Numărul 2 / 2005

 

LE BREVET COMMUNAUTAIRE : ENTRE FONCTIONNEMENT EFFICACE DU MARCHÉ INTÉRIEUR ET DIVERSITÉ LINGUISTIQUE

Anne-Sophie Gourdin-Lamblin,

Maître de conférences

Faculté de droit et des sciences politiques, Université de Nantes

 

Introduction

Le brevet d'invention appartient à la catégorie des droits de propriété industrielle et commerciale comprenant l'ensemble des moyens juridiques permettant de protéger des activités marquées du sceau de la nouveauté contre l'utilisation des tiers non autorisés. Titre de propriété conférant à son titulaire une exclusivité d'exploitation sur le produit ou le procédé breveté, il est un instrument juridique au service de l'exploitation économique et commerciale des résultats de la recherche scientifique.

Traditionnellement, les brevets d'invention sont délivrés par un office de propriété industrielle au nom d'un Etat et n'accordent d'exclusivité d'exploitation que sur le territoire de l'Etat de délivrance ; le brevet d'invention, comme les autres titres de propriété intellectuelle, se caractérise ainsi par sa territorialité.

L'intégration économique opérée par la création de la Communauté économique européenne a eu pour objet et pour effet la suppression des frontières physiques, techniques ou d'autres natures aux échanges. Elle encourage ainsi les agents économiques à envisager le développement de leurs activités sur un territoire étendu, dépassant les frontières de leur Etat d'origine. La suppression des droits de douane et des restrictions quantitatives ainsi que l'interdiction des taxes et mesures d'effet équivalent prévue par le traité instituant la Communauté européenne[1] a progressivement été accompagnée d'une intense activité normative de la part des institutions communautaires dans le but de réaliser effectivement le marché intérieur. Mais la protection juridique des inventions demeure le foyer de résistance à l'incursion communautaire. En effet, actuellement, et malgré une réflexion amorcée dès 1962, le brevet communautaire en tant qu'instrument juridique de protection des inventions propre à l'Union européenne, c'est à dire délivré par elle-même ou en son nom et produisant des effets identiques sur l'ensemble de son territoire sur la base d'un régime juridique propre et indépendant des législations nationales, n'existe pas encore.

En conséquence, la protection juridique des inventions sur le territoire de l'Union européenne repose sur une multitude de sources juridiques. En premier lieu, figurent les législations nationales des Etats membres, lesquelles régissent les modalités d'attribution des brevets nationaux et leurs effets à savoir, à titre principal, le contenu de l'exclusivité d'exploitation et ses modalités d'exercice; ce sont elles aussi qui régissent le contentieux relatif au brevet - contestation de validité et action en contrefaçon - et qui déterminent les sanctions applicables en cas de non-respectt des droits du breveté. Des travaux d'harmonisation de ces législations ont été entrepris au niveau du Conseil de l'Europe qui ont permis la signature de trois conventions, dont l'une particulièrement utile aux agents économiques puisqu'elle a fixé les trois critères de brevetabilité requis : pour pouvoir être brevetée, une invention doit être nouvelle, résulter d'une activité inventive et être susceptible d'application industrielle[2]. Ces trois critères européens ayant inspiré l'Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce préparé dans le cadre du huitième cycle de négociations commerciales multilatérales - Uruguay Round - présentent dorénavant une dimension internationale, ce qui est un facteur de simplicité non négligeable dans l'accès au brevet dans une multitude d'Etats. L'obtention de brevets dans plusieurs Etats européens est également favorisée par une procédure centralisée de dépôt et de délivrance de brevet, établie par la Convention de Munich[3] du 5 octobre 1973 qui a institué l'Office européen des Brevets. Entrée en vigueur le 7 octobre 1977, cette convention est un réel succès[4] mais le brevet européen dont elle permet la délivrance ne correspond qu'à un faisceau de brevets nationaux, au sens où ses effets dépendent des législations nationales des Etats pour lesquels il a été demandé. Indiquons, enfin, que l'obtention de plusieurs brevets dans différents Etats, européens ou non, est aussi possible par le recours à la procédure centralisée de dépôt établie par le Patent Cooperation Treaty[5], les titres étant cependant délivrés par les offices nationaux et exclusivement régis par les législations nationales.

Cette rapide présentation des dispositions en vigueur applicables sur le territoire de l'Union met en lumière les insuffisances du dispositif de protection juridique de l'innovation : certes un brevet européen existe, certes les critères de brevetabilité ont été harmonisés mais, en l'absence de titre communautaire, les titulaires de brevet voient leurs droits dépendre des législations nationales. Cela signifie que, en cas de contrefaçon présumée ou avérée, il appartient au titulaire de brevet d'engager autant de procédures qu'il y a de droits exclusifs non respectés, avec le risque d'interprétation et de sanctions variables en fonction des juridictions. Il n'y a donc pas d'unité dans la protection juridique des inventions sur le territoire de l'Union européenne.

Les autorités communautaires ont rapidement pris conscience des inconvénients de ce dispositif éclaté et, dès 1962, ont engagé une réflexion sur la mise en place d'un brevet communautaire. Les négociations ont conduit à l'institution du brevet européen en 1973, complété en 1975 par le brevet communautaire, brevet européen aux effets identiques sur le marché commun grâce à un régime juridique propre à la Communauté et autonome par rapport aux législations nationales[6]. Malgré de multiples tentatives et la fixation de plusieurs échéances, cette convention n'est jamais entrée en vigueur, plusieurs Etats membres ayant rencontré des difficultés de ratification. La Commission a donc relancé la réflexion en 1997 par la publication d'un livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe[7] ; elle en a présenté les conclusions dans une communication[8] insistant sur la nécessité de réformer le système des brevets en Europe afin de le rendre plus simple, et moins coûteux, notamment par la création du brevet communautaire. Ceci a conduit à la publication en août 2000 de la proposition de règlement sur le brevet communautaire[9] .

