. Normandie XIII - XVIII

Au milieu du XIIIe siècle, deux principes dominent la dévolution. Le premier est l'exclusion des filles car elles sont incapables d'assurer la transmission du patronyme familial et le maintien des biens au sein du patrimoine venu des ancêtres.

Le second principe est la très forte masculinité et la situation privilégiée du frère aîné qui est le seul héritier en vertu de l'extraordinaire institution qu'est le parage. Cependant, par le jeu des compensations, la tendance à l'égalité entre les frères est certaine avec interdiction totale faite au père d'avantager l'un de ses enfants par rapport.

Quant au régime matrimonial, qui applique la dot, "il est la disposition la plus originale de la Coutume qui, jusqu'à la Révolution, demeurera la seule à interdire formellement le régime de communauté de biens entre époux, appliqué partout ailleurs"[71]. Les filles ont le droit d'obtenir un mari de leur père qui peut ne leur donner aucun dot ou leur remettre pour elles toutes seulement le tiers de ses biens. Toute orpheline ne peut que recevoir de son ou ses frères un "mariage avenant", à des conditions très strictes.

Le mari exerce sur son épouse une autorité particulièrement contraignante. Il devient propriétaire de tous les meubles et acquêts existants durant l'union et usufruitier des propres reçus par l'épouse par dot ou succession. Mais la dot et la succession sont toutefois très strictement protégés contre tout acte nocif de l'époux auquel il est interdit de les aliéner, "même avec le consentement formel de sa femme demeurée leur nu-propriétaire mais frappée d'une véritable incapacité d'en disposer. Le principe d'inaliénabilité dotale est sanctionné, après le décès de l'époux fautif, par le "bref de mariage encombré" (dot diminuée) permettant à la veuve de récupérer en nature les biens vendus, des mains des tiers acheteurs ou détenteurs. La veuve n'étant que l'héritière du mari, n'a droit qu'à un tiers ou la moitié des seuls meubles, selon qu'il y a ou non des enfants. Elle jouit de plus, sous le nom de douaire, du tiers des propres du disparu. Le veuf, quant à lui, a l'usufruit jusqu'à sa mort (droit de viduité) de tous les propres de son épouse décédée, au détriment des héritiers de celle-ci (qui sont le plus souvent les enfants"[72].

Les XVIIe et le XVIII les choses ne sont pas très différentes en Normandie. La dot peut être réduite à une valeur infime mais suffisante pour exclure la fille plus tard de la succession paternelle réservée à ses frères. Elle ne pourra pas, en effet, être exclue par ses sœurs. La Coutume prévoit, d'autre part, un maximum de la dot, sans qu'elle prévoie le minimum. Les parents ne peuvent pas donner plus du tiers de leur héritage en dot à leurs filles, quel que soit le nombre de celles-ci. Si au moment du décès de ses parents la fille n'est pas mariée, l'obligation de constituer la dot revint à ses frères. Sa valeur est établie par la Coutume, est de tiers de la succession paternelle si on a seulement un frère, ou si on a plusieurs frères la partie d'une fille ou de toutes les filles est correspondante à la partie d'un frère. En l'absence de frères, la fille héritait de ses parents. Elle était alors propriétaire de certains biens: elle pouvait donc se constituer elle-même une dot, en tout ou en partie[73].

b. Bas-Maine (Mayenne, France) - Moyen Age

À la fin du Moyen-âge, la succession est très rigoureusement réglementée par la coutume locale, qui est une sous-catégorie de la coutume Normande. Le principe d'égalité n'était pas appliqué.

Le testateur ne dispose en toute liberté que du tiers des biens immeubles. Il peut soit l'accorder aux puînés, soit la consacrer au règlement de sa succession. Les biens meubles et les acquêts, ainsi que les deux tiers restant des immeubles sont transmis à l'aîné mâle.

c. Hautes-Pyrénées - sec. XVI-XVIII

Dans la famille pyrénéenne, seul un enfant se marie tout en demeurant avec ses parents. Celui-ci est l'héritier. Il reçoit le statut de chef de maison à la mort de ses parents. Ses frères et ses sœurs restent célibataires ou quittent la maison. Ils reçoivent une compensation à lieu d'héritage pour que l'intégrité du patrimoine soit conservée.

Les contrats de mariages d'héritiers stipulent en grande majorité que le chef de maison et sa femme "font donation entre vifs" à un de leurs enfants "à titre de préciput et hors-part (d'où le nom de système préciputaire) le quart de tous leurs biens meubles et immeubles présents et avenir"[74].

Le système réserve la totalité du patrimoine à l'aîné. Les "parts" ou les dots des cadets sont une compensation qui leur est accordée en échange de leur renoncement aux droits sur la terre. "Le partage effectif est considéré comme une calamité. La coutume successorale reposait en effet sur le primat de l'intérêt du groupe auquel les cadets devaient sacrifier leurs intérêts personnels" et "que ce n'est qu'en dernière extrémité que l'on effectue réellement le partage, ou bien lorsqu'il y a mésentente"[75]. Il en ressort que la famille où l'on s'entend ne partage rien. Les objets ne doivent pas être dispersés. Le choix de celui qui va hériter de la quotité disponible est régi par la coutume.

L'héritier est en général l'aîné. Les enfants sont classés dans leur ordre de naissance. Un garçon sera préféré à sa sœur, même si elle est plus âgée que lui, de même l'aîné des garçons par rapport à ses frères. Les cadets héritant de la propriété de leurs parents sont donc très rares.

L'enfant qui hérite du quart est destiné à succéder à ses parents. Lui et son conjoint vont cohabiter jusqu'à la mort de ses parents avec ceux-ci. Parfois ce point est réglé dans le contrat de mariage.

En contrepartie de son avantage successoral, l'héritier est chargé d'entretenir ses parents une fois devenus incapables de subvenir à leurs besoins. Les parents gardent cependant l'usufruit des biens qu'ils cèdent à l'héritier.

La survie de la lignée domestique est la vraie justification de l'inégalité de ce système. Pour Georges Augustins, "La composition du groupe domestique est conditionnée par le principe de reproduction de ce groupe: dans une seule maison ne peuvent coexister deux couples dont deux des conjoints sont germains ou, plus généralement appartiennent à la même génération. Le fait de se marier en amenant le conjoint vivre dans la maison et de devenir ainsi le successeur du père à la tête de l'exploitation ne pouvait être le fait que d'un seul des enfants. Les autres devaient soit quitter la maison (...) soit demeurer célibataires"[76].

Les cadets avaient droit à une part du patrimoine familial sous forme de dot quand ils se marient. La dot est nécessaire pour entrer dans une autre maison, que l'on soit un fils ou une fille. Le régime dotal prévoit sa conservation et sa restitution en cas du décès du conjoint doté.

5. Conclusions. La France a été le pays où on trouve les premiers mouvements importants féministes. En suivant l'exemple de la Déclaration des droits de l'homme et citoyen, Olympe de Gouges[77] proclame la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Le texte de cette déclaration exige la pleine assimilation légale, politique et sociale des femmes. Les essais faits à ce moment-là sont restés sans effets, mais la Révolution française et l'Etat moderne ont été des promoteurs des droits égaux et non discriminatoires.

Quant au conjoint survivant, depuis le code napoléonien, ses droits ont successivement accrus. À nos jours, l'égalité entre époux est à pleine instituée, mais la route a été longue et difficile, comme on a vu. En France, le conjoint n'est pas héritier réservataire.

 

 

VI. DROIT ITALIEN ET DROITS SUCCESSORAUX DES FEMMES

1. Le système florentin des siècles XII - XVI

À Florence, les principes applicables en droits des successions sont: le système lignager et la puissante idéologie patrilinéaire. En Florence, les candidats masculins du lignage écartent les femmes dotées de la succession. Le contraste avec la situation vénitienne - où les filles, qu'elles soient dotées ou non, recouvrent leur droit à l'héritage paternel quand les fils manquent - est évidemment saisissant.

On a trouvé sur le site de la revue Clio un article[78] vraiment intéressant sur le système florentin de successions. On va le résumer ci-dessous.

L'article d'I. Chabot fait l'analyse de deux articles de loi qui, dans les statuts florentins, règlementent d'une part, les droits successoraux des femmes et, d'autre part, les successions féminines. Leur mise en place en 1325, les doutes et les controverses qu'ils suscitent auprès des hommes de droit, les décisions jurisprudentielles qui portent à leur révision au cours du XIVe siècle et jusqu'en 1415 ont déjà fait l'objet de deux études fouillées mais limitées à certaines clauses seulement[79]. Ces études sur ces textes[80], en considérant la dot dans la seule optique des droits des femmes à la succession des agnats mâles, ou comme pivot des rapports patrimoniaux entre conjoints, n'ont pas su rendre compte de la complexité du système successoral florentin[81].

Le premier texte contient des dispositions qui excluent les filles dotées de la succession des agnats mâles. L'autre article régit, entre autres, les droits des maris à hériter des biens de leur épouse prédécédée.

Si un des époux décède, sans testament, la coutume locale et, à défaut, le droit romain interviennent pour désigner l'héritier. Les règles successorales en vigueur à Florence sont établies pour la première fois dans les statuts du Podestat de 1325, qui a été plusieurs fois modifié[82]. Deux articles sont plus importants:

1. Le premier[83] texte réglemente les droits successoraux des agnates (filles et sœurs), de la mère, mais également des frères utérins. Ce texte garantit aux femmes de la famille le droit à la dot ainsi qu'à l'entretien matériel, avant le mariage et en cas de veuvage, sous le toit paternel.

