Numărul 2 / 2005

 

LA PROTECTION MULTINIVEAUX DES DROITS FONDAMENTAUX: LES RAPPORTS ENTRE LA COUR CONSTITUTIONNELLE ITALIENNE ET LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE

Paolo PASSAGLIA

Professeur de Systèmes juridiques comparés

Université de Pise, Italie

 

Résumé : Dans la protection des droits fondamentaux, l'évolution de l'intégration européenne rend nécessaire la recherche d'un équilibre entre les juridictions communautaires et les juridictions nationales. À cet égard, dans l'ordre italien l'on a assisté à une longue confrontation entre la Cour constitutionnelle et la Cour de justice, dont le résultat est celui d'une séparation entre les jurisprudences, dérivant de la séparation des domaines du droit communautaire et du droit interne.

Cette solution, qui a été élaborée par la Cour constitutionnelle, ne semble plus être tout à fait satisfaisante, du moment que l'accroissement des compétences du droit communautaire risque de limiter excessivement les pouvoirs de la Cour constitutionnelle.

 

 

Introduction

Dans le contexte communautaire, la protection des droits fondamentaux est, depuis des longues années, au centre d'un débat très animé.

L'idée d'une protection assurée au niveau communautaire n'est pas une des idées premières de la construction européenne: l'on sait que, du moins dans les années cinquante, les Communautés n'étaient pas conçues en vue de protéger les droits individuels, du moment ce n'était pas si simple de concevoir des rapports juridiques par lesquels les institutions communautaires entraient directement en contact avec les particuliers[1].

L'évolution de l'intégration européenne a imposé une reconsidération des données de départ, au fur et à mesure que les institutions communautaires acquéraient des pouvoirs nouveaux et que la Cour de justice forgeait un système qui s'éloignait des organisations régies par le droit international.

Le procédé a été très long et très complexe (et, d'ailleurs, il est loin d'être achevé), ce qui a contribué de façon déterminante à son efficacité et à la stabilité de la construction européenne, mais qui a aussi empêché que la pratique soit conjointe à une construction théorique telle à délimiter clairement les domaines respectifs du droit communautaire et des droits nationaux.

De ce fait, lorsque l'on s'interroge sur la nature et sur l'efficacité de la protection offerte aux droits fondamentaux dans le cadre de l'intégration européenne, des considérations préliminaires sur la structure du système des sources du droit sont à faire (A). En effet, c'est seulement sur la base des rapports qui s'instaurent entre les droits nationaux et le droit communautaire que l'on peut saisir les caractères essentiels des rapports qui s'instaurent entre les juridictions lorsque les droits sont mis en question par une disposition communautaire ou par une disposition nationale relevant du domaine du droit communautaire (B).

A - Les rapports entre le droit national et le droit communautaire

La nature des rapports entre le droit national et le droit communautaire peut être analysée sur la base des principes qui conforment le système communautaire des sources (I), de leur affirmation dans l'ordre juridique italien (II) et de leur mise en œuvre par les juridictions internes (III).

I - Parmi les principes qui régissent le système des sources communautaires, deux sont à indiquer comme les principaux: la primauté (a) et l'effet direct (b) du droit communautaire.

a) L'affirmation du principe de la primauté remonte à l'arrêt Costa/Enel de 1964[2], dans lequel la Cour de justice a déduit la primauté du droit européen de plusieurs arguments, qui se relient tous, de façon plus ou moins immédiate, à la nature des Communautés européennes. En particulier, il paraît que le vrai fondement du principe est à rechercher tout simplement dans la nature de l'intégration européenne, qui implique, dans les domaines transférés aux Communautés (et, puis, à l'Union), l'existence de régimes juridiques uniformes - ou, du moins, largement semblables - dans tous les États membres. Dans la pratique, du reste, ce serait bien difficile de parler d'un «marché commun» si les règles en vigueur dans les différents États n'étaient pas partout les mêmes. Mais cette uniformité ne pourrait pas se produire si un État quelconque pouvait déroger, par ses actes normatifs, au régime dicté par les sources communautaires. Sur ce point, l'arrêt Costa/Enel ne se prête à aucune équivoque: l'«intégration au droit de chaque pays membre de dispositions qui proviennent de sources communautaires, et plus généralement les termes et l'esprit du Traité, ont pour corollaire l'impossibilité pour les États de faire prévaloir, contre un ordre juridique accepté par eux sur une base de réciprocité, une mesure unilatérale ultérieure qui ne saurait ainsi leur être opposable»; ceci en raison du fait que «la force exécutoire du droit communautaire ne saurait [...] varier d'un État à l'autre à la faveur des législations internes ultérieures, sans mettre en péril la réalisation des buts du Traité».

La primauté du droit communautaire - qui s'impose au droit national tant antérieur que successif, qui s'étend à tout acte communautaire et qui s'applique à l'égard de toute disposition nationale (les dispositions constitutionnelles ne faisant pas exception[3]) - n'était aucunement explicitée par les traités constitutifs[4]: son affirmation dérivait donc de la nature du processus d'intégration européenne et constituait l'un des fondements essentiels de l'uniformité juridique que le processus allait établir.

b) Dans le droit communautaire, les normes qui sont directement efficaces dans les ordres juridiques nationaux peuvent être classées en deux catégories, selon qu'ils soient doués d'une «applicabilité directe» ou d'«effets directs».

La première catégorie concerne des actes en tant que tels, et notamment les règlements, qui sont expressément définis, par l'article 249, al. 2, du Traité instituant la Communauté européenne, comme des actes ayant «une porté générale», et étant «obligatoire[s] dans tous [leurs] éléments» et «directement applicable[s] dans tout État membre».

Sur la base de cette définition, il est incontesté (et incontestable) que les règlements produisent leurs effets vis-à-vis des États et des particuliers sans que d'interventions normatives de transposition soient nécessaires de la part des autorités nationales[5].

L'identification de l'autre catégorie de normes directement efficaces est moins immédiate, du moment qu'elle ne concerne pas des actes mais des dispositions et qu'elle n'est pas expressément reconnue par les traités. En effet, c'est la Cour de justice, dans son arrêt Van Gend en Loos[6], qui a élaboré la théorie des «effets directs» du droit communautaire, et notamment de certaines de ses dispositions. Selon la Cour, les traités instituant les Communautés européennes se caractérisent par rapport aux autres traités internationaux en raison de la création d'un nouvel ordre juridique et du fait que plusieurs de leurs dispositions ne s'adressent pas uniquement aux États, mais aussi aux particuliers, auxquels, par l'imposition d'obligations aux États, ils reconnaissent des droits.

Or, si tels sont les caractères principaux qui distinguent les traités communautaires des traités internationaux, l'on peut affirmer que leurs dispositions ont des «effets directs», qui ne nécessitent, par conséquent, d'aucune interposition nationale pour être applicables dans les États membres. Cependant, les effets directs sont à reconnaître seulement au profit de certaines dispositions, c'est-à-dire de celles qui remplissent les conditions qui ont été formulées par la Cour de justice[7].