Pour surmonter l'obstacle et la lenteur des procédures de ratifications, la Commission a choisi d'utiliser la voie du règlement, directement applicable et dont l'entrée en vigueur ne nécessite aucune formalité particulière de la part des Etats. La proposition est fondée sur l'article 308 TCE, preuve que le lien entre le fonctionnement efficace du marché intérieur et le brevet communautaire n'est plus contesté[10]. La proposition de règlement reprend quelques-unes des caractéristiques du brevet communautaire tel que la Convention de Luxembourg l'avait envisagé, notamment son caractère unitaire et autonome par rapport aux législations nationales[11], mais elle présente aussi l'intérêt de moderniser le système, notamment en ce qui concerne le contentieux de la validité et de la contrefaçon.

La plupart des caractéristiques du brevet communautaire ne soulève plus d'objection particulière; mais, malgré cela, après cinq ans de discussion, la proposition de règlement n'a pas encore été adoptée. L'article 308 TCE exige, en effet, l'unanimité et, avant même le dernier élargissement de l'Union européenne, certaines questions suscitaient des réserves de la part de certains Etats, au premier chef celle du régime linguistique applicable au brevet communautaire.

Il n'est pas dans notre objet d'analyser le régime juridique du potentiel brevet communautaire en tant que tel, mais plutôt de mener une approche de droit public à savoir engager une réflexion sur la mise en place des instruments juridiques nécessaires au fonctionnement optimal du marché intérieur et, dans ce cadre, de montrer en quoi et comment la mise en place d'un instrument juridique dans un domaine apparemment technique soulève des difficultés d'ordre juridique, mais aussi culturel et identitaire liées au nombre de langues officielles parlées dans l'Union européenne.

Le brevet communautaire est ici envisagé en tant qu'illustration de la difficulté de mener l'intégration communautaire en raison de la diversité linguistique. Il se trouve, en effet, au carrefour de deux logiques, de deux intérêts, aussi légitimes l'un que l'autre mais contradictoires à savoir, d'une part, la nécessité de doter l'Union européenne des normes juridiques adaptées à la dimension et aux caractéristiques de son marché intérieur et, d'autre part, le souci de préserver les identités nationales, dont font partie les langues de chacun des Etats membres.

I : L'institution d'un brevet communautaire justifiée par l'efficacité du marché intérieur.

Il existe une contradiction entre les droits de propriété industrielle et commerciale, dont le brevet, et le principe de la libre circulation des marchandises. Et, malgré la conciliation opérée par la Cour de justice des Communautés européennes, le brevet communautaire est considéré comme le meilleur moyen d'y mettre un terme.

A : La contradiction entre brevet et libre circulation des marchandises.

La contradiction entre les brevets et la libre circulation des marchandises trouve son origine dans le principe de territorialité des titres de propriété industrielle et commerciale. En vertu de celui-ci, l'exclusivité d'exploitation est accordée par l'Etat qui délivre le brevet, et ne s'applique que sur le territoire de celui-ci. Ce principe emporte comme conséquence au plan inter-étatique que la fabrication et la vente à l'étranger ne sont pas constitutives de contrefaçon ; surtout, toutes les législations nationales autorisent le titulaire du titre à s'opposer à l'importation de produits fabriqués à l'étranger sans son autorisation. C'est cette faculté qui heurte directement le principe communautaire de libre circulation des marchandises puisque les brevets permettent ainsi de rétablir les obstacles à la libre circulation des marchandises que le Marché commun tend à supprimer.

Les auteurs du traité établissant la Communauté européenne ont, bien évidemment, perçu cette contradiction, et ont choisi de privilégier le maintien des droits de propriété industrielle et commerciale. L'article 30 TCE exonère donc les produits couverts par de tels droits du principe de libre circulation[12] et consacre ainsi la territorialité du brevet permettant qu'il développe tous ses effets. Le traité serait donc sans incidence sur la propriété industrielle et commerciale si cette dérogation n'était soumise à condition. En effet, l'article 30 TCE comporte un alinéa 2 subordonnant le bénéfice de la dérogation à la condition que ces interdictions ou restrictions ne constituent « ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats membres ». Le plein effet des droits de propriété industrielle et commerciale est donc encadré, les entraves aux échanges entre les Etats membres n'étant admises que si elles découlent des droits eux-mêmes. Elles sont, en revanche, considérées comme portant une atteinte injustifiée à la libre circulation des marchandises lorsqu'elles résultent d'une volonté ou ont pour effet de discriminer, de défavoriser un agent économique d'un Etat par rapport à un autre.

Cette formulation apparemment claire de l'article 30 TCE est à l'origine de toutes les hésitations et a entrainé un abondant contentieux : dans quelle hypothèse une restriction ou une interdiction d'importation fondée sur un droit de propriété industrielle et commerciale est-elle justifiée? sur quels critères se fonder pour apprécier la justification de cette entrave? La Cour de Justice a naturellement été sollicitée pour répondre à ces interrogations et a développé une jurisprudence tendant à concilier la propriété industrielle et commerciale et la libre circulation des marchandises.

B : La conciliation jurisprudentielle du brevet et de la libre circulation des marchandises

De manière classique, la Cour de justice est intervenue pour déterminer les modalités d'application de l'article 30 TCE et pour fixer les conditions dans lesquelles un agent économique peut se fonder sur un brevet pour poser des entraves à libre circulation des marchandises. Cette jurisprudence s'est construite en plusieurs étapes conduisant au final à minimiser considérablement l'effet des titres de propriété industrielle au profit de la circulation maximale des produits couverts par de tels titres.