Puis, le texte définit la position des filles et des sœurs dotées dans l'ordre de la succession aux agnats mâles.

- les sœurs sont évincées de l'héritage de leur frère par ses enfants, petits-enfants, frères et neveux ex frater et encore, à partir de 1415, par les oncles paternels.

- les filles ne sont pas appelées à la succession de leur père (et des autres ascendants en ligne paternelle) qu'en l'absence des fils, petits-fils, arrière-petit-fils et autres descendants en ligne directe, et encore des frères et neveux ex frater. De 1415, le père et même le grand-père paternel du défunt s'ajoutent à cette liste déjà longue. Le texte de 1325 précise néanmoins qu'en l'absence de descendants mâles directs, le patrimoine du père passe aux collatéraux mais les filles du défunt en conservent l'usufruit. Mais en 1415, ce droit d'usufruit a été réduit à une simple pension alimentaire[84].

Le même article limite aussi les droits de la mère à succéder à ses enfants. Ainsi, elle n'hérite pas de ses fils ou de ses filles si sont encore en vie les enfants, ou les autres descendants du défunt. Mais elle n'hérite ni si le père, ou d'autres ascendants en ligne paternelle ou oncle paternel, frère, sœur et neveux ex frater sont encore en vie. Elle a cependant droit à une pension alimentaire, mais seulement "si elle n'a pas d'autres ressources pour vivre décemment"[85]. Même quand aucun de ces candidats ne survit, la mère ne peut prétendre qu'au quart des biens de ses enfants - à l'exception des maisons et autres "casamenta" - pour une valeur maximum de cinq cents livres. Tout le reste de la succession va aux agnats mâles jusqu'au huitième degré de consanguinité. Ces règles qui, dès 1325, valent également pour la grand-mère, sont appliquées à toute la lignée maternelle à partir de juin 1351 avant d'être inscrites, quatre ans plus tard, dans la version révisée des statuts du Podestat[86].

L'autre article, intitulé "Qualiter succedatur in dotem uxoris premortue", règlemente la succession ab intestat des femmes mariées. Le texte élimine la concurrence de la famille de naissance de la défunte car si le couple n'a pas de descendants, le mari hérite l'intégralité de la dot et un tiers des biens non dotaux de son épouse[87].

Si les époux ont eu des enfants, "ceux-ci, garçon ou fille, succèdent à leur mère à titre d'héritiers universels". Ils ne partagent pas l'héritage avec leurs frères utérins. Mises en place pour la première fois dans les statuts de 1325, ces règles affirment donc le privilège absolu du mari et de ses propres descendants au détriment des enfants que la défunte aurait eus d'un précédent mariage[88]. Ceux-ci ne recueillent la succession maternelle qu'à une double condition : que leur parâtre disparaisse avant leur mère et sans laisser de descendants directs. Dans le classement des héritiers de la mère, la loi florentine fait donc une discrimination très nette entre les enfants nés de relations différents.

Par une corroboration des deux articles, on observe que même si le deuxième article permet que les filles puissent succéder à leur mère[89], il faut pour cela que ne lui survivent pas ses fils, ou les descendants de ses fils[90], précise le premier article. De plus, en 1415, la rédaction plus complexe de premier article montre que "cette norme successorale qui évince les filles de l'héritage maternel a encore été perfectionnée. Le texte, qui vraisemblablement incorpore des décisions législatives et jurisprudentielles, étend l'exclusion des filles à la succession de la grand-mère et de toutes les autres ascendantes en ligne maternelle. Jusqu'alors ignorée par les statuts, celle-ci était réglée par le ius commune qui ne discrimine pas les héritiers selon leur sexe. Dans l'ordre de succession à la mère, les filles sont donc reléguées en troisième, voire en quatrième position, loin derrière leurs frères, leurs neveux ex frater, mais également leurs éventuels descendants mâles"[91].

Prenons un exemple trouvé dans l'article d'Isabelle Chabot, qui illustrera le fonctionnement de ce dispositif juridique qui permet donc de canaliser les biens maternels dans l'axe successoral patrilinéaire. "Le 5 novembre 1445, Lucretia di Salvatore Del Caccia meurt en mettant au monde prématurément un petit garçon. Elle avait épousée Luca da Panzani vingt ans auparavant et quatorze enfants étaient nés de leur union. Lucretia laisse onze orphelins, six filles et cinq garçons, tous encore mineurs à l'exception de l'aîné Antonio. Sans doute en raison de leur jeune âge, Luca attend neuf ans pour leur faire prendre formellement la succession maternelle. Lucretia étant décédée sans avoir fait testament, c'est le droit statutaire qui désigne ses héritiers. Ainsi, le 9 novembre 1454, Antonio, Niccolò, Francesco, Salvatore et Michele reçoivent chacun un cinquième de la dot de leur mère ; et ils ne partagent donc pas cet héritage avec leurs cinq sœurs qui, à cette date, sont encore en vie" [92].

Finalement, les statuts de 1415 finissent par exclure les femmes mariées de l'usage des legs et des héritages qu'elles reçoivent pendant la vie matrimoniale : ainsi, en soumettant définitivement les biens non dotaux au régime juridique de la dot, les législateurs florentins donnent aux maris les pleins pouvoirs sur l'ensemble des biens féminins.

Quant aux testaments[93], entre 1350 et 1440, la rareté des testaments des épouses dénonce un contrôle marital sur la capacité qu'ont les Florentines de choisir librement leurs héritiers[94]. D'ailleurs, les statuts de 1415 légitiment cette pratique qui tend à préserver les droits du lignage : "qu'elles dictent ou non leurs dernières volontés, les épouses sans descendance sont, en effet, obligées de laisser un tiers de leurs biens non dotaux à leur futur veuf". Le texte prévoit également que les femmes mariées ne puissent disposer de leur dot par voie testamentaire au détriment de leur mari, de leurs fils ou de leurs descendants mâles

A Florence, seuls les biens du père divergent, de façon très inégale, en direction des enfants des deux sexes, sous forme de dot et d'héritage ; alors que la dot de la mère, incorporée dès le mariage dans le patrimoine de son mari, est entièrement destinée à ses fils ou à leurs descendants mâles.

Le droit successoral et les stratégies familiales concourent donc à limiter considérablement le transfert des biens aux filles et à sélectionner les héritiers des épouses et des mères.

Deux siècles plus tard, le grand-duc Côme II juge que le système est « peu favorable à l'agnation » et, en 1618, il sollicite une réforme de l'article 130 (le premier article analysé) des statuts de 1415. Le texte de loi promulgué le 18 septembre 1620 procède à une double simplification. "En premier lieu, le sixième et le huitième degré de consanguinité, calculés d'après de droit civil, délimitent désormais deux cercles de parenté au deçà desquels toutes les femmes apparentées au défunt sont plus ou moins exclues de sa succession ab intestat. Les agnats mâles appartenant au premier cercle de parenté proche, jusqu'au sixième degré, évincent les aïeules paternelles et maternelles, la mère et la sœur du défunt ; "toutes les autres femmes qui auparavant n'étaient pas exclues", de même que les frères utérins et autres descendants en ligne maternelle transversale prennent rang au-delà du huitième degré. Cette réforme « en faveur des agnats mâles et de la mère » redonne donc quelques droits à la parenté maternelle, alors qu'elle en ôte aux aïeules en ligne paternelle (que les statuts de 1415 ne mentionnaient pas), aux sœurs et enfin aux individus apparentés au défunt seulement par la mère ; ajoutons que non seulement les femmes reculent dans le classement des héritiers de leur frère mais, désormais, elles ne sont plus admises à la succession de leur sœur, dans les mêmes conditions. Le texte de 1620 sanctionne, en second lieu, l'incorporation définitive des biens féminins dans les patrimoines familiaux puisque, désormais, on ne distingue plus la provenance, paternelle et maternelle, de l'héritage du défunt et l'exclusion des femmes porte sur l'ensemble de ses biens; à l'évidence, cette autre simplification du droit successoral ne peut que rendre plus difficile encore la transmission des biens de mère en fille"[95].

2. Le système vénitien - le XVIe siècle

La transmission successorale du patrimoine du défunt était faite selon le principe de la masculinité, ou mieux dit à la suite des générations masculines, mise en pratique dès le Moyen Âge. Mais les filles, qu'elles soient dotées ou non, recouvrent leur droit à l'héritage paternel quand manquent les fils.

La fille recevait une dot et elle était exclue de la succession ab intestato du défunt. La dot n'est pas une véritable propriété de la femme, car mariée, elle perd la gestion et l'usufruit, qui vont à son mari. Mais, quand elle rédige son testament et quand elle se remarie, la femme dispose personnellement de sa dot. Dans la bourgeoisie vénitienne, les femmes désignent souvent leurs filles comme héritières, mais elles démontrent une grande liberté dans leurs choix successoraux. C'est seulement lorsqu'elle est veuve que la femme devient réellement et concrètement propriétaire de sa dot, en admettant qu'elle arrive à la récupérer[96].

Quand la dot est entièrement composée de biens meubles (à différence d'autres régions, en Venise la dot peut être composée d'immeubles aussi), le mari s'engage souvent à investir une partie dans un « fonds dotal », c'est-à-dire dans un bien immeuble qui restera en garantie de la restitution éventuelle. En cas de vente du « fonds dotal », les contrats spécifient que le mari devra réinvestir l'argent dans un autre fond. Et cela a un effet assez important: car à la mort de son mari, la dot est restituée à la femme et comme ca elle arrive à détenir des propriétés et ainsi avoir un certain poids dans la vie sociale. De plus, cela a des conséquences sur la composition de leur propre dot, si elles se remarient, mais aussi sur les dots de leurs filles (et même petites-filles) quand celles-ci se marient après la mort de leur père.