En appliquant la jurisprudence issue de l'arrêt Van Gend en Loos, la Cour de justice a pu attribuer le statut de disposition à effets directs à un certain nombre de dispositions, tant du droit primaire que du droit dérivé.

À l'égard du droit primaire, abstraction faite pour les dispositions liminaires et pour quelques autres dispositions, un bon nombre de dispositions des traités sont douées d'effets directs.

En ce qui concerne le droit dérivé, à partir de quelques arrêts des années soixante-dix[8], la Cour de justice a reconnu même aux directives la possibilité de produire des effets directs, lorsque les conditions requises pour pouvoir les invoquer sont intégrées.

II - Les principes de la primauté et de l'effet direct du droit communautaire n'ont pas connu une mise en œuvre immédiate de la part des juridictions italiennes. En effet, pendant de longues années, il s'est manifesté un certain conflit de jurisprudence entre la Cour de Luxembourg et la Cour constitutionnelle, notamment en ce qui concerne l'affirmation et les limites du principe de la primauté (a); par contre, à l'égard de l'effet direct, la Cour constitutionnelle a adopté une attitude assez moins «nationaliste» (b).

a) La confrontation (et parfois la collision) entre les deux jurisprudences a connu trois phases principales: i) celle du conflit ouvert; ii) celle de l'ambiguïté; iii) celle de l'alignement de la Cour constitutionnelle à la position de la Cour de justice[9]. Cependant, l'alignement n'a pas été complet, du moment que la Cour constitutionnelle a toujours maintenu quelques réserves (iv).

i) La première grande décision de la Cour constitutionnelle à l'égard du droit communautaire précède, de quelques mois, l'arrêt Costa/Enel. M. Costa, s'opposant à la nationalisation des sociétés de production et fourniture d'électricité opérée par la loi 6 décembre 1962, n. 1643, avait porté plainte contre la première quittance qui lui était parvenue et, au cours du procès, le juge avait soulevé la question de la constitutionnalité de la nationalisation devant la Cour constitutionnelle. L'un des moyens était précisément celui de la contrariété de la loi nationale au regard du droit communautaire. Dans son arrêt n. 14 de 1964, la Cour reconnaissait qu'une éventuelle violation du Traité instituant la Communauté économique européenne aurait entraîné la responsabilité internationale de l'État italien; cette responsabilité ne pouvait pas toutefois priver d'effets la loi nationale qui avait produit la violation. La portée normative du Traité dérivant de la loi nationale d'exécution (en raison du principe dualiste qui caractérise l'ordre juridique italien), les conflits entre cette loi et d'autres lois nationales devaient être réglée sur la base des principes régissant la succession des lois dans le temps[10].

L'adoption du critère chronologique de résolution des antinomies n'aurait pas pu être plus explicite.

M. Costa n'avait quand même pas perdu tous ses espoirs. Une fois reçue une autre quittance, il avait porté une nouvelle plainte. Dans le procès qui s'était instauré le juge avait soulevé, cette fois, la question devant la Cour de justice. L'acte deux du différend aurait conduit à l'arrêt Costa/Enel et, par cela, au contraste manifeste entre les deux Cours.

ii) La position de la Cour constitutionnelle était décidément peu confortable, du moment que le conflit ne pouvait se résoudre que par l'affirmation de la primauté du droit communautaire, à défaut de laquelle la participation de l'État italien aux Communautés européennes serait devenue de plus en plus compliquée.

La Cour constitutionnelle s'est donc inclinée, mais elle l'a fait très relativement et d'une façon qui n'était pas en mesure de satisfaire les exigences manifestées par la Cour de justice. Le revirement partiel s'est produit à la suite de deux arrêts, l'un de 1973 et l'autre de 1975. Dans le premier, la Cour, bien que ne reconnaissant pas explicitement la primauté du droit communautaire, a du moins affirmé sans équivoques les effets directs de celui-ci: «des exigences fondamentales d'égalité et de sécurité juridique postulent que les normes communautaires [...] doivent [...] avoir une efficacité directe dans tous les États membres, sans que de lois d'adaptation soient nécessaires pour leur donner la valeur de la loi nationale»[11].

Ces affirmations n'entraînaient pas de conséquences claires, du moment que la Cour n'avait pas indiqué les moyens par lesquels les effets directs et - de façon implicite - la primauté du droit communautaire devaient être assurés au sein de l'ordre juridique italien. L'arrêt de 1975[12] a comblé ce vide, en mettant en place, toutefois, un système binaire, qui était, d'un côté, plutôt complexe et, de l'autre, assez éloigné des principes découlant de la jurisprudence communautaire.

D'abord, rien n'était dit au sujet des conflits entre les actes communautaires et les lois nationales antérieures. Le silence devait être interprété dans le sens d'entériner l'application du principe chronologique, ce qui était loin de se conformer à la théorie de la primauté du droit communautaire, mais qui ne posait quand même pas de problèmes majeurs dans la pratique: de ce point de vue, la résistance théorique se traduisait donc dans l'acceptation de la position de la jurisprudence de la Cour de Luxembourg, du moment que l'on laissait aux juridictions judiciaires et administratives le soin de régler les conflits entre les normes.

Le principe de la primauté n'était même pas affirmé au regard des rapports entre les actes communautaires et les lois nationales successives: «en ce qui concerne les normes internes successives, édictées par des lois ou par des actes ayant force de loi ordinaire, [la] Cour estime que l'ordre juridique ne confère pas au juge italien le pouvoir d'écarter leur application, sur le fondement d'une primauté générale du droit communautaire sur le droit national. L'on ne peut certainement pas accueillir la solution [...] d'une déclaration de nullité [c'est-à-dire, de l'inexistence juridique entraînant l'inapplication] de la loi interne successive, en devant exclure que le transfert aux organes des Communautés du pouvoir d'édicter des normes juridiques [...] comporte la conséquence d'une élimination radicale des effets de la volonté souveraine des organes législatifs des États membres».

Une telle position ne conduisait quand même pas au maintien du critère chronologique de résolution des antinomies, du moment que, d'une façon ou d'une autre, les normes communautaires primaient les lois nationales successives. Cette primauté, dans les faits, ne dérivait pas de l'application du critère de la hiérarchie (donc de la primauté au sens strict), mais de celle du critère de la compétence, corollaire de la séparation des ordres juridiques national et communautaire: en d'autres termes, les lois nationales étaient tout simplement incompétentes dans les domaines transférés aux Communautés européennes.