Dans un premier temps, en 1968, la Cour de justice a admis le caractère inévitable des restrictions aux importations en l'absence d'unification des droits de propriété industrielle et commerciale; mais, elle a précisé que ces dérogations au principe de libre circulation ne devaient intervenir que dans des cas limités et exceptionnels[13]. Très tôt, elle indique donc que la création de titres spécifiques à la Communauté Européenne est la meilleure solution pour concilier protection de la propriété industrielle et commerciale et libre circulation des marchandises. Et, tant que de tels titres n'existeront pas, il appartiendra à la Cour de faire en sorte que la propriété industrielle et commerciale porte une atteinte la plus réduite possible au principe de base de libre circulation. Pour ce faire, la Cour a élaboré la théorie de l'épuisement des droits reposant sur une distinction entre l'existence et l'exercice des droits. Considérant qu'il est impossible, pour des raisons tant juridiques qu'économiques[14], de remettre en cause l'existence des titres de propriété industrielle et commerciale, la Cour en déduit que ce qui relève de l'attribution des titres demeure soumis aux législations nationales. En revanche, elle considère que l'utilisation faite de ces titres, c'est à dire leur exercice, est susceptible d'entrer dans le champ d'application du droit communautaire.

La notion d'objet spécifique permet de distinguer ce qui, dans l'utilisation des droits, est autorisé ou non par le droit communautaire; la Cour considère, en effet, que les dérogations à la libre circulation des marchandises ne sont justifiées que pour sauvegarder les droits qui constituent l'objet spécifique de cette propriété[15]. Chacun des droits de propriété industrielle et commerciale verra son objet spécifique défini par la Cour. En ce qui concerne le brevet, l'objet spécifique est «notamment d'assurer au titulaire, afin de récompenser l'effort créateur de l'inventeur, le droit exclusif d'utiliser une invention en vue de la fabrication et de la première mise en circulation de produits industriels, soit directement, soit par l'octroi de licences à des tiers, ainsi que le droit de s'opposer à toute contrefaçon»[16]. La Cour considère donc que, les effets du brevet se limitant à la fabrication et à la première mise en circulation du produit couvert, lorsque ces activités ont été accomplies par le titulaire du brevet ou avec son consentement, celui-ci a épuisé son droit permettant ainsi au droit communautaire, et donc au principe de libre circulation, de retrouver son emprise.

Les implications de cette théorie sont particulièrement sévères pour les titulaires de brevet dans la mesure où la Cour accorde priorité à la libre circulation des marchandises en considérant que la commercialisation du produit breveté dans un Etat membre où il n'est pas breveté, pour quelles que raison que ce soit, emporte épuisement du droit[17] . Il appartient, en effet, au titulaire du brevet d'assumer tous les risques d'une commercialisation d'un produit dans un pays où il n'est pas breveté; la commercialisation emportant épuisement du droit, le titulaire du brevet ne peut plus s'opposer à la circulation du produit et notamment à sa réimportation dans un Etat où il possède un brevet. Dans le contexte communautaire, les brevets sont donc privés d'une partie de leurs effets.

Deux appréciations peuvent être apportées sur cette jurisprudence. D'abord, elle a le mérite d'éviter que les brevets ne soient utilisés à des fins détournées de recloisonnement des marchés. Mais, elle présente aussi l'inconvénient d'exiger des agents économiques d'obtenir une protection juridique dans tous les Etats où ils souhaitent commercialiser leur invention. Ceci ne poserait pas de difficulté particulière si la Communauté européenne offrait à ces agents les instruments juridiques adaptés, en l'occurence la possibilité de se procurer des brevets développant des effets identiques dans un maximum d'Etats européens et ceci dans des conditions acceptables en terme de procédures et de coûts. Or, tel n'est pas le cas, puisque le brevet européen est un brevet coûteux et que, en l'absence de régime juridique unifié, il n'offre pas de protection uniforme sur le territoire communautaire. Cette jurisprudence révèle donc le décallage entre ce qui est exigé des agents économiques voulant profiter des opportunités commerciales offertes par le marché unique et les instruments juridiques mis à leur disposition.

La création d'un brevet communautaire se justifie donc par ce souci d'adapter les instruments juridiques de protection de l'innovation aux caractérisques du marché intérieur. En effet, grâce au brevet communautaire valable dans tous les Etats membres, la situation du titulaire d'un tel brevet serait identique à celle du titulaire d'un brevet dans un contexte national : l'exclusivité de fabrication et de commercialisation concernerait l'ensemble du territoire communautaire, les produits licites circuleraient entre Etats membres sans entrave tandis que le breveté pourrait s'opposer à la fabrication et à la commercialisation par un tiers non autorisé quel que soit l'Etat dans lequel la contrefaçon serait réalisée.

Mais, si l'importance du brevet communautaire pour le fonctionnement efficace du marché intérieur n'est pas contestée, l'opportunité de la création d'un tel titre étant admise tant par les Etats que par les institutions communautaires, elle se heurte actuellement à un enjeu d'une toute autre nature, l'enjeu linguistique.

II : La diversité linguistique, obstacle au brevet communautaire

Principalement motivée par le souci de favoriser le fonctionnement optimal du marché intérieur, l'élaboration d'un brevet communautaire est aussi liée aux insuffisances du brevet européen.