Si on fait une comparaison avec d'autres régions de ces temps, on observe que la femme avait un statut différent à Vénice, aussi due au fait que les maris disposaient par testament[97] d'une partie de leur patrimoine en faveur des épouses. Le souci principal exprimé par les patriciens était l'avenir de leur épouse, de leurs enfants et de leurs frères. L'épouse peut hériter de tous les biens les descendants manquent ou si les enfants sont trop jeunes. Elle était souvent désignée comme tutrice des jeunes mineurs. En règle générale, et comme le prévoyait la législation vénitienne, la part d'héritage de l'épouse était représentée par les deux tiers de sa dot, part dont elle pouvait disposer librement. Les maris les plus généreux, choisissaient de léguer à leur épouse l'intégralité de la dot, en imposant cependant les conditions d'utilisation du dernier tiers, d'usage réservé au mari. Les testateurs se souciaient généralement de l'avenir de leur veuve. Carlo Valier de Girolamo voulait que son épouse réside dans la maison d'habitation (da statio) de Santa Ternita de façon à ce qu'elle puisse vivre « bien et commodément et honorablement comme il convient à une femme de sa condition et comme il convient à ma condition, avec trois femmes de chambre, un serviteur et un laquais à la maison, avec une barque... »[98]. Il dressa également la liste des vivres dont elle devait disposer chaque année.

Les testateurs suivaient que leurs héritiers ne rejettent l'épouse, en particulier dans le cas où elle n'était pas leur mère (en cas de remariage). Le testament permettait donc d'éviter cette situation en prévoyant explicitement l'aide financière dont elle devait disposer.

Certains s'opposaient catégoriquement au remariage de la femme, en menaçant leur épouse de la perte de sa part d'héritage en ce cas, tandis que d'autres semblaient l'accepter, et non conditionner l'héritage de cet aspect.

Par exemple: le 2 avril 1528, Francesco Bon da l'oro rédige son testament. Il désigne comme exécuteurs testamentaires sa femme Antonia, pour la majeure partie, et même si elle se remariait, ses cousins et son beau-frère. Il fait aussi des legs de valeurs variables à des cousines, à sa nièce, à ses neveux, à l'hôpital des Incurables, au couvent de S. Cristoforo de Murano et à ses domestiques, mais la véritable héritière est sa femme. Il lui laisse toute sa dot, 300 ducats en meubles et objets de leur maison, l'usufruit de l'autre moitié de ses biens de Terre ferme, et finalement tout son residuum. Francesco et Antonia n'avaient pas d'enfants et le notaire, « selon la forme de la loi », lui demande ce qu'il voulait faire de ses biens « si sa dicte épouse avait des enfants ». « Je réponds que je ne veux rien ordonner d'autre », écrit Francesco et il ajoute que les héritiers qui oseraient s'opposer aux legs qu'il avait fait à sa femme, perdraient ceux qu'il leur destine, qui iraient à l'hôpital des Incurables[99]. Ainsi, ayant en vue que le mari ne conditionne pas l'héritage de sa femme au manque d'un remariage, on arrive à une situation dans laquelle la femme jouit d'une grande indépendance[100].

Les fils étaient les principaux héritiers des biens et des droits, des devoirs et du statut du père. La loi vénitienne réservait théoriquement aux seuls mâles le droit d'hériter des biens immobiliers. C'était donc aux fils, puis aux frères, et enfin aux neveux que revenait ce droit. Le patrimoine immobilier était divisé équitablement entre les différents enfants mâles puisque le principe de primogéniture ne s'appliquait pas à Venise.

Les biens mobiliers étaient divisés entre les fils et les filles non mariées. Le père pouvait octroyer une part d'héritage supplémentaire, le plus souvent une somme d'argent, à certains de ses fils.

Les filles n'étaient pas absentes du testament de leur père, qui se souciait avant tout de leur mariage. Par exemple, Giovanni Francesco Badoer qd Giacomo qd Sebastiano décida de léguer son patrimoine à deux de ses filles, dans le cas où il n'aurait pas d'héritier mâle. Mais pour que ces dernières puissent hériter, elles devaient épouser deux gentilshommes du ca' Badoer, membres du Grand Conseil[101].

Le devoir du père de famille était de doter correctement sa fille. Le testament était donc un moyen de prévoir le montant et le paiement de la dot. Malgré les lois du début du XVIe siècle qui limitaient sévèrement le montant des dots - qui ne pouvaient théoriquement excéder trois mille ducats - ces dernières atteignaient des sommes très élevées[102]. Les dots étaient souvent constituées de simples sommes d'argent, de rentes ou de loyers. Les sœurs n'étaient pas toujours dotées équitablement[103].

Les filles déjà mariées se voyaient retirer de leur part d'héritage la valeur de leur dot. Contrairement aux usages de nombreuses autres villes italiennes, les jeunes Vénitiennes pouvaient hériter de leur mère. Rares étaient les pères qui préféraient voir leur fille devenir religieuse, même s'ils leur en laissaient toujours le choix.

L'indépendance des femmes relève aussi du fait qu'elles ont le droit et la liberté de rédiger leurs testaments. Les testaments brefs des femmes enceintes, révèlent souvent leur jeune âge car les membres de la famille d'origine y occupent parfois une place importante, surtout dans le rôle d'exécuteurs testamentaires. Mais au centre des préoccupations de la testatrice on trouve surtout la nouvelle famille, récemment constituée. Le mari y est désigné exécuteur testamentaire, souvent usufruitier pendant sa vie mais rarement héritier universel sans conditions. Normalement, l'héritage de la mère est destiné aux enfants, le plus souvent à égalité, même s'ils sont de différents lits. Seulement au cas où elle mourrait sans enfants, le mari, ou la famille d'origine, sont héritiers potentiels. Parfois, les femmes suivent le même schéma de l'exclusio propter dotem typique des testaments des pères : les filles reçoivent un legs pour leur dot, mais les héritiers du residuum sont les fils[104]. Cependant, si elles n'ont que des filles, les mères les désignent comme héritières universelles, attitude qui n'est sans doute pas générale chez les hommes[105].

3. À Bologne sous le Code Napoléonien

L'administration des biens dotaux de la femme revenait au mari, mais aussi, à moins d'une disposition contraire explicite, celle propres. Dans ce domaine, le code Napoléon (qui est applicable dans le Royaume d'Italie - il a été introduit dans la période 1806 - 1815) se superposait aux usages bolognais, et ce n'était pas le cas pour le régime de succession. Les Statutides villes de l'Italie du Centre-Nord voulaient, y compris à Bologne, que la dot non seulement sert à couvrir une partie des charges matrimoniales, mais, en cas d'héritage sans testament, et seulement les hommes agnats de la maison en bénéficient, les femmes en étant exclues. La nouvelle réglementation civile imposée par la Restauration dans l'Etat de l'Eglise supprima le principe égalitaire napoléonien en matière de succession et rétablit l'exclusion en faveur des agnats, mais garantit l'égalité dans l'héritage maternel entre hommes et femmes ainsi que le droit à la dot pour les femmes célibataires après 25 ans. L'asymétrie juridique en faveur du mari qui s'était peu à peu construite à l'époque médiévale, parallèlement au renforcement du principe de l'agnation, fut donc remise à l'ordre du jour en plein XIXe siècle[106].

4. Conclusions et situation actuelle

Sur le territoire divisé de l'Italie, des systèmes différents ont trouvé l'application. Parmi eux, le droit français aussi, le code civil italien étant d'inspiration française.

La version originale du Code de 1942 reflétait une image autoritaire et patriarcale de la famille, le mari en étant le chef. Il était investi du pouvoir de prendre toutes les décisions pour son épouse et ses enfants. La femme était subalterne à son mari, exactement comme elle l'était dans le précédent Code italien de 1865, qui à son tour reflétait les principes du Code Napoléon de 1804, basé sur une conception « pyramidale » des relations familiales[107].

La loi du 19 mai 1975 portant réforme du droit de la famille, entrée en vigueur le 20 septembre 1975 et incorporée au code civil, a apporté des modifications essentielles à la législation antérieure, même si plusieurs arrêts de la Cour constitutionnelle au cours des années 60 avaient déjà abrogé certains articles qui marquaient d'évidentes disparités de traitement entre mari et femme[108]. Ces changements correspondaient d'ailleurs aux aspirations d'un mouvement féministe actif. Ces revendications provoquèrent « un tremblement de terre » social dans une société fortement traditionnelle[109]. Cette législation place notamment le conjoint survivant en tête des héritiers réservataires avant les enfants légitimes, les enfants naturels et les ascendants légitimes, et lui reconnaît des droits en pleine propriété. Cette loi a également érigé le régime de la communauté réduite aux acquêts en régime matrimonial légal : le conjoint survivant recueille alors la moitié des biens de la communauté et une fraction, variable selon les cas, du patrimoine du défunt[110].

La réserve en pleine propriété[111] du conjoint survivant:

 

 

+ Le droit d'habiter la résidence familiale et d'utiliser les objets mobiliers qu'elle contient. Ce droit s'impute sur la quotité disponible, puis sur la réserve du conjoint survivant, puis sur celle des enfants.

VII. LE DROIT ISLAMIQUE ET DROITS SUCCESSORAUX DES FEMMES

1. Avant et après l'Islam. On accuse l'Islam d'opprimer certaines catégories de personnes, de leur porter atteinte et de les dénigrer. La femme tout particulièrement est, comme le prétendent certains, considérée comme inférieure. Ses droits sont inexistants.