Une telle argumentation avait deux conséquences fondamentales: en premier lieu, les rapports entre le droit communautaire et le droit interne étaient des rapports non pas de subordination mais de parité, le critère de compétence s'appliquant - du moins en droit italien - aux sources classées sur le même plan de la hiérarchie des normes; en second lieu, l'incompétence de la loi engendrant un vice de constitutionnalité, seule la Cour constitutionnelle avait le pouvoir de déclarer la contrariété du droit législatif national au droit communautaire. Aux juges communs venait donc d'être imposée l'obligation de soulever la question de constitutionnalité chaque fois qu'un conflit entre les deux catégories de sources se présentait.

iii) La solution élaborée par la Cour constitutionnelle ne pouvait aucunement satisfaire les institutions européennes, ni sur le plan théorique, ni dans la pratique: à cet égard, en particulier, le fait de rendre nécessaire une procédure assez longue (l'exception d'inconstitutionnalité et le renvoi au juge constitutionnel) pour que la loi nationale contraire au droit communautaire soit effacée portait évidemment atteinte à l'efficacité, en concret, du droit communautaire.

De ce fait, il ne peut pas surprendre que le revirement de la Cour constitutionnelle ait été fortement censuré par la Cour de justice dès 1978, lors de l'arrêt Simmenthal[13], où la juridiction communautaire a souligné à nouveau la nécessité de garantir la primauté du droit communautaire, et surtout de la garantir d'une manière «automatique». Et cette garantie automatique ne pouvait pas passer par la Cour constitutionnelle (ou par une loi interne d'abrogation de la loi incompatible): elle devait être axée sur le pouvoir des juges communs d'écarter l'application de toute normative interne contraire au droit communautaire.

En 1984, la Cour constitutionnelle a fini par s'incliner. Dans l'arrêt dit «La Pergola» (du nom du juge rapporteur)[14], la Cour a affirmé que les normes communautaires douées d'efficacité directe doivent «entrer et rester en vigueur sur le territoire italien sans que leur efficacité puisse être brisée par la loi ordinaire nationale», soit-elle antérieure ou successive; la norme communautaire produit «non pas l'élimination, au sens propre du terme, de la loi interne incompatible, mais l'impossibilité pour cette loi d'être appliquée afin de trancher le litige devant le juge national». Autrement dit, la primauté du droit communautaire n'a pas la conséquence de rendre inconstitutionnelle la loi interne incompatible, ni même, bien entendu, de la rendre «inexistante»: du fait que l'ordre interne et l'ordre communautaire sont deux ordres autonomes (quoique intégrés) l'on doit déduire que le conflit entre la norme de l'un et la norme de l'autre se résout par l'application de la seconde et l'écartement de la première. Celle-ci reste, quand même, en vie, aucune invalidité ne l'affectant: elle peut donc discipliner des rapports qui sortent du domaine du droit communautaire (par exemple, les rapports avec des pays tiers) et même reprendre toute sa valeur, si la norme communautaire est abrogée ou annulée.

La distinction - que la Cour constitutionnelle a souligné très fortement dans l'arrêt - entre l'inapplication (qui se fonde sur un jugement d'invalidité) et la non-application (qui, au contraire, ne présuppose aucun jugement d'invalidité) de la loi nationale manifeste, une fois de plus, la résistance opposée au principe de la primauté du droit communautaire et l'attachement à l'idée de la séparation-parité des ordres juridiques: du point de vue théorique, l'ordre interne et l'ordre communautaire se situent au même niveau hiérarchique, les normes du second l'emportant simplement sur la base du critère de spécialité.

Ces distinguos contenus dans l'arrêt n'ont eu qu'une valeur purement théorique. Depuis 1984, en effet, l'on peut affirmer que même en Italie la primauté du droit communautaire a été établie, du moins dans la pratique. La Cour constitutionnelle, du reste, n'aurait pas pu résister longtemps face aux exigences toujours plus pressantes de l'intégration européenne.

C'est sur la base de cette constatation que l'évolution successive de la jurisprudence constitutionnelle doit être appréciée. Une fois la primauté affirmée (et, par cela, une brèche ouverte dans la défense de l'autonomie de l'ordre interne), la Cour est arrivée jusqu'à accepter de concourir avec les juges communs dans la garantie du principe, en jouant un rôle de complément, notamment en ce qui concerne le contrôle abstrait des normes. Par un arrêt de 1994, en effet, la Cour s'est déclarée compétente à prononcer l'inconstitutionnalité d'une disposition contraire au droit communautaire dans le cadre du contrôle a priori, ceci afin d'«assurer l'efficacité immédiate et uniforme du droit communautaire»[15]. L'exigence de protection de la sécurité juridique a donc conduit la Cour à intervenir même avant que la disposition entre en vigueur et puisse rester inappliquée (rectius, non-appliquée) par les juges: à l'évidence, la position qui excluait toute invalidité de la norme interne contraire à la norme européenne a été significativement dérogée, voire dépassée. Dans ce sens, un arrêt de 1995 est allé encore plus loin, en affirmant la compétence de la Cour à déclarer l'inconstitutionnalité même d'une loi en vigueur, bien qu'uniquement dans le cadre du contrôle abstrait (mais a posteriori)[16].

L'alignement de la jurisprudence constitutionnelle italienne aux principes inspirateurs de la jurisprudence communautaire paraît désormais acquis. Il en est, peut-être, une démonstration l'insertion, à l'article 117, al. 1er, de la Constitution révisée en 2001, de la formule suivante: «le pouvoir législatif est exercé par l'État et les Régions dans le respect de la Constitution, ainsi que des obligations dérivant de l'ordre communautaire et des engagements internationaux».

iv) Tout en reconnaissant la primauté du droit communautaire, la Cour constitutionnelle n'a jamais formellement renoncé à affirmer sa compétence à opérer un contrôle sur les actes communautaires en cas de contestation motivée sur la base d'une atteinte prétendue à des droits fondamentaux (doctrine des «contre-limites»)[17]. Cette doctrine, qui remonte à un arrêt de 1965[18], a été précisée dans l'arrêt n. 183 de 1973 précité: «sur la base de l'article 11 de la Constitution, des limitations de la souveraineté ont été permises uniquement pour la réalisation des finalités indiquées dans l'article même [la paix et la justice entre les Nations]; l'on doit donc exclure que ces limitations, mises au point concrètement par le Traité de Rome [...], puissent d'une façon ou d'une autre comporter pour les organes de la Cee le pouvoir - inadmissible - de porter atteinte aux principes fondamentaux de [l']ordre constitutionnel ou aux droits inaliénables de la personne humaine. C'est clair que lorsqu'une interprétation tant aberrante de l'article 189 [l'article 249 actuel] se produisait, la garantie du contrôle juridictionnel de [la] Cour sur la compatibilité persistante du Traité aux principes susmentionnés serait assurée».

La valeur de ces affirmations a été confortée par un arrêt de 1988[19], qui a formellement reconnu l'existence de principes suprêmes qui s'imposent même au législateur constitutionnel. Cependant, au moment où la Cour a été appelée à se prononcer sur un cas concret de violation dénoncée d'un principe fondamental (le droit à saisir un juge), dérivant de l'adhésion à la Communauté européenne, elle s'est révélée très embarrassée. Tant embarrassée qu'elle n'a pas jugé sur le fond, en s'abritant derrière des problèmes de forme dans le renvoi du juge[20].

