Numărul 2 / 2005

 

ESSAI SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DE L'ASSUREUR DANS L'ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE

Irina SFERDIAN

Chargée de cours

Faculté de Droit, Université de l'Ouest, Timisoara

 

Résumé. La loi roumaine sur les assurances et réassurances institue, comme unique forme obligatoire d'assurance, l'assurance de responsabilité civile automobile pour les dommages engendrés aux tiers par les accidents de véhicules.

Le contrat d'assurance de responsabilité civile automobile appartient au groupe des contrats forcés, le législateur en imposant aux parties aussi bien la conclusion que les effets.

Dans ses efforts d'harmonisation avec l'acquis communautaire, notre législation stipule, en faveur du tiers victime de l'accident routier, une action directe dirigée contre l'assureur de responsabilité civile.

Le but du présent travail a été de fonder la responsabilité de l'assureur sur le mécanisme de la stipulation pour autrui, en faisant la critique de la conception selon laquelle il s'agirait d'une responsabilité civile indirecte, par subrogation dans l'obligation de dédommagement que l'assuré a envers le tiers.

Dans notre opinion, l'assureur est un promettant dans le bénéfice du tiers endommagé, sa responsabilité étant directe, de nature contractuelle, et non pas indirecte, par subrogation. L'intervention du législateur ne fait que de consolider le fondement contractuel de ce type de responsabilité.

 

 

1. La seule assurance obligatoire au sens de l'article 3 de la Loi no. 136/1995, modifiée, est l'assurance responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par des accidents d'automobile.

L'assurance de responsabilité civile automobile est un contrat forcé parce que le législateur non seulement contraint les parties à la conclusion de l'assurance, mais il impose aussi les effets de ce contrat, en réglementant les droits et les obligations qui reviennent aux contractants.

Le caractère de masse de cette forme spéciale d'assurance et sa force obligatoire se fondent sur la protection qui doit être accordée aux tiers, victimes de plus en plus nombreuses des accidents de la circulation.

Les assurances de responsabilité civile, à part le fait qu'elles protègent le patrimoine de l'assuré, ont un important rôle social parce qu'elles permettent aux personnes qui ont souffert à cause des accidents d'être indemnisées d'une manière prompte et intégrale par les sociétés d'assurance.[1]

Nous allons entamer la discussion sur le fondement de la responsabilité de l'assureur par une présentation sommaire des conditions spéciales nécessaires pour sa naissance.

Ainsi, du contenu des dispositions des articles 51 et 52 de la Loi no. 136/1995 il résulte que, pour engager la responsabilité de l'assureur dans ses rapports avec les victimes d'un accident de la circulation, les conditions suivantes doivent être, cumulativement, accomplies: 1) l'automobile impliquée dans l'accident doit être identifiée et assurée ; 2) des préjudices doivent avoir été causés aux biens, à l'intégrité corporelle ou à la vie d'un tiers ; 3) la responsabilité civile doit être établie à la charge d'une certaine personne, qu'elle soit ou non identifiée et qu'elle soit ou non la personne assurée elle-même. Nous pouvons donc parler d'un caractère prépondéremment intuitu rei de cette assurance, dont l'essentiel est l'implication dans l'accident du véhicule assuré, et non pas l'implication de la personne de l'assuré.

Notre législation, dans l'effort de s'harmoniser avec l'acquis communautaire, a réglementé, en faveur de la tierce victime de l'accident de la circulation, l'action directe contre l'assureur de responsabilité.

Le fondement de la responsabilité civile de l'assureur dans cette situation spéciale a généré une controverse dans notre doctrine de droit privé.