Visant exclusivement l'instauration d'une procédure centralisée de délivrance, la Convention de Munich sur le brevet européen comporte peu de disposition relative aux effets de ce titre[18] et laisse aux juridictions nationales le soin de trancher les différends le concernant. Ainsi, actuellement, en cas de contrefaçon de brevet européen ou de contestation de sa validité, le titulaire du titre doit engager des actions devant les juridictions nationales des Etats sur le territoire desquels la contrefaçon a eu lieu avec le risque de jugements variables tant au fond, reconnaissance ou non de la contrefaçon, que de la sanction applicable. La sécurité juridique des innovations n'est donc pas assurée en raison de l'absence d'unité dans le traitement du contentieux. La proposition que la Commission a élaborée répond ainsi, d'abord, à l'objectif d'établir un régime juridique uniforme pour les effets du brevet, accompagné d'une juridiction centralisée compétente pour traiter le contentieux en matière de contrefaçon ou de validité de brevet[19].

La consultation engagée par la Commission en 1997[20] a également mis en évidence le principal reproche adressé au brevet européen par les agents économiques et relatif à son coût[21]. Ce coût jugé excessif s'explique par la conjugaison de deux facteurs. D'abord, la fixation du montant des différentes taxes perçues au cours de la procédure d'examen puis de délivrance à un niveau relativement élevé afin de permettre l'entrée en fonction de l'Organisation européenne des brevets, sans exiger de lourdes contributions nationales de la part des Etats membres. Même si les agents économiques ont perçu la relativité de ce coût comparé à celui exigé pour l'obtention de plusieurs brevets nationaux, d'autant que la qualité et la fiabilité du brevet européen ont rapidement été admises, l'Office européen des brevets a finalement procédé à une réduction du coût des taxes en 1999. Malgré cela, le brevet européen demeure onéreux en raison d'un deuxième facteur persistant lié aux exigences de traductions. La Convention de Munich autorise, en effet, les Etats signataires à subordonner la validité du brevet européen sur leur territoire à une traduction du fascicule complet de brevet dans leur langue officielle[22]. Dans la mesure où la plupart des Etats signataires ont retenu cette option, et sachant que depuis le début des années 90 le nombre de membres a augmenté du fait de l'adhésion de plusieurs des nouvelles démocraties d'Europe centrale et orientale, les frais de traduction sont très élevés et rendent le brevet européen difficilement accessible aux PME-PMI. Des travaux sont menés dans le cadre de l'Organisation européenne des brevets pour remédier à ces exigences de traduction, parallèment aux négociations sur le brevet communautaire à propos duquel la Commission cherche aussi à limiter le coût d'obtention en diminuant les frais de traduction par l'établissement d'un régime linguistique simplifié.

Les Etats membres ont trouvé un accord politique sur le régime juridique applicable au brevet communautaire, sauf sur le point des traductions. Cette question explique que, déjà, la Convention de Luxembourg signée en 1975 n'a pas été ratifiée par certains Etats, ce qui permet d'affirmer que le brevet communautaire se heurte à un véritable obstacle linguistique.

La diversité linguistique de l'Union européenne qui est la source de ces difficultés n'est pas récente, et ses conséquences se manifestent dans de multiples domaines. En effet, dans le souci démocratique de préserver la diversité des cultures des Etats membres, l'Union européenne repose sur le multilinguisme. Cela se traduit par le régime linguistique communautaire fondé sur le principe que toutes les langues officielles des Etats membres ont valeur de langues officielles et de travail de l'Union européenne. Malgré les élargissements successifs qui ont porté à 20 le nombre de ses langues officielles, le régime linguistique de l'Union européenne, dont la mise en oeuvre est de plus en plus lourde et coûteuse, n'a pas été remis en question[23]. Pourtant, en dépit du multilinguisme, certains domaines se voient appliqué un régime linguistique différent. Ainsi, consciente de la nécessité économique de limiter le coût des traductions lorsqu'il est supporté par des agents économiques, la Communauté européenne a réussi à limiter à 5 le nombre de langues concernées par le régime linguistique de la marque communautaire[24]. Il a donc été suggéré de transposer ce régime linguistique au brevet communautaire[25], mais une telle solution est particulièrement difficile à retenir en raison des enjeux particuliers présentés par la traduction du brevet communautaire.

A : Les enjeux de la traduction des brevets

Pour quelles raisons les Etats membres de l'Union européenne sont-ils aussi attachés à la traduction du brevet européen et du potentiel brevet communautaire dans leur langue officielle? Trois arguments sont avancés soulevant des enjeux scientifiques, juridiques et culturels.

1)                             L'enjeu scientifique des traductions : la diffusion de la connaissance :

Malgré l'exclusivité d'exploitation qui le caractérise et qui porte atteinte au principe de la liberté d'entreprendre, le système des brevets existe grâce à la contrepartie qui y attachée et qui consiste en la divulgation de la meilleure manière de réaliser l'invention par description ou dessins. S'opposant à la logique du secret, le brevet encourage ainsi à la divulgation de la connaissance scientifique, l'auteur d'une invention ne pouvant obtenir une exclusivité d'exploitation qu'à la condition de décrire son invention, d'en exposer toutes les étapes et les caractéristiques, ces informations étant publiées dans le fascicule du brevet et accessibles à toute personne intéressée. Grâce à cette divulgation, l'invention est facile à reproduire par un tiers, l'exclusivité d'exploitation permet donc que l'inventeur ne soit pas pénalisé par sa contribution à l'enrichissement de la connaissance. Le brevet permet ainsi de concilier l'intérêt général par la publication des résultats de la recherche et l'enrichissement de la connaissance, et l'intérêt personnel de l'inventeur par un possible retour sur investissement grâce à l'exploitation commerciale qui lui est réservée.

Ce lien entre publication et enrichissement de la connaissance est reconnu ; il est admis que 70% de l'information scientifique se trouverait dans les brevets[26], et cette information est d'autant plus précieuse que son accès est gratuit. Pour celui qui sait où chercher, grâce aux informations qu'ils contiennent, les brevets sont des outils scientifiques essentiels. Les brevets se situent ainsi au coeur du processus d'innovation, qu'ils encouragent grâce à la perspective pour l'inventeur de bénéficier d'une exclusivité d'exploitation, mais aussi grâce à l'émulation qu'ils favorisent pouvant ainsi mener à l'innovation incrémentale, à savoir les améliorations apportées à une innovation[27].

Ce rôle spécifique du brevet dans le processus d'innovation grâce aux informations qu'il comporte appelle deux remarques. D'abord, il n'est valable que pour les activités de recherche débouchant sur des inventions brevetables. Ceci permet de nuancer la contribution du brevet à la recherche puisque, fort heureusement, la recherche et le progrès scientifique existent aussi dans des domaines pour lesquels l'invention ne sera pas brevetable. Ensuite, cette relation entre l'exclusivité d'exploitation et l'enrichissement de la connaissance par la publication des résultats de la recherche ne peut fonctionner qu'à la condition que la connaissance scientifique soit accessible à tous, ce qui fait jaillir la question des traductions.

Les Etats membres considèrent que le fascicule de brevet dans son intégralité, et surtout la description de l'invention, doit être traduit dans la langue officielle de l'Etat. L'absence de traduction systématique opérerait, en effet, une sélection entre les destinataires potentiels de l'information scientifique, seuls ceux maîtrisant parfaitement plusieurs langues pouvant y accéder, à moins d'avoir les moyens financiers de procéder aux traductions nécessaires. La traduction intégrale du fascicule de brevet dans les langues officielles de chacun des Etats membres serait donc la condition de la relation entre exclusivité d'exploitation et contribution au progrès scientifique. La Commission réfute cet argument au motif que l'anglais s'est de facto imposé comme langue scientifique, et que peu nombreuses sont les traductions effectivement consultées. Sur ce point, l'argument des Etats est, de ce fait, fragile et le réalisme économique pourrait permettre à la Commission d'avoir gain de cause si des arguments juridiques ne venaient s'ajouter au problème.

2)                      L'enjeu juridique des traductions : la détermination de l'étendue de l'exclusivité d'exploitation :

Il a été indiqué précédemment que l'une des conditions de forme d'obtention d'un brevet sur une invention consiste en la description de la meilleure manière de réaliser l'invention de façon à ce qu'un homme du métier puisse la reproduire. L'objectif d'une telle condition est de favoriser l'émulation intellectuelle et scientifique, en particulier l'innovation incrémentale. Ce dispositif présente toutefois l'inconvénient qu'à la lecture d'un brevet, n'importe qui ayant une compétence dans le domaine concerné peut le reproduire et l'exploiter.

Le coeur du fascicule de brevet est donc constitué des revendications comprenant les éléments pour lesquels l'inventeur demande une exclusivité d'exploitation. Il s'ensuit que tout ce qui figure dans les revendications fait partie du droit exclusif d'exploitation et, à contrario, ce qui n'en fait pas partie peut être exploité par un tiers. Les revendications constituent donc la limite de ce qui est constitutif de contrefaçon et de ce qui ne l'est pas. Elles ont donc une importance considérable puisqu'elles fixent les bornes de la liberté d'entreprendre des tiers.

Ce rôle essentiel attribué aux revendications, tant pour le titulaire du brevet que pour les autres agents économiques, soulève la question des traductions. En effet, si les revendications ne sont pas traduites dans la langue officielle de l'Etat sur le territoire duquel le brevet confère une exclusivité d'exploitation, un texte formulé en langue étrangère va fixer les conditions et les limites de la liberté d'entreprendre. Les Etats membres considèrent qu'un texte en langue étrangère ne peut avoir des effets juridiques sans traduction dans la langue officielle de l'Etat. En France, l'adage « nul n'est censé ignorer la loi » peut-il valoir si ce qui fait office de loi n'est pas exprimé dans la langue officielle de la République? Surtout, peut-on opposer à un tiers une contrefaçon alors qu'il n'a pas connaissance du brevet et en particulier des revendications dans sa langue maternelle? Si le fascicule du brevet, et en particulier les revendications, ne sont pas traduites dans la langue officielle de l'Etat concerné, la prudence et la sécurité juridique obligeront les agents économiques à supporter eux-mêmes les frais de traduction pour s'assurer que leur activité économique ne porte pas atteinte à un brevet. Inévitablement, la liberté d'entreprendre sera atteinte puisque à défaut de pouvoir payer les traductions, les agents économiques devront choisir entre ne pas agir ou prendre le risque de porter atteinte à un brevet.

Cet enjeu juridique est bien plus solide que l'argument lié à la diffusion de la connaissance. Il est, en effet, inadmissible que des effets juridiques puissent reposer sur des dispositions qui ne sont pas accessibles dans la langue officielle, d'autant plus que la précaution que l'agent économique prendrait en procédant lui-même à une traduction pourrait ne pas suffire en cas de contestation de celle-ci. La traduction des revendications est donc une condition essentielle de la sécurité juridique à laquelle les agents économiques prétendent et que l'Etat se doit d'assurer.

3)                      Les enjeux culturels de la traduction

A ces considérations scientifiques et juridiques s'ajoutent des enjeux culturels tout aussi essentiels. Renoncer à la traduction des brevets communautaires risque, en effet, de remettre en cause l'identité culturelle de l'Union riche de la diversité de ses langues, avec un risque non négligeable de la prédominance de l'anglais puisque plus de la moitié des demandes de brevet européen émanent de dépôts non européens[28].

L'Union européenne a l'obligation juridique de prendre en compte cet argument dans la mesure où l'article 6 al.3 du Traité sur l'Union Européenne mentionne expressément que « L'Union respecte l'identité nationale de ses Etats membres ». Sa position est donc délicate, devant concilier l'efficacité de son marché intérieur et l'identité nationale des Etats à laquelle ces derniers sont de plus en plus attachés. Or, « prétendre défendre la culture européenne et en même temps promouvoir l'unilinguisme sur le continent, c'est méconnaître que la diversité linguistique se trouve au coeur de la diversité culturelle et qu'elle ne saurait être négligée sans dommage pour l'identité européenne, fût-ce au nom de considérations pratiques liées à la fonction de communication de la langue »[29]. Et, dans ce contexte, la France occupe une position particulière puisque, au Sommet de la Francophonie tenu à Hanoï le 16 novembre 1997, elle a pris l'engagement de veiller au strict respect du statut de la langue française dans les organisations internationales, parmi lesquelles l'Office européen des brevets qui délivre le brevet européen et délivrerait le brevet communautaire ; surtout, un tel engagement a été réitéré en octobre 2002[30], au moment même où les négociations sur le brevet communautaire étaient en cours.

B : Les solutions envisageables

La proposition de règlement déposée par la Commission envisage une solution radicale à la question des traductions, l'aspect économique de leur coût étant privilégié. Ainsi, affirme-t-elle l'impossibilité pour les Etats de subordonner la validité du brevet communautaire sur leur territoire à une traduction complète dans leur langue officielle, se distinguant ainsi de la Convention sur le brevet européen. En conséquence, la délivrance et la publication du brevet communautaire seraient réalisées dans l'une des trois langues de procédure de l'Office européen des brevets - français, anglais, allemand - complétée par la traduction des revendications dans les seules deux autres langues.

Pour compenser l'absence de traduction complète dans toutes les langues, la Commission a prévu deux mesures complémentaires qui, rapidement, se sont avérées insatisfaisantes. Il est d'abord prévu que, une fois le brevet délivré, toute personne peut demander une traduction dans le cadre d'une action en justice contre un contrefacteur présumé. Mais, mesurant l'enjeu juridique de la traduction des revendications, il est convenu qu'un contrefacteur présumé n'ayant pu avoir recours au texte de brevet dans la langue officielle de l'Etat membre de son domicile, est présumé, jusqu'à preuve du contraire, ne pas avoir porté atteinte sciemment au brevet. Une telle solution ménage, certes, les intérêts du défendeur n'ayant pu accéder aux revendications dans sa langue, mais au détriment de ceux du titulaire du brevet puisque, les dommages-intérêts en cas de contrefaçon n'étant accordés que lorsque le contrefacteur a agi intentionnellement, il ne pourra pas obtenir de dommage-intérêt pour la période antérieure à la notification d'une traduction du brevet au contrefacteur. Ensuite, la proposition permet au titulaire de brevet d'en déposer une traduction complète auprès de l'Office européen des brevets dans plusieurs voire toutes les langues officielles de l'UE afin de les mettre à disposition du public. Conçue dans le but d'encourager les titulaires à se prémunir contre les risques du défaut de traduction, cette disposition présente l'inconvénient majeur d'introduire une discrimination entre les titulaires de brevets capables de financer de nombreuses traductions et ceux contraints de se limiter au régime linguistique de base.

Le régime linguistique du brevet a été le sujet le plus débattu pendant les négociations et le plus difficile à déterminer. Les enjeux juridiques de la traduction se sont imposés et ont conduit le Conseil des ministres dans sa formation compétitivité à exiger la traduction des revendications dans toutes les langues officielles de l'Union Européenne, sauf si un Etat renonce expressément à la traduction dans sa langue officielle, le coût des traductions étant supporté par le déposant[31].

Mais, malgré cet accord politique sur le brevet communautaire, et en particulier sur son régime linguistique au sens de l'objet des traductions, la proposition de règlement n'a pas encore été adoptée car ont jailli des interrogations relatives aux conséquences du régime linguistique.

Elles concernent la fiabilité des traductions et, plus précisément, d'une part, la détermination de l'autorité compétente pour évaluer la validité juridique de la traduction des revendications et, d'autre part, l'effet d'une traduction incorrecte des revendications. En ce qui concerne le premier point, il serait possible de considérer que, lorsque la traduction a été réalisée par un traducteur agrée par l'Etat, elle doit être réputée conforme à la version originale jusqu'à preuve du contraire. La Cour de justice a déjà été confrontée à des litiges fondés sur des divergences de traduction de règles communautaires et a développé des méthodes d'interprétation[32]. Le tribunal communautaire de propriété intellectuelle, dont la création doit accompagner la mise en place du brevet communautaire, pourrait donc matériellement se prononcer sur la validité de la traduction d'un brevet communautaire. Juridiquement, toutefois, dans la mesure où n'est pas en cause une norme communautaire, on peut se demander si la décision de conformité d'une traduction par rapport à la version originale ne devrait pas plutôt relever de la compétence des Etats dont les langues sont concernées. Quant à l'effet juridique d'une traduction incorrecte, la sécurité juridique voudrait que lorsque le contrefacteur est de bonne foi, qu'il s'est appuyé sur cette traduction et que son activité ne porte pas atteinte aux revendications telles qu'elles sont traduites, il ne puisse être poursuivi pour contrefaçon et puisse même poursuivre son activité moyennant une rémunération; en effet, il peut avoir engagé des investissements qu'il doit pouvoir légitimement amortir.

A l'occasion du Conseil compétitivité du 11 mars 2004, la France et l'Allemagne se sont, toutefois, opposées à de telles solutions présentées par la présidence qui, conférant une valeur juridique à toutes les traductions, conduiraient à fragiliser et dénaturer le brevet au détriment de son titulaire[33]. Cet argument n'est pas sans pertinence; en effet, dans la mesure où le brevet européen est un titre dont chacun s'accorde à reconnaître la fiabilité et la solidité, le brevet communautaire ne peut pas sacrifier à cette exigence dans le but d'en limiter le coût, alors même que sa vocation première est de renforcer la sécurité juridique par la mise en place d'un régime juridique unique!