Certes, la doctrine des «contre-limites» a été confirmée sur le plan théorique[21], mais, dans la pratique, cette confirmation n'a eu aucune conséquence significative.

b) L'affirmation du principe de l'effet direct du droit communautaire par les juridictions italiennes a été beaucoup moins contestée.

L'on a pu constater que la Cour constitutionnelle, dès son arrêt n. 183 de 1973, a reconnu l'existence du principe, qui a été par la suite confirmée, à l'égard notamment des directives[22] et même des arrêts de la Cour de justice[23].

III - L'affirmation des principes de la primauté et de l'effet direct du droit communautaire et les limites et les réserves qui ont entouré cette affirmation ont engendré un système assez complexe où les compétences des juges nationaux et de la Cour de justice s'interpénètrent.

En ce qui concerne le contrôle de la validité du droit communautaire, la compétence exclusive revient à l'ordre judiciaire communautaire, et notamment à la Cour de justice. La seule exception au principe est celle d'une éventuelle violation des contre-limites, qui appelle une intervention de la Cour constitutionnelle.

Sur la base du système que l'on vient d'esquisser, beaucoup plus articulé est le contrôle des conflits entre le droit national et le droit communautaire.

Sans prendre en considération le cas du recours en manquement, dont l'objet peut bien être un acte normatif national et dont la décision revient - aux termes des articles 226 à 228 du Traité instituant la Communauté européenne - à la Cour de justice, les modalités de résolution des antinomies diffèrent selon que l'acte communautaire en question ait (a) ou pas (b) des effets directs.

a) Le cas d'un conflit entre une disposition (législative) nationale et un acte communautaire ayant effets directs est celui qui a été tranché de façon (quasi) définitive par l'arrêt n. 170 de 1984 de la Cour constitutionnelle. À la suite de l'évolution jurisprudentielle que l'on a tracée auparavant, c'est aux juges communs que revient la compétence à statuer sur la conformité du droit national (antérieur et successif) au droit communautaire (primaire et dérivé).

Cependant, les juges communs ne sont pas seuls. Dans leur activité d'application du droit positif, ils peuvent compter sur la possibilité constante d'un dialogue avec la Cour de justice, axé sur le renvoi préjudiciel demandant une interprétation du droit communautaire (primaire ou dérivé) ou bien une appréciation de validité du droit communautaire (dérivé) en question.

La Cour constitutionnelle joue un rôle assez marginal, limité à trois situations différentes.

La première est celle relative au contrôle de constitutionnalité abstrait. Sur la base des deux décisions mentionnées auparavant, dans le cadre d'un recours abstrait, la Cour opère en tant que juge de l'application du droit communautaire, censurant un acte national contraire. Ceci principalement en vue de protéger les exigences de la sécurité juridique[24].

En lisant l'arrêt n. 170 de 1984, le contrôle de constitutionnalité sur renvoi des juridictions, qui occupe la plupart de l'activité de la Cour, n'est envisageable que lorsque l'on dénonce «les prévisions de la loi nationale que l'on estime inconstitutionnelles, en tant que visant à empêcher ou compromettre le respect du Traité, en rapport au système ou à l'essentiel de ses principes: cette situation est évidemment différente de celle qui s'avère lorsque l'incompatibilité se manifeste entre des normes internes et des règlements communautaires particuliers. Dans ce cas, la Cour serait donc appelée à vérifier si le législateur ordinaire a éliminé de façon injustifiée quelques-unes des limites à la souveraineté nationale, limites qui ont été par lui-même posées, par la loi d'exécution du Traité, dans le respect direct et exact de l'article 11 de la Constitution».

Un troisième cas de contrôle - encore dans le cadre de la juridiction sur renvoi - est à indiquer lorsque la disposition nationale dont la conformité au droit communautaire est contestée est même contraire à des dispositions constitutionnelles autres que celles qui régissent la participation de l'Italie à l'intégration européenne. Par exemple, la Cour constitutionnelle peut bien censurer un décret législatif contraire au droit communautaire dans le cas où la loi parlementaire de délégation impose au Gouvernement d'édicter un décret en se conformant au droit communautaire: la violation du droit communautaire serait, alors, la manifestation de la non-conformité du décret à l'article 76 de la Constitution, aux termes duquel «l'exercice de la fonction législative ne peut être délégué [par le Parlement] au Gouvernement qu'avec la détermination de principes et de critères directifs et que pour un temps limité et pour des objets définis»[25].

À ces exceptions près, le système de résolution des conflits entre les actes normatifs nationaux et communautaires paraît quand même assez linéaire.

b) Quelque peu plus complexe est le système de résolution des antinomies entre le droit (législatif) national et le droit communautaire n'ayant pas des effets directs. Le cas n'est pas pris expressément en considération dans l'arrêt n. 170 de 1984: selon la Cour constitutionnelle, le pouvoir du juge commun de ne pas appliquer la loi nationale au profit du droit communautaire se fonde sur l'effet direct de l'acte. De ce fait, lorsque l'acte communautaire n'a pas des effets directs, les règles générales retrouvent toute leur valeur. Il en résulte que dans le cas d'un éventuel conflit entre droit (législatif) national et droit communautaire, le juge commun doit soumettre la question à la seule autorité nationale ayant le pouvoir de contrôler les lois, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle. Par le renvoi, le juge soulève une question de constitutionnalité dont la disposition législative nationale est l'objet, l'article 11 de la Constitution (contenant la disposition qui a permis la participation de l'Italie à l'intégration européenne)[26] est le paramètre et l'acte communautaire est la «norme interposée», c'est-à-dire la norme qui, en se reliant à la disposition constitutionnelle, bien que n'ayant pas de valeur constitutionnelle, constitue une condition de la validité de la disposition qui fait l'objet du scrutin (la violation de la norme interposé étant une violation médiate de la disposition constitutionnelle)[27].

Or, si la Cour constitutionnelle participe à l'application du droit communautaire dans l'ordre juridique national, la Cour de justice n'en est pas toutefois exclue: la voie du renvoi préjudiciel reste possible, et même obligatoire, selon les cas, lorsque des doutes se manifestent à l'égard de l'interprétation ou de la validité de l'acte communautaire en question.

En définitive, le juge commun se trouve confronté à deux possibilités de renvoi préjudiciel: d'une part, un renvoi à la Cour constitutionnelle, ayant comme objet l'acte national (et comme norme interposée l'acte communautaire), de l'autre un renvoi à la Cour de justice, ayant comme objet l'acte communautaire.

