Numărul 2 / 2005

 

 

LA GARANTIE DE CONFORMITE. VARIATIONS FRANÇAISES AUTOUR DE LA PRESERVATION DES PARTICULARITES NATIONALES ET DE L'INTEGRATION COMMUNAUTAIRE

 

 

Sébastien PIMONT

Maître de conférences à la Faculté de droit de Chambéry, Université de SAVOIE,

membre du Centre de Droit de la Consommation et des Obligations

 

 

Résumé: La garantie de conformité. Après un vif débat et du retard, l'ordonnance du 17 février 2005 relative à la « garantie de conformité due par le vendeur au consommateur » transpose en France la directive du 25 mai 1999 sur la vente et les garanties des biens de consommation. Cette disposition crée un nouvel effet de la vente dans le Code de la consommation au profit du seul consommateur (la garantie de conformité) et permet ainsi de préserver, comme vierge de tout outrage communautaire, la distinction française de la garantie des vices et de l'obligation de conformité. Mais cette tentative de préserver, tout à la fois, l'intégrité des effets civilistes de la vente et l'intérêt du consommateur, n'est peut-être qu'une fausse bonne idée. En effet, par certains aspects, la nouvelle garantie est difficile à distinguer de la garantie des vices cachés ; et il n'est pas certain que son existence assure une meilleure protection au consommateur.

 

 

Avec trois ans de retard sur le calendrier communautaire[1], l'ordonnance n° 2005- 136 du 17 février 2005 relative à « la garantie de conformité due par le vendeur au consommateur » transpose en France la directive du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation[2]. Elle introduit dans le Code de la consommation (art. L. 211- 1 et s.) un nouvel effet de la vente, la « garantie de conformité »[3] qui se superpose aux actions civilistes dont disposent déjà tous les acheteurs[4].

Pour les juristes français, cette garantie reflète a priori une conception insolite des remèdes offerts à l'acheteur déçu par la chose. Elle s'applique en effet uniformément à tous les cas de non-conformité de la chose au contrat sur le modèle de l'article 2 de la directive européenne et de l'article 35 de la Convention de Vienne applicable à la vente internationale de marchandises (C.V.I.M.). Or le droit civil distingue les recours de l'acheteur selon la cause de l'absence de conformité[5] : une non- conformité aux spécifications contractuelles (aliud) correspond à l'inexécution de l'obligation de délivrance conforme, alors que la non-conformité de la chose à son utilité normale (pejus) est couverte par la garantie des vices cachés. Cette dualité emporte l'application de régimes distincts (délais notamment) - on parle ainsi de « dualisme » des effets du contrat que l'on oppose au « monisme ».

Du fait de ces différences, la transposition de la directive engendrait des incertitudes. La détermination du corps de texte qui l'accueillerait était particulièrement problématique : le Code civil et le Code de la consommation étaient en concours ; tous deux avaient, à divers titres, vocation à recevoir les dispositions issues de la directive. Un temps le gouvernement français donna l'impression d'incliner pour la voie la plus ambitieuse : une réforme du Code civil qui impliquait de réécrire certaines de ses dispositions (art. 1641 et s.) sur le modèle de la directive ; pour cela, une commission fut nommée qui, dans un avant- projet de loi de transposition, organisa la fusion de deux actions du Code civil (la garantie des vices cachés et l'obligation de délivrance conforme) en une seule (la garantie de conformité)[6]. Mais sous la pression de certains acteurs économiques et sociaux[7], l'idée d'une transposition dans le Code de la consommation finit par l'emporter - transposition dite « a minima » ‑ ; tel est l'objet de l'ordonnance du 17 février 2005. Par conséquent, l'économie du système français s'entend d'une addition d'actions au profit du consommateur qui dispose d'une part, et comme tout acheteur, de celles du Code civil : la garantie des vices et l'obligation de délivrance conforme, et d'autre part, de la nouvelle garantie de conformité intégrée dans le Code de la consommation.

En France, la transposition a engendré une vive controverse doctrinale[8]. Sans revenir ici sur les arguments échangés par ceux qui militaient pour une transposition large et, corrélativement, pour une modification du Code civil[9] et ceux qui s'employaient à faire accepter une transposition a minima[10], on peut, nous semble-t-il, penser que le débat n'a pas été exempt de sous-entendus culturels. L'un des intérêts d'une transposition a minima réside dans la préservation de la physionomie actuelle des effets de la vente[11] : la distinction entre garantie des vices cachés et obligation de délivrance conforme[12]. A l'heure de son bicentenaire, le Code civil exerce une certaine fascination ; et on se convainc facilement qu'il existe un modèle français des effets de la vente ; un modèle irréductible à une conception communautaire voire internationale : la dualité des effets de la vente ici -en France et dans le Code civil ‑, le monisme ailleurs - c'est-à-dire en Europe et à la rigueur dans le Code de la consommation[13]. Cette défense des « institutions du Code civil » prend appui sur l'existence en France d'un Code de la consommation, sorte de réceptacle naturel du droit européen consumériste ; refuser de transposer la directive en son sein reviendrait à en nier l'utilité. Enfin, la querelle est d'autant plus acharnée qu'elle prolonge une dispute ancienne. Influencée par certains auteurs[14], la Cour de cassation a déjà tenté d'unifier les effets de la vente[15]. A cette fin, elle a conçu durant les années 1980 une large obligation de délivrance conforme, englobant les vices cachés ; le modèle de cet effet unique de la vente résidait dans le droit international de la vente[16] ; et la fusion ainsi opérée permettait de faire échapper au bref délai de la garantie des défauts cachés (article 1648) la question de la conformité[17] mais aussi, et surtout, celle de la sécurité[18]. Alors que certains auteurs émettaient des réserves[19], la jurisprudence abandonna cette position et préféra réorganiser la dualité des effets de la vente[20].