Avant l'islam (la période nommée Jahiliya (les jours d'ignorance), que vivaient les gens du monde entier et particulièrement les Arabes), dans la plupart des cas, les femmes de cette période vivaient dans des conditions critiques - particulièrement celles dans les sociétés arabes, qui détestaient la naissance d'une fille. Ainsi, certains parmi les Arabes enterreraient leur fille alors qu'elle était vivante jusqu'à ce qu'elle meure sous terre. Et certains parmi eux les laissaient vivre seulement pour une vie d'humiliation et de dégradation[112].

La fille n'avait pas le droit d'hériter de la propriété de son parent, peu importe l'argent qu'il possédait ou qu'elle souffre de la pauvreté et soit dans le besoin, car la succession était spécifique aux hommes à l'exclusion des femmes. En fait, elle était distribuée comme partie de la propriété de son mari décédé, de même que son argent était distribué dans la succession[113].

De plus, un nombre important de femmes vivait sous le toit d'un homme, car il n'existait pas de limites au nombre de femmes avec lesquelles ils pouvaient se marier. Donc les maris ne s'intéressaient pas à ce qui arrivait aux femmes suite à leur mort.

Après l'islam[114]la situation des femmes est améliorée. Le Coran est interprété d'une manière différente.Allah mentionne que la femme est l'associée de l'homme dans l'origine de l'humanité et de même, elle est associée à l'homme en termes de récompense ou de punition pour les actions exécutées. Allah a interdit de considérer la femme comme une possession héritée de la propriété de son mari mort.

2. La place de la femme dans le système du droit successoral musulman[115]

Les versets coraniques relatifs à la succession contiennent une stipulation qui désigne une part pour la femme et les deux restant pour l'homme "Aux hommes revient une part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les proches; et aux femmes une part de ce qu'ont laissé les père et mère ainsi que les proches, que ce soit peu ou beaucoup : une part fixée". "Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants : au fils, une part équivalente à celle de deux filles. S'il n'y a que des filles, même plus de deux, à elles alors deux tiers de ce que le défunt laisse. Et s'il n'y en a qu'une, à elle alors la moitié"[116]. Certaines expliquent la double part reconnue à l'homme, dans l'héritage, par les obligations exceptionnelles auxquelles l'homme est astreint, alors que l'exemption de la femme est totale, ses dépenses envers son mari ou ses enfants sont purement volontaires et ceci, quel que soit son degré d'opulence[117].

En ce qui concerne le mariage, Allah a limité le mari au mariage de quatre femmes maximum, à condition qu'il traite toutes ses femmes impartialement et également selon sa capacité.

La femme jouit de la capacité et du droit d'hériter, de donner, de léguer, de contracter une dette, d'acquérir, de passer un contrat, d'attaquer en justice et d'administrer ses biens. Elle a aussi le droit de choisir librement son mari, de se remarier, après avoir divorcée ou être devenue veuve[118].

La philosophie de la succession en islam se distingue non par la masculinité et la féminité, mais par les droits et les devoirs imposés à chacun des deux sexes. Il y a trois mesures gérant les droits successoraux en islam[119] :

1) Le degrés de parenté de l'héritier homme ou femme avec le défunt: Plus ce lien est fort, plus la part augmente.

2) La place chronologique dans le domaine spatio-temporel. Les plus jeunes qui auront à assumer des responsabilités, recevront plus de la succession. Exemple : la fille du défunt hérite plus que la mère du défunt et plus que le père du défunt ; même lorsque, c'est ce père-même qui était la source de richesse de son fils. Car la fille aura à elle seule la moitié de la succession dans ce cas précis[120].

3) La charge financière imposée par l'islam à l'héritier vis-à-vis des membres de la famille, y compris la femme. Le droit musulman impose à l'homme de subvenir aux besoins de la femme qu'elle soit sœur, mère ou épouse, ce qui a nécessité une part de plus que sa sœur, tandis que sa sœur, si elle était mariée, elle a un époux qui subvient à ses besoins et sa part reste intacte, ce qui n'est pas le cas de son frère. Mais si elle n'était pas mariée, à ce moment là son frère (qui a hérité une part de plus qu'elle) doit subvenir à ses besoins.

Chez les quarmatiens, un groupe ésotérique d'Arabie, avait institué l'égalité entre homme et femme en matière de droit successoral.

3. Le système marocain fait une différence nette entre les femmes et les hommes. Le droit marocain maintient le principe de masculinité dans l'héritage, mais certaines femmes ont été autorisées à hériter (veuve, mère, fille, sœur germaine, sœur consanguine) ainsi que certains parents de femmes (frère utérin, sœur utérine)[121].

Dans le droit marocain on a les héritiers obligatoires (l'époux, l'épouse, la mère, la fille, les sœurs germaines, les frères et sœurs utérins) qui héritent les premiers et qui ont droit à une partie successorale déterminée. Le mâle a le droit à double de la femme de même rang. L'époux, l'épouse, la mère et la fille héritent toujours. Les sœurs germaines, les frères et sœurs utérins n'héritent qu'en l'absence de certains héritiers mâles.

Les époux:

 

 

Les enfants :

 

 

4. Iran

En matière de succession, les femmes reçoivent une moitié de ce que les hommes reçoivent, comme partout dans le monde musulman. Le parlement iranien a voté le 17 mai 2004 une loi[123] accordant aux femmes les mêmes droits de succession qu'aux hommes, pour mettre fin à l'une des inégalités dans le couple. Selon le nouveau texte, à la mort de l'autre conjoint et en l'absence d'autre héritier, la femme hérite désormais, comme l'homme, de la totalité des biens du défunt. S'il y a d'autres descendants, le calcul de la part de la femme ne porte plus seulement sur les biens mobiliers, les constructions et les arbres, mais sur tout l'héritage et en particulier la terre.

"L'actuelle loi a été votée il y a 75 ans. Elle est discriminatoire à l'égard des femmes. La nouvelle loi doit encore être approuvée par le Conseil des gardiens, mais si ce n'est pas le cas, nous l'enverrons devant le Conseil de discernement", instance suprême d'arbitrage, a déclaré la députée réformatrice Shahr-Banou Amani[124].

Jusqu'alors la loi prévoyait qu'une veuve héritait une huitième des biens de son mari défunt si elle avait des enfants. En l'absence d'enfants, la femme héritait un quart des biens. Enfin, elle recevait la moitié des biens de son mari en absence de tout héritier, le reste allant dans les caisses de l'Etat. En revanche, en cas de décès de la femme, dans un couple avec enfants, le conjoint héritait un quart des biens de celle-ci. Pour un couple sans enfants, le conjoint héritait la moitié des biens de sa femme et, en l'absence de tout autre héritier, tous les biens de son épouse.

5. Irak

Dans l'Irak occupé, le projet de nouvelle constitution légaliserait la discrimination contre les femmes. L'ébauche de constitution, qui, circule secrètement[125], élimine les droits minimaux que les femmes avaient conservés sous la précédente "loi du statut personnel" datant de 1959. Il y a cinquante ans, les femmes irakiennes étaient plus libres qu'elles ne le sont aujourd'hui. Les organisations des femmes avaient poussé aux changements du code civil, rendant plus difficile la polygamie et avait amélioré les lois sur l'héritage et la succession pour les femmes[126].

L'ébauche de constitution mentionne, dans son article 14, l'abrogation de la loi actuelle et se borne à renvoyer aux lois sur la famille, en complément de la charia islamique et des autres codes religieux en Irak. En autres termes, elle rend les femmes vulnérables à toutes les formes d'inégalités et de discriminations sociales, et fait d'elles des citoyennes de seconde zone, des moitiés d'êtres humains[127].

L'introduction de la charia dans un système laïque passe toujours par le code de la famille. L'Irak ne fait pas exception. Les droits des femmes seront les premiers à être sacrifiés par la constitution de l'après Saddam, au nom de l'Islam[128].

L'article 14 établit que les matières concernant le mariage, le divorce et l'héritage seront réglées sur la base de la loi religieuse (la charia, selon l'interprétation sunnite ou chiite). Donc, on est a quelques pas de l'introduction du tuteur (ou du permis de la famille) pour le mariage, du droit de répudiation pour le mari et de l'héritage diminué de moitié pour les femmes. Peu importe si un autre article de la même constitution établit des droits égaux pour les femmes, parce que, plus loin, il ajoute : quand ces droits ne "violent pas la charia"[129].

La nouvelle constitution marquera donc la fin d'un code de la famille approuvé dans les années cinquante qui, pour les droits reconnus aux femmes, était considéré comme l'un des plus progressistes du monde arabe musulman. Ce qui est en train d'être réalisé par la nouvelle constitution n'est pas la première tentative d'effacer le code de la famille, considéré comme trop permissif par les leaders religieux - tous, chiites et sunnites - malgré les modifications introduites les derniers temps par Saddam[130]. Déjà en décembre 2003, Abdelaziz al Hakim, leader du Sciiri (Conseil supérieur pour la révolution islamique en Irak), pendant son mois de présidence du Conseil gouvernemental provisoire, avait fait approuver la "mesure 137" qui abolissait le code de la famille et introduisait à sa place la charia. Seule une mobilisation immédiate et forte des femmes avait empêché la mesure de passer[131].