Or, en principe, la répartition des domaines d'intervention des deux Cours paraît assez définie; toutefois, dans la pratique, la délimitation devient plutôt fluide. D'un côté, la Cour de justice, en interprétant l'acte communautaire ou en statuant sur sa validité, bien peut se livrer (et se livre, en effet) à des considérations relatives à la compatibilité des dispositions internes au droit communautaire, empiétant ainsi sur le domaine d'intervention de la Cour constitutionnelle (si l'acte communautaire n'a pas des effets directs) ou sur celui des juges communs (si l'acte communautaire, ayant des effets directs, impose la non-application de la norme nationale contraire). De l'autre côté, la Cour constitutionnelle, afin de statuer sur la compatibilité de la norme interne au droit communautaire, doit vérifier d'abord si les conditions pour son intervention subsistent, c'est-à-dire si la disposition communautaire n'a pas d'effet direct; et dans ce cas, ce n'est pas si simple d'opérer le scrutin de la norme interne en s'abstenant de toute interprétation de la norme communautaire dont la violation rebondit dans une violation médiate de la Constitution: cela étant, la Cour constitutionnelle aussi finit par empiéter sur un domaine qui n'est pas le sien.

Pour limiter le plus possible les risques d'interférences, c'est la Cour constitutionnelle qui s'est en quelque sorte cantonné dans un domaine assez strictement délimité, tant en raison de l'objet du scrutin qu'en rapport à la chronologie des renvois. Sur le premier point, l'abdication de la Cour relative à tout conflit entre normes nationales et normes communautaires ayant des effets directs s'est associée à l'acceptation complète de la compétence de la Cour de justice à statuer sur l'existence en concret des effets directs. Ceci s'est traduit dans la priorité de l'intervention de la Cour de justice: dans tous les cas qui posent un problème de «double renvoi», la Cour constitutionnelle attend la décision de la Cour de justice sur l'acte communautaire pour se livrer au scrutin de la disposition interne.

Ce procédé a deux conséquences significatives. Sur le fond de la question, le fait d'attendre l'intervention de la Cour de justice risque de rendre (du moins en partie) la décision de la Cour constitutionnelle purement répétitive: la tendance de la Cour de justice à se livrer à des considérations relatives à la compatibilité des dispositions internes au droit communautaire place souvent la Cour constitutionnelle dans l'alternative - assez peu confortable - entre se conformer ou déclencher un conflit avec la Cour de Luxembourg.

Sur le plan de la procédure, la priorité de l'intervention de la Cour de justice indique la solution incontournable pour les cas de «double renvoi»: pour que le juge commun puisse renvoyer une question à la Cour constitutionnelle (et soulever ainsi un doute de constitutionnalité), il doit d'abord avoir résolu tous les doutes concernant l'interprétation ou la validité de la disposition communautaire. Et pour que ce genre de doutes soit résolu, le juge commun doit employer tous les moyens dont il dispose, y compris - bien évidemment - le renvoi préjudiciel prévu par l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne. Ce n'est pas un cas, alors, que la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle est saisie d'une question sur la disposition nationale sans que le cadre au niveau du droit communautaire soit incontesté (ou incontestable), n'hésite pas à se prononcer par une décision procédurale par laquelle l'on renvoie à nouveau les actes au juge a quo, lui imposant de soulever une nouvelle question de constitutionnalité seulement après avoir dégagé de tout doute le cadre juridique communautaire[28].

Cette attitude de la Cour constitutionnelle est très intéressante pour définir le rôle très marginal que la Cour constitutionnelle s'est attribué[29]. En effet, elle a déversé tous les pouvoirs d'initiative dans la procédure aux juges communs, notamment en ce qui concerne la dialectique avec la Cour de justice.

Au début des années quatre-vingt-dix, la Cour avait affirmé, en principe, le pouvoir (et non pas l'obligation en tant que juridiction de dernière instance) d'opérer un renvoi préjudiciel aux termes de l'article 234 du Traité instituant la Communauté européenne[30]. Cependant, quelques années plus tard, la Cour a changé d'avis, en affirmant que la Cour de justice «ne peut pas être saisie [...] par la Cour constitutionnelle, qui "exerce essentiellement une fonction de contrôle constitutionnel, de garantie suprême du respect de la Constitution républicaine de la part des organes constitutionnels de l'État et de ceux des Régions" (arrêt n. 13 de 1960)» et que «partant l'on ne peut pas reconnaître dans la Cour constitutionnelle la "juridiction nationale" à laquelle l'article 177 [aujourd'hui, 234] du Traité [...] fait référence, du moment que la Cour ne peut pas "être insérée parmi les organes judiciaires, qu'ils soient ordinaires ou spéciaux, telles - et tant profondes - étant les différences entre la tâche confiée à la première, sans précédents dans l'ordre italien, et celles, bien connues et fondée dans l'histoire, propres aux organes juridictionnels" (arrêt n. 13 de 1960, cité)»[31].

La motivation de l'arrêt a attiré un certain nombre de critiques, fondée surtout sur la conception de l'organe de justice constitutionnelle qui est manifestée par la Cour et qui est même démentie par la pratique: l'on notera, par exemple, que la Cour s'est attribuée le pouvoir de soulever elle-même une question de constitutionnalité lorsque, pour statuer sur une question ou sur un conflit, elle doit appliquer une disposition sur la conformité à la Constitution de laquelle l'on avance quelques doutes (dans ce cas, la Cour opère, d'abord, en tant que juge a quo et, puis, en tant que juge de la constitutionnalité des lois).

Bien que la motivation (et la décision) soit critiquable, il est hors de question - du moins, pour le moment - que la Cour ait opposé un refus sans nuances à opérer tout renvoi à la Cour de justice. Et ce refus, qui se traduit dans un obstacle incontournable à l'instauration d'un dialogue direct entre les deux Cours, n'est évidemment pas sans conséquences. Des conséquences d'ordre général, relatives aux rapports entre les ordres juridiques national et communautaire, mais relatives aussi, plus spécifiquement, au régime de protection des droits fondamentaux, pour ne pas prendre en considération les conséquences qui peuvent se manifester, dans l'avenir, à l'égard du rôle de la Cour: c'est justement en pensant à la jurisprudence issue de l'arrêt n. 170 de 1984, mais - peut-être - aussi au refus d'opérer le renvoi préjudiciel que l'on a pu se demander si la position de la Cour constitutionnelle n'était pas «le prodrome d'une douce euthanasie de la jurisprudence constitutionnelle nationale sur les droits»[32].

B - Les reflets sur la protection des droits des rapports entre le droit national et le droit communautaire

Le système que l'on vient d'analyser conduit à opérer une séparation nette à propos du régime de protection des droits fondamentaux: d'un côté, les droits concernés par les actes qui relèvent uniquement du droit national sont protégés par le circuit Cour constitutionnelle / juges communs, tel que l'on a esquissé auparavant; de l'autre côté, les rapports relevant du droit communautaire se caractérisent par le monopole du système judiciaire communautaire (y compris les juges communs nationaux, lorsqu'ils appliquent le droit communautaire[33]), dont la Cour constitutionnelle est exclue quasi complètement.