2. Selon une opinion plus récente[2], la base juridique de la possibilité de la partie endommagée d'actionner directement en justice l'assureur repose sur la subrogation de l'assureur dans l'obligation de responsabilité civile de l'assuré pour les préjudices causés aux tierces personnes par sa faute; nous sommes en présence d'un cas de responsabilité civile indirecte. On a encore souligné que, dans ce cas, nous n'avons plus affaire à des valeurs patrimoniales ou non patrimoniales exposées au risque, mais à une subrogation légale de l'assureur dans une obligation d'indemnisation due par l'assuré à la suite d'une action coupable de celui-ci envers une tierce personne. On a conclu que la responsabilité de l'assureur n'est pas une responsabilité civile directe, mais une responsabilité civile délictuelle pour l'action d'autrui, indirecte, c'est-à-dire par subrogation, le fait que les rapports juridiques entre l'assureur et l'assuré ont une base contractuelle n'ayant aucune relevance[3].

3. Quant à nous, nous considérons que la responsabilité de l'assureur ne peut pas se fonder sur l'idée de subrogation, parce qu'elle naît d'un contrat en faveur d'un tiers, plus précisément d'une stipulation pour autrui.

Dans l'assurance de responsabilité civile automobile, l'assuré stipule et l'assureur promet que le paiement de l'indemnisation d'assurance sera fait au bénéfice du tiers - victime de l'accident causé par l'intermédiaire du véhicule assuré. La responsabilité de l'assureur envers le tiers endommagé est une responsabilité contractuelle, directe, parce qu'elle a été assumée à la suite d'un contrat et non pas une responsabilité délictuelle, indirecte.

Nous considérons comme inacceptable la thèse de la subrogation comme fondement de la responsabilité de l'assureur envers le tiers, pour les raisons que nous allons mentionner tout de suite.

La subrogation personnelle est un concept juridique défini comme forme de transmission légale ou conventionnelle d'un droit de créance, avec toutes ses garanties et ses accessoires, envers un tiers qui a payé le créancier initial, à la place du débiteur.[4]

Dans la matière des assurances de dommage, l'article 22 alinéa 1 de la Loi no. 136/1995 prévoit que « dans les limites de l'indemnisation payée dans les assurances de biens et de responsabilité civile, l'assureur est subrogé dans tous les droits de l'assuré ou du bénéficiaire de l'assurance contre ceux qui sont responsables de la production du préjudice ».

La première observation qui s'impose est celle que l'article 22 de la Loi no.136/1995 crée l'apparence que les assurances de biens et de responsabilité civile auraient le même régime juridique en ce qui concerne la subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré ou du bénéficiaire de l'assurance.

Une première distinction à souligner entre les deux formes de subrogation est la suivante : dans un contrat d'assurance des biens, l'assureur indemnise l'assuré endommagé et se subroge à celui-ci pour intenter une action récursoire contre le tiers coupable, alors que dans l'assurance de responsabilité civile automobile, l'assureur indemnise le tiers - victime du préjudice - pour se diriger contre l'assuré ou le conducteur du véhicule.

En deuxième lieu, dans l'assurance des biens, la subrogation de l'assureur est toujours possible et, en principe, facultative ; elle est obligatoire seulement si le tiers a causé le préjudice de manière intentionnelle. Dans le cas de l'assurance de responsabilité civile automobile, la faute de l'assuré, plus précisément du conducteur du véhicule, dans la production de l'accident, ne détermine pas la subrogation automatique de l'assureur pour le recouvrement de l'indemnisation payée. La subrogation se produira seulement pour justifier et consolider l'action récursoire ultérieure, qui est limitée dans cette forme d'assurance aux cas prévus expressément dans l'article 58 de la loi, à savoir :

a)      l'accident a été produit intentionnellement ;

b)      l'accident a été produit pendant la comission d'actions incriminées par des dispositions légales concernant la circulation sur les chemins publics comme infractions commises intentionnellement, même si ces actions ne se sont pas produites sur de tels chemins ou pendant la comission d'autres infractions réalisées intentionnellement ;

c)      l'accident s'est produit au moment où l'auteur de l'infraction commise intentionnellement essaie de se soustraire à la poursuite ;

d)      la personne responsable du préjudice a conduit le véhicule sans le consentement de l'assuré.

Après un examen comparatif, l'on observe que lorsqu'il s'agit d'une assurance de biens, la subrogation de l'assureur dans les droits de l'assuré, dans les limites de l'indemnisation qu'il a payée représente la règle, alors que dans les assurances de responsabilité civile automobile, la subrogation représente seulement une exception de la règle, vu qu'elle est possible seulement dans les cas expressément et limitativement stipulés par l'article 58 de la loi.

Entre la protection offerte à l'assuré et celle offerte au tiers endommagé, le législateur a accordé priorité aux intérêts du tiers. Celui-ci sera indemnisé chaque fois que les conditions de responsabilité contractuelle automobile sont remplies. Le besoin d'assurer une protection spéciale aux endommagés devant une potentielle insolvabilité des auteurs d'accidents de véhicule a été prépondérant.

La solution de ne pas accepter la subrogation comme fondement de l'assurance de responsabilité civile automobile, dans d'autres situations que celles mentionnées par l'art. 58, s'explique par le fait que l'assuré a assuré son éventuelle négligence et imprudence, c'est-à-dire justement la conduite qu'il aura au moment de la production de l'accident de véhicule. Par conséquent, ainsi qu'il est inconcevable du point de vue logique que l'assureur puisse se subroger aux droits de son assuré contre ceux qui sont responsables pour la production du préjudice, surtout que, du moins en principe, c'est précisément ce dernier qui avait produit le préjudice. En conclusion, dans l'assurance de responsabilité civile automobile, l'assureur ne pourra pas, d'une manière objective, se subroger aux droits de l'assuré, en faisant l'application des stipulations de l'article 22 de la Loi no. 136/1995, mais il payera, par un paiement pur et simple, l'indemnisation en cause, conformément à l'obligation qu'il avait assumée par le contrat d'assurance.

L'assureur ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en invoquant l'impossibilité d'une action récursoire pour d'autres situations que celles prévues par le législateur. L'action récursoire de l'assureur suppose sa subrogation aux droits de la victime, et celle-ci est conditionnée par le paiement de l'indemnisation envers le tiers. Compte tenu de la nature particulière des situations légales qui conditionnent et permettent l'usage de l'action récursoire, celle-ci ne pourra se réaliser que par un procès postérieur à celui dans lequel on avait établi la culpabilité de la personne responsable et le montant du préjudice, et une fois que le paiement a été effectué. Dans ces conditions, bien que l'assureur exécute sa propre obligation contractuelle, il a le droit de prétendre la restitution de l'indemnisation payée parce qu'il est normal que le seul patrimoine qui supporte les conséquences du préjudice soit celui de la personne responsable.

Etant donné que l'indemnisation payée à la victime se récupère uniquement dans ces situations limitativement prévues par l'article 58 de la loi, nous pouvons dire que ce n'est que dans ces cas que l'assureur a le rôle de simple garant du paiement des indemnisations, en avançant, sans la supporter finalement, une somme qui reviendra dans son patrimoine par la voie de l'action récursoire.

Dans toutes les autres situations, l'assureur n'est pas un simple garant, mais le véritable débiteur du dédommagement qui dû au tiers endommagé, parce qu'il non seulement avance, mais supporte aussi d'une manière effective et définitive le préjudice causé par la faute de son auteur. L'assureur ne peut pas être considéré fidéjusseur, parce qu'il ne contracte pas avec le tiers endommagé, et son obligation n'est pas une obligation accessoire et subsidiaire, mais une obligation indépendante de la conduite de l'assuré dans la production de l'accident d'automobile. L'assureur ne pourra pas demander que l'assuré soit poursuivi avec priorité, car il s'est assumé par le contrat conclu avec celui-là justement l'obligation de répondre à sa place. En dernier, mais non par ordre d'importance, son obligation ne peut être analysée ni comme engagement unilatéral et gratuit, du moment où elle résulte d'un contrat à titre onéreux.

L'obligation de l'assureur de payer à l'assuré l'indemnisation d'assurance dans le cas de la production du sinistre est, par sa nature juridique, une obligation de garantie. Dans le cas de l'assurance de responsabilité civile automobile l'assureur paie, d'habitude, sans droit à l'action récursoire. Il n'avance pas les sommes dues par l'assuré en vue de les récupérer ultérieurement, mais il fait un paiement vrai, pur et simple, ainsi que sa responsabilité ne peut être fondée, ni sur l'idée de subrogation, ni sur le contrat de fidéjussion (du moment où l'assureur n'a ni le bénéfice de discussion, ni le bénéfice de division).

4. L'assureur est un promettant dans le bénéfice du tiers endommagé.

Dans notre doctrine de droit privé, lorsqu'on a analysé la faculté d'invoquer le contrat dans le cas d'une action directe, fondée sur la stipulation pour autrui, on a montré que « dans le cadre du contrat d'assurance concernant la responsabilité délictuelle, la victime d'un accident, créancier du droit à l'indemnité contre l'auteur du fait préjudiciable, est un tiers par rapport au contrat d'assurance conclu entre l'auteur et l'assureur. Toutefois, la victime peut demander directement à l'assureur la réparation du préjudice subi ; la loi lui confère le droit à une action directe à l'encontre de l'assureur, comme si elle était créancier de ce dernier. Quant au montant de l'indemnité, la victime ne subit pas le concours d'autres créanciers, même privilégiés, de son débiteur ».[5]

Dans notre littérature juridique, on a établi que le but poursuivi par une stipulation pour autrui est celui de faire un service au tiers bénéficiaire, de lui faire une libéralité ou de s'acquitter d'une obligation envers lui.[6]

Dans la présente étude, on s'intéresse à la troisième modalité de réalisation de la stipulation, plus précisément au moment où l'assureur s'oblige à acquitter une obligation future de l'assuré.

Si nous examinons le contrat d'assurance de responsabilité civile automobile du point de vue de l'accomplissement des conditions de validité de la stipulation pour autrui, nous allons constater que cette assurance respecte la structure et le mécanisme de la stipulation, étant une application pratique de celle-ci, réglementée par la Loi no. 136/1995, sous la forme d'un contrat forcé en faveur d'une tierce personne.

En effet, entre l'assureur promettant et l'assuré stipulant est intervenu un contrat par lequel ceux-ci ont convenu que le promettant « doit acquitter une obligation » du stipulant envers une tierce personne, qui sera connue à la date de la production de l'accident de véhicule. Le contrat d'assurance de responsabilité civile automobile accomplit entièrement la première condition de validité de la stipulation pour autrui parce que le tiers préjudicié acquiert un droit subjectif indépendant, soit celui de prétendre à l'assureur promettant l'exécution d'une prestation en sa faveur, issue de l'accident de circulation provoqué par le stipulant assuré. Cette assurance accomplit aussi la deuxième condition de la stipulation, car le tiers bénéficiaire est une personne inconnue à présent, mais qui va s'individualiser au moment de la production de l'accident.

Sans doute que dans le contrat d'assurance de responsabilité civile automobile a-t-on prévu une stipulation certaine et indubitable, qui consiste dans le fait que l'assureur s'est obligé d'exécuter la prestation concernant le paiement de l'indemnisation, qui représente le dédommagement qui se doit à une tierce personne individualisée à la date de la production de l'accident de véhicule par la faute du stipulant assuré.

Dans le cadre de l'assurance de responsabilité civile que nous analysons, l'assureur ne paie pas l'indemnité d'assurance à l'assuré, mais directement au tiers endommagé, circonstance qui exclut le fondement de cette assurance sur l'idée de subrogation et qui accrédite la théorie de la stipulation pour autrui. Il est essentiel que, dans l'assurance obligatoire de responsabilité civile automobile, l'assuré stipule que son assureur dédommage le tiers dans le cas d'un accident causé par le véhicule de l'assuré, que sa responsabilité soit subjective, fondée sur la faute, ou objective, déterminée par un cas fortuit. La stipulation s'accomplit comme opération juridique triangulaire, comme résultat de la détermination de la personne du tiers préjudicié à la date de la production de l'accident.

La stipulation pour autrui en tant que fondement du contrat d'assurance de responsabilité civile automobile ne peut pas produire des effets qui pourraient préjudicier les intérêts des tiers, mais au contraire, au moment de la réalisation du risque, est né, immédiatement et directement, un droit subjectif qui permet à l'assureur l'exécution de la prestation promise.