La transposition a minima participe donc de la préservation d'un particularisme juridique ; elle restera aussi comme une occasion manquée[21]. Depuis une quarantaine d'années, le droit français de la vente est en effet devenu complexe ; l'empilement des textes spéciaux et l'accumulation des arrêts dévoilent un régime éclaté ; et cette confusion suscite logiquement de nombreuses questions : la distinction entre la garantie des vices et l'obligation de délivrance conforme est loin d'être claire ; il en va de même de celle des vices cachés et de l'erreur sur la substance[22] ; enfin, la nature et la fonction des dommages et intérêts alloués lorsque la chose n'est pas conforme demeurent assez énigmatiques. Autant dire qu'une clarification législative ambitieuse pouvait être espérée ; qui n'a pas eu lieu ; tout au contraire, sur chacun de ces points, en ajoutant une action supplémentaire, la transposition voile vraisemblablement un peu plus les solutions.

De surcroît, de nouvelles incertitudes ne manqueront pas de naîtrent ; toutes fondées sur la multiplication des actions (3 pour le consommateur : 2 civiles et 1 consumériste) qui, au stade de l'exécution du contrat, tendent à satisfaire le même objectif ‑assurer à l'acheteur que le bien sera conforme à ses attentes. Cette profusion d'actions est d'autant plus gênante qu'elle se double de leur mise en concurrence. Selon l'article L. 211- 13 du Code de la consommation, le consommateur pourra choisir l'action qui lui semblera la plus appropriée ; et pour n'avoir pas à choisir, il pourra même les cumuler. Le risque de confusion entre les différents effets de la vente sera donc grand[23] ; la clarté du droit français risque logiquement d'en souffrir[24] ; et l'on peut finalement se demander si l'intérêt du consommateur est véritablement servi par un tel empilement d'actions.

Au fond, la création d'un d'effet de la vente au profit du seul consommateur -la garantie de conformité‑ s'ajoutant aux actions du Code civil n'est peut-être qu'une fausse bonne idée. Pensant protéger, tout à la fois, l'intégrité du Code civil et l'intérêt des consommateurs, le législateur n'a probablement pas vu que d'une part, il sacralisait une interprétation jurisprudentielle du Code civil ‑la distinction de la garantie des vices cachés et de l'obligation de délivrance conforme ‑ ; et que d'autre part, il ne servait pas forcément l'intérêt du consommateur en accroissant le nombre des recours (de 2 à 3) dont il dispose.

La « garantie de conformité » est un nouvel effet de la vente dont la nature demande à être précisée -est-elle autonome par rapport aux actions civilistes existantes ? ‑ (I) avant que sa portée ne puisse être déterminée -sa création permet-elle une meilleure protection pour les consommateurs ? (II).

I.

NATURE

On ne peut s'empêcher de penser qu'il existe aujourd'hui une action de trop dans l'ordre juridique français. Et l'analyse juridique ne dément pas cette impression. En effet la garantie (consumériste) de conformité présente un grand nombre de points communs avec la garantie (civiliste) des défauts cachés. Certes, leurs domaines rationae materiae (les défauts couverts) et rationae personae (les contractants protégés) sont différents. Mais ces deux actions assurent identiquement à l'acheteur qu'il n'a pas payé le prix pour rien ; elles sont, à proprement parler, deux garanties juridiques de l'intérêt économique de la convention, c'est-à-dire des sortes d'assurances contre les risques de non-conformité cachés. Cette gémellité fonctionnelle n'est d'ailleurs pas le fruit du hasard ; elle réside dans une filiation romaniste commune.

La garantie de conformité est a priori un effet original de la vente (A) ; elle présente pourtant de nombreuses similitudes avec la garantie des défauts cachés (B).

A.

Comme l'article 35 de la C.V.I.M. et l'article 2 de la directive du 25 mai 1999, l'article L. 211- 5 du Code de la consommation définit la garantie de conformité selon un double point de vue. Le vendeur doit d'une part assurer à l'acheteur que le bien sera « propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable » et qu'il présentera d'autre part, « les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties » et sera propre « à tout usage spécial » entré dans le cercle de l'accord ; il s'agit de deux hypothèses de non-conformité auxquelles le droit civil français associe des actions distinctes : respectivement, la garantie des vices cachés et l'inexécution de l'obligation de délivrance conforme. En outre, selon l'article L. 211- 4 du Code de la consommation, le vendeur répond aussi, dans certaines conditions, des « défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation »[25]. Ainsi, alors que le droit civil distingue différentes actions selon les causes de non - conformité de la chose aux attentes de l'acheteur, le droit de la consommation ne le fait pas ; c'est une marque de son inspiration internationale et européenne ; c'est aussi le témoignage d'une certaine compréhension des effets du contrat. Dans cette conception, la « loi » (article 1134 du Code civil), « l'économie » ou la structure du contrat est dessinée par le législateur en contemplation des attentes légitimes de l'acheteur[26]. Dès lors que ces dernières se ramènent à une utilité économique unique -ce que veut l'acheteur c'est la conformité de la chose ‑, le contrat engendre logiquement un effet ‑la garantie‑ qui en permet la satisfaction ‑« un intérêt = un effet du contrat = une action »[27]. Par conséquent, l'aspect objectif (et abstrait) du vice caché et l'aspect subjectif (et concret) de la non-conformité civiliste sont ici les deux faces d'une même réalité : le contenu de l'engagement du vendeur ; conformément aux principes du Code (art. 1135), celui-ci ne s'oblige ainsi pas seulement à ce qui est exprimé dans le contrat (conformité aux stipulations) mais aussi à toutes les suites que la nature du contrat impose (conformité à l'utilité normale) ; l'ensemble de ces éléments (explicites et implicites) compose logiquement le contenu du contrat. Autrement dit, retaillée sur le patron des attentes de l'acheteur, la garantie de conformité englobe logiquement des éléments auxquels le droit civil français prête diverses traductions.

B.

Sous l'intitulé « garantie légale de conformité », l'article L. 211- 4 du Code de la consommation dispose que « le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance » ; ce texte est un écho consumériste au Code civil selon lequel le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend » (article 1603). La première partie de l'article L. 214 concerne plutôt l'obligation de « livrer »[28] ; quant au fait de « répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance », il matérialise l'objet de la « nouvelle » garantie. Le rapprochement de ces deux effets de la vente -livrer ou délivrer puis garantir - se recommande, depuis longtemps, de la nature du contrat de vente. En effet en droit civil, la garantie « est une suite » naturelle de l'obligation« que contracte le vendeur de faire avoir à l'acheteur la chose vendue »[29] ; elle permet de dessiner avec précision l'étendue de l'engagement du vendeur[30]. De la même manière, d'après les articles L. 211- 4 et suivants du Code de la consommation, la notion de conformité, qui forme la matière de la nouvelle garantie, donne corps à la promesse du vendeur et représente corrélativement l'intérêt du contrat pour l'acheteur[31]. Ainsi la garantie du Code civil et celle du Code de la consommation sont deux effets typiques ou naturels de la vente[32] ; elles partagent une fonction commune : compléter au profit de l'acheteur l'obligation de « délivrer » ‑ ou de « livrer » ‑ qui forme l'objet ou l'essence du contrat ; à cette fin, elles procèdent toutes deux à l'allocation des risques économiques liés à la présence de défauts cachés[33] ‑comme la chose doit être utile à l'acheteur, c'est au vendeur de les supporter[34].

Alors que leur fonction est proche, l'une des différences entre la garantie de conformité et la garantie des vices cachés tient aux types de défauts couverts[35] : on ne saurait, affirme la Cour de cassation, solliciter les articles 1641 et suivants lorsque la chose n'est pas conforme aux stipulations contractuelles[36] ; dans ce cas, c'est une inexécution de l'obligation de délivrance qu'il s'agit de sanctionner[37]. Or cette distinction entre les « garanties » des défauts cachés et de non-conformité doit être atténuée[38]. Ainsi que le remarque un auteur, pour DOMAT et POTHIER, inspirateurs du Code, la garantie du Code civil sanctionne tantôt les défauts « affectant la destination normale de la chose » et tantôt la conformité de la chose aux qualités promises[39] ; et « l'article 1641, fidèle à la tradition romaniste, admet la dualité du défaut »[40] ; autrement dit, à l'origine, son objet s'entendait autant du vice caché que de la non-conformité cachée[41] ; et contrairement à ce que l'on pense parfois, cette conception large des défauts cachés n'est pas méconnue des auteurs du XIXème siècle et du début du XXème[42]. La lecture du Traité du contrat de vente permet d'expliquer cette conception ; POTHIER y donne une définition fonctionnelle du défaut[43] ; par conséquent la garantie recouvre un très grand nombre d'hypothèses de non- conformités cachées[44] ; et son domaine n'est pas bordé par une définition « pathologique » du défaut comme la seule altération ou anomalie de la chose[45]. C'est d'ailleurs l'admission de cette définition restrictive du vice qui, dit-on, en amputant la garantie du Code d'une bonne part de son domaine, obligea à « réinventer » l'obligation de conformité dans la délivrance[46] ; dans sa physionomie actuelle, la notion d'obligation de délivrance conforme est une création relativement récente[47], comme un corps étranger au système civil français[48]. On ne saurait autrement suggérer que la garantie originaire des défauts cachés du Code civil était finalement assez proche de la garantie façonnée sur le modèle communautaire ; toutes les deux couvrent tant l'hypothèse du vice que celle de la non conformité cachée[49]. Corrélativement, certains auteurs ont émis l'idée d'abandonner l'obligation de délivrance conforme[50] ; et il est vrai que, sur le modèle des articles 31 à 34 de la C.V.I.M., cet effet de la vente pourrait facilement être ramené au simple acte matériel de mise à disposition de la chose au temps et au lieu prévus ‑ même la question de « l'aliud grossier » pourrait en être exclue.

II.

PORTEE

La proximité entre la garantie de conformité et la garantie des défauts cachés pouvait inciter à fusionner ces deux notions dans le Code civil ; l'ordonnance de transposition limite pourtant strictement le domaine de la garantie de conformité (A) ; ce qui engendre des incertitudes quant au régime de cette action (B) ; et incite finalement à émettre des critiques sur la méthode de transposition de cette directive (C).

A.

Conformément à l'article 1 de la directive, les articles L. 211- 1 à L. 211- 3 du Code de la consommation assignent à la garantie de conformité un domaine limité, notamment par rapport à celui de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du Code civil. Elle n'est l'effet que des « contrats de vente de biens meubles corporels » auxquels le Code de la consommation assimile « les contrats de vente de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire »[51] ; elle s'analyse donc en une suite de l'obligation de livrer un bien corporel y compris « l'eau et le gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée » mais pas « l'électricité ». Elle n'est pas non plus applicable lorsque le bien est « vendu par autorité de justice » ou « aux enchères publiques » ; une telle restriction, à la différence des précédentes, est aussi applicable à la garantie des vices cachés[52].

L'article L. 211- 3 du Code de la consommation, quant à lui, dispose que « le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur ». Une telle limitation (rationae personae) du domaine de la garantie légale explique l'inclusion du texte dans le Code de la consommation ; et elle trouve une justification « naturelle », selon les termes du rapport remis au Président de la République relatif à l'ordonnance du 17 février 2005, dans le fait que « la directive prévoit que l'action en garantie de conformité s'applique dans les relations contractuelles entre professionnels et consommateurs »[53].

Une transposition a minima s'imposait-elle naturellement ? Il est vrai que la directive vise explicitement les seuls rapports entre les « vendeurs professionnels » et les acheteurs « consommateurs » de « biens de consommation » (art. 1er) ; ainsi son objectif est a priori d'assurer une protection contre la non-conformité des biens au contrat au profit du seul consommateur (considérant n° 1 par ex.). Par là, elle entend créer un « socle minimal commun de règles de droit de la consommation valable indépendamment du lieu de vente des biens dans la communauté » (considérant n° 5). Par conséquent, l'existence d'un Code de la consommation en France, c'est-à-dire d'un recueil des textes relatifs à la protection du consommateur, ne laisserait guère le choix quant au domaine de la transposition[54] ; c'est, en quelque sorte, une considération de cohérence législative qui dicterait l'ampleur de celle-ci[55].

Une telle démonstration n'est pas sans faille. Il existe en effet en Europe des divergences importantes sur l'interprétation de l'intention du législateur communautaire. Pour certains, à l'opposé de la stricte conception française, la directive sur la vente pose les « fondations d'un droit européen des obligations et des contrats » [56] ou « le noyau du droit privé général en Europe » [57]. Autant dire que « la protection du consommateur » n'est qu'un objectif secondaire[58]. Formellement, le visa de la directive est d'ailleurs l'article 95 du Traité C.E. (c'est-à-dire l'établissement d'un marché intérieur) ; ce qui n'est, semble-t-il, pas le fruit du hasard : « tant le Conseil que la Commission » ont en effet « refusé, en dépit d'un souhait du Parlement dans ce sens, de retenir l'article 153 C.E. (protection du consommateur) en tant que base juridique de la directive »[59] ». Par ailleurs, il faut noter que le texte s'inspire de la C.V.I.M., c'est-à-dire d'une œuvre savante de droit privé uniforme ; et qu'une importante étude de droit comparé en a précédé la rédaction. Mais en dépit de ces affirmations, l'intention du législateur communautaire n'est pas claire[60] et les arguments s'entrechoquent à plaisir. L'ambiguïté donne licence aux Etats ; à eux de choisir l'ampleur de la transposition. L'adhésion du législateur français au projet de transposition a minima s'explique probablement par la conjugaison de différents arguments ; parmi eux, la volonté de protéger le régime civiliste de la vente tient probablement une place déterminante ; et l'idée d'accorder une meilleure protection au consommateur, présumé faible, n'est évidemment pas absente[61].

B.

Idéalement, le régime de la garantie de conformité devrait donc être plus favorable au consommateur que celui de la garantie des vices cachés et de la délivrance conforme. Certaines dispositions semblent aller en ce sens, comme la présomption d'antériorité du défaut[62] qui soulage, dans certaines conditions, l'acheteur de la preuve de la présence du défaut avant la livraison (art. L. 211- 7 C. cons.)[63]. D'autres dispositions ne modifient guère le niveau de protection dont bénéficie déjà le consommateur, comme les règles relatives aux clauses limitatives ou élusives de garantie (art. L. 211- 17 C. cons.)[64]. Enfin, d'une façon surprenante au regard des ambitions affichées par la directive et le législateur, certaines dispositions sont moins favorables au consommateur que le droit commun. L'article L. 211- 10 du Code de la consommation met ainsi en place une hiérarchie des remèdes dont dispose l'acheteur déçu[65]. Celui-ci doit en effet choisir entre le « remplacement et la réparation » de la chose (art. L. 211- 9 C. cons.) ; et ce n'est que si ces solutions « sont impossibles » ou si elles ne peuvent « être mises en œuvre dans un délai de un mois suivant la réclamation de l'acheteur » ou si elles ne peuvent être mises en œuvre « sans inconvénient majeur compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche », que « l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix ». Autrement dit, il ne peut pas librement demander la résolution du contrat ou la réfaction du prix ; c'est la satisfaction en nature (remplacement et réparation du bien) qui passe en premier[66]. Or une telle hiérarchie n'existe pas en droit civil où l'acheteur reste maître de l'appréciation de l'intérêt économique de la chose[67]. Par ailleurs l'article L. 211- 12 du Code de la consommation dispose que « l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ». Or la garantie des vices cachés est enfermée dans un « délai de deux ans à compter de la découverte du vice » (art. 1648 C. civ.) et les actions liées à l'inexécution de l'obligation de délivrance conforme se prescrivent par 10 ou 30 ans selon la nature de l'acte.

Est-ce de cette façon que l'on entend promouvoir, en France, un niveau élevé de protection des consommateurs ? Conscient de cette bizarrerie, le législateur a institué une option au profit du consommateur. Ainsi les dispositions consuméristes sur la garantie de conformité « ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des articles 1641 à 1649 du Code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi » (art. L. 211- 13 C. cons.)[68].

L'existence d'un cumul d'actions se comprend évidemment sans mal lorsque celles-ci poursuivent une finalité différente. Ainsi lorsqu'il le peut[69], l'acheteur agira sur le fondement de la garantie de conformité, pour obtenir le remplacement de la chose achetée, et sur celui de la responsabilité du fait des produits défectueux pour obtenir la réparation d'un préjudice subi dans son corps ou dans ses autres biens du fait du défaut de la chose achetée.

