Numărul 1 / 2008

 

 

LES DOMMAGES ET INTERETS PUNITIFS

 

Diana Calciu*

 

                Résumé. Au début du siècle dernier, la conception traditionnelle d'une responsabilité civile à finalité réparatrice, semblait parfaitement adéquate pour assurer à la fois la satisfaction des victimes, la dissuasion des auteurs de comportements illicites et le respect des règles de droit prohibitives.

Aujourd'hui, la multiplication en droit français des « fautes lucratives » sous la forme d'atteintes aux droits de la personnalité, atteinte aux droits de l'environnement, contrefaçon, concurrence déloyale etc., nous fait prendre conscience du contraire.

 « On appelle fautes lucratives les fautes qui malgré les dommages et intérêts que le responsable est condamné à payer - et qui sont calqués sur le préjudice subi par la victime  laissent à leur auteur une marge bénéficiaire pour qu'il n'ait aucune raison de ne pas les commettre».

Véritable phénomène des sociétés hyperindustrialisées, ces comportements déloyaux ont augmenté de façon exponentielle, dès le milieu du XXe siècle. Et la responsabilité civile, cantonnée à sa traditionnelle fonction indemnitaire est restée impuissante. Ironie du sort, c'est le strict respect du principe compensatoire lui-même qui a permis le développement des fautes lucratives. En effet, en limitant les dommages-intérêts dus par l'auteur à la simple compensation du préjudice subi par la victime et en refusant toute prise en compte du calcul fautif de l'auteur, ce dernier était incité à violer les règles de droit prohibitives dès lors que la condamnation pécuniaire qu'il encourrait s'avérait inférieure aux profits tirés de son comportement.

Force est donc de constater que dans ces domaines, la responsabilité civile a perdu toute normativité. Ainsi, un véritable besoin se fait sentir pour une institution qui permette d'empêcher et de décourager ces comportements déviants.

Les « dommages-intérêts punitifs », institution issue de la common law et absente de lege lata en droit français, pourrait bien à ce titre constituer une solution d'avenir en intégrant une fonction de peine privée dans la responsabilité civile. En effet, les dommages-intérêts punitifs, sanction pécuniaire qui prend en compte le degré de la faute de l'auteur du comportement illicite et les profits illicites qu'il a effectués dans le dédommagement de la victime, permettrait de moraliser les comportements et éradiquer ces fautes lucratives.

C'est d'ailleurs dans cette optique que les rédacteurs de l'avant-projet français de réforme du droit des obligations et de la prescription[1] ont proposé d'introduire les dommages-intérêts punitifs en droit français.

Néanmoins, l'idée même d'une possible « greffe » des dommages-intérêts punitifs en droit français demeure très critiquée du fait des conséquences de l'institution: introduction d'une fonction de peine privée dans la responsabilité civile, prise en compte du degré de la faute de l'auteur du comportement déloyal dans le calcul des dommages-intérêts, enrichissement sans cause de la victime etc.

Notre étude se propose d'analyser de plus près cette institution hybride venue d'Outre-Manche pour mieux en comprendre les enjeux et évaluer l'opportunité de son intégration dans un système civiliste comme le droit français.

 

 

Mots clés: responsabilité civile, débiteur, dommages-intérêts punitifs, droit comparé

 

Introduction. Les dommages et intérêts punitifs sont issus de la common law. Le terme ne fait pas partie du vocabulaire juridique français (il est absent de l'ouvrage de référence de Gérard Cornu[2]) étant donné que le concept juridique auquel il fait référence est lui-même absent en droit français de lege lata. Il est même « banni » du langage juridique étant donné les vives critiques qu'il suscite chez certains membres de la doctrine, sauf lorsque la doctrine elle-même se livre à l'étude du droit comparé. Ainsi, pour donner une exacte définition de ce concept inconnu du droit français, devrons-nous puiser dans les droits étrangers qui l'ont crée.

Dans les pays anglo-saxons, les dommages et intérêts punitifs constituent une sanction pécuniaire en matière civile[3] pour certains types de comportements déloyaux[4], ils ont pour fonction de punir le responsable qui a commis une faute grave ou inexcusable et le dissuader pour l'avenir de la réalisation d'un tel acte. Punition et prévention en sont les maîtres mots. Cela se traduit par la condamnation pécuniaire de l'auteur de l'agissement fautif au versement d'une somme supérieure à celle nécessaire pour réparer le préjudice de la victime. C'est la faute (le degré de la faute) et non le préjudice qui sert de mesure à la condamnation de l'auteur du dommage et la peine est établie au profit de la victime. En cela, nous constatons que le mécanisme des dommages et intérêts punitifs se rapproche singulièrement de la notion de peine privée[5] (on peut dire que les dommages intérêts punitifs sont une expression de la peine privée).

Or, si le droit civil français ne connaît pas le concept des dommages et intérêts punitifs tel qu'il est consacré dans les droits anglo-saxons, la peine privée, elle, est bien connue par le droit français (bien qu'aujourd'hui la fonction indemnitaire du droit civil est bien plus mise en avant que sa fonction punitive). Ainsi, le droit de la responsabilité civile français[6] offre plusieurs expressions de la peine privée. Les deux principales sont la clause pénale et l'astreinte. La clause pénale est une clause comminatoire en vertu de laquelle un contractant s'engage en cas d'inexécution de son obligation principale à verser à l'autre à titre de dommages-intérêts une somme forfaitaire.  La clause pénale est qualifiée de « peine » car elle ne nécessite pas pour sa mise en œuvre l'existence d'un préjudice et elle permet souvent une indemnisation bien supérieure au préjudice résultant de l'inexécution contractuelle. Et elle est « privée » en ce qu'elle profite au créancier. L'astreinte est, quant à elle, une condamnation pécuniaire accessoire, fixée à tant par jour de retard dans l'exécution de la condamnation principale. Elle est une peine puisqu'elle a pour fonction « non de compenser le dommage né du retard mais de vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une condamnation » et le juge doit en liquider le montant selon la loi du 9 juillet 1991 en tenant compte du                    « comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » c'est-à-dire en définitive du caractère plus ou moins répréhensible de sa conduite (on perçoit ici la ressemblance avec les dommages-intérêts punitifs). C'est une « peine privée », enfin, dans la mesure où contrairement aux amendes pénales qui bénéficient au Trésor public, elle revient intégralement à la victime qui peut ainsi percevoir une somme beaucoup plus élevée que celle qui serait simplement venue réparer son préjudice. Ces deux exemples de « sanctions » infligées en matière civile à titre de punition et non de simple réparation sont les plus fréquents. Mais, il en existe bien d'autres tels que l'article 792 du Code civil ou l'article L.113-8 du Code des assurances, etc.

Aujourd'hui, dans une époque d'harmonisation européenne du droit privé[7] (droit des contrats, droit de la responsabilité) se pose la question de savoir si ce concept d'origine anglo-saxonne devrait être officiellement consacré en droit français, en tant que peine privée aux côtés de l'astreinte, la clause pénale, etc. Le droit français aurait-il à gagner en s'alignant sur le droit anglais? Ce débat est d'autant plus actuel qu'il est nourri par l'avant-projet de réforme du droit des obligations qui a, lui, décidé de faire un pas en avant et de tendre la main au système anglais en consacrant explicitement les dommages-intérêts punitifs à l'article 1371.

« L'auteur d'une faute manifestement délibérée, et notamment d'une faute lucrative, peut être condamné outre les dommages-intérêts compensatoires à des dommages-intérêts punitifs[...]».[8]

La « greffe »[9] des dommages et intérêts punitifs est-elle possible ou le corps français va-t-il rejeter l'organe juridique anglo-saxon? (I

Et comme « comparaison n'est pas toujours raison »[10], la greffe est-elle opportune, est-elle nécessaire en droit français? (II). C'est ce à quoi nous essaierons de répondre à travers ce mémoire.

I.       La greffe des dommages et intérêts punitifs est-elle possible en droit français ?

Sur un plan de pure théorie juridique, peut-on concevoir la transplantation de ce concept au sein de notre droit de la responsabilité civile[11]? (B)

Avant d'étudier la possibilité ou non d'intégrer ce concept étranger dans le droit français, il convient d'analyser la manière dont il a été crée et fonctionne dans les pays de la common law, berceau des punitive damages. (A)

 

A.     Les dommages et intérêts punitifs se sont développés dans le « terreau favorable »[12] de la common law

 

Les dommages-intérêts punitifs semblent être une spécificité des pays de la common law. Ils sont apparus en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle[13] pour remplir un double-objectif: punir l'auteur d'un comportement particulièrement répréhensible et le dissuader de commettre un tel acte pour l'avenir. De là ils ont traversé l'Atlantique et se sont enracinés dans le droit des Etats-Unis mais d'Angleterre ils ont aussi essaimé les pays du Commonwealth.

Aujourd'hui, ils semblent tout aussi vivaces qu'au temps de leur création: s'ils sont parfois attaqués, limités ou contrôlés, aucun pays ne remet en cause leur existence et leur utilité.

1.      Les « exemplary damages » en droit anglais

a)       Domaine  d'application et régime

 

C'est le célèbre arrêt Rookes v. Barnard[14]  qui en a fixé les conditions et le domaine d'application en 1964. Dans cet arrêt, Lord Devlin a circonscrit l'octroi des dommages-intérêts punitifs à trois situations:

 

  1. Les conduites oppressives, inconstitutionnelles, arbitraires commises par les agents du gouvernement (ce qui couvre tous les cas d'abus par le pouvoir exécutif et par la police).
  2. Les situations où la conduite du débiteur avait pour but de lui rapporter un avantage supérieur à l'indemnisation à laquelle il aurait pu être condamné.[15]
  3. Les cas où ils ont été expressément prévus par la loi.[16]

 

Le pivot du système ainsi dégagé par Lord Devlin est la gravité du comportement du défendeur, les catégories pour lesquelles les dommages-intérêts punitifs peuvent être accordés correspondant à des comportements particulièrement blâmables par l'ordre social (ainsi l'exemple des conduites oppressives ou inconstitutionnelles des pouvoirs publics qui sont considérés unanimement comme des comportements inexcusables).

Il est important à ce stade de préciser que toutes les fois que le comportement du défendeur entre dans la deuxième catégorie dégagée par Lord Devlin, il faudra en plus que le demandeur prouve que le défendeur a commis « une faute au moins grave sinon inexcusable », qu'il ait eu un comportement scandaleux, délibéré. Cela montre bien que l'institution des exemplary damages a été crée en droit anglais comme une sanction civile pour punir les auteurs de comportements outrageants et les en dissuader.

Et pour ce faire, le droit anglais a intégré dans la réparation civile un élément répressif.

Si Lord Devlin a d'abord critiqué l'anomalie qu'engendrait cette institution « obscurcissant la différence entre fonction compensatrice de la responsabilité civile et fonction répressive du droit pénal», il s'est tout de même résigné à la consacrer en droit anglais car dans de rares situations « elle pouvait servir un but utile»[17]. En effet, elle permet une bonne satisfaction pour la victime et une bonne dissuasion de l'auteur du dommage dans les cas de faute grave où le seul principe compensatoire est inefficace à rétablir l'équilibre bafoué.

La récente « Law Commission Paper 1997 [18]» a d'ailleurs expressément rappelé la nécessité pratique de l'institution pour combler les lacunes du droit; car il y a des situations où les remèdes traditionnels prévus par la common law[19] se révèlent inefficaces pour lutter contre les comportements déloyaux.

 

b)      Spécificité du système anglais par rapport au système français

 

Il faut comprendre pourquoi la common law a été un terreau favorable à l'implantation des dommages-intérêts punitifs. La common law est un système jurisprudentiel. Il n'y a donc pas de définition des dommages-intérêts : aucun texte ne définit d'une manière générale ni leur rôle ni leur mesure (à l'inverse du droit français qui stipule que les dommages et intérêts contractuels sont de la perte subie et du gain manqué et les dommages et intérêts délictuels pareillement doivent correspondre à une réparation intégrale). Les juges ont donc une plus grande liberté pour calculer l'indemnisation due aux victimes. Il n'y a pas non plus en common law de principe général de responsabilité civile comme en droit français, il n'y a que des responsabilités spéciales couvrant les différents « torts » (actes dommageables tels le « battery », «  negligence », « nuisance », « trespass » etc.). Cette diversité a permis aux juges en raison de la spécificité de chaque « tort » d'adapter le rôle des dommages et intérêts en fonction du « tort » concerné : certains « torts », comme la détention arbitraire pouvant justifier de punir son auteur, ce qui n'est peut-être pas nécessaire pour celui qui commet un acte de simple négligence. Ce système est en effet attrayant : on arrive à des dommages et intérêts qui varient en fonction de la spécificité de chaque « tort ».[20] Car la réalité suppose une certaine gradation des « torts » en fonction de leur gravité: certains reposent sur une simple négligence, d'autres sur une faute manifestement délibérée. Et l'impératif recherché par la responsabilité varie selon la catégorie du « tort » invoqué. Ainsi, si les dommages-intérêts compensatoires semblent parfaitement suffire lorsqu'il s'agit d'un « tort » commis par simple négligence, il en va autrement dans le cas d'un « tort » délibéré où l'impératif de répression et dissuasion refont surface. D'ailleurs, on peut constater la diversité des types de dommages et intérêts existants en droit anglais. Pour tel type de comportement, il y aura octroi de aggravated damages (où le dommage subi est aggravé par exemple en raison de l'atteinte portée à l'honneur), pour d'autres des exemplary damages  qui sont accordés à côté, éventuellement, de dommages-intérêts compensatoires proprement dits, afin de punir l'auteur et le dissuader de recommencer.

Et surtout, la présence du jury dans la procédure accusatoire anglaise pourrait être à l'origine de ces dommages et intérêts punitifs, vu la faveur des jurés envers les victimes.

 

c)      Un concept bien ancré

 

En 1997, la Law Commission[21] a fait une étude sur la situation des dommages et intérêts punitifs en droit anglais afin de voir s'il convenait de les étendre au-delà des cas identifiés par Lord Devlin ou au contraire de les abolir. 49% des personnes consultées voulaient qu'ils soient étendus à d'autres domaines, 28% seulement était en faveur de leur abolition. Suite à cela, la Law Commission a réaffirmé de manière solennelle leur existence et leur reconnaissance et  émis plusieurs propositions d'avenir[22]:

  • Qu'il y ait un véritable principe général d'allocation de dommages et intérêts punitifs qui remplace la casuistique qui limitait les dommages et intérêts punitifs à certains torts seulement et dans certaines circonstances - cela a été admis depuis par l'arrêt Kuddus.[23]
  • Que le pouvoir d'accorder les dommages et intérêts punitifs soit retiré des mains du jury pour être remis entre les mains du juge.[24]
  • Que lors de l'octroi de dommages-intérêts punitifs, le juge n'excède pas ce qui est nécessaire pour sanctionner le débiteur ; la somme doit être proportionnelle à la gravité du comportement.

 

Ainsi, si en droit anglais les dommages et intérêts punitifs sont limités, leur existence n'a pas été remise en cause. Et ce, parce que les avantages qu'ils présentent (punition et prévention adéquate des comportements déloyaux) semblent justifier leur maintien. Le système paraît avoir trouvé son équilibre. Les dommages et intérêts punitifs sont le plus souvent octroyés par les juridictions dans des cas d'atteinte à la liberté par des agents de la force publique ainsi qu'en cas de diffamation. Et les sommes accordées à ce titre semblent être suffisantes pour dissuader tout en étant raisonnables pour ne pas enrichir la victime inéquitablement.

 

2.      Les « punitive damages » en droit américain

a)      Domaine  d'application et régime

En droit américain, c'est la même idée de punition de l'auteur d'une conduite scandaleuse et de dissuasion d'un tel comportement qui a justifié « l'importation » de cette institution. Les Etats-Unis ont eux aussi constitué un terrain favorable à l'incorporation des dommages-intérêts punitifs. Premièrement, par la présence du jury (car on le sait, c'est au jury qu'il revient de fixer les punitive damages et on remarque que le jury est particulièrement sensible aux victimes des actes déloyaux de la part des grandes entreprises). Deuxièmement, de par la structure du système fédéral américain: en effet chaque Etat est libre d'organiser son droit des « torts », sa procédure, le pouvoir des jurés et le rôle des dommages et intérêts.

Si les dommages-intérêts punitifs ont été importés d'Angleterre, leur champ d'application est cependant beaucoup plus large qu'en droit anglais.

Ceux-ci sont octroyés en premier lieu en droit de la concurrence et ce par la voie d'une loi qui les prévoit expressément. La section 4 du Clayton Act prévoit ainsi que la victime de pratiques anticoncurrentielles prohibées peut obtenir à titre de dommages et intérêts trois fois le montant du préjudice subi (« treble damages »).

Ils sont aussi disponibles dans les procès intentés par les victimes de dommages causés par des produits dangereux. Dans les affaires de ce type, pour fonder l'allocation de dommages punitifs, il faut que l'attitude du défendeur ait été particulièrement répréhensible. Tel est le cas si le défendeur a délibérément calculé que le profit qu'il pourrait obtenir par l'exploitation du produit dangereux serait supérieur au prix qu'il devrait verser aux victimes à titre d'indemnisation[25] en cas d'accident constaté. Ce cas de figure est bien illustré dans l'affaire Grimshaw c/Ford.[26] Dans cette affaire, les défendeurs avaient été avertis de l'existence d'un défaut sur l'un des modèles de leurs voitures, défaut qui pouvait provoquer le feu dans le véhicule s'il était heurté par l'arrière. Aucune modification ne fut cependant décidée, après que fût calculé que le prix de la modification sur la voiture serait supérieur aux sommes qui pourraient être versées en cas de procès. En l'espèce, un tel accident est survenu. Et des dommages-intérêts punitifs ont été accordés pour sanctionner la conduite scandaleuse du défendeur (mépris délibéré pour la sécurité d'autrui).

Pour octroyer les dommages-intérêts punitifs dans ce champ de la responsabilité pour dommages causés par des produits dangereux, les juges ont assoupli le critère de la faute du défendeur. En effet, le droit américain est passé de l'exigence d'une faute intentionnelle du défendeur à une exigence plus souple: la mise en danger délibérée d'autrui (ou un mépris grave pour les intérêts d'autrui). Cet assouplissement du degré de la faute du défendeur déclencheant l'octroi de dommages-intérêts punitifs montre la faveur croissante du droit américain pour cette institution.

Si en principe, les dommages et intérêts punitifs ne peuvent être alloués en matière contractuelle[27], certaines juridictions d'Etats fédérés les ont accordés en cas de rupture de contrat lorsque la rupture s'accompagne d'une conduite frauduleuse ou de la commission d'un « tort » indépendant.

            Ainsi on le comprend bien, les dommages-intérêts punitifs sont bien vivaces en droit américain, ils sont largement consacrés et ils ne sont pas contestés sur le principe car ils servent un but social: la répression et la dissuasion des conduites déloyales.

Par contre, ce qui est plus largement contesté et contestable, c'est la dérive à laquelle est arrivé le système américain en accordant des sommes excessives à titre de dommages et intérêts punitifs.

b)      Les excès constatés dans la mise en œuvre du concept

En effet, pendant les dernières décennies les indemnisations à titre de punitive damages ont été de plus en plus élevées, d'ordinaire exprimées en millions voire milliards de dollars. C'est ce qu'on a appelé « l'industrie des indemnisations millionnaires »[28].  Cette  dérive est bien illustrée par l'affaire BMW of North America, Inc. v. Gore [29]. Le jury avait accordé $4000 à titre de dommages compensatoires et $4 millions à titre de dommages intérêts punitifs! La Cour Suprême a réagi face à ce quantum « manifestement excessif » (« grossly excessive » award)  accordé par le jury à titre de dommages punitifs. Elle a reconnu que la condamnation à des punitive damages établissant des seuils irraisonnables pour le montant à payer est un outrage à la Due Process Clause[30] garantie par la Constitution et constitue donc une inconstitutionnalité. Suite à cela, la Cour suprême des Etats-Unis a fixé certains paramètres visant à réduire cette politique d'excès des sommes accordées. Elle a décidé d'instruire les autres Cours à considérer trois directives dans la fixation des punitive damages.

 

  1. La première requiert de considérer le degré du caractère blâmable de la conduite illicite.
  2. La seconde impose une proportion de la somme octroyée à titre de dommages-intérêts punitifs par rapport à l'ensemble des dommages-intérêts accordés.
  3. Et la troisième demande que soit établie une comparaison entre les différentes amendes/peines prévues ou infligées dans des cas semblables.

Mais ces directives ne semblent pas avoir produit les effets espérés (rationaliser la méthode de fixation des dommages-intérêts punitifs) si l'on considère la récente et récurrente affaire: Williams v. Philip Morris Inc.[31]  Dans cette affaire, il s'agissait d'un fumeur (qui fumait 2 paquets de cigarettes par jour) décédé suite à un cancer du poumon. Sa veuve intenta une action en responsabilité contre le célèbre fabriquant de cigarettes Philip Morris pour négligence et fraude, lui reprochant d'avoir mené une campagne de désinformation des consommateurs, cachant les risques encourus par la consommation de tabac. L'octroi de dommages-intérêts punitifs fut demandé pour punir la société de sa conduite répréhensible. La Haute Cour d'Oregon,  condamna Philip Morris à payer $800 000 à titre de dommages compensatoires et $79,5 millions à titre de dommages-intérêts punitifs (affirmant ainsi la décision initiale du jury de Portland datant de 1999). Un tel chiffre ne peut pas nous laisser indifférents! Les dommages et intérêts punitifs octroyés dans cette affaire sont 100 fois plus élevés que les dommages-intérêts compensatoires! Cent fois plus que la compensation pour le dommage corporel subi- cela paraît tout à fait disproportionné! C'est pourquoi cette affaire a suscité de vives critiques. Comment est-on arrivé à de telles sommes ? Comment les a-t-on calculées, sur la base de quels critères? En effet, cela paraît totalement excessif et arbitraire étant donné que la méthode de calcul des dommages-intérêts punitifs semble avoir être passée sous silence. C'est le comportement outrageant du défendeur qui a constitué le critère, nous dit-on!

Cela permet de mieux comprendre pourquoi certains auteurs français prononcent des anathèmes contre les dommages-intérêts punitifs à l'américaine car les sommes excessives, disproportionnées, accordées jusqu'à maintenant aux Etats-Unis vont à l'encontre de la sécurité juridique, et présentent un réel danger d'abus pour le système. D'autant plus qu'il semblerait qu'il existe une réelle prédisposition des jurys pour punir excessivement les grandes entreprises accusées d'actes déloyaux notamment, dans les cas de dommages corporels ou décès.

Il convient donc d'établir des principes clairs et objectifs de calcul des dommages et intérêts punitifs car sinon c'est la cohérence même de l'institution qui se voit menacée.

Pour finir avec la saga Philip Morris, il faut savoir que la Cour Suprême des Etats Unis le 20 février 2007[32]  a cassé la décision de la Cour Suprême d'Oregon se fondant sur la prise en compte dans l'allocation des dommages-intérêts punitifs du préjudice subi par d'autres parties tiers au procès. La Cour a clairement affirmé que prendre en compte dans le calcul de la somme accordée le préjudice causé à tous les consommateurs de cigarettes Philip Morris de l'Etat d'Oregon était inconstitutionnel car ces personnes (réelles et potentielles) étaient extérieures au litige tranché. En revanche, la Cour Suprême ne s'est pas prononcée sur le caractère excessif des sommes octroyées, et n'a pas parlé de limites à ne pas dépasser dans l'octroi de dommages-intérêts punitifs alors qu'elle aurait pu invoquer la violation de la « Due Process Clause».

Si certains ont cru que par cet arrêt on allait consacrer une tendance restrictive quant aux dommages-intérêts punitifs, le nouvel arrêt de la Cour Suprême d'Oregon du 31 janvier 2008 dans cette affaire (suite au renvoi par la Cour Suprême) ne peut que surprendre: en effet la Cour Suprême d'Oregon a rétabli l'ancienne décision sur les dommages-intérêts punitifs ! Etant donné qu'il y a eu certaines irrégularités procédurales du côté de l'auteur, il est difficile de mesurer l'impact de cet arrêt.

Madame Jauffret-Spinosi disait dans son article[33]: « on ne peut nier aujourd'hui une tendance restrictive de la Cour suprême quant aux dommages intérêts punitifs ». Mais suite à ces décisions on n'est pas tout à fait à l'abri d'excès. C'est pourquoi il faut militer pour des principes clairs de fixation des dommages-intérêts punitifs. Pour que ce concept reprenne sa place de premier rang dans la prévention des comportements déloyaux et ne devienne pas une source d'enrichissement des plaignants cupides.

 

Ayant décrit le fonctionnement des dommages-intérêts punitifs dans les pays anglo-saxons, il convient maintenant de se focaliser sur la réception de cette institution en droit français.

 

 

 

B.     La difficile articulation des dommages et intérêts punitifs avec le droit français de la responsabilité civile

 

1.      La conception traditionnelle d'une responsabilité civile à seule finalité indemnitaire, hostile  aux dommages et intérêts punitifs

 

Le débat est vif ! La simple évocation d'une possible introduction des dommages- intérêts punitifs en droit français est jugée choquante par certains juristes qui considèrent qu'ils n'ont tout simplement pas lieu d'être dans notre système de responsabilité civile qui a pour seul but la réparation des dommages. En effet, clament-ils les dommages-intérêts tels que les connaît le droit civil français sont compensatoires or l'expression « dommages-intérêts» «punitifs» fait figure de paradoxe en responsabilité civile. Si l'on consacrait ce concept en droit français, on se trouverait en face d'une institution mi-pénale mi-civile ce qui est inconcevable.

D'autres objections s'élèvent envers la prise en compte de la faute plutôt que du préjudice et l'enrichissement sans cause de la victime, auxquels aboutit ce concept.

Ainsi, les détracteurs s'attachent à démontrer que cette sanction est tout simplement incompatible avec le droit français de la responsabilité et que la greffer au système français serait constitutif d'un «forçage ». Nous proposons d'envisager tour à tour les arguments avancés à l'encontre de l'admission des dommages-intérêts punitifs pour mesurer la portée d'une telle affirmation.

 

a)            Les dommages et intérêts punitifs, institution hybride

Si les dommages et intérêts punitifs sont alloués dans les actions civiles (pour les «torts», c'est-à-dire les délits privés), ils remplissent une fonction punitive (punition des comportements répréhensibles). Ainsi l'institution est mi-pénale, mi-civile.

C'est pourquoi certaines voix crient à l'anomalie! Ils invoquent à l'encontre des dommages-intérêts punitifs la nette scission en droit français entre droit pénal et droit civil depuis le droit révolutionnaire.[34]  Les deux poursuivent un but différent: la responsabilité civile a pour objet d'indemniser la victime d'un acte dommageable (la « remettre en état ») et le droit pénal a pour objet de punir le coupable. Or, introduire une telle sanction au sein de notre système de responsabilité civile obscurcirait la différence entre la fonction compensatrice de la responsabilité civile et la fonction répressive du droit pénal.[35]  Au civil la réparation, au pénal la punition et la prévention!

Il faut reconnaître que par principe les dommages et intérêts en droit français sont liés à l'obligation de réparation d'un préjudice: la référence au dommage figure à l'article 1382 de même que les dommages et intérêts sont expressément visés par l'article 1149 du Code Civil  qui précise d'ailleurs qu'ils sont dus en général de la perte que le créancier a faite et du gain dont il a privé. Ainsi, les dommages-intérêts tels que les connaît le droit positif français sont des dommages-intérêts compensatoires et non punitifs. C'est ce qui fait dire aux critiques que les dommages-intérêts punitifs ne sont pas compatibles avec la fonction indemnitaire de la responsabilité civile.

Cependant, il faut savoir qu'historiquement la frontière entre le droit pénal et le droit civil n'a pas toujours été aussi nette et la responsabilité civile avait originairement une fonction de sanction. En effet, dans l'ancien droit romain, les responsabilités civile et pénale poursuivaient un même but de vengeance privée qui a abouti progressivement à l'existence de peines privées pour sanctionner les delicta (délits privés)[36]. Prenons à ce titre l'exemple du vol en droit romain (furtum), celui-ci ne relevait pas originairement du droit pénal mais du civil, c'était un délit privé. Or les dommages-intérêts accordés à la victime du vol étaient calculés sur la base d'un multiple du préjudice subi (duplum, triplum, quadruplum etc) aboutissant ainsi à une véritable peine versée à la victime. A travers cet exemple, on voit bien que dans la tradition romaniste, existaient les peines privées en matière de délits. Donc l'idée d'assigner à la responsabilité délictuelle une double fonction: celle de réparation des dommages causés et de punition de l'auteur n'est pas une pure hérésie, elle a bien existé dans l'Histoire. Au XIXe siècle, la fonction sanctionnatrice figurait encore expressément au nombre des trois fonctions assignées à la responsabilité délictuelle.[37] Et comme l'a dit Lord Wilberforce[38] « on ne peut tenir pour acquis que le seul but de la responsabilité civile est de compenser, encore moins qu'il devrait l'être... ».

Il est vrai cependant que depuis la fin du XIXe siècle, le droit de la responsabilité s'est considérablement transformé, l'on a fait primer les idées de justice commutative ce qui a conduit à une nette dépénalisation de la responsabilité civile. Et c'est ainsi que s'est construit le système actuel de responsabilité civile à fonction purement indemnitaire.

            Néanmoins, Boris Stark avait dit au milieu du XXème siècle, que le système des délits privés n'avait pas été complètement oublié par l'Histoire, et qu'on pouvait vérifier plutôt une espèce de mouvement pendulaire par lequel « le mouvement d'abolition de la peine privée s'accompagne d'un mouvement inverse qui tend à le rétablir ».

La peine privée avait-il prophétisé tel le Phoenix, « ne meurt que pour renaître »[39].  Il se pourrait qu'il ait raison...

b)      La prise en compte de la faute et non du préjudice

Les dommages et intérêts punitifs tels qu'ils se présentent dans les pays anglo-saxons sont octroyés à titre de sanction pour une faute grave (délibérée) ou inexcusable et leur montant est calculé en fonction de la gravité de la faute commise par l'auteur du « tort » (cf. aux US on prend en compte le degré du caractère blâmable de la conduite illicite). Ainsi le degré de la faute est à la fois la condition d'octroi des dommages-intérêts punitifs et la mesure de l'indemnisation. En revanche, le préjudice subi lui joue un rôle insignifiant (il faut rappeler que le préjudice subi est lui déjà appréhendé par les dommages-intérêts compensatoires qui sont attribués à côté des dommages-intérêts punitifs dans les pays anglo-saxons). C'est ce qui déclenche la critique de certains juristes français qui décrient le caractère fondamentalement étranger de ce concept au droit français de la responsabilité civile: car il fait de la faute (ou du caractère répréhensible du comportement du défendeur) l'élément clé dans l'attribution des dommages et intérêts. Or ceux-ci affirment qu'il n'y a pas de place pour ce concept au sein de notre système de responsabilité civile qui s'est détaché de la faute depuis le XXe siècle et est lui irrigué par le principe de réparation intégrale, véritable dogme en droit français, consacré maintes fois par la jurisprudence.[40]  Selon ce principe, les dommages et intérêts en droit français visent à réparer l'intégralité du préjudice subi.[41]  « Tout le dommage, mais rien que le dommage ». Ce qui signifie que le critère exclusif de la détermination de la créance de réparation réside dans l'étendue du dommage subi par la victime. Tout autre critère est inopérant. Il en va ainsi des considérations relatives au responsable lui-même telles que la gravité de la faute commise, l'étendue des profits qu'il tire de l'activité illicite etc.

La Cour de Cassation s'assure elle-même du respect de ce principe par les juges du fond. Et elle a sévèrement critiqué les arrêts qui n'ont pas limité l'octroi des dommages et intérêts à la stricte compensation du dommage réellement subi ou qui ont confessé avoir pris en considération dans le calcul des dommages-intérêts octroyés, des éléments autres que le dommages subi. La Cour d'Appel de Paris a aussi par un arrêt du 3 juillet 2006[42] clairement rejeté l'allocation de dommages intérêts sui generis soutenant que dans le droit français, l'indemnité nécessaire à la compensation du dommage souffert sera calculée en fonction de la valeur du dommage sans considération de la gravité de la faute.

Ainsi à première vue, l'on pourrait penser, tout comme les différents critiques, que l'institution anglosaxonne apparaît difficilement compatible conceptuellement avec le principe de réparation intégrale si cher au droit français.[43]   Si cette institution a pu prospérer en droit anglais c'est sans doute parce qu'il n'existe pas un tel dogme de la réparation intégrale, et il n'y a ni principe général de responsabilité civile ni aucun texte qui définisse d'une manière générale le  rôle et la mesure des dommages intérêts.

Cependant, en approfondissant, l'on se rend compte que le principe même de la réparation intégrale est lui-même très fragile, ce n'est pas un principe absolu et comme le dit Mlle Viney « ce principe est bien souvent un leurre. Son application est dans certains domaines tout simplement impossible. C'est le cas à chaque fois qu'il s'agit d'un dommage moral par définition inévaluable en argent [...]»[44]. En effet, si le principe de réparation intégrale s'applique pleinement en présence de préjudices matériels où l'impératif d'indemnisation est impérieux, il se heurte à des difficultés de mise en œuvre lorsqu'il s'agit d'un préjudice moral. Car lorsqu'on cherche à indemniser une victime de son dommage moral l'on ne peut véritablement parler de « réparation » du dommage car il n'y a pas de critères rationnels qui permettent de calculer le préjudice subi intégralement, on lui donne plutôt une « compensation ». Donc parler de strict respect du principe de réparation intégrale dans ces cas-là paraît quelque peu illusoire.... 

Ainsi l'on se rend compte que le principe de réparation intégrale n'est donc pas un obstacle insurmontable pour l'admission des dommages-intérêts punitifs car il est déjà entamé...

 

 

c)      Le danger d'enrichissement sans cause de la victime

 

Une troisième objection à l'encontre des dommages-intérêts punitifs est celle qui fait valoir qu'en donnant à la victime du comportement répréhensible plus que le préjudice subi celle-ci s'enrichit sans cause. Cette objection est certes très pertinente. Mais après tout, la victime est tout de même victime d'un acte illicite délibéré, elle a raison de demander réparation et punition du coupable. Et surtout, c'est la seule façon d'inciter les victimes à agir en justice contre les responsables qui ont commis des actes illicites délibérément. Cela sert ainsi le combat contre les comportements antisociaux.

Cependant, en voyant la dérive à laquelle est arrivé le système américain, l'on a de quoi craindre l'enrichissement des victimes. Ainsi, si l'on consacrait les dommages-intérêts punitifs en droit français il faudrait faire preuve d'adaptation sur ce point et éviter l'« industrie des indemnisations millionnaires » : l'on songe à l'idée de verser une partie de la somme au Trésor public mais surtout l'on songe à une plus grande modération de la part des juges français que des jurys américains.                     

 

            Pour résumer, on peut constater que l'introduction en France de dommages-intérêts punitifs est contestée en raison de l'atteinte apportée au principe de réparation intégrale, à la mission indemnitaire et aux préceptes classiques de la responsabilité civile. Car introduire les dommages-intérêts punitifs consisterait à infléchir les conditions classiques de la responsabilité civile (on devrait exiger une faute aggravée, le rôle du préjudice s'amenuiserait et la victime obtiendrait des dommages intérêts allant au-delà du dommage subi).

Mais nous avons vu que le principe de réparation intégrale brandi régulièrement à l'encontre des dommages-intérêts punitifs est lui-même fragile et a du mal à appréhender certains préjudices (préjudices moraux...). Ainsi, n'est-il donc pas un obstacle solide à l'admission des dommages-intérêts punitifs.

La contestation se base ensuite sur la confusion des genres : le mélange pénal-civil auquel aboutit les dommages-intérêts punitifs. Mais là encore, la trop cartésienne distinction d'un droit pénal répressif opposé aux autres matières conduit à priver l'objectif naturel et essentiel du droit qu'est la normativité, d'instruments efficaces au prétexte qu'il faut laisser au droit pénal le soin d'assurer seul la fonction normative. A l'inverse, répartir entre le droit pénal et le droit civil la fonction normative conduirait à additionner les instruments donc à faire preuve de souplesse et d'adaptation aux comportements spécifiques. Et le droit civil connaît déjà des sanctions à caractère normatif (peines civiles, peines privées...). Ainsi il semblerait que pour introduire les dommages intérêts punitifs en droit civil français il suffise de redécouvrir et d'admettre la responsabilité civile dans sa fonction de punition et de prévention.

Et la marche semble déjà amorcée à cet égard...

 

2.      L'évolution d'un rôle sanctionnateur de la responsabilité civile ouvre une brèche pour l'admission des dommages et intérêts punitifs

 

a)      La redécouverte de la responsabilité civile dans sa fonction de peine privée par la  doctrine

 

            Dans sa thèse, Starck[45]  soulignait la double fonction de la responsabilité civile:

« garantie » et « peine privée ». Pourtant, pendant près de cinquante ans, c'est incontestablement le développement de la fonction de « garantie » qui a tenu la vedette et accaparé l'attention et les soins de la doctrine. Et cela car le formidable enjeu de l'indemnisation des victimes exigeait des réformes qui se sont imposées peu à peu grâce aux efforts de certains comme André Tunc.[46]  En revanche, la fonction de « peine privée », peu sollicitée paraissait destinée à s'étioler au point que dans nombre d'ouvrages elle était totalement négligée et proscrite. Et pourtant elle n'a pas disparu, preuve qu'il ne fallait pas la sous-estimer! La fonction de peine privée a tenu bon et aujourd'hui elle semble bien avoir resurgi en droit de la responsabilité. Pour Madame Carval, la fonction de peine privée de la responsabilité civile a non seulement survécu à l'oubli doctrinal mais elle s'est affirmée dans un certain nombre de domaines. En effet, on ne peut nier aujourd'hui que le droit de la responsabilité revêt parfois un caractère sanctionnateur que ce soit de manière avouée ou inavouée.[47]  Quelques exemples le démontrent aisément.

 

b)      Les tendances jurisprudentielles qui convergent vers ce constat 

Tout d'abord, la responsabilité civile dans sa fonction de peine privée apparaît ouvertement à travers l'utilisation fréquente de la clause pénale, de l'astreinte etc.[48]

Ensuite, de manière voilée, on assiste en jurisprudence à la prolifération de l'idée de fonction punitive et dissuasive des dommages-intérêts en présence d'un certain nombre d'agissements répréhensibles qui échappent au droit pénal. C'est le cas, par exemple, de la réparation des atteintes à la vie privée[49]. Actuellement, des condamnations plus importantes frappent les organes de presse. Et même si la Cour de Cassation affirme régulièrement que l'indemnité nécessaire pour compenser le préjudice subi, se calcule « en fonction de la valeur du dommage sans que la gravité de la faute puisse avoir aucune influence sur le montant de ladite indemnité », il est certain que seule la gravité de la faute et les impératifs de sanction et de dissuasion permettent d'expliquer les dommages-intérêts « gonflés » dans ce domaine. Car si les juges s'étaient bornés à appliquer strictement le principe de la réparation intégrale, ici pour réparer un préjudice simplement moral, les dommages-intérêts auraient été bien moindres.

Le recours à ces dommages-intérêts « gonflés » se fait sous le manteau de l'appréciation souveraine des juges du fond (qui ont pouvoir souverain pour calculer le préjudice subi et qui ne doivent pas rendre compte des éléments expressément pris en compte dans leur calcul). Ce pouvoir souverain des juges du fond leur permet d'ores et déjà de condamner au paiement de dommages-intérêts punitifs du moment qu'ils ne révèlent pas la véritable nature de ces dommages-intérêts dans les motifs de leurs décisions (pour ne pas porter atteinte ouvertement au principe de réparation intégrale, véritable dogme). Mais cette liberté incontrôlée exercée par les juges du fond de façon occulte est dangereuse, car elle va à l'encontre du principe de sécurité juridique. Mieux vaudrait donc sortir de la clandestinité.

La jurisprudence sur les loteries publicitaires semble elle aussi illustrer une tendance sanctionnatrice de la responsabilité civile. En effet, depuis l'arrêt de la Chambre mixte du 6 septembre 2002, la Cour permet aux victimes de ces comportements déloyaux d'agir en délivrance du gain sur le fondement du quasi-contrat. Or tel que l'a savamment développé Monsieur le Professeur Mazeaud[50], la notion de quasi-contrat ici utilisée est quelque peu audacieuse, « traditionnellement appréhendé comme un mécanisme de compensation ou de restitution en faveur de l'auteur d'un fait profitable d'autrui, il constitue désormais aussi une technique de sanction des promesses sans lendemain ». Nous observons que le fondement utilisé par la Cour est avant tout un artifice intelligent pour sanctionner ce qui est considéré comme une pratique déloyale, d'autant plus que la « victime »  ici reçoit bien plus que le préjudice subi par elle si on raisonne en pure logique de responsabilité. Ainsi l'on perçoit une volonté de la jurisprudence de réprimer les comportements déloyaux plus que de simplement dédommager les victimes (ce qui porte en germe l'idée des dommages-intérêts punitifs, préconisés par certains d'ailleurs dans ce domaine[51]).

Finalement, deux arrêts concernant la responsabilité contractuelle plus précisément l'inexécution d'une obligation de ne pas faire[52] dont l'attendu de principe est le suivant: « si l'obligation est de ne pas faire celui qui y contrevient doit des dommages intérêts par le seul fait de la contravention » ont lancé le débat de savoir si en l'absence de préjudice, les dommages intérêts pourraient être assimilés à des dommages-intérêts punitifs....

 

Ces quelques illustrations prouvent bien que nous sommes en train d'assister aujourd'hui, au XXIe siècle, à une mutation des fondements de la responsabilité civile: renforcement croissant de la fonction sanctionnatrice et de la fonction préventive à côté de la traditionnelle fonction compensatrice, abandon inavoué du principe de réparation intégrale par le jurisprudence dans certains domaines où il est inopportun (dommages moraux). Ainsi, il apparaît, de plus en plus nettement, que la fonction indemnitaire de la responsabilité civile devra composer avec ces tendances. Il nous semble en effet tout à fait excessif que certains se bornent encore, aujourd'hui, à déclarer que la responsabilité civile a pour unique raison d'être la réparation des dommages et qu'on ne peut par conséquent attendre d'elle qu'elle participe à l'oeuvre normative de notre système juridique.[53] Car cela consiste à fermer les yeux sur les mouvements actuels de la jurisprudence.

Ce constat nous permet de penser qu'une brèche a été ouverte pour l'admission des dommages-intérêts punitifs en droit français. En effet, comme on l'a vu, de nombreuses décisions portent en germe le concept de dommages-intérêts punitifs. Mais il demeure ponctuel, accessoire à la fonction compensatrice et souvent occulte. Or la clandestinité de l'usage de la fonction punitive par les juges n'est pas une bonne chose, car une liberté qui s'exerce de façon occulte permet évidemment toutes les dérives et est source d'insécurité juridique (en effet, il suffit de prendre l'exemple d'un même comportement déloyal sanctionné différemment selon le  tribunal selon que les juges respectent à la lettre le principe de réparation intégrale ou au contraire évaluent librement les dommages intérêts punitifs sous couvert de leur pouvoir souverain). Alors certains s'interrogent[54]: pourquoi préférer l'illégalité et la clandestinité quand on pourrait en faire un principe au nom de la transparence et la sécurité juridique? Pourquoi pas consacrer officiellement un principe qui existe déjà officieusement, étant donné qu'il s'inscrit dans la logique de la responsabilité civile du XXIe siècle?

 

Le moment est donc venu de s'interroger s'il serait opportun de rompre avec la conception purement indemnitaire de la responsabilité civile et de consacrer officiellement sa fonction de peine privée à travers l'admission des dommages-intérêts punitifs.

 

II.     La greffe des dommages et intérêts punitifs est-elle opportune en droit français ?

En matière médicale, une greffe n'est admissible que si elle est indispensable. Cela est vrai aussi en matière juridique. Ainsi devons-nous nous poser la question: les dommages- intérêts punitifs sont-ils nécessaires en droit français? Et si oui, dans quel(s) domaine(s)?

 

            A titre préliminaire, nous souhaiterions écarter certaines hypothèses où nous ne voyons pas d'utilité immédiate pour les dommages-intérêts punitifs, comme outil de perfectionnement du droit français de la responsabilité. C'est le cas de la plupart des dommages corporels pour lesquels nous pensons que le principe compensatoire, traduit par la réparation intégrale du dommage, est satisfaisant à assurer à la fois une mission indemnitaire et préventive. Car le responsable devra payer intégralement pour le dommage causé. De plus, pour les dommages corporels subis à la suite d'une faute intentionnelle, le droit pénal serait à même de les appréhender.

En matière de responsabilité contractuelle, un principe de dommages-intérêts punitifs, ne nous paraît pas non plus très opportun (sauf peut-être les cas de faute manifestement délibérée). D'abord, eu égard à l'importance du principe de liberté contractuelle et des impératifs économiques dans ce domaine. Ensuite, car il n'y a pas eu jusqu'à maintenant des craintes de sous-indemnisation. Enfin, car il y a déjà la clause pénale si les parties s'accordent.

 

A.        L'utilité d'un recours aux dommages et intérêts punitifs pour pallier les insuffisances des remèdes classiques

1.            L'utilité des dommages et intérêts punitifs pour lutter contre les fautes lucratives

a)            Définition des fautes lucratives

« On appelle fautes lucratives les fautes qui malgré les dommages et intérêts que le responsable est condamné à payer - et qui sont calqués sur le préjudice subi par la victime  laissent à leur auteur une marge bénéficiaire pour qu'il n'ait aucune raison de ne pas les commettre».[55] La marge bénéficiaire est le plus souvent la conséquence d'un calcul de la part de l'auteur (calcul de l'organe de presse que les dommages-intérêts à verser à la star dont la vie  privée est étalée seront inférieurs au bénéfice réalisé par la vente du magazine, calcul du contrefacteur que les dommages-intérêts à verser à l'entreprise contrefaite seront inférieurs aux profits illicites faits par la vente de la copie).

A la lecture de cette définition même, on ne peut s'empêcher d'être choqué -comment le droit peut-il être si impuissant dans cette situation - la fonction même du droit est de prévenir les comportements déloyaux or là elle semble les encourager quel paradoxe! Cette situation fait l'objet d'une belle caricature dans les propos du premier avocat général, Raymond Lindon, qui dénonça pour la première fois les fautes lucratives pour demander leur prise en compte par le droit civil français:

« Il est des directeurs de publications spécialisées dans la révélation des secrets d'alcôve qui, avant de publier une indiscrétion ou une photographie dont ils savent qu'elle leur vaudra un procès ou une condamnation consultent leur avocat sur le montant probable de cette dernière et qui après avoir comparé cette évaluation à leur chiffre d'affaires, prennent allègrement la responsabilité d'encourir les foudres quelques peu mouillées de la justice. »[56]

Quarante ans après, le sentiment qui domine est que cet appel n'a pas été entendu, et les fautes lucratives, pas appréhendées en droit français. En effet, avec l'évolution des nouvelles technologies, l'évolution du monde économique etc. on assiste à la multiplication des fautes lucratives: atteintes aux droits de la personnalité, atteinte aux droits de l'environnement, contrefaçon, concurrence déloyale. Or, il apparaît que les remèdes classiques du droit français s'avèrent inefficaces à lutter contre ce phénomène néfaste.

 

b)      Inefficacité des modes de sanction actuels

 

Actuellement, c'est à travers l'article 1382 que sont appréhendées la plupart de ces fautes lucratives (concurrence déloyale, parasitisme, atteinte à vie privée etc.) ; à défaut d'avoir un statut propre, elles sont apparentées aux fautes délictuelles.[57]

Mais ce système ne semble pas satisfaisant. En effet, l'article 1382 permet la seule indemnisation du dommage subi. Or, l'indemnisation du seul préjudice subi ne convient pas pour les fautes lucratives car les préjudices en question sont difficilement chiffrables (car il s'agit souvent de préjudices moraux ou économiques), cela aboutit à une sous-indemnisation de la victime et ne dissuade pas l'auteur de ces fautes. Ainsi, l'absence de prise en compte de la gravité de la faute pose problème car les fautes lucratives sont des comportements illicites et délibérés (commis dans le seul but de faire des profits) et il convient de les sanctionner. Comme le dit Madame Grare[58]: « le paradoxe du système actuel est que là où la faute revêt une certaine gravité et où donc la fonction normative de la responsabilité devrait être mise en avant pour être efficace, elle est complètement paralysée par la règle d'évaluation de l'article 1382 ». Et oui, cette règle mesure les dommages-intérêts dus par l'auteur de la faute lucrative au préjudice subi par la victime et ne permet pas la prise en compte des profits illicