Numărul 2 / 2005

 

LA CONSTITUTION EUROPEENNE ET LES CONSTITUTIONS NATIONALES

Andrea PERTICI

Professeur, Faculté de Droit

Université de Pise, Italie

 

 

1. Introduction

Le sujet des rapports entre la Constitution européenne et les Constitutions nationales paraît exiger quelque considération préliminaire sur la nature du «Traité établissant une Constitution pour l'Europe», souscrit à Rome le 29 Octobre 2004 par les États signataires du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne.

Comme on sait bien, en effet, il y a eu un grand débat pour établir s'il s'agit d'un traité international ou d'une constitution. Le vice-président de la Convention chargée d'élaborer un texte constitutionnel, Giuliano Amato, avait été à ce propos plutôt lapidaire: «il s'agit d'un mâle», avait-il dit, en faisant référence à la nature du traité, et regrettant qu'il ne s'agissait pas d'«une femme» (c'est à dire d'une constitution).

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 19 Novembre 2004, a partagé cette opinion lorsqu'il a affirmé «qu'il résulte des stipulations du traité [...], intitulé Traité établissant une Constitution pour l'Europe, et notamment de celles relatives à son entrée en vigueur, à sa révision et à la possibilité de le dénoncer, qu'il conserve le caractère d'un traité international souscrit par les États signataires du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne».

La question, en réalité, ne paraît pas tellement cruciale, car son importance semble plutôt dériver d'une vision typiquement nationale, comme il paraît être bien démontré par le fait que ce que de l'extérieur a été appelé «Traité établissant une Constitution pour l'Europe», dans ses articles se auto définit, par contre, «Constitution». Il paraît d'ailleurs évident que ce nouveau texte, à côté des éléments typique des traités internationaux, présente beaucoup des caractères propres d'une constitution, d'un point de vue formel et, surtout, d'un point de vue substantiel.

Une Convention composée par des représentants des institutions nationales (Parlements et Gouvernements) et des institutions européennes (Commission et Parlement européennes) a été, en effet, chargée de l'élaboration de la Constitution, même si en suite il faut effectuer une véritable ratification, à l'instar de ce qu'on doit faire pour les traités. A ce propos on pourrait, cependant, souligner que la nécessité de ratifier le nouveau traité ne semble pas un argument décisif pour nier son caractère constitutionnel, car il pourrait tout simplement signifier que les États membres n'ont pas encore entièrement cédé leur souveraineté, comme il est témoigné - tout en considérant les différences entre les deux cas - par l'expérience de la dual sovreignity élaborée par le constitutionalisme américain à partir de The Federalist et en suite à maintes reprises réaffirmée par la Cour Suprême elle même (et, en effet, à ce propos on pourrait ajouter - en continuant dans ce parallèle hardi - que la Constitution des États Unis d'Amérique entra en vigueur après la ratification de neuf États membres, dans les États qui l'avaient ratifiée. Même dans ce cas la ratification fut donc nécessaire, mais pas par tous les États membres).

Le document en discours représente sans doute le texte fondamental dans l'ordre juridique de l'Union européenne (en dépassant les précédents traités); à l'intérieur du système des sources du droit communautaire il se pose, certes, comme celle qui fournit la légitimation à toutes les autres normes et, au même temps, comme celle que par ces autres sources doit être respectée; et, surtout, ce document est doté d'un contenu «matériellement constitutionnel», car il prévoit normes relatives à l'organisation institutionnelle de l'Union, aux principes fondamentaux et aux droits fondamentaux (constitutionnels, pourrait-on dire), reconnus et garantis par l'Union elle-même, comme le Tribunal Constitucional espagnol a déjà affirmé.

S'il est vrai, donc, que, d'un point de vue formel, on peut relever la présence d'éléments révélateurs de la nature internationale du nouveau texte et, au même temps, d'autres que, en revanche, semble pousser vers la qualification du document en question comme véritable acte constitutionnel, il paraît incontestable que, d'un point de vue substantiel, semble prévaloir la nature constitutionnelle. Surtout, en se posant dans une perspective d'observation, on dirait, «interne» à l'ordre juridique communautaire, il paraît qu'en effet le texte même se auto aperçoit comme une véritable «Constitution».

Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant nous amène à conclure que ne semble pas trop utile d'insister ici dans une analyse attentive de l'existence des caractères formels de «Constitution»: comme il a déjà été souligné plusieurs fois, d'ailleurs, c'est la singularité de l'ordre juridique communautaire qui rend difficile de transposer les catégories élaborées dans les différentes expériences constitutionnelles des États membres dans le contexte de l'Union. Ce qu'on voudrait bien vérifier est, en revanche, plus concrètement (et, croyons-nous, utilement) quels rapports vont s'instaurer entre le futur texte fondamental de l'Union européenne (d'or en avant tout simplement «Constitution européenne») et les textes fondamentaux de chaque Etat membre (c'est à dire leur Constitution).

2. Les rapports entre la Constitution européenne et les Constitutions nationales, en général

Les ordres juridiques nationaux ont toujours dû faire face à la particularité de l'ordre juridique communautaire représentée par la possibilité de produire normes juridiques directement efficaces dans les États membres. L'expansion des compétences communautaire a rendu ces rapports plus délicats. En effet, comme on sait bien, initialement les Communautés s'occupaient typiquement des sujets économiques, et, par conséquence, les juges constitutionnels nationaux (notamment allemand et italien) fixèrent comme limite à l'effet direct du droit communautaire le respect des principes fondamentaux de l'ordre juridique national (ceux qui ont été appelés «contrelimites»). Cependant, la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE), à partir de la fin des années Soixante (dans les bien connues décisions Stauder, 1969; Internationale Handelgesellshaft, 1970), a commencé à affirmer que le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante du droit communautaire, et que ceux-ci sont individués par la Cour de Justice elle même sur la base des traités internationaux, souscris par les États membres, et en premier lieu de la Convention européenne des droits de l'homme (comme il fut affirmé dans la déc. Rutili, 1975) et des «traditions constitutionnelles communes» (déc. Hauer, 1979) Il s'agit d'une modalité pour surmonter la position des juges constitutionnels nationaux, et pour réaffirmer de façon absolue la primauté et l'effet direct du droit communautaire et le rôle de la CJCE comme juge suprême de l'ordre juridique communautaire. De cette façon la CJCE commence la construction du noyau (matériellement) «constitutionnel» de l'ordre juridique communautaire (qui complète, en quelque façon, ce qu'on peut définir matériellement «constitutionnel-institutionnel» prévu par les Traités), qui seulement plus tard sera (en partie) transformé en droit positive par les Traités de Maastricht et Amsterdam, et plus tard - plus complètement - par la Charte de Nice (qui, toutefois, n'a pas, jusqu'à maintenant, valeur juridique obligatoire, de sorte que la CJCE ne l'utilise pas).

Aujourd'hui, donc, nous avons déjà un ordre juridique communautaire qui présente beaucoup d'aspects (matériellement) «constitutionnel» (et, en effet, déjà au début des années Quatre-vingt-dix, S. Cassese, La Costituzione europea, in Quad. Cost., 1991, 487, affirmait qu'une Constitution européenne existait déjà) et bientôt, si tous les États membres ratifierons le «Traité établissant une Constitution pour l'Europe» , nous aurons aussi un texte constitutionnel, dans lequel seront comprises dispositions concernant les principes fondamentaux de l'Union européenne, l'organisation et les droits fondamentaux du citoyen communautaire, dans un mot, les dispositions (au moins matériellement) constitutionnelles. Les ordres juridiques nationaux, donc, s'insèrent (et, encore plus, s'inséreront) dans un ordre juridique communautaire de plus en plus complète, dans lequel il est (et, surtout, il sera) nécessaire de régler les rapports, même au «niveau constitutionnel», entre les deux ordres juridiques, en recherchant une « règle du jeu » (comme a dit Cruz Villalon, El pael de los tribunales constitucionales en el futuro constitucional de la Union, paper, qui a indiqué, à ce propos, les critères de singularité, réciprocité et adaptation).