Mais il n'est pas certain que la mise en œuvre d'un véritable concours d'actions entre la garantie de conformité, la garantie des vices cachés et l'obligation de délivrance conforme soit de nature a assurer une meilleure protection au consommateur. Victime d'une non- conformité, celui-ci pourra formuler deux (ou trois) demandes tendant au même résultat. Mais la tentation existera de « panacher » les régimes dans la même demande ; c'est-à-dire d'emprunter au Code civil (par exemple, le délai ou l'absence de hiérarchie des remèdes) et au Code de la consommation (la présomption d'antériorité du vice). Que feront alors les juges ? Défendront-ils le domaine des actions ? En affirmant par exemple que si l'on peut présumer l'antériorité d'un défaut dans le cadre de la garantie de conformité, il n'est plus possible de le faire lorsque l'on invoque la garantie des vices cachés -comprendre : la présomption d'antériorité du vice n'est valable que 2 ans à compter de la délivrance. Devant la proximité des notions, le juge pourrait aussi décider d'unifier les régimes. II suffirait alors à la Cour de cassation de définir le défaut caché civiliste (article 1641 C. civ.) en contemplation de la notion de conformité consumériste (article L. 211- 5 C. cons) et corrélativement de redéfinir a minima l'obligation de délivrance ; loin d'être révolutionnaire, une telle interprétation trouverait un soutien de poids dans la doctrine classique. Ainsi, ce que le législateur n'a pas fait -simplifier le droit de la vente ‑ ; le juge peut encore le réaliser.

C.

Tout ça, pour ça ? Les critiques ne portent pas tant sur le résultat de la transposition que sur la méthode. Pourquoi, une fois de plus, ajouter les normes issues de la transposition au droit civil antérieur ? [70]. On entend bien, en guise d'explication, l'expression de réticences à l'encontre du droit communautaire. A son propos, on note qu'il se forme de normes disparates et qu'il est une sorte de « corps étranger » au droit interne ; et l'on observe que son esprit, hanté par des préoccupations exclusivement économiques (le bon fonctionnement du marché), heurte le génie civiliste, nourri de plus hautes ambitions[71] - comme, par exemple, « assurer une juste répartition des biens et des choses »[72] ou assigner « à l'exercice de la liberté naturelle de chaque individu les restrictions nécessaires pour la rendre compatible avec celle des autres »[73]. Ces différences fondamentales interdisent logiquement de concevoir la transposition d'une directive comme un exercice technique anodin. Bien plus, si la transposition commande de modifier un pan du droit civil, il est fort probable qu'elle soit ressentie comme une atteinte (réelle ou potentielle) à l'identité juridique nationale ; vénération envers le Code civil oblige, la tentation sera alors grande de vouloir préserver son originalité et par extension, celle de ses interprétations jurisprudentielles ; d'autant plus grande à vrai dire qu'il existe en France un Code de la consommation susceptible de recevoir les normes communautaires[74]. Mais transposer, en droit des obligations, ne peut se résumer à ajouter ; et préserver l'intégrité de telle ou telle notion civiliste doit être conditionné au fait de ne pas sacrifier l'économie générale du système. Or lorsque les actions nouvelles s'additionnent aux anciennes, que leurs domaines se recoupent partiellement et que leurs régimes se chevauchent sans totalement se confondre, l'ordre civil se transforme peu à peu. De sorte qu'il faudrait peut-être, avant de préserver le corps de tel ou tel fragment de droit national, s'assurer de ses qualités intrinsèques. N'est-ce pas l'un des enjeux scientifiques de l'harmonisation communautaire ? Les juristes sont invités à relativiser leurs catégories juridiques nationales[75]. L'exercice, qui a ses contraintes[76], présenterait quelques avantages. D'une façon générale, il inciterait peut-être à forger une sorte de « science juridique européenne commune » ; c'est-à-dire un corps de doctrine formant un contrepoint savant à l'Europe institutionnelle.

 

 

[1] L'article 11 (1) de la directive dispose que « les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2002 ». Ce retard a justifié une condamnation de la France par la C.J.C.E. : aff. C- 311 / 03, Commission c/ France.

[2] J.O.C.E., n° L 171 du 7 juillet 1999, p. 12- 16 - v. La directive communautaire sur la vente, commentaire, sous la direction de M.C. BIANCA, S. GRUNDMANN et S. STIJNS, L.G.D.J. et Bruylant, 2004.

[3] Par ailleurs, elle réglemente ce qu'elle nomme la « garantie commerciale ».

[4] V. notamment Ph. le TOURNEAU, Le contrat de vente, Dalloz, 2005, sp.pp. 128- 134.

[5] V. notamment Cass. civ. 1ère, 5 mai 1993 : D. 1993, jur., p 506, note A. BENABENT ; JCP (E) 1994. II. 526, note L. LEVENEUR - adde A. BENABENT, Conformité et vices cachés dans la vente : l'éclaircie, D. 1994, Chron., p. 115.

[6] Le 13 octobre 2000, le ministère de la justice a créé un « groupe de travail chargé de réfléchir aux modalités d'intégration au droit français de la directive du 25 mai 1999 ». Ce groupe, composé d'universitaires, présidé par Mme le professeur VINEY, a rendu un rapport dans lequel figurait un avant- projet de loi de transposition. Sur cet avant- projet v. S. PIMONT, Commentaire de l'avant-projet de loi de transposition de la directive 1999- 44 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, R.J.Com. 2003, p. 393 s

[7] V. par exemple Ch. de SAINT- DIDIER, La directive 1999/ 44 / CE du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. L'impact pour les professionnels, in Les garanties dans la vente de biens de consommation, Universidade de Santiago de compostela, « cursos e congresos », n° 149, 2004, p. 277 s.

[8] V. notamment Les actes du colloque organisé par l'Université de Paris I le 8 novembre 2002 : La transposition en droit français de la directive européenne du 25 mai 1999 relative à la vente, J.C.P. (E), Cahiers de droit de l'entreprise, 2003, n° 1

[9] V. notamment G. VINEY, Quel domaine assigner à la loi de transposition de la directive européenne sur la vente, J.C.P. (G), 2002. I. 158 ; Retour sur la transposition de la directive du 25 mai 1999, D. 2002, p. 3162 ; P. JOURDAIN, Transposition de la directive sur la vente du 25 mai 1999 : ne pas manquer une occasion de progrès, D. 2003, p. 4 ; D. MAZEAUD, La parole est à la défense, D. 2003, p. 6.