VIII. CONCLUSIONS

Au cours de l'histoire, les femmes ont été confrontées à la discrimination, à l'inégalité, à la subordination, depuis l'Antiquité et jusqu'au XX siècle. Chez la plupart des peuples anciens les femmes étaient par le double effet des lois et des mœurs tenues dans un état d'infériorité[132] qui entraînait à la fois de l'abaissement et de l'oppression[133]. Dans la plupart des cas elles étaient incapables de succéder, si elles étaient pourtant propriétaires, ce droit était entouré de grandes restrictions et réduit aux proportions d'un pécule.

On sait que dès le début de l'humanité jusqu'à la fin du Moyen Age, l'homme contemplait et s'expliquait le monde et ses phénomènes de façon mystique, divine, sans envois à la raison. Donc la religion et Dieu ont été à la portée de leurs explications pour une très longue période. Une fois gagnés les droits, l'importance et l'influence de l'Eglise sur les peuples, cette manière de regarder le monde a été de plus en plus alimentée avec des nouvelles conceptions, convictions, idées et orientations. . "Dans la plupart des cas, des héros légendaires, des divinités ou même un Dieu sont invoqués pour corroborer un ordre établi et, dans cette optique, les mythes prennent la forme d'idéologies". L'idéologie de la suprématie masculine a pu s'imposer, car "elle a trouvé dans chaque société des répondants mythiques relayés par des pratiques sociales. Même si ces mythes semblent lointains, ils n'ont pas moins participé au modelage de l'opinion qu'on s'est toujours fait de la femme dans le but de justifier d'une part son infériorité et de l'autre la place qu'elle occupe dans la division des tâches"[134]. Le mythe de Pandore dans l'Antiquité grecque et dans l'Inde ancienne; l'exemple d'Eve dans la Bible ont été des causes et d'explications sur l'infériorisation des femmes.

Comme les droits anciens tiraient leurs principes de la religion, on a observé une unité dans le domaine. On a vu le droit romain, et on observe une similitude avec le droit athénien, même si celui-ci a des règles plus strictes et discriminatoires concernant les femmes. En Athènes, "les filles étaient exclues de la succession paternelle par leurs frères et n'avaient droit qu'à une dot minime. Le père privé du droit de tester ne pouvait ni préférer sa fille à ses fils, ni même l'instituer héritière pour une part égale. Si le père avait seulement une fille unique, il ne pouvait pas librement lui choisir un époux, car cette fille sur la tête de qui le patrimoine de la famille se fixait un instant appartenait par droit de naissance au plus proche agnat : celui-ci avait le droit de la revendiquer comme chose sienne et devait l'épouser de par la loi en échange des biens qu'il lui arrachait. Pour remédier aux abus que ce droit entraînait, le sage Solon n'avait su trouver que des pratiques, encore plus immorales que la loi elle-même"[135].

On peut voir la femme du point de vue des hommes de ces périodes, comme personne qui peut faire apparaître de différents « phénomènes », comme l'amour. Et ces « phénomènes » devaient être expliqués. Et comment autrement si non d'une manière mystique. L'homme, être irrationnel à cette époque là, une fois tombé amoureux, commençait à se comporter d'une manière inexplicable pour lui. Jalousie, abandon des tâches quotidiennes, et beaucoup d'autres conséquences comme même l'abandon de la vie monacale, devaient trouver leurs excuses. L'Eglise a contribué d'une manière inoxérable pour en trouver les motifs. Et ainsi, l'image de la femme a été dégradée de plus en plus, en arrivant même à la considérer sorcière, la source de tout le mal, la créature du Diable.

À la fin du Moyen Age, des essais pour écarter l'Eglise des affaires de l'état ont été faits. La réforme commencée avec l'affichage des thèses de Luther a été un point de tournant pour l'Eglise et ses dogmes. Puis, les guerres des laïcs en France surtout, ont porté vers un changement et une rupture entre l'Etat et l'Eglise[136]. Près d'un siècle et demi après la paix de Westphalie, l'État devint véritablement moderne à travers le processus de la Révolution française.

Ces observations historiques démontrent la liaison étroite entre les droits des femmes, l'Etat et l'Eglise. Car on observe que l'amélioration véritable de la situation des femmes commence avec la Révolution française, et donc avec l'Etat moderne. D'une autre part, on voit que les Etats qui reconnaissent moins les droits de la femme sont les Etats dans lesquels la religion a encore un poids fort: les pays musulmans surtout.

La situation des femmes a été améliorée donc à partir de la Révolution française, mais surtout au cours du XXe siècle. Cela a été possible par la modification des constitutions nationales, et par l'élaboration des déclarations et documents internationaux.

Beaucoup de pays ont supprimé les limitations juridiques de la femme, ont fait possible l'accès des femmes à l'éducation, à la culture, à la vie politique. Mais les droits des femmes, mêmes reconnues presque partout, ne sont pas respectés comme il faut. Aujourd'hui, les femmes ont les mêmes droits que les hommes, mais en réalité des inégalités subsistent : elles occupent encore majoritairement les emplois subalternes, donc moins bien payés; elles sont, plus que les hommes, victimes du chômage et de la précarité; et elles sont, encore aujourd'hui, souvent systématiquement écartées du pouvoir, dans les partis politiques, au Parlement, au gouvernement.

Dans le droit musulman par exemple, les soutenants de ces législations affirment qu'on ne peut parler d'une discrimination parce que la femme, qui à première vue semble désavantagée, est en fait privilégiée, et les mâles de sa famille sont obligés à l'entretenir. En réalité, elle reste à la disposition des hommes, car elle ne peut hériter également, elle ne peut pas travailler en conditions égales, elle n'a pas la permission de se débrouiller seule, mais elle est obligée d'être dépendante de ses hommes.

 

 

* Etudiante en Master - Droit privé comparé, Faculté de Droit, UBB Cluj-Napoca, cristina_miroescu@yahoo.com.

[1] http://www.dadalos.org/rom/Menschenrechte/grundkurs_3/frauenrechte/woher/ursprung. htm

[2] La femme était pour Aristote un être inférieur, une erreur de la nature, une sorte de précurseur déficitaire de l'homme. Elle n'est pas dotée de ration, et en conséquence, elle doit avoir un rôle passif. - http://www.dadalos.org/rom/Menschenrechte/grundkurs_3/frauenrechte/woher/ursprung.htm

[3] Le journal de voyage de John Hawkins, cité par George Thomson: The Prehistoric Aegean Studies; dans: Ancient Greek Society; Londra 1949, pris de Dorette Wesemann - http://www.dadalos.org

[4] Jean-Louis Thireau, Jacques Poumarède, Anita Guerreau-Jalabert, Didier Lett - La famille - http://www.historia.presse.fr/data/thematique/79/07901801.html

[5] Idem - L'étude des actes notariés a révélé que la femme n'était pas nécessairement privée en cas de veuvage. « Si ses apports ne lui étaient pas systématiquement restitués, en Languedoc, des pratiques communautaires lui permettaient de partager avec les héritiers du mari les biens du ménage ; à Bordeaux, elle pouvait recevoir une part des biens acquis (société d'acquêts); dans de nombreux pays, de la Gascogne au Dauphiné, le mari lui assurait par contrat, sur ses propres biens un gain de survie - oscle ou augment - du même montant que la dot, soit en usufruit soit en pleine propriété. En contrepartie, le mari survivant, et sans enfants nés de l'union, « gagnait » la dot de sa femme prédécédée. »

[6] Idem

[7] Idem - Cette action attestée par la jurisprudence de Normandie est probablement la marque de l'influence de la règle romaine de l'inaliénabilité du fonds dotal qui a eu pour effet de rapprocher progressivement le système normand du régime dotal des pays de droit écrit.

[8] La loi des Douze Tables, établissait que la cohabitation d'une année mettrait la femme en puissance, donc, si la femme interrompe chaque année la cohabitation, ne fût-ce que par une absence de trois nuits, c'est assez pour que la puissance maritale ne s'établisse pas. Dès lors la femme conserve avec sa propre famille un lien de droit, et elle peut en hériter.

[9] Le lignage est un ensemble de personnes (y compris les morts) qui descendent d'un même ancêtre (homme ou femme). Il comprend de très nombreux aspects : a Organisation (économie, travail, etc.) b Droit (héritage / succession, autorité des Anciens, gestion et usage des biens, etc.) c Fiscalité (droits de succession, définition fiscale du ménage, etc.) d Religion (cultes des Ancêtres) e Service (chasse, gestion du bétail, etc.) Etc. Cet ensemble forme une personne morale (encore que juridiquement ce terme s'applique plutôt aux sociétés et associations), dont les membres sont les représentants.

[10] Angela Groppi et Agnès Fine - Femmes, dot et patrimoine - Clio, n°7/1998, Femmes, dots et patrimoines, [En ligne], mis en ligne le 21 mars 2003. URL: http://clio.revues.org/ document342.html.

[11] Isabelle Chabot - « La loi du lignage. Notes sur le système successoral florentin (XIVe/XVe-XVIIe siècle) », Clio, numéro 7/1998, Femmes, dots et patrimoines, [En ligne], mis en ligne le 3 juin 2005. URL : http://clio.revues.org/document344.html.

[12] Les descendants d'une femme nés de pères différents.

[13] Isabelle Chabot, op. cit.

[14] Idem

[15] Parent par le sang.

[16] Parent en ligne paternelle.

[17] Les héritiers nécessaires.

[18] Philippe Malaurie - Les successions - Les libéralités - éd. Defrénois, 2004, page 14.