Certainement il y auront des difficultés, pour surmonter lesquelles il semble en premier lieu nécessaire que entre les Constitutions (européenne et nationales) il y ait une reconnaissance réciproque, qui exige le dépassement de la considération du «droit de l'autre » comme un unicum indifférencié (à partir des normes secondaires jusqu'à celles constitutionnelles).

A ce propos on peut seulement rappeler que les ordres juridiques nationales peuvent présenter plusieurs (et plus ou moins efficaces) modalités de réglementation des rapports entre le droit communautaire et le droit national, et notamment entre la Constitution nationale et celle européenne.

En effet, un élément de clarification et de simplification des rapports entre la Constitution européenne et les constitutions nationales peut être le contrôle préventif des traités internationaux (et, donc, même de la Constitution européenne, qui - comme on a dit - du point de vue des ordres juridiques nationaux demeure, au moins formellement, un traité): il s'agit d'un mécanisme prévu à niveau national par la France, l'Espagne et le Portugal, et que quelque auteur italien (Cartabia, La revisione dell'art. 11 della Costituzione: una giusta esigenza, un discutibile rimedio, in Riv. dir. pubb. comp. e europeo, 2002, 1526) a suggéré d'introduire même dans notre ordre juridique.

En vertu de ce système, en effet, l'éventuel conflit entre les dispositions constitutionnelles nationales et européennes sera immédiatement apercevable. Du point de vue national, il importe formellement une réaffirmation de la valeur suprême de la Constitution nationale: seulement les traités conformes à celle-ci, en effet, peuvent être tout de suite ratifiés. Mais la non conformité à la Constitution nationale n'a pas comme seule conséquence possible le refus de ratification. On pourra, en effet, même réformer en premier lieu la Constitution, et, ensuite, ratifier le traité. Dans ce cas, comme il est évident, en effet, c'est la Constitution nationale à se conformer (et, par conséquence, en quelque façon, à se soumettre) au traité. Et, donc, si, par rapport à la généralité des traités internationaux, la Constitution nationale va prévaloir, par rapport aux traités communautaires, et particulièrement au «traité établissant une Constitution pour l'Europe», l'unique possibilité réelle semble la réforme de la Constitution nationale. En effet, la volonté politique qui a conduit l'État à adhérer à un traité d'une telle importance (on devrait dire à un ordre juridique), en le souscrivant, importera, probablement, la volonté politique de conformer l'ordre juridique national au traité (ou, mieux, à l'ordre juridique communautaire). Un choix différent, qui semble possible plus en théorie que en pratique, arrêterait le chemin communautaire, avec beaucoup de conséquences qui ne seraient pas faciles à prévoir (comme, en réalité, celles qui pourraient descendre du refus de ratification populaire, qui - après ce colloque, mais avant la publication des ces actes - a eu lieu aussi bien en France que dans les Pays-Bas, respectivement, le 29 mai et le 1er juin).

Si, donc, en effet, en ce qui concerne les traités communautaires, et en particulier celui qui établie «une Constitution pour l'Europe», le contrôle préventif représente une forme d'adaptation du droit (même constitutionnel) national au droit (en quelque façon constitutionnel) de l'Union, on peut dire que tout cela représente une forme de «coopération loyale», en vertu de laquelle - comme il est établi par l'art. I-5, al. 2 du Traité établissant une Constitution pour l'Europe - «l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant de la Constitution. Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions de l'Union. Les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union».