[10] V. notamment G. PAISANT et L. LEVENEUR, Quelle transposition pour la directive du 25 mai 1999 sur les garanties dans la vente de biens de consommation ?, J.C.P. (G), 2002. I. p. 135 ; O. TOURNAFOND, De la transposition de la directive du 25 mai 1999 à la réforme du Code civil, D. 2002, Chr., p. 2883 ; Transposition de la directive de 1999 sur la garantie des consommateurs - article de foi ou réalisme législatif ?, D. 2003, p. 427.

[11] V. Ph. MALINVAUD, Problèmes de transposition de la directive en droit français, in La directive communautaire sur la vente, préc., n° 133, p. 94.

[12] Il s'agit des « concepts classiques sur lesquels notre droit positif s'est construit » (O. TOURNAFOND, D. 2000, préc., n° 11, sp. p. 162) ou d'une « différence conceptuelle bien réelle » à partir de laquelle « s'est structuré notre droit positif » (O. TOURNAFOND, De la transposition de la directive du 25 mai 1999 à la réforme du Code civil, D. 2002, p. 2883, sp. p. 2884).

[13] Comp. A. GHOZI, La conformité, in Faut-il recodifier le droit de la consommation ? sous la direction de D. FENOUILLET et F. LABARTHE, Economica, col. « Etudes juridiques », tome 15, 2002, p. 103 et s., sp. p. 105

[14] Notamment M. ALTER, L'obligation de délivrance dans la vente de meubles corporels, thèse, L.G.D.J., 1972 ; Ph. le TOURNEAU, Conformités et garanties dans la vente d'objets mobiliers corporels, R.T.D. Com.1980, p. 231 et s. ; Droit de la responsabilité et des contrats, 2004 / 2005, Dalloz, n° 5995 s., sp. n° 5999.

[15] V. par exemple Cass. civ. 1ère, 20 mars 1989, Bull. civ. I, n° 140 : « l'obligation de délivrance ne consiste pas seulement à livrer ce qui a été convenu, mais à mettre à la disposition de l'acheteur une chose qui corresponde en tous points au but par lui recherché ».

[16] A la fois, la C.V.I.M. (art. 35 s.) et la convention de la Haye portant loi uniforme du 1er juillet 1964 sur la vente internationale des objets mobiliers corporels (art. 33 s.). On peut aussi y voir une façon de restaurer l'unité de l'action ex empto romaniste.

[17] V. Ph. le TOURNEAU, Conformités et garanties dans la vente d'objets mobiliers corporels, R.T.D. Com. 1980, p. 231 et s., sp. n° 118 s., p. 217 s.

[18] V. P. COËFFARD, Garantie des vices cachés et « responsabilité contractuelle de droit commun », thèse, dir. Ph. REMY, Poitiers 2003, à paraître L. G. D. J. , coll. « Faculté de droit de Poitiers », 2005.

[19] O. TOURNAFOND, Les prétendus concours d'actions et le contrat de vente, D. 1989, Chr., p. 237 s.

[20] V. Cass. civ. 1ère, 5 mai 1993, préc.

[21] En ce sens B. FAGES, Projet de loi de transposition de la directive 99 / 44 / CE du 25 mai 1999, au retard s'ajoute le regret, Revue Lamy Droit civil, n° 9, octobre 2005, p. 5 et s.

[22] V. notamment D. TALLON, Erreur sur la substance et garantie des vices dans la vente mobilière, Etude comparée des droits Français et Anglais, in Dix ans de conférences d'agrégation, Etudes de droit commercial offertes à J. HAMEL, Dalloz, 1961, p. 437 et s. ; Y.-M. SERINET, Les régimes comparés des sanctions de l'erreur, des vices cachés et de l'obligation de délivrance dans la vente, thèse, Paris I, 1996 -la question n'est pourtant pas nouvelle, v. L. SAIGNAT et G. BAUDRY-LACANTINERIE, Traité théorique et pratique de droit civil, De la vente et de l'échange, Laroze, 1900, n° 414 ; R. DEMOGUE, Traité des obligations en général, sources des obligations, tome 1, Rousseau, 1923, n° 270 ; R. SALEILLES, Etude sur la théorie générale de l'obligation, 3ème éd., 1925, n° 212 s. ; J. HAMEL, PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil français, tome X, contrats civils, première partie, 2ème éd., 1956, n° 126 in fine.

[23] En ce sens C. RONDEY, Garantie de la conformité d'un bien au contrat : la directive du 25 mai 1999 enfin transposée !, D. 2005, p. 563 s.

[24] V. J. GHESTIN, Le Code civil en France aujourd'hui, R.D.C 2004/ 4, p. 1152 s., sp. n° 7 s., p. 1158.

[25] Sur l'analyse des éléments de la conformité v. Ph. le TOURNEAU, Droit de la responsabilité et des contrats, préc., n° 5995.

[26] Rapp. J. CARBONNIER, Introduction, in L'évolution contemporaine du droit des contrats, Journée RENE SAVATIER, Poitiers, 24-25 octobre 1985, P.U.F., Publication de la Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers, t. 15, 1986, p. 29 s., sp. p. 34 et 35.

[27] V. Ch. ATIAS, L'équilibre renaissant de la vente, D. 1993, Chron., p. 1 s. ; Précis élémentaire de contentieux contractuel, P.U.A.M., 2001, p. 46 : « le contrat n'est pas seulement une somme d'obligations qui seraient distinctes et dissociables. C'est un ensemble qui a son unité ».