[19] Claudio Jannet - Etude sur loi Voconia. Fragment pour servir à l'histoire des institutions juridiques au VIe siècle de Rome, Paris 1867 - URL http://www.mediterranee-antique.info/Jannet/Voconia.htm

[20] Idem

[21] Sur le territoire de Grèce, le code de Solon était applicable à ce moment là et dit en termes formels : Les frères se partageront le patrimoine. Mais le législateur ne s'éloigne pas encore du droit primitif jusqu'à donner à la sœur une part dans la succession: le partage, dit-il, se fera entre les fils. Il y a plus: si un père ne laisse qu'une fille, cette fille unique ne peut pas être héritière; c'est toujours le plus proche agnat qui a la succession. En cela Solon se conforme à l'ancien droit; du moins il réussit à donner à la fille la jouissance du patrimoine, en forçant l'héritier à l'épouser. La parenté par les femmes était inconnue dans le vieux droit; Solon l'admet dans le droit nouveau, mais en la plaçant au-dessous de la parenté par les mâles. Voici sa loi : Si un père ne laisse qu'une fille, le plus proche agnat hérite en épousant la fille. S'il ne laisse pas d'enfant, son frère hérite, non pas sa sœur; son frère germain ou consanguin, non pas son frère utérin. A défaut de frères ou de fils de frères, la succession passe à la sœur. S'il n'y a ni frères, ni sœurs, ni neveux, les cousins et petits cousins de la branche paternelle héritent. Si l'on ne trouve pas de cousins dans la branche paternelle (c'est-à-dire parmi les agnats), la succession est déférée aux collatéraux de la branche maternelle (c'est-à-dire aux cognats). Ainsi les femmes commencent à avoir des droits à la succession, mais inférieurs à ceux des hommes; la loi énonce formellement ce principe: les mâles et les descendants par les mâles excluent les femmes et les descendants des femmes. Du moins cette sorte de parenté est reconnue et se fait sa place dans les lois, preuve certaine que le droit naturel commence à parler presque aussi haut que la vieille religion.

[22] Denis Fustel de Coulanges - La Cité antique - URL http://www.mediterraneeantique.info/ Fustel/ Cite_Antique/ CA_000.htm

[23] Idem

[24] Le testament était connu auparavant aussi, mais sous conditionnes strictes.

[25] L'auteur Claudio Jannet essaye de montrer que la femme est égale à l'homme, mais ses arguments ne sont convaincants. De plus, il réussit à nous convaincre que le statut de la femme était inférieur, et cette inférieurité va s'aggraver. Donc, ses explications pour l'incapacité introduite quant à la femme sont: "Cela tenait à ce que dans les temps primitifs l'institution d'héritier et l'adoption se confondaient, et que les femmes qui ne transmettaient pas le sang et par conséquent n'avaient jamais la paria potestas, n'étaient pas considérées comme ayant une maison, une familia ; or du moment que les idées de succession et de, continuation de la race se confondaient, il leur était impossible de se créer par leur volonté un successeur que la nature, d'après l'opinion reçue, leur refusait. D'ailleurs les testaments se faisaient alors devant les curies solennellement convoquées ou devant les centuries sous les armes et elles n'avaient point accès dans ces assemblées".

[26] L'épouse était assimilée par une fiction de droit à la propre fille de son mari, et le pouvoir que celui-ci acquérait généralement sur sa personne et sur ses biens à la suite du mariage était sous le nom de manus une image exacte.

[27] Claudio Jannet - op. cit.

[28] Ces lois découlent, suivant une logique très rigoureuse, des croyances et de la religion.

[29] Denis Fustel de Coulanges - La Cité antique - op. cit.

[30] Idem

[31] D'une part, la forme la plus commune de mariage est celui sine manu; et, d'autre part, la dot ne se confond plus avec le patrimoine du mari, mais elle est d'abord l'objet de règles spéciales d'administration, ensuite, le mari doit rendre celle-ci en cas de dissolution du mariage.

[32] Amparo Montanana Casani (Universitat Jaume I - Castellón) - La veuve et la succession héréditaire dans le droit classique - Revue Internationale des droits de l'Antiquité, 3ème série, XLII (2000) - URL www.ulg.ac.be

[33] Idem

[34] Même si ces limitations sont moins strictes que la loi Furia, étant donné qu'elle permet de disposer librement de la moitié du patrimoine.

[35] Amparo Montanana Casani - op. cit.

[36] Cette solution a l'inconvénient suivant: s'il n'y a pas de tuteur testamentaire nommé, la fille serait soumise à la tutelle civile, avec toutes les limitations historiquement constatées que cela implique en relation avec la gestion de son patrimoine. Cette conséquence est d'autant plus importante car il était fréquent à cette époque, en matière de tutela mulieris, que le père ou le mari autorise la femme à choisir un tuteur à son gré à travers l'institution de l'optio tutoris

[37] Dû aux influences de la culture grecque, à l'enrichissement rapide de la Rome, au changement des valeurs morales, au fait que Rome devient une puissance commerciale. Donc la société quitte l'austérité et la rigidité morales qui caractérisent les sociétés agricoles pour devenir une société avide de luxe et de plaisirs mondains.

[38] Il est bien connu que les mariages à Rome ne furent jamais des mariages d'amour, mais qu'ils étaient conçus comme des pactes ou des accords politiques ou économiques entre familles.

[39] À l'instabilité des mariages, il faut aussi ajouter le facteur suivant: l'augmentation de la richesse détermine l'extension du mariage sine manu, ce qui permet que la famille de la fiancée continue à contrôler le patrimoine de celle-ci. Parallèlement aux changements qui ont lieu dans l'institution du mariage, une autre institution étroitement liée au status juridique des femmes, la tutelle, est l'objet de modifications.

[40] Amparo Montanana Casani - op. cit.

[41] Denis Fustel de Coulanges - La Cité antique - op. cit.

[42] L'épouse mariée cum manu héritait comme sui heredes, l'épouse mariée sine manu était exclue de la succession ab intestato du son mari. Mais il existe une nouvelle conception du mariage. Durant cette période, le mariage cum manu est remplacé par le mariage sine manu, qui, à partir du IIe siècle av. J. -C., devient le plus fréquent. Selon le droit prétorien, l'épouse mariée sine manu a le droit d'hériter de son mari après la parenté cognate de celui-ci.

[43] Amparo Montanana Casani - op. cit.

[44] Idem

[45] Amparo Montanana Casani - op. cit.

[46] Denis Fustel de Coulanges - La Cité antique - op. cit.

[47] Amparo Montanana Casani - op. cit.

[48] Philippe Malaurie - op. cit. Page 15. C'est le système pris par le Code Napoléon aussi, auquel a été ajouté le conjoint (dans les années 1900).

[49] Denis Fustel de Coulanges - La Cité antique - op. cit.

[50] Le Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de Daremberg et Saglio - http://dagr.univtlse2.fr/sdx/dagr/feuilleter.xsp?tome=3&partie=1&numPage=130&nomEntree= HERES&vue=texte

[51] Vladimir Hanga - Istoria drepului romànesc - vol I, Editura Academiei Republicii Socialiste Romània, Bucuresti 1980.

[52] L'existence du principe du privilège de la masculinité en Valachie ne peut pas être attribué aux sources étrangères, car il est une caractéristique générale de l'héritage de la collectivité et dans l'ordre féodale

[53] Vladimir Hanga - op. cit, p. 520

[54] Idem p.522

[55] Andrei Radulescu - Dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor - Cultura Naţionalà, Bucureşti, 1925, pag. 15.

[56] Idem pag. 19-20.

[57] Il semble que le mari reçoit seulement l'usufruit.

[58] Andrei Rădulescu parle dans son travail que, à la constitution du code français, le problème des époux a été soulevé, et il a été dit que son situation était favorable, car on lui reconnaissait le droit d'usufruit sur une tiers des biens de la succession. Mais ici on a commis une faute, car ce droit était reconnu pour les ascendants, et ainsi, aucun droit n'a été prévu pour les époux.

[59] Même si les dispositions du code civil roumain sont inspirées du Code civil français, cette prévoyance ne la trouvons pas dans le Code de Napoléon, car elle a été composée sur l'incidence du droit roumain ancien.

[60] Il n'a pas d'importance si les enfants sont nés du mariage avec la veuve, ou d'un autre. Quant aux enfants "naturels", ils n'ont pas d'importance dans ce problème, que s'ils ont été reconnus par le père.

[61] Andrei Radulescu - op. cit. pag. 23-25

[62] Idem pag. 28.