Il faut donc rappeler que, normalement, les Constitutions nationales prévoient clauses d'adaptation du droit national (dans son ensemble, et, donc, même constitutionnel) au droit communautaire (dans son ensemble, et, donc, même constitutionnel): il s'agit de celles qu'on appelle «European clauses». La présence de ces clauses - selon quelqu'un - exclue la primauté du droit communautaire par rapport au droit national, au moins constitutionnel, parce que la primauté d'une norme juridique ne pourrait pas dépendre d'une norme juridique inférieure. On peut, toutefois, répliquer que les Constitutions nationales sont supérieures à l'ordre juridique communautaire jusqu'au moment de l'ouverture à ce même ordre, tandis que, à partir de ce moment et en vertu de leur choix, les Constitution nationales ne peuvent plus s'opposer à l'ordre juridique communautaire, de sorte que les normes constitutionnelles perdent leur primauté, au moins dans les limites dans lesquelles la pénétration du droit communautaire est reconnue (et, en effet, les European clauses peuvent être de étendue différente: d'autant plus cette étendue est grande, d'autant moins il serait nécessaire une reforme constitutionnelle pour s'adapter aux changements du droit communautaire, comme la Constitution italienne montre bien à l'art.11, qui se réfère aux «limitations de souveraineté nécessaires à un ordre juridique que assure la paix et la justice entre les nations», de sorte que une reforme de la Constitution finalisée au respect des nouveaux traités européens n'a jamais été nécessaire).

Une hypothèse alternative aux European clauses, avancée récemment en Italie (Cartabia, La ratifica del trattato costituzionale e la volontà costituente degli Stati membri, in www.forumcostituzionale.it), pourrait être la ratification du «Traité établissant une Constitution pour l'Europe» par une loi constitutionnelle. Il ne parait pas, cependant, que cette proposition - peut-être un peu conditionnée par une perspective nationale - ait reçue un grand consentement, et certainement elle n'a pas été suivie par les institutions italiennes, qui ont ratifié le «Traité établissant une Constitution pour l'Europe» par une loi ordinaire le 6 avril 2005.

En tout cas, il parait que, face à une pénétration (plus ou moins) inconditionnée du droit communautaire dans les ordres juridiques nationaux, la présence d'une Constitution européenne, à laquelle tout le (reste du) droit communautaire doit se conformer, doit être considérée comme une garantie plus efficace du respect du droit national (même) constitutionnel. En effet, après ça, il serait suffisant de vérifier la complète conformité de la Constitution européenne à celle nationale pour en déduire que même le droit communautaire infraconstiutionnel, (nécessairement) conforme à la Constitution européenne, est conforme à la Constitution nationale.

3. Deux aspects relevants dans les rapports entre la Constitution européenne et les constitutions nationales : la primauté du droit communautaire et la protection des droits fondamentaux

On doit maintenant examiner deux aspects particulièrement considérables dans les rapports entre la Constitution européenne et les constitutions nationales: la primauté du droit communautaire et la protection des droits fondamentaux, qui ont été examinés, en effet, avec attention par les deux juges constitutionnels saisis aux fins de vérifier la compatibilité du «Traité établissant une Constitution pour l'Europe» avec leur constitutions nationales: le Conseil constitutionnel (déc. du 19 novembre 2004) et le Tribunal constitucional espagnol (déc. du 13 décembre 2004).

Il s'agit de deux aspects différents, et pourtant au même temps profondément liés, comme on verra tout de suite en analysant les conséquences que leur prévision au niveau de la Constitution européenne semble avoir déterminées dans les rapports avec les Constitutions nationales.

Le principe de primautéa été introduit par la CJCE à partir de l'arrêt Costa c. Enel, du 15 juillet 1964, et il a été en suite constamment appliqué. Ce principe a été généralement accepté par les États membres par rapport aux actes législatifs, tandis que il n'a pas été aussi aisément admis par rapport aux normes constitutionnelles (même s'il faut à nouveau rappeler que cette distinction n'est pas aperçue par l'ordre juridique communautaire, qui considère le droit interne comme une sorte de «bloc unitaire»).

Tout cela a déterminé - comme on a déjà souligné - l'affirmation de la théorie ainsi dite des «contrelimites», de façon générale tolérée au niveau communautaire, car on sait bien que, jusqu'à présent, elle a constituée seulement une déclaration de principe, que n'a jamais été concrètement appliquée (et, d'ailleurs, il faut ajouter que les conséquences de l'application de cette théorie seraient difficiles à prévoir, et en tout cas pourraient déstabiliser profondément la construction communautaire).