Le tiers bénéficiaire deviendra le créancier de l'assureur, sans avoir été partie contractante, seulement grâce au contrat conclu entre l'assureur promettant et l'assuré stipulant.

Dans la doctrine et la jurisprudence française, on considère que l'action directe du tiers lésé, prévue par l'art. L 124-3 du Code des Assurances français[7], est fondée sur le droit propre de la victime d'être indemnisée, en vertu de la loi, droit justifié par l'affectation de l'indemnité d'assurance, de réparer le préjudice souffert par la victime, sans que celle-ci subisse le concours d'autres créanciers.

L'on a aussi affirmé que dans ce type d'assurances, le principe d'autorité doit prévaloir sur la reconnaissance des effets d'une supposée stipulation pour autrui et que, non seulement l'ordre public vient s'infiltrer dans le contrat, mais ce dernier est réduit à l'état d'un simple instrument du premier.

Pourtant, on a apprécié que l'action directe, bien qu'elle soit fondée sur le droit à réparation de la victime, s'exerce contre l'assureur, qui n'est pas personnellement « responsable », mais seulement débiteur d'une obligation de garantie née du contrat d'assurance.

A notre avis, bien qu'on soit en présence d'un contrat forcé, on ne peut pas apprécier le contrat comme étant un simple instrument auquel le législateur recourt pour statuer l'action directe.

Si l'on trouvait le fondement de l'action directe dans la loi, le législateur n'aurait pas imposé aux parties de conclure un contrat d'assurance. Dans ce cas, l'assurance aurait opéré par l'effet de la loi, ope legis, comme dans le système de la sécurité sociale, applicable en matière d'assurances, sans exceptions, dans notre pays, avant l'entrée en vigueur de la loi des assurances.

Mais le législateur oblige les parties à conclure un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile, par conséquent, l'existence d'une assurance valable est conditionnée par l'existence d'un contrat. En l'absence du contrat, la possibilité du tiers préjudicié d'intenter une action directe contre le promettant est inconcevable, puisque ce dernier n'est tenu que des obligations assumées par le contrat. Par la suite, l'action directe existe autant qu'il existe un contrat d'assurance de responsabilité civile automobile, car elle est, sans doute, le principal effet de la stipulation pour autrui. Le droit à réparation de la victime, exercé par l'action directe, est issu du contrat conclu entre l'assuré et l'assureur.

L'intervention du législateur dans la réglementation de l'action directe est justifiée seulement dans les cas d'exception, rares, où la responsabilité pour le préjudice causé au tiers lésé est établie à la charge d'une autre personne que l'assuré, personne qui conduisait le véhicule au moment de l'accident, avec ou sans le consentement de l'assuré. Cependant, même dans ces cas d'exception, l'assureur ne saurait pas être obligé à payer l'indemnité à un tiers, en l'absence d'une assurance valable, conditionnée par l'existence d'un contrat d'assurance conclu entre celui-ci est l'assuré.

5. Enfin, il faut dire que nous ne saurons souscrire à l'idée que l'assurance de responsabilité civile automobile représente une responsabilité indirecte, c'est-à-dire une responsabilité pour l'action d'autrui, car l'action n'est pas réalisée par un autre, c'est-à-dire par une tierce personne, mais justement par une des parties du contrat, plus précisément par l'assuré, si bien que l'assureur ne peut pas répondre pour l'action d' « autrui », mais pour la conduite de son propre contractant.

L'assurance de responsabilité civile automobile ne peut pas être considérée responsabilité pour l'action d'autrui, car celle-ci « existe uniquement comme expression des stipulations de la loi » et elle est fondée sur l'existence de certaines relations entre l'auteur du préjudice et la personne appelée à répondre civilement pour le préjudice causé par celui-ci.[8] La responsabilité pour l'action d'autrui présuppose des relations spéciales entre l'auteur du préjudice et celui qui est appelé à répondre pour lui, relations dans le cadre desquelles l'assureur devrait avoir un certain pouvoir de direction, de surveillance, de guidance et de contrôle sur l'activité de l'assuré. Entre les parties du contrat d'assurance de responsabilité civile automobile il n'y a pas de tels rapports de subordination, mais une pleine égalité juridique, parce que le détenteur du véhicule assuré exerce une pleine liberté d'action, ne se subordonnant pas aux directives de la société d'assurance.[9]

6. Le tiers, victime d'un accident de la circulation, peut recourir aux suivants possibilités processuelles :

a) appeler en justice seulement l'assuré ou le conducteur automobile responsable (cas dans lequel l'assuré doit être introduit dans le procès pour que la décision lui soit opposable), et celui-ci, en tant que défendeur, peut appeler en garantie l'assureur ou peut se diriger contre celui-ci ultérieurement, sur le fondement du contrat conclu. Mais, dans ce dernier cas, l'assureur peut invoquer exceptio mali processus. C'est pourquoi le législateur prévoit la citation obligatoire de l'assureur dans le procès.[10]

b) appeler en justice et l'assuré responsable et l'assureur. La convocation en justice de tous les deux est profitable et nécessaire parce qu'il est possible que, au moment de l'introduction de l'action, la tierce victime ne connaisse pas la valeur réelle du préjudice, qui peut dépasser la limite légale de la responsabilité de l'assureur. Comme l'assureur ne peut pas être obligé à payer au-dessus de la limite imposée par le législateur, l'assuré devra supporter la différence de son propre patrimoine.[11]

Si le préjudice ne dépasse pas la limite légale, et, par conséquent, l'assureur et le seul à supporter le paiement de l'indemnisation, une seule action en justice dirigée aussi contre l'assuré est néanmoins nécessaire, parce que celui-ci a la qualité de personne responsable du point de vue délictuel envers la victime. Le rapport juridique de responsabilité s'établit dans sa personne, dans son propre patrimoine, mais, par le contrat qu'il avait conclu avec l'assureur, le dernier a pris sur lui, d'une façon limitée, l'obligation de réparation du préjudice.

 C'est la responsabilité établie dans la personne de l'assuré ou du conducteur automobile responsable qui déclanche l'exécution de l'obligation contractuelle assumée par l'assureur. Il est, donc, naturel que la personne dans le patrimoine de laquelle s'établit la responsabilité soit partie dans le procès.

Dans la situation où tant l'assuré que l'assureur ont la qualité de défendeurs, leur obligation ne peut pas être solidaire en ce qui concerne la limite de dédommagement établie dans la loi, parce que, pour la différence, l'assureur ne doit rien.

 

 

[1] Gh. Bistriceanu, Sistemul asigurărilor din România, Ed. Economică, 2002, p.267.

[2] Voir V.Pătulea, Natura juridică a asigurării de răspundere civilă pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule şi poziţia procesuală a asigurătorului, dans „Dreptul", no.8/2004, pp.42-43.

[3] Idem.

[4] T. Popescu, P. Anca, Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1969, p.299-300; C. Stătescu, C. Bîrsan, Tratat de drept civil. Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Academiei, Bucureşti, 1981, pp.351.

[5] T. Popescu, P. Anca, préc., p. 123.

[6] R.I.Motica, Izvoarele obligaţiilor civile, Ed. Alma Mater Timisiensis, Mirton, 2001, p.149.

[7] Conformément à l'article L.124-3 C. Ass. „ l'assureur ne peut payer a un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéréssé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré".

[8] C. Stătescu, Răspunderea civilă delictuală pentru fapta altei persoane, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1984, p.6.

[9] I. Nariţa, Un alt punct de vedere cu privire la calitatea procesual-penală a societăţilor de asigurare, dans „Dreptul", no.7/2002, p.193; L.Pop, Discuţii de lege lata cu privire la recunoaşterea existenţei unui prinicpiu de răspundere civilă delictuală pentru fapta altuia consacrat în Codul civil român, dans „Dreptul", no. 8/2004, pp.58-65.

[10] Fr. Deak, op.cit., p.506-507.

[11] Ibidem, p.513-515.

 


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