Or, le monopole du système judiciaire communautaire dans la protection des droits fondamentaux concernés par des actes relevant du domaine communautaire pose deux questions essentielles, relatives notamment à son efficacité (I) et à son extension (II).

I - Le souci d'efficacité dans la protection des droits fondamentaux se manifeste en rapport à l'accroissement des fonctions et à l'intensification du travail attribué aux organes judiciaires communautaires dérivant de l'élargissement de l'Union et de l'extension de ses compétences. Pour répondre aux défis posés par le processus d'intégration, le Traité de Nice a modifié de façon assez radicale la structure du système judiciaire, en multipliant les organes (rectius, en permettant la multiplication des organes) et en soulageant ainsi la Cour de justice. La Cour, créée comme organe judiciaire unique des Communautés, a vu naître, en 1988, le Tribunal de première instance; aujourd'hui, elle paraît en train de devenir un organe chargé «d'assurer la régulation suprême de tout le système juridictionnel»[34], pouvant s'appuyer non plus seulement sur un organe mais sur un certain nombre de chambres juridictionnelles spécialisées, vouées à la résolution des litiges en première instance. Ces réformes devraient donc permettre à la Cour de justice de s'occuper quasi uniquement des litiges qui ont une portée générale et qui posent des problèmes fondamentaux pour la vie de l'Union: autrement dit, la Cour devrait être en mesure de s'occuper presque uniquement des questions qui ont un caractère «constitutionnel». Et cette délimitation devrait garantir une efficacité qui s'est quelque peu perdue sous le poids des retards et des arrières accumulés ces dernières années[35].

Le Traité établissant une Constitution pour l'Europe a confirmé pour l'essentiel ces réformes, dont, néanmoins, l'on attend encore une mise en œuvre complète.

Sans pouvoir s'arrêter davantage sur ce sujet, pourtant très important, l'on peut rédiger une sorte de schéma de fonctionnement de la Cour de justice de l'Union européenne (le nom désigne le pouvoir judiciaire de l'Union, aux termes de l'article I-29, par. 1, al. 1er, du Traité établissant la Constitution[36]).

a) Compétences exclusives de la Cour de justice (article III-358, par. 1, al. 1er): seule la Cour de justice peut statuer sur les recours en manquement (article III-360) et sur d'autres litiges indiqués aux articles III-363 (sanctions prévues par lois et règlements), III-364 (propriété intellectuelle), III-371 (suspension, pour les États, de certains droits résultant de l'appartenance à l'Union), III-373 (litiges divers);

b) Compétences du Tribunal (article III-358, par. 1, al. 1er): le Tribunal statue sur les recours en annulation (article III-365), les recours en carence (article III-367) et les litiges divers prévus par les articles III-370 (réparation des dommages), III-372 (litiges entre l'Union et ses agents), III-374 (litiges fondés sur une clause compromissoire). Dans le domaine de la compétence du Tribunal, il est prévu un pourvoi limité aux questions de droit devant la Cour de justice (article III-358, par. 1, al. II): deux degrés de juridiction sont donc envisageables;

c) Compétences des tribunaux spécialisés: «la loi européenne peut créer des tribunaux spécialisés adjoints au Tribunal, chargés de connaître en première instance de certaines catégories de recours formés dans des matières spécifiques» (article III-359, par. 1). La loi européenne indique aussi les moyens de recours contre la décision d'un tribunal spécialisé: les décisions «peuvent faire l'objet d'un pouvoir limité aux questions de droit ou, lorsque la loi européenne [...] le prévoit, d'un appel portant également sur les questions de fait, devant le Tribunal» (article III-359, par. 3). Les décisions du Tribunal peuvent, à leur tour, «exceptionnellement faire l'objet d'un réexamen par la Cour de justice, dans les conditions et limites prévues par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union» (article III-358, par. 2, al. II). Dans ce cas, l'on arrive donc jusqu'à trois degrés de juridiction;

d) un régime particulier est prévu à l'égard des questions préjudicielles. Aux termes de l'article III-358, par. 3, al. 1er, «le Tribunal est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l'article III-369, dans des matières spécifiques déterminées par le statut de la Cour de justice de l'Union européenne». Il est donc possible que la Cour de justice soit privée de la compétence exclusive in matière de renvoi préjudiciel. Cependant, les précautions ne sont pas négligeables: en premier lieu, l'on confirme la possibilité d'un réexamen de la part de la Cour de justice «en cas de risque sérieux d'atteinte à l'unité ou à la cohérence du droit de l'Union» (article III-358, par. 3, al. III); en outre - et surtout - l'article III-358, par. 3, al. II, affirme que «lorsque le Tribunal estime que l'affaire appelle une décision de principe susceptible d'affecter l'unité ou la cohérence du droit de l'Union, il peut renvoyer l'affaire devant la Cour de justice afin qu'elle statue». La Cour de justice reste donc le seul organe à trancher les renvois importants pour le droit de l'Union.

L'on peut tirer de cette dernière constatation la confirmation de l'idée que le Traité de Nice et le Traité établissant la Constitution, tout en garantissant pour les particuliers le droit à un juge, ont cherché à introduire un mécanisme de sélection des cas que la Cour de justice est appelée à trancher. Cela étant, l'on peut indiquer dans ces réformes une prise de conscience de la nature de la Cour de justice, qui est en train de s'approcher à celle d'une cour constitutionnelle (ou, peut-être, à celle d'une cour suprême à l'américaine).

II - En ce qui concerne l'extension de la protection des droits fondamentaux, l'enjeu principal réside dans la nature et dans l'ampleur du paramètre, c'est-à-dire dans l'existence et dans la valeur des normes et des principes de référence à employer lors du scrutin d'un acte censé porter atteinte à un droit.

La question touche un des points les plus délicats du droit communautaire, c'est-à-dire l'absence d'un acte de droit positif reconnaissant de façon explicite et sans équivoques les droits fondamentaux à protéger et leurs limites.

Cette absence n'est pas du tout négligeable, si bien qu'au cours des années plusieurs remèdes ont été envisagés. Pour esquisser, à nouveau, simplement les traits essentiels d'un sujet qui ne différencie aucunement l'Italie des autres pays membres de l'Union européenne, l'on peut indiquer trois remèdes fondamentaux, élaborés par la jurisprudence communautaire, suggérés par le droit positif et/ou théorisés par la doctrine.

a) Une fois les principes de la primauté et de l'effet direct reconnus, la Cour de justice n'a pas pu éluder le problème de garantir le respect des droits fondamentaux de la part des institutions communautaires. En effet, les arrêts Van Gend en Loos et Costa/Enel avaient privé les juridictions nationales des pouvoirs de réaction contre des actes communautaires illégitimes: c'était donc en fait «impossible, pour le patrimoine juridique d'un État membre, d'accepter la primauté du droit communautaire sans une quelconque garantie que cette loi supérieure ne portait pas atteinte aux droits fondamentaux»[37].