[63] En cas de décès du mari, en Canada, sous le régime français, bien que la communauté de biens subsiste toujours lors, la veuve détient le pouvoir soit de dissoudre cette communauté, soit d'y renoncer ou bien encore de la maintenir, si elle est avantageuse. Chaque situation est différente. Le renoncement, par exemple, sera souvent la solution adoptée par la veuve si la communauté de biens est déficitaire. Ainsi, elle n'a pas l'obligation d'honorer les dettes de son défunt mari. Cependant, si aucune démarche n'est entreprise, la communauté de biens est maintenue automatiquement et la veuve obtient le titre de « chef de famille » et peut alors exercer tous les pouvoirs juridiques prévus, quant à la gestion familiale. La dissolution de la communauté, pour sa part, survient la plupart du temps lorsqu'il y a un remariage en vue. La veuve peut alors choisir d'offrir à sa fille sa part d'héritage sous forme de dot ou à son garçon sous forme de donation. Au Canada, sous le Régime français, le statut de veuve offre donc à la femme la possibilité d'assumer la continuité de l'ordre familial et ainsi exercer un pouvoir de substitution. Cependant, un remariage vient interrompre l'exercice de ces droits. On constate ici qu'il s'agit finalement d'un pouvoir intermédiaire et d'une durée temporaire

[64] De l'Empire à la Deuxième République : les blocages du Code Napoléon - http://www.thucydide.com/realisations/comprendre/femmes/femmes4.htm

[65] Car l'époux décide du lieu de résidence, gère sa fortune personnelle et celle de sa femme et peut disposer librement du salaire de celle-ci, si elle travaille. Sa femme doit obtenir son autorisation pour poursuivre une action en justice, accepter une succession, faire une donation, acquérir ou vendre un bien, exercer un métier, être témoin dans un acte civil, prendre un engagement artistique ou obtenir des papiers officiels. L'époux doit pouvoir « connaître l'esprit général des conversations qu'elle tient, les influences exercées sur elle en dehors et indépendamment de lui ». Il peut exercer un contrôle sur sa correspondance et exiger que son courrier lui soit remis. Un échange de lettres entre sa femme et un tiers peut être considéré comme « une infraction au contrat, une sorte d'infidélité morale ». Le mariage est soumis au consentement du père: pour le fils, jusqu'à 25 ans; pour la fille, toujours. La femme passe par son mariage de la tutelle de ses parents à celle de son mari : elle doit suivre son mari à son domicile; (jusqu'en 1975) elle n'a aucun droit sur l'administration des bien communs; (jusqu'en 1965) elle ne peut disposer de ses biens personnels, ni les gérer sans l'autorisation de son époux, même en cas de séparation de corps; (jusqu'en 1965) elle ne peut sans autorisation de son mari exercer une profession; (jusqu'en 1965) elle ne peut accomplir aucun acte juridique. (Abrogé partiellement en 1938, définitivement en 1965) Les époux se doivent fidélité, mais pas au même degré : (jusqu'en 1975) la femme adultère est passible d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans ; l'homme adultère est passible d'une simple amende, et seulement s'il amène sa concubine au domicile conjugal.) - Dates importantes dans l'histoire des droits des femmes en France- http://perso.orange.fr/felina/doc/ femm/datesfemmes.htm

[66] Le code civil conserve toutefois quelques mesures de la législation révolutionnaire favorable aux femmes, comme le droit au divorce. Mais ce droit est assorti de nombreux empêchements censés dissuader toute demande.

[67] Le Code Napoléon - Un bicentenaire au goût amer - http://www.lcr-rouge.org/archives/040804/controv.html

[68] Dates importantes dans l'histoire des droits des femmes en France

http://perso.orange.fr/felina/doc/femm/datesfemmes.htm

[69] Dates importantes dans l'histoire des droits des femmes en France

http://perso.orange.fr/felina/doc/femm/datesfemmes.htm

[70] Philippe Malaurie -op. cit., pag 59

[71] J. Musset - Le droit et la coutume. Les traits originaux de la Coutume de Normandie jusqu'au milieu du XIIIe siècle -

http://www.mondes-normands.caen.fr/france/cultures/GB_FR/culture1_7.htm

[72] idem

[73] Jochen Hoock et Nicolas Jullien « Dots normandes (mi-XVIIe-XVIIIe siècle) », Clio, numéro 7/1998, Femmes, dots et patrimoines, [En ligne], mis en ligne le 14 novembre 2006. URL: http://clio.revues.org/document348.html.

[74] Monographie historique du village de Dours 1789-1918 - http://www.dours.com/maison.html

[75] P. Bourdieu - Célibat et conditions paysannes, Etudes Rurales, 5-6, 1962, pp. 83-134, pris de http://www.dours.com/maison.html

[76] Idem

[77] Est née à Montauban en 1748. Auteur de pièces de théâtre (L'Esclavage des nègres, 1789), de romans (Mémoires de Mme de Valmont, 1788), et de pamphlets, elle s'enthousiasma pour la Révolution (L'Entrée de Dumouriez à Bruxelles, 1793)

[78] Isabelle Chabot - « La loi du lignage. Notes sur le système successoral florentin (XIVe/XVe-XVIIe siècle) », Clio, numéro 7/1998, Femmes, dots et patrimoines, [En ligne], mis en ligne le 3 juin 2005. URL: http://clio.revues.org/document344.html.

[79] idem

[80] Thomas Kuehn, Julius Kirshner

[81] Isabelle Chabot - « La loi du lignage... », op. cit.

[82] Dans la rédaction de 1355 de ce même recueil de lois, puis dans les statuts communaux de 1409 et enfin dans leur version achevée, datée de 1415. Seule une réforme voulue par le grand-duc Côme II des Médicis en 1620 modifie partiellement ces normes qui restent en vigueur jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.

[83] Intitulé initialement De modo successions mulierum ab intestat et de ipsorum materia puis, à partir de 1355 Qualiter mulier ab intestat succedat.

[84] Isabelle Chabot - « La loi du lignage... » op. cit.

[85] idem

[86] Isabelle Chabot - « La loi du lignage... » op. cit.

[87] Tous les statuts communaux dérogent au droit romain et avantagent les maris survivants, mais généralement ceux-ci doivent se contenter de la moitié, voire d'un simple tiers, du fond dotal de leur femme prédécédée ; les veufs vénitiens, eux, ne peuvent même conserver que le trousseau de leur épouse car ils doivent rendre la dot à la famille qui l'avait constituée lors du mariage.

[88] Isabelle Chabot - « La loi du lignage... » op. cit.

[89] Succedant ipsi filius vel filia matri sue.

[90] Si tempore mortis ex ea non existant filius vel filii masculi vel descendentes ex eis.

[91] Isabelle Chabot - « La loi du lignage... » op. cit.

[92] http://clio.revues.org/document344.html

[93] On prend un exemple trouvé sur le site de Clio revue: C. est marié avec Tommasa de' Bardi. Seule une fillette, Filippa, est née de leur union. Par testament, en juin 1363, le père lui attribuait une dot de quatre cents florins. Il restitue la dot de sa femme - quatre cents florins également. Et il laisse tout son bien à son frère et à son neveu si, d'ici sa mort, un fils ne voit pas le jour. Trois ans plus tard, alors qu'il s'apprête à partir en pèlerinage à Rome, C. refait son testament. Sa situation familiale a également changé depuis: après la mort de Tommasa, il s'est remarié avec Margherita Lottini qui lui a déjà donné un héritier. C. renouvelle la dotation de sa fille Filippa, née du premier lit, mais, cette fois, la somme qu'elle recevra à son mariage proviendra presque exclusivement de la dot de sa mère dont elle est la seule héritière. Ainsi, l'héritage maternel et la « part d'héritage » paternel ne se cumulent pas, ils s'excluent l'un l'autre: les Florentins de la Renaissance conçoivent difficilement que les biens des deux parents divergent sur les filles.

[94] Isabelle Chabot - « La loi du lignage.. » op. cit..

[95] Isabelle Chabot - « La loi du lignage... » op. cit.

[96] Anna Bellavitis - « Dot et richesse des femmes à Venise au XVIe siècle », Clio, numéro 7/1998, Femmes, dots et patrimoines, [En ligne], mis en ligne le 3 juin 2005. URL : http://clio.revues.org/document346.html.

[97] À partir du XIIe siècle, l'Église prôna le recours systématique au testament au moyen d'un acte écrit, afin d'attirer les dons et les aumônes en exploitant la peur de la mort. Elle réforma le droit justinien en matière de pratique testamentaire: le testament canonique, de forme orale, entra alors en concurrence avec le testament romain, de forme écrite qui s'imposa en Italie.

[98] Claire Judde de Larivière - Procédures, enjeux et fonctions du testament à Venise aux confins du Moyen Âge et des Temps modernes. Le cas du patriciat marchand - Le Moyen Age 2002/3-4 - URL http://www.cairn.info/article.php

[99] Anna Bellavitis - op. cit.

[100] C'est remarquable l'évolution d'Antonia et son avoir. Car Francesco Bon da l'oro lui laisse tout, sans soumettre l'héritage à la condition qu'elle ne se remarie pas. A partir de ce testament, commence la « carrière » de veuve de Antonia qui n'avait apparemment pas derrière elle de famille pour la soutenir économiquement. Les richesses dont elle se retrouve propriétaire n'appartiennent qu'à elle et elle saura les gérer, même, ou surtout, par rapport à ses autres maris. Antonia ne reste pas seule trop longtemps. En juin 1529, elle épouse Giacomo Vernigalli, de Pise. La dot vaut 5.000 ducats, dont 3.000 en argent comptant, 1.500 en bijoux et draps précieux, 500 en vêtements et meubles de maison. Si, après estimation des biens, la dot se révèle d'une valeur supérieure, le reste sera a conto di dimissoria, c'est-à-dire en libre propriété de la femme. Le contrat prévoit aussi que « de la propriété laissée à Antonia par son mari Francesco Bon, le dit monsieur Giacomo ne sera tenu de rendre aucun compte à la dite madame Antonia ni à ses héritiers, mais qu'ils devront en profiter ensemble et avec leur famille ». En échange, Giacomo devra investir 2.500 ducats « dans un fond meuble ou bien immeuble sûr et tranquille qui restera obligé comme fonds dotal ". En 1542, Antonia, à nouveau veuve, épouse Gerolamo Ascarelli. La dot est cette fois de 6.000 ducats, dont 2.500 en argent comptant, 300 en terres dans la Mestrina, 1.865 en créances et le reste en meubles et bijoux. Nous découvrons à cette occasion qu'Antonia a déposé de l'argent chez plusieurs banquiers juifs et qu'elle est créancière du frère de son deuxième mari : « Item, elledéclare que, possédant la dite madame Antonia quelques créances à recouvrer, en particulier sur son beau-frère monsieur Battista Vernigalli qui à présent a fait faillite, et sur d'autres personnes, tout ce qui viendra dans ses mains et qu'elle donnera au dit monsieur Gerolamo doit être librement de dite madame Antonia, et que de cela elle puisse disposer à son plaisir ». Gerolamo s'engage enfin à accueillir Marietta, fille de anima de Antonia et à la nourrir jusqu'à son mariage ou son entrée au couvent, ou jusqu'à la mort de sa mère adoptive et à respecter la volonté d'Antonia à son égard. En 1552, Antonia est à nouveau veuve et présente à l'Avogaria un acte notarié de 1544, où le mari déclare avoir reçu 12.000 ducats, 6.000 en dot et 6.000 extra. La dot de cette veuve augmente de mariage en mariage, accrue par des legs des maris et probablement jamais diminuée par des legs à des enfants qu'elle n'a, apparemment, jamais eus. Elle augmente même en dépit de l'insolvabilité du beau-frère. Parallèlement, on voit augmenter la capacité de cette femme à gérer et à défendre son patrimoine, démontrée par les clauses dans lesquelles, même en laissant la gestion aux maris, elle affirme son droit à disposer de ses rentes et de ses entrées.