Avec la Constitution européenne, la règle de la primauté est insérée à l'art. I-6, sans aucune limitation (sauf celle relative à l'«exercice des compétences de l'Union»): dans ce cadre, donc, toute norme de droit communautaire (même de droit dérivé) prévaut sur les normes de droit interne (même constitutionnel). L'incontestable innovation déterminée par la simple «positivisation» du principe de primauté (affirmé depuis longtemps par la CJCE) et les termes concrets de sa formulation font apparaître trop réductive la reconstruction élaborée par le Conseil constitutionnel, selon laquelle le nouveau traité ne modifierait pas «la portée du principe de primauté du droit de l'Union telle qu'elle résulte, ainsi que l'a jugée le Conseil constitutionnel par ses décisions susvisées, de l'article 88-1 de la Constitution» (de sorte que «l'article I-6 du traité soumis à l'examen du Conseil n'implique pas de révision de la Constitution»).

Il faut cependant ajouter que, au contraire, dans le commentaire officiel à l'arrêt rédigé par le secrétaire général, on peut lire que «une chose est qu'il existe une jurisprudence extensive de la CJCE en faveur de la suprématie, de l'immédiateté et de l'uniformité du droit communautaire [...] Tout autre chose est d'inscrire pour la première fois le principe de la primauté du droit de l'Union, avec la portée sans réserve que lui confère la jurisprudence de la CJCE, dans un traité qui se veut la Constitution de l'Europe».

Pour l'instant, toutefois, la Constitution européenne prévoit aussi l'art. I-5, dans lequel - en reprenant et en développant l'art. 6, al. 3, du Traité de l'Union européenne - on établie le principe du respect de l'«identité nationale, inhérente à [les] structures fondamentales, politiques et constitutionnelles» des États membres, ce que semble orienter, en d'autres termes, non pas - comme il paraît faire l'art. I-6 isolément considéré - vers une sorte de hiérarchisation des rapports entre l'ordre juridique communautaire et les ordres juridiques nationales, mais plutôt vers un «bloc européen de constitutionalité» formé par la Constitution européenne et les constitutions nationales.

Mais c'est aussi dans le domaine des droits fondamentaux que la Constitution européenne produit des innovations importantes (même si on ne peut pas parler de véritables révolutions). En effet, les droits fondamentaux élaborés par la jurisprudence décennal de la Cour de Luxembourg, et qui avaient été inscrits, développés et précisés dans la Charte de Nice, sont maintenant insérés, avec la Constitution européenne, dans un texte de valeur juridiquement obligatoire (et, en effet, la deuxième partie de la Constitution englobe la Charte de Nice).

L'Union européenne et les États membres résultent ainsi, de façon désormais évidente, protéger les mêmes droits fondamentaux, qui vont être garantis, tout d'abord, par les juges nationaux (comme il résulte de l'art. I-29, selon lequel «les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couvertes par le droit de l'Union»), et, en deuxième lieu, naturellement, par les institutions judiciaires de l'Union. Dans cette perspective le rôle même des Cours constitutionnelles nationales (lesquelles sont, en tout cas, juges nationaux et, donc, restent impliquées par la Constitution européenne dans la fonction de protection des droits fondamentaux) semble être destiné à changer et le «dialogue» avec la CJCE, à maintes reprises rappelé, va devenir nécessaire, puisque il sera, pour ainsi dire, imposé par la Constitution européenne elle même (comme quelque Cour constitutionnelle européenne a montré de vouloir faire: à ce propos on peut toutefois rappeler que la Cour constitutionnelle italienne a, jusqu'à présent, niée de pouvoir saisir la CJCE à titre préjudiciel, même s'il faut signaler une récente décision de renvoi d'une cause dans l'attente de la décision de la CJCE). Donc, les Cours constitutionnelles ne doivent plus protéger les droits fondamentaux du (ou contre)le droit communautaire, mais, en revanche, dans le droit communautaire.