[28] Comme l'article 2. 1 de la directive de 1999, l'ordonnance n'emploie pas le terme « délivrer » pourtant, en droit civil, la livraison n'est pas la même chose que la délivrance - sur cette distinction v. A. BENABENT, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, Domat, coll. « droit privé », Montchrestien, 5ème, 2001, n° 183.

[29] POTHIER, Traité du contrat de vente, tome 1, Debure l'aîné, Paris, 1781, n° 202 -Le fait de considérer la garantie comme une suite naturelle de la vente n'a cependant pas toujours été admis ; v. G. MAY, Eléments de droit romain, 11ème éd., Sirey, 1913, n° 150 et n° 152.

[30] V. TROPLONG, Le droit civil expliqué suivant l'ordre des articles du Code, De la vente, 5ème éd., t. 2, Paris, Ch. Hingray, 1856, n° 544 qui décrit les effets de la vente (délivrer et garantir) comme un aménagement général de l'action romaniste unique ex empto - v. aussi GUILLOUARD, Traité de la vente & de l'échange, tome 1, 2ème éd., Paris, Pedonne, 1890, n° 294 et n° 415, qui parle de la garantie comme de la « délivrance continuée ».

[31] Sur les liens entre la notion de conformité et celle d'objet v. A. GHOZI, La conformité, préc.

[32] Ce sont des choses naturelles au sens de POTHIER, Traité des obligations, tome 1, Debure l'aîné, Paris, 1774, n° 7, « des choses font partie du contrat, quoique les parties contractants ne s'en soient point expliquées, étant de la nature du contrat que ces choses y soient renfermées et sous- entendues » ; GUILLOUARD, op. cit., n° 296.

[33] Sur ce point, s'agissant de la garantie des vices cachés, v. P. COËFFARD, Garantie des vices cachés et responsabilité contractuelle de droit commun, thèse, préc., n° 34 et s. - adde R. SALEILLES, La théorie générale de l'obligation ..., préc., n° 213. s.

[34] V. ce que dit TROPLONG à propos de l'objet de la garantie des vices cachés, op. cit., eod. loc. : « la bonne foi exigeait donc que le vendeur fût garant de ces qualités essentielles » (« les qualités qui rendent la chose propre au but que l'acheteur s'est proposé ») « sans lesquelles l'objet acheté n'est le plus souvent qu'une chose sans valeur ».

[35] Comp. J. CALAIS- AULOY, De la garantie des vices cachés à la garantie de conformité, préc., sp. p. 69 et s.

[36] Cass. civ. 1ère, 5 mai 1993, préc.

[37] Rappelons que sur cette question, la doctrine n'a jamais été vraiment unanime ; en faveur d'une option v. PLANIOL et RIPERT, Traité pratique de droit civil français, t. 10, préc. , par HAMEL, n° 126.

[38] V. Ph. BRUN, Vices cachés et défauts de conformités, R.D.C. 2005 / 2, p. 350 s.

[39] H. BOUCART, op. cit., n° 219 et 220.

[40] V. aussi. C. ACCARIAS, Précis de droit romain ; t. 2, Paris, Rousseau, 1871, n° 909 in fine : « les édiles rendent le vendeur responsable de toutes ses déclarations et promesses relativement aux vices et aux qualités de la chose ».

[41] H. BOUCART, op. cit., n° 209.

[42] V. G. BAUDRY - LACANTINERIE et SAIGNAT, Traité théorique et pratique, préc., n° 417 et n ° 419 : l'action en garantie joue pour l'usage spécial de la chose entrée dans le cercle de l'accord ; elle joue aussi pour les qualités de la chose - GUILLOUARD, op. cit., n° 424 : la garantie des vices cachés joue « si l'acheteur se propose de donner à la chose qu'il achète une destination spéciale, différente de sa destination normale » à condition d'en avertir le vendeur ; ce même auteur établit d'ailleurs en passant un lien entre vices et « qualité loyale et marchande » v. n° 425 et n° 427 ; HAMEL dans PLANIOL et RIPERT, Traité pratique ..., préc., n° 129.

[43] Op. cit., eod. loc.

[44] « le vice fonctionnel est » en effet « souvent impossible à distinguer du défaut de conformité » (au sens de l'inexécution de l'obligation de délivrance conforme) v. O. TOURNAFOND, Les prétendus concours d'actions ..., préc., sp. n° 56 ; et ainsi, selon cet auteur, la définition de l'article 1641 « n'est pas la meilleure possible » car « elle met l'accent sur le caractère fonctionnel du vice et passe sous silence son essence structurelle », de sorte que la distinction avec la non conformité devient « impraticable » : D. 1997, somm., p. 347.

[45] P. COËFFARD, op. cit., n° 217 s.

[46] P. COËFFARD, op. cit., n° 221 s. ; H. BOUCART, op. cit., n° 233.

[47] Selon M. COËFFARD (op. cit., n° 223 et s.), la paternité de la « systématisation de la distinction » revient à l'auteur belge DE PAGE au Traité élémentaire de droit civil belge, tome 4, n° 92, 1948 -dans le même sens, v. H. BOUCART, op. cit., n° 235.

[48] V. A. SERIAUX, Contrats civils, P.U.F., coll. « droit fondamental », 2001, n° 21 : le Code civil « n'a de la notion de délivrance qu'une conception matérielle que la jurisprudence a, pour sa part, doublée d'une conception plus intellectuelle ».

[49] V. H. BOUCART, op. cit., n° 277 précisant qu'une « relecture romaniste de l'article 1641 (...) montre que la garantie est déjà celle des vices de la chose et des qualités promises par le vendeur »

[50] H. BOUCART, op. cit., n° 256 : « tant que l'on en reviendra pas à la logique de l'article 1603 du Code civil, délivrance stricto sensu d'un côté, garantie de tous les défauts de la chose de l'autre, le désordre enflera ».