De ce fait, la Cour de justice a commencé à se référer aux «traditions constitutionnelles communes aux États membres» (en tant que «droit transnational») afin d'affirmer l'existence au sein de la Communauté d'un principe qui impose la protection des droits fondamentaux[38].

Le Traité de Maastricht a en quelque sorte ratifié l'évolution jurisprudentielle, en prévoyant, à l'article 6, par. 2, que «l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, en tant que principes généraux du droit communautaire».

Cette ratification, toutefois, n'a pas eu d'effets majeurs. Ceci, d'un côté, pour le fait qu'elle n'ajoute rien à l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice, dont les principes généraux du droit communautaire résultent; au contraire, l'article 46 du Traité, à la lettre d), pourrait même suggérer une limitation de l'emploi de ces principes au domaine relatif à l'action des institutions[39]. De l'autre côté, l'affirmation normative de l'existence de principes généraux qui imposent le respect des droits fondamentaux ne résout aucunement le problème capital dérivant de l'absence d'un catalogue de ces droits: l'embarras des juristes de civil law vis-à-vis d'une affirmation purement jurisprudentielle des droits reste donc intact.

b) Une voie alternative dans le but de doter l'Union d'un catalogue des droits pouvait être parcourue avec la ratification de l'Union européenne en tant que telle de la Convention européenne des droits de l'homme.

Or, la Cour de justice, depuis désormais longtemps, fait dans ses décisions référence explicite à la Convention[40], d'abord en tant que droit transnational et, puis, sur la base de l'article 6 du Traité de Maastricht.

Cette attitude paraît représenter le prodrome d'une adhésion de l'Union au Conseil d'Europe. Cependant, la Cour de justice même a opposé une forte résistance à cette adhésion, notamment dans un avis de 1996, qui a nié la compétence de la Communauté européenne pour adhérer à la Convention, rendant ainsi nécessaire à cette fin une révision des traités[41]. Sur ce point, le Traité établissant une Constitution pour l'Europe a introduit une innovation qui paraît destinée à trancher définitivement la question: en effet, selon l'article I-9, par. 2, «l'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales» (la disposition souligne aussi que «cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans la Constitution»)[42].

c) Le catalogue des droits fondamentaux reconnus au sein de l'Union européenne a été finalement rédigé. Il s'agit, bien évidemment, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, signée par les présidents des institutions européennes le 7 décembre 2000, à l'occasion du Conseil européen de Nice.

Or, cette Charte a eu une grande valeur sur le plan politique; toutefois, aucune valeur juridique lui a été formellement attribuée, ce qui a conduit à s'interroger sur son efficacité et, en particulier, sur la possibilité pour les juridictions communautaires et nationales d'y faire référence. La question, très débattue, a connu une pluralité de solutions, formulées par la jurisprudence et par la doctrine[43]. Un trait de plume du législateur est en mesure d'effacer une bibliothèque entière: en effet, la ratification du Traité établissant la Constitution européenne pourra surmonter une grande partie des problèmes qui ont été évoqués, du moment que la Partie II du Traité insère dans le droit primaire la Charte des droits fondamentaux.

 

[1] Cf. D. Grimm, Il significato della stesura di un catalogo europeo dei diritti fondamentali nell'ottica della critica dell'ipotesi di una Costituzione europea, in G. Zagrebelsky (sous la direction de), Diritti e Costituzione nell'Unione europea, Rome - Bari, Laterza, 2003, 5 ss.

[2] Cour de justice des Communautés européennes, arrêt 15 juillet 1964, Costa/Enel, aff. 6/64, Rec., 1141.

[3] Cf. Cour de justice des Communautés européennes, arrêt 17 décembre 1970, Internationale Handelgesellschaft/Einfuhr und Vorratstelle fur Getreide une Futtermittel, aff. 11/70, Rec., 1125.

[4] C'est l'art. I-6 du Traité établissant une Constitution pour l'Europe qui donne forme normative au principe issu de la jurisprudence de la Cour: «La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres».

[5] Au contraire, toute intervention constituerait une violation du droit communautaire, étant donné que les actes nationaux ne sauraient même pas reproduire le texte d'un règlement sans pour autant porter atteinte à son applicabilité directe.

[6] Cour de justice des Communautés européennes, arrêt 5 février 1963, aff. 26/62, Van Gend en Loos/Administration fiscale néerlandaise, Rec., 3.

[7] Les conditions sont les suivantes: les normes doivent être suffisamment claires et précises; elles doivent présenter un caractère inconditionnel; elles doivent être en mesure de produire leurs effets en l'absence de toute mesure complémentaire, provenant des institutions communautaires ou nationales.

[8] Cour de justice des Communautés européennes, arrêt 6 octobre 1970, aff. 9/70, Frantz Grad/Finanzamt Traunstein, Rec., 825; arrêt 4 décembre 1974, aff. 41/74, Van Duyn/Home Office, Rec., 1337.

[9] À ce sujet, v. - même pour des références supplémentaires - M. Cartabia - J.H.H. Weiler, L'Italia in Europa. Profili istituzionali e costituzionali, Bologne, il Mulino, 2000, 163 ss.; F. Gabriele - A. Celotto, Fonti comunitarie e ordinamento nazionale. Temi e problemi sull'impatto del diritto comunitario nel sistema italiano delle fonti, Bari, Cacucci, 2001, 129 ss.

[10] Cour constitutionnelle, arrêt 24 février 1964, n. 14.

[11] Cour constitutionnelle, arrêt 27 décembre 1973, n. 183.

[12] Cour constitutionnelle, arrêt 30 octobre 1975, n. 232.

[13] Cour de justice des Communautés européennes, arrêt 9 mars 1978, aff. 106/77, Administration des Finances/Simmenthal, Rec., 629.

[14] Cour constitutionnelle, arrêt 5 juin 1984, n. 170, dans l'affaire Granital.

[15] Cour constitutionnelle, arrêt 10 novembre 1994, n. 384.

[16] Cour constitutionnelle, arrêt 30 mars 1995, n. 94. Il est à noter que la portée de cet arrêt s'est accrue à la suite de la révision constitutionnelle opérée par la loi constitutionnelle 18 octobre 2001, n. 3, qui a éliminé le contrôle a priori des lois régionales: actuellement, à deux exceptions près (celle des statuts des Régions ordinaires, aux termes de l'article 123 de la Constitution, et celle des lois régionales siciliennes: cf. l'arrêt 13 octobre 2003, n. 314), tout contrôle abstrait se fait donc a posteriori.

[17] La démarche de la Cour constitutionnelle peut être rapprochée, sur ce point, à celle de la jurisprudence constitutionnelle allemande, relative notamment aux deux décisions (l'une de 1974 et l'autre de 1986) marquées par la clause «Solange», c'est-à-dire «Aussi longtemps que ...» (sur cette jurisprudence, cf. C. Walter, Le contrôle de constitutionnalité des actes du droit communautaire dérivé par la Cour constitutionnelle fédérale allemande, «Revue du droit public et de la science politique», 1997, 1285 ss.).