À ce propos, il faut, cependant, rappeler la présence, dans la Constitution européenne, de l'art. II-113 (art. 53 Charte de Nice), relatif au niveau de protection des droits fondamentaux, qui établie que «aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif, [...] par les constitutions des États membres»: au niveau national, donc, on peut garantir une protection plus élevée, selon les dispositions constitutionnelles nationales et leur application par les juges nationaux et, notamment, par les cours constitutionnelles. Les ainsi dits «contrelimites» peuvent, donc, récupérer un espace d'opérativité, en application de l'art. II-113 et conformément aussi à l'art. I-5 de la Constitution européenne.

En effet, de l'analyse jointe de la règle de la primauté et de la règle du respect de l'identité nationale et des droits fondamentaux et, surtout, de leur protection, on peut déduire, à notre avis, sur la base de l'art. I-6, que le droit communautaire prévaut toujours sur le droit national, mais dans le respect de la structure fondamentale, politique et constitutionnelle, des États membres (art. I-5), et jusqu'à ce que le droit constitutionnel national n'offre une garantie plus forte des droits fondamentaux (art. II-113). En ce qui concerne ce dernier aspect, éventuellement, le problème pourrait être celui d'établir si le niveau national de protection des droits fondamentaux soit effectivement meilleur et, surtout, à l'avantage de qui il le soit (il ne faut pas oublier, en effet, que souvent le niveau de protection demande une mise en balance, de sorte que une meilleure protection d'un intérêt pourrait correspondre à une protection plus faible de celui qui s'oppose au premier. Par exemple, une meilleure protection du propriétaire, eu égard à l'expropriation, peut correspondre à une protection plus faible d'un intérêt publique, qu'il faut poursuivre à travers cette expropriation). Donc - comme on a dit récemment (Celotto, Una nuova ottica dei « controlimiti » nel Trattato costituzionale europeo ?, in www.forumcostituzionale.it) - on ne doit plus considérer la primauté en opposition aux «contrelimites», mais avec les «contrelimites». De cette façon, ce que revient à apparaître centrale est, à nouveau, le rôle des tribunaux constitutionnels nationaux et leur «dialogue» avec la Cour de Justice de l'Union européenne (selon la construction élaborée dans le Traité établissant une Constitution pour l'Europe, c'est à dire comme comprenant la Cour de justice, le Tribunal et les tribunaux spécialisés)

4. Brèves considérations conclusives

En conclusion, on peut dire que la Constitution européenne (ou, plus précisément, le Traité établissant une Constitution pour l'Europe) représente la consolidation et, dans certaines cas, la transformation en droit positif de principes, généralement, déjà connus dans l'ordre juridique de l'Union européenne (tant que le récent votes contraires des citoyens Français et Hollandais dans les référendums sur la Constitution européenne semblent devoir être interprétés, en réalité, comme une opposition à l'ordre juridique communautaire en vigueur).

Cependant on ne peut pas nier l'innovation produite par ce document, en premier lieu eu égard à certains aspects spécifiques: notamment celui de l'organisation institutionnelle et de la répartition des compétences, et, en outre, l'innovation produite par la codification des principes et des droits qui, jusqu'à présent, n'avait été affirmés que par la jurisprudence (on peut penser justement à la primauté et aux droits fondamentaux), ou, tout au moins, reconnus de façon implicite (par exemple, la considération des juges nationaux comme juges communautaires, prévu par l'art. I-29). Mais, surtout, c'est la Constitution elle même qui représente un élément d'innovation, si on considère les modalités qui ont amené à sa naissance (très différentes de celles qui ont conduit aux précédents traités communautaires) et le fait qu'elle aspire à être, de toute façon, le texte juridique fondamental, constituant, d'une Union politique, avant et plus que économique, parce qu'elle représente sans doute une étape fondamentale dans le chemin d'une possible fédération européenne, évidemment pas encore née dans cette Constitution, mais que, aussi certainement, a désormais surmontée chaque hypothèse pas seulement de simple organisation internationale, mais aussi de confédération.