[51] En principe, la garantie des vices s'applique à toutes les ventes, quel qu'en soit l'objet, ventes d'immeubles et de meubles, ventes de meubles corporels et incorporels.

[52] Pour les ventes faites par autorités de justices v. l'article 1649 du Code civil ; plus largement, v. aussi Trib. Civ. Marseille, 25 juillet 1927, D. H. 1927. 519.

[53] J. O., 18 février 2005.

[54] G. PAISANT et L. LEVENEUR, Quelle transposition pour la directive du 25 mai 1999 sur les garanties dans la vente de biens de consommation, préc., sp. n° 10 s.

[55] V. G. PAISANT, La définition de la conformité, J.C.P. 2003, Cahier de droit de l'entreprise, préc., p. 20 s. ; A. GHOZI, La conformité, préc.

[56] S. GRUNDMANN et F. GOMEZ, Introduction, in La directive communautaire sur la vente, Commentaire, préc., sp. n° 18 s., p. 31 s. et les auteurs cités note n° 56 ; L. SERRANO, Champ d'application et définitions, in La directive communautaire sur la vente, préc, sp. n° 6 et les auteurs cités note n° 5 où à propos de l'idée selon laquelle la directive formerait « les fondations d'un droit européen des obligations et des contrats », l'auteur parle d'une « opinion largement partagée » ; HONDIUS, European sale of goods act, p 21.

[57] S. GRUNDMANN et F. GOMEZ, préc., sp. n° 24 s.

[58] V. L. SERRANO, préc., sp. n° 3.

[59] L. SERRANO, préc., sp. n° 3.

[60] Ainsi dès le premier considérant (qui renvoie à l'article 153 du Traité C.E.), la directive limite son domaine aux ventes aux consommateurs.

[61] Ph. MALINVAUD, Problèmes de transposition ..., préc., sp. n° 134.

[62] Pour la doctrine française, l'idée n'est pas nouvelle v. GUILLOUARD, op. cit., n° 451 ; TROPLONG, op. cit., n° 569.

[63] « les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ».

[64] En matière de garantie des vices cachés, les professionnels sont irréfragablement présumés connaître les vices de la chose qu'ils vendent ; par application des articles 1645 et 1150, il ne peuvent donc pas restreindre ou exclure la garantie ; par ailleurs, une clause limitative ou exonératoire de responsabilité en cas d'inexécution de l'obligation de délivrance conforme est abusive (art. L. 131- 1 C. cons.) ; elle est donc prohibée dans les ventes entre professionnels et consommateurs - sur ce dernier point v. J. CALAIS- AULOY et F. STEINMETZ, Droit de la consommation, 5ème éd., Dalloz, n° 182 s.

[65] V. G. PIGNARRE, Les droits (légaux de l'acheteur), in Les garanties dans la vente de biens de consommation, préc., p. 61 s., sp. p. 66 s.

[66] Comme si le législateur voyait dans ces remèdes une sorte de quintessence du respect de la loi du contrat v. E. DEBILY, L'exécution forcée en nature des obligations contractuelles non pécuniaires, thèse, Poitiers, 2002, n° 75 et 85.

[67] S'agissant de la réparation et du remplacement de la chose, v. J. HAMEL dans PLANIOL et RIPERT, Traité pratique, préc., n° 135 ; G. BAUDRY- LACANTINERIE et L. SAIGNAT, Traité théorique et pratique, préc., n° 434.

[68] Le Rapport remis au Président de la République (préc.) précise d'ailleurs que « la possibilité laissée au consommateur de bénéficier du Code civil » participe de la « promotion d'un niveau élevé de protection des consommateurs ».

[69] Par application de la loi n° 2004 - 1343 du 9 décembre 2004 modifiant l'article 1386- 7 du Code civil, la liste des responsables des produits défectueux a été modifiée : le vendeur n'est responsable que si le producteur demeure inconnu.

[70] De ce point de vue, la philosophie de cette transposition est identique à celle qui présida à l'intégration de la directive de 1985 relative aux produits défectueux : « conserver l'intégralité du système français de protection des victimes de produits défectueux en y ajoutant seulement (...) les règles particulières du régime communautaire » : Ph. REMY, Regards sur le Code, Le Code civil, Livre du bicentenaire, 1804- 2004, Dalloz, Litec, 2004, p. 99 s., sp. p. 115.

[71] V. Y. LEQUETTE, D'une célébration à l'autre (1904, 2004), préc., sp. p. 25.

[72] A. SERIAUX, Manuel de droit des successions et des libéralités, P.U.F., coll. « Droit fondamental », 2003, n° 1.

[73] C'est la définition très kantienne du droit civil français donnée par Ch. AUBRY et Ch. RAU, Cours de droit civil français, tome 1, 4ème éd., Marschal et Billard, Paris, 1869, § 22.

[74] V. Ph. REMY, Regard sur le Code, préc., sp. p. 115 : « l'ultime tentation est de préserver le Code civil en accueillant les règles communautaires dans des Codes- réceptacles, comme le Code de la consommation » ; Ph. BRUN, Droit communautaire et droit français de la vente, R.D.C. 2003, p. 107 s., sp. p. 111 : « Est-ce défendre le Code de la consommation que d'en faire le cimetière des notions que l'on répugne à intégrer dans l'ordre juridique interne ? ».

[75] V. Ph. REMY, Ouverture du colloque sur les concepts contractuels français..., préc., sp. p. 6 : « la doctrine française ne peut à mon avis faire entendre sa voix particulière qu'en repensant son propre droit selon des catégories qui ne peuvent être strictement « indigènes », ou « autochtones » ».

[76] Essentiellement méthodologiques.

 


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