Conclusion:

Malgré les présidences successives de l'Union européenne affirmant la priorité donnée à l'instauration du brevet communautaire, en particulier la présidence luxembourgeoise dont l'ambition était de parvenir à un accord politique avant la fin de son mandat, les différents Conseils compétitivité n'ont pas réussi à trouver de réponses aux dernières difficultés. La justification de la création du brevet communautaire n'est pourtant pas contestée, le rapport de Wim Kok sur l'évaluation de la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne[34] ayant rappelé son importance pour favoriser la compétitivité de l'UE tandis que le Conseil européen réuni à Bruxelles en mars 2004 regrettait qu'un accord ne soit pas encore intervenu[35] parce que, effectivement, l'élargissement de l'Union européenne en mai 2004 a rendu beaucoup plus difficile l'adoption de la proposition de règlement.

Même le Traité établissant la Constitution s'est emparé de la question, son article III-176 disposant : « Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union (...).Une loi européenne du Conseil établit les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. » Il présente l'avantage de fournir une base juridique expresse à la création du brevet communautaire, mais cet apport est limité dans la mesure où le recours à l'article 308 n'était plus l'objet de contestation et que la nouvelle base juridique ne modifie pas le processus décisionnel applicable. La création du brevet communautaire demeure soumise à l'adoption unanime des membres du Conseil des ministres.

Le Traité établissant la Constitution n'apporte pas de solution à l'obstacle linguistique persistant, et l'intégration par la mise en place d'un titre unique est bel et bien confrontée au défi de la diversité des langues que la devise de l'Union européenne conforte: « Unie dans la diversité ». En matière de brevet, la diversité est un obstacle à l'unité. La Commission n'a pas exclu le retrait définitif de la proposition si un accord n'était pas trouvé avant mi-2005. Ce n'est pas le premier ultimatum ainsi fixé. Mais si cette issue se réalise, phénomène rare, la diversité linguistique et l'identité culturelle l'emporteraient sur des préoccupations économiques.

 

 

[1] Articles 25, 28 et 29 TCE.

[2] La Convention du 11 décembre 1953 est relative aux formalités exigées pour les demandes brevet ; elle détermine les conditions auxquelles doit répondre la requête, la description de l'invention, et les dessins pour être réguliers en la forme, et établit un formulaire type de demande de brevet. La Convention du 19 décembre 1954 organise un système de classification internationale des brevets, repris par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dans l'Arrangement de Strasbourg du 24 mars 1971. Enfin, la Convention du 23 novembre 1963 détermine les critères de brevetabilité.

[3]Convention de Munich sur la délivrance du brevet européen, JORF du 16 octobre 1977 et code de la propriété intellectuelle, Edition Litec.

[4]Trente Etats sont adhérents au système européen des brevets dont tous les Etats membres de l'Union européenne.

[5]Traité de coopération en matière de brevet signé à Washington le le 19 juin 1970, entré en vigueur le 24 janvier 1978

[6]Convention de Luxembourg du 15 décembre 1975 relative au brevet européen pour le marché commun, JOCE n°L217 du 26 janvier 1976. Elle est complétée par le protocole sur le règlement des litiges en matière de contrefaçon et de validité des brevets communautaires signé en décembre 1985 et par un accord de décembre 1989 réglant les questions relatives au régime linguistique applicable et à la clé de répartition entre les Etats membres des taxes de renouvellement du brevet communautaire. L'ensemble de ces textes est publié JOCE n°L401 du 30 décembre 1989.

[7] Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe, publié le 24 juin 1997 ; COM(97)314 final.

[8]Communication au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social : promouvoir l'innovation par le brevet - les suites à donner au Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe, COM (99) 42 final.

[9] Proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire, COM(2000)412 final.

[10]En effet, si le brevet communautaire a d'abord reposé sur une convention c'est parce que, non seulement, il n'était que l'extension du brevet européen lui-même établi par une convention parce que des Etats non membres souhaitaient pouvoir participer à l'Organisation européenne des brevets, mais aussi parce que, à l'époque, la compétence de la Communauté européenne pour traiter de la propriété industrielle et commerciale était l'objet de réserves fondées , notamment, sur l'article 30 TCE (voir infra).

[11] En revanche, contrairement à ce que prévoyait la Concention de Luxembourg, la proposition de la Commission ne fait pas du brevet communautaire un titre obligatoire ; en effet, même lorsqu'il désigne tous les Etats membres de l'Union européenne dans sa demande de brevet européen, le déposant ne se verra pas forcément attribuer un brevet communautaire. Le brevet communautaire doit faire l'objet d'une demande expresse, la convention de Luxembourg n'ayant pas été ratifiée par le Royaume-Uni, notamment, en raison du caractère obligatoire du brevet communautaire. En conséquence, sur la base de la proposition de règlement, les agents économiques auront le choix entre l'obtention d'un brevet communautaire aux effets identiques sur l'ensemble du territoire de l'Union et un brevet européen dont les effets dépendent des législations nationales des Etats pour lesquels une protection juridique est demandée.

[12] L'article 30 TCE dispose en effet : « Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ».

[13]CJCE, arrêt Parke-Davis contre Centrafarm (aff.26/67) du 29 février 1968; Rec.XIV, p.82 et suiv.

[14]L'article 30 TCE a, en effet, toujours été interprété à contrario comme conférant une immunité aux droits de propriété industrielle et commerciale. Par ailleurs, en raison du lien existant entre dynamique de l'innovation et propriété industrielle et commerciale, la seconde stimulant la première, il était économiquement et politiquement inopportun de considérer que les droits de propriété industrielle et commerciale n'avaient plus de raison d'être dans la Communauté européenne.