Après les référendums français et hollandais, comme nous avons dit, la possibilité que ce «Traité établissant une Constitution pour l'Europe» entre en vigueur dans les prochaines années est devenue plus difficile et quelqu'un a commencé à penser de faire sauf seulement quelque part (notamment, les prévisions concernates le ministre des Affaires étrangères, la simplification des actes, la règle de la double majorité, et, peut-être, celles sur la valeur obligatoire des droits fondamentaux). En effet, actuellement il semble tellement difficile imaginer une solution que le dernier Conseil européen a évité de prendre position sur ce point: quoi qu'il en soit, nous croyons que seulement quand la Constitution européenne sera en vigueur (si jamais elle le sera), on pourra vérifier le degré effectif d'innovation de ce texte et sa réelle capacité de donner un nouvel élan à l'Union européenne. Dans le domaine de l'application de cette Constitution (et du droit communautaire, qui dans celle-ci trouve sa légitimation) un rôle central sera joué par les institutions de l'Union européenne et des États membres (dont les institutions - et pas seulement, comme d'habitude, l'exécutif, mais aussi le législatif et le judiciaire - sont de plus en plus impliquées, comme il résulte de l'affirmation explicite selon laquelle les juges nationaux sont aussi juges de l'Union, et du renforcement du rôle des Parlements nationaux, unis à la consolidation du rôle du Conseil des ministres et du Conseil européen, finalement reconnu comme institution communautaire). Entre ces institutions un rôle central sera joué par les juges constitutionnels et par la Cour de Justice de l'Union européenne. Les uns - comme on a vu - sont, en partie, déjà intervenus, à travers les décisions du Conseil constitutionnel et du Tribunal constitucional, dans lesquelles on peut voir tant des ouvertures positives relatives au «Traité établissant une Constitution pour l'Europe» (encore plus positives après l'intervention du législateur constitutionnel), que quelque tentatives de réduire la porté du même traité, tentatives qui - espérons-nous - seront bientôt dépassés et pas suivis par d'autres juges constitutionnels européens. Il n'y a pas encore eu aucune intervention de la CJCE, qui - même sur la base de ce que c'est passé à propos de la Charte de Nice - probablement attendra l'entrée en vigueur de la Constitution européenne pour l'utiliser; même si la doctrine (Giovannetti, I rapporti tra Trattato costituzionale e Costituzioni nazionali davanti al giudice costituzionale, in AA.VV., Le « nuove » fonti comunitarie, en cours de publication) s'est demandée si le Conseil constitutionnel et le Tribunal constitucional auraient pu saisir la CJCE, à titre préjudiciel, aux fins de lui demander l'interprétation de quelques prévisions du traité (à partir, par exemple, de celle relative à la primauté).

Donc, en attendant en premier lieu de savoir si la Constitution européenne entrera en vigueur et, après ça, que d'autres - à partir de la Cour de Justice de l'Union - expliquent la portée effective des ses normes, et, par conséquence, l'effective configuration des rapports entre cette Constitution et les constitutions nationales, il ne reste qu'observer que la Constitution européenne et les constitutions nationales peuvent garantir, grâce à leur interaction, une résistance plus efficace du patrimoine constitutionnel européen. En effet, les traditions constitutionnelles des Pays européens ont été reçues dans la Constitution européenne, comme, d'ailleurs, elles avaient été déjà reçues dans l'ordre juridique communautaire à travers la jurisprudence de la CJCE. Mais, surtout, les ordres constitutionnels nationaux, qui ont déjà commencé à être influencés par le droit communautaire (on pense, par exemple, aux modifications tacites en matière de constitution économique et d'interprétation du principe d'égalité, ou bien à la répartition des compétences entre l'État et les Régions), seront encore plus, et plus clairement, influencés par la Constitution européenne, même en ce qui concerne les réformes constitutionnelles. Ça doit être, a notre avis, évalué positivement, parce qu'il pourrait assurer une meilleure tenue des institutions démocratique et une protection plus efficace des droits fondamentaux. Si on ne voudra pas sortir (ou être suspendu) de l'Union européenne, en effet, on ne pourra pas approuver des réformes constitutionnelles contraires à la Constitution européenne, à partir des celles qui limitent des droits ou qui ne sont pas complètement conformes aux principes démocratiques, enracinés dans le droit constitutionnel européen et (donc aussi) dans la Constitution européenne.

 

 


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