[18] Cour constitutionnelle, arrêt 27 décembre 1965, n. 98.

[19] Cour constitutionnelle, arrêt 29 décembre 1988, n. 1146.

[20] Cour constitutionnelle, arrêt 21 avril 1989, n. 232.

[21] La différence la plus remarquable entre l'arrêt de 1973 et l'arrêt de 1989 concerne les conséquences d'une éventuelle violation des contre-limites: selon les affirmations de 1973, si un acte communautaire portait atteinte aux droits inviolables, la Cour devrait constater l'incompatibilité avec la Constitution de la participation de l'Italie aux Communautés européennes (la loi interne de ratification des traités étant le seul objet possible de son scrutin); en 1989, la position a été nuancée, suggérant qu'en cas de contrariété aux principes suprêmes, la Cour peut déclarer l'invalidité du seul acte communautaire contesté. Sur la doctrine des contre-limites, v. M. Cartabia, Principi inviolabili e integrazione europea, Milan, Giuffrè, 1995.

[22] L'effet direct des directives (bien entendu, de celles qui remplissent les conditions requises par la Cour de justice) a été reconnu formellement par l'arrêt 14 juillet 1976, n. 182, et, de façon encore plus explicite, par l'arrêt 8 avril 1991, n. 168.

[23] L'arrêt 19 avril 1985, n. 113, a reconnu l'effet direct des arrêts interprétatifs de la Cour de justice; l'arrêt 4 juillet 1989, n. 389, a étendu cette affirmation à touts les arrêts rendus par la Cour de Luxembourg: «du moment que [...] à la Cour de justice revient la compétence d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application du [...] Traité, l'on en déduit que n'importe quel arrêt qui applique ou interprète une norme communautaire a incontestablement le caractère d'un arrêt déclaratif du droit communautaire, dans le sens que la Cour de justice, en tant qu'interprète qualifié de ce droit, en précise autoritairement la portée par les propres arrêts et, par cela, en détermine, en définitive, l'ampleur et le contenu des possibilités d'application. Quand ce principe se réfère à une norme ayant "effets directs" [...] sans doute la mise au point ou l'intégration de la portée normative opérées par l'arrêt déclaratif de la Cour de justice ont la même efficacité immédiate des dispositions interprétées».

[24] «En étant ancrée à la valeur constitutionnelle entraînant la clarté normative et la sécurité dans l'application du droit de la part de toutes les personnes soumises à la loi, l'exigence d'épurer l'ordre national des normes incompatibles avec les normes communautaires peut être satisfaite même avec une déclaration d'illégitimité constitutionnelle.

«Et, en vérité, du moment que dans le contrôle de constitutionnalité en voie principale l'objet du scrutin n'est pas une norme en tant qu'applicable, mais une norme qui porte en soi atteinte aux compétences constitutionnellement protégées des régions (dans le cas de recours contre lois étatiques soulevés par des régions) ou qui est en soi contraire à des normes constitutionnelles (dans le cas de recours contre lois régionales soulevés par l'État) [...], l'on ne constate, contrairement au contrôle sur renvoi des juridictions, aucun obstacle procédural tel à empêcher la Cour de protéger complètement, avec de propres décisions, la valeur constitutionnelle de la sécurité et de la clarté normative en présence d'un conflit entre une norme interne et une norme communautaire. Et n'est pas sans importance la considération que, étant donnés les caractères du contrôle en voie principale, la "non-applicabilité" de la norme interne contraire à celle communautaire représenterait, dans les cas où le conflit normatif se manifestait dans le cadre de ce contrôle, une garantie inadéquate à l'accomplissement du devoir, fondé sur l'article 5 du Traité de Rome et sur l'article 11 de la Constitution, de remplir de façon complète et correcte les obligations communautaires» (arrêt n. 94 de 1995).

[25] Pour cet exemple, v. V. Onida, Lo stato della giurisprudenza costituzionale sui rapporti fra ordinamento interno e ordinamento comunitario: "armonia tra diversi", in Corte costituzionale - Servizio studi, Incontro di studio tra la Corte costituzionale e la Corte di giustizia delle Comunità europee, Roma, Palazzo della Consulta, 4-5 aprile 2002, février 2003, 13 s.

[26] Désormais, l'autre disposition constitutionnelle qui peut être invoquée est celle de l'article 117, al. 1er, de la Constitution (cf. supra).

[27] Sur la notion de «norme interposée», v. M. Siclari, Le «norme interposte» nel giudizio di costituzionalità, Padoue, Cedam, 1992.

[28] Très récemment, un cas assez particulier s'est présenté dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Les juges communs avaient soulevé la question de constitutionnalité et, en même temps, avaient opéré le renvoi préjudiciel à la Cour de justice. La Cour, par l'arrêt rendu par voie d'ordonnance le 1er juin 2004, n. 165, a renvoyé la discussion de la question en attendant la décision de la Cour de Luxembourg. Même dans le passé, dans des cas semblables, la Cour avait attendu la décision de la Cour de justice; la différence est constituée par le fait que la Cour, cette fois, a en quelque sorte formalisé l'attente.

[29] Cf. G. Zagrebelsky, Corti europee e corti nazionali, in S.P. Panunzio (sous la direction de), I costituzionalisti e l'Europa. Riflessioni sui mutamenti costituzionali nel processo d'integrazione europea, Milan, Giuffrè, 2002, 531 ss.

[30] Cour constitutionnelle, arrêt 8 avril 1991, n. 168.

[31] Cour constitutionnelle, arrêt (par ordonnance) 15 décembre 1995, n. 536.

[32] Cf. G. Zagrebelsky, Corti europee e corti nazionali, ouvrage cité, 553.

[33] «L'architecture très originale du Traité instituant la Communauté européenne, plus innovatrice que celle de tout autre système fédéral existant, intègre dans l'ordre communautaire toutes les cours nationales, qui, lorsqu'elles doivent trancher des litiges impliquant une question de droit communautaire, revêtent deux rôles: celui de juge national qui applique le droit national et, en même temps, celui de juge européen qui applique le droit communautaire»: cf. M. Cartabia - J.H.H. Weiler, L'Italia in Europa, ouvrage cité, 55.

[34] Cf. J. Rideau, Droit institutionnel de l'Union et des Communautés européennes, Paris, Lgdj, 2002, 391.

[35] Sur le système judiciaire issu du Traité de Nice, v. B. Beutler - R. Bieber - J. Pipkorn - J. Streil - J.H.H. Weiler, L'Unione europea. Istituzioni, ordinamento e politiche, 2e édition, Bologne, il Mulino, 2001, 373 ss.

[36] Poursuivant peut-être l'objectif de la simplification, la Cour de justice des Communautés européennes est devenue simplement

 


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