[15]CJCE, arrêt Deutsche Grammophon, (aff.78/80) du 8 juin 1971; Rec. p.487 et suiv.

[16]CJCE, arrêt Centrafarm, (aff.15/74) du 31 octobre 1974; Rec. p.1147.

[17]Dans un arrêt Merck c/ Stephar du 14 juillet 1982, la Cour a considéré que la règle de l'épuisement des droits doit s'appliquer de manière uniforme dans toute la Communauté européenne, et ceci même dans les cas où le titulaire du brevet n'a pu obtenir de brevet parallèle dans le pays d'exportation des produits parce que la législation de l'Etat ne le permettait pas; CJCE, 14 juillet 1982, (aff.187/80); Rec. p.2063.

[18] En ce qui concerne les effets du brevet européen, la Convention de Munich renvoie aux législations nationales (art.64 CBE), mais fixe cependant la durée du brevet européen à 20 ans (art.63 CBE) et prévoit que l'étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par la teneur des revendications (art.69 CBE).

[19] Considérant que « seule une juridiction communautaire centralisée peut garantir sans faille l'unicité du droit et une cohérence de la jurisprudence », la Commission a proposé la création d'une nouvelle juridiction communautaire spécialisée en propriété intellectuelle, dénommée « Tribunal communautaire de propriété intellectuelle » et qui serait chargée de litiges entre personnes privées impliquant un droit de propriété industrielle communautaire, qu'il s'agisse de la marque ou du brevet. Malgré des réserves exprimées tant par certains Etats membres que par le Parlement européen dans son avis du 10 avril 2002, cette solution a été retenue lors de l'accord politique du 3 mars 2003. Proposition de règlement sur le brevet communautaire, COM(2000) 412 final et Document de travail de la Commission sur la juridiction prévue en matière de brevet communautaire, COM (2002) 480 final.

[20]Livre vert du 24 juin 1997 sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe, COM(97)314 final.

[21] La Commission a souligné la nécessaire réforme du système des brevets afin qu'il soit « simple, rapide, juridiquement sûr, accessible et peu couteux, sans dépenses excessives »; Communication au Conseil, au Parlement européen et au Comité économique et social, « Promouvoir l'innovation par le brevet - Les suites à donner au Livre vert sur le brevet communautaire et le système des brevets en Europe » COM(99) 42 final, p.8.

[22] Article 65 CBE.

[23] Sur la mise en oeuvre et les conséquences de ce régime linguistique, voir « Enjeux et perspectives du multilinguisme dans l'Union européenne : après l'élargissement, la « babélisation »? », Isabel Schübel-Pfister; Revue du Marché commun et de l'Union européenne, n°488, mai 2005, p.325 à 333.

[24] Sont langues officielles pour la marque communautaire le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien; règlement n°40/94 du Conseil sur la marque communautaire, JOCE n°L11 du 14 janvier 1994.

[25]« Il y a lieu de trouver un équilibre entre le droit de tout citoyen de l'Union à ce qu'une affaire soit examinée dans sa propre langue, le principe de sécurité juridique qui permet de prendre facilement connaissance du contenu de ce qui est breveté et le plafonnement des coûts. Cet équilibre peut être atteint grâce aux dispositions en matière de régime linguistique du règlement sur la marque communautaire »; Rapport sur la proposition de règlement du Conseil sur le brevet communautaire, PE Doc A5-0059/2002 du 26 février 2002.

[26] Marx B : « La propriété industrielle », Ed. Nathan, 2000, p.24.

[27] Sur la contribution des brevets au processus d'innovation, voir notamment C. Rodhain « Propriété industrielle : les enjeux de l'informtion », Réalités industrielles, annales des mines, avril 1992, p.21-23.

[28]Selon Eurostat, en 2001, l'OEB a reçu 161 demandes de brevet par millions d'habitants provenant de l'Union européenne tandis qu'il en recevait 170 et 175 provenant respectivement des Etats-Unis d'Amérique et du Japon; source : Eurostat, Science et technologie « les demandes de brevets déposées auprès de l'OEB toujours en hausse 1990-2001 », Communautés européennes, avril 2003.

[29] Alain Fenet : « Diversité linguistique et construction européenne », Revue trimestrielle de droit européen, n°37 (2) avril-juin 2001, p.235-269, en particulier p.236.

[30] « La langue française, que nous avons en partage, constitue le lien fondateur de notre communauté, et nous réaffirmons notre volonté d'unir nos efforts afin de promouvoir le plurilinguisme et d'assurer le statut, le rayonnement et la promotion du français comme grande langue de communication sur le plan international »; Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des pays de l'Organisation internationale de la Francophonie, Déclaration de Beyrouth, 20 octobre 2002; disponible sur www.diplomatie.gouv.fr/

[31] Conseil des ministres du 3 mars 2003, Approche politique commune sur le brevet communautaire, dossier interinstitutionnel 2000/0177 (CNS), Conseil de l'Union européenne, Bruxelles, 7 mars 2003, n°7159/03.

[32] Isabel Schübel-Pfister : « Enjeux et perspectives du multilinguisme dans l'Union européenne : après l'élargissement, la « babélisation «»; op.cit

[33] Europe information, 13 mars 2004.

[34] Voir notamment la communication de la Commission du 11mars 2003 « Politique de l'innovation : mise à jour de l'approche de l'Union dans le contexte de la stratégie de Lisbonne », COM(2003) 112 final et La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l'emploi, rapport du groupe présidé par M. Wim Kok, novembre 2004, disponible sur www.rpfrance-ue.org

[35]Conclusions de la présidence - Conseil européen à Bruxelles, 25 et 26 mars 2004; point n°21; disponible sur europa.eu.int.

 


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