[101] Claire Judde de Larivière - op. cit.

[102] Des dots de dix mille ducats comme, par exemple, celle laissée par le procurateur Francesco Mocenigo qd Pietro, qui établit une liste détaillée des meubles, vêtements et objets que cette somme permettrait d'acheter. Marco Dolfin qd Pietro, qui se montrait très soucieux de marier sa fille, lui laissa également une dot de dix mille ducats, mais il chercha à justifier ce montant élevé, expliquant que cette somme représentait la totalité de sa part de l'héritage paternel.

[103] Ainsi, Andrea Bragadin qd le procurateur Alvise, décida de ne pas accorder la même dot à ses filles. Il dota Isabella, sa « fille très aimée », de cinq mille ducats, tandis qu'à Lugretia sa « chère fille infirme », il préféra laisser une somme d'argent plus faible, considérant probablement ses chances de se marier, voire de survivre, assez restreintes.

[104] Anna Bellavitis - op. cit.

[105] On a, toutefois, le cas du secrétaire ducal Lorenzo Trevisan qui, en 1531, écrit dans son testament : « mes neveux Bartolomeo et Bernardino ne seront sans doute pas surpris si je laisse tout à leurs sœurs, parce qu'étant hommes ils peuvent bien gagner leur vie »

[106] Manuela Martini « Rapports patrimoniaux et crédit dans les ménages nobles. Dot et apanage des femmes à Bologne au XIXe siècle », Clio, numéro 7/1998, Femmes, dots et patrimoines, [En ligne], mis en ligne le 3 juin 2005. URL: http://clio.revues.org/document350.html. Entre temps, la dot a subi quelques correctifs. La complète autonomie de gestion du mari dans le cas, le plus répandu dans les grandes villes d'Italie, où la dot était en biens mobiliers ou en tout cas estimée (sa restitution ne pouvant être remise en cause) trouvait une contrepartie dans les garanties, ratifiées dans le contrat dotal, prévoyant qu'un traitement adéquat serait réservé à l'épouse en compensation de la dot transférée au mari par son intermédiaire. Le fait de donner un caractère public à des conventions privées était un élément de départ important pour permettre à la femme d'établir à son tour un rapport de crédit avec son mari.

[107] Giacomo Oberto - Bref apercu du droit italien de la famille - http://www.geocities.com/CollegePark/Classroom/6218/csm/2003/rapport.htm

[108] Giacomo Oberto ecrit qu'à partir de la réforme de 1975 le statut juridique de la femme est finalement rénové et reconnaît aux femmes leur dignité. La réforme abolit la « supériorité » de l'homme dans les décisions familiales et professionnelles. Elle exalte l'apport commun au ménage, sur le plan à la fois personnel et patrimonial, entre les deux conjoints, le mari n'ayant plus l'exclusivité du pouvoir économique ; elle élève l'âge du consentement pour le mariage ; elle introduit la communauté des biens comme régime légal des époux. Plus que les commentaires, les textes eux-mêmes font apparaître l'importance des changements et révèlent l'orientation actuelle du droit de la famille. Il suffit, pour s'en convaincre, de comparer l'article 144 ancien du Code civil (« le mari est le chef de la famille; la femme suit la condition civile du mari ») avec le texte du nouvel article 144 du Code civil (« les époux s'accordent entre eux sur l'orientation de la vie familiale »).

[109] Giacomo Oberto -op. cit.

[110] http://www.senat.fr/lc/lc2/lc26.html

[111] L'ancien code civil réservait au conjoint survivant l'usufruit d'une fraction du patrimoine du défunt, au maximum deux tiers lorsqu'il n'y avait pas d'autre héritier.

[112] Allah dit : « Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde [l'envahit]. Il se cache des gens, à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfouira-t-il dans la terre ? Combien est mauvais leur jugement ! » [Sourate Nahl : 58-59] « et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante pour quel péché elle a été tuée. »[Sourate At-Tawkir : 8-9]Le mot maw'uda fait référence à la petite fille (encore bébé) enterrée vivante et laissée pour morte sous terre. Et si on lui épargne d'être enterrée vivante et qu'on lui permet de vivre, elle trouve une vie de dégradation.

[113] Shaikh Salih Al-Fawzan - Le statut de la femme avant et après l'islam - http://moultazima.over-blog.com/categorie-524575.html Article tiré du site al-manhaj.com Source : Son livre « Tanbihat 'ala Ahkam takhtassu bil-Mu'minat » (p. 6-11) Traduit en français par les salafis de l'Est

[114] Shaikh Salih Al-Fawzan - op. cit.

[115] Pris de http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_musulman_des_successions

[116] Shaikh Salih Al-Fawzan - op. cit.

[117] L'association - Aux sources de l'islam - La femme, cette perle précieuse - http://moultazima.over-blog.com/categorie-524575.html

[118] Idem

[119] Pris du http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_musulman_des_successions

[120] http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_musulman_des_successions

[121] Ces nouveaux héritiers sont dits héritiers Fardh (héritiers obligatoires) par opposition aux héritiers Aseb (héritiers résiduaires) qui sont tous les parents mâles, dont la part n'est pas déterminée par la loi et qui n'hériteront qu'en second lieu mais de tout le reliquat.

[122] La succession ne se faisant que par les hommes, il ne pourra s'agir que de la petite-fille d'un fils prédécédé et non de celle d'une fille prédécédée. La petite-fille ne pourra donc hériter de son grand-père que si son père à elle est décédé. Autrement, elle est exclue de la succession par son père. Lorsque son père est décédé, elle prend rang dans la succession en qualité de fille du grand-père et sera régie par les règles applicables aux filles du défunt.

 

[123] La loi doit cependant encore obtenir l'approbation du Conseil des gardiens de la constitution, pilier institutionnel du régime, dont les membres très majoritairement conservateurs ont systématiquement rejeté par le passé toute loi allant dans le même sens. Ce même Conseil des gardiens a empêché l'an dernier la ratification par l'Iran de la convention internationale contre la discrimination des femmes, en jugeant certaines dispositions contraires au Coran.

[124] "Le parlement iranien donne aux femmes le même droit à l'héritage qu'aux hommes" - Mis en ligne sur Sisyphe, le 17 mai 2004 - http://sisyphe.org/article.php3?id_article=1110

[125] 15 août 2005

[126] Sabrina Tavernise - The reach of war: civil rights; Shielding Women From a Renewal of Domestic Violence New-York Times - 14 octobre 2004

[127] Yanar Mohammed - Irak : une constitution inhumaine pour les femmes - Sur Solidarité-Irak - Mis en ligne sur Sisyphe, le 4 aoît 2005.

[128] Giuliana Sgrena - Une constitution contre les femmes - Il Manifesto, 21 juillet 2005

[129] Idem

[130] Comme l'obligation pour les femmes d'âge inférieur à 45 ans d'être accompagnées par un homme dans leurs voyages à l'étranger.

[131] Giuliana Sgrena - op. cit.

[132] L'Inde ne voyait en elle que des fleurs brillantes, objet du caprice et de la sensualité, et sa législation leur prodiguait les paroles de mépris en les excluant complètement de la vie civile. Une fille unique même ne succédait pas à proprement parler à son père : c'était le fils de cette fille mariée suivant un rite particulier, qui par une fiction légale devenait le fils de son aïeul. Les Grecs renfermaient les femmes dans le gynécée et les éloignaient soigneusement de toute participation à la vie sociale, et si à Sparte une certaine émancipation leur avait été accordée c'était au prix du sacrifice de leur pudeur.

[133] Claudio Jannet - op. cit.

[134] Joséphine Bitota Muamba - Recherches sur le statut juridique des femmes en Afrique - Thèse pour le doctorat en droit - Oct 2003 - Université des sciences sociales de Toulouse

[135] Claudio Jannet - op. cit.

[136] La Réforme eut un impact considérable sur la structure politique Européenne : le débat n'était pas seulement idéologique, il menaçait également les fondements d'institutions reposant sur le féodalisme. Le conflit qui s'ensuivit vit s'affronter les partisans d'un État affilié au pape contre ceux qui souhaitaient un État libre de l'influence papale et séculaire, capable de décider de sa propre politique, interne mais aussi religieuse. Ces conflits ont culminé pendant la guerre de Trente Ans du XVIIe siècle. En 1648, les puissances européennes signaient les traités de Westphalie, mettant fin aux violences religieuses pour de simples motifs politiques et l'Église fut privée de pouvoir politique temporel, bien que la religion continuât à servir de fondation à la légitimé des rois

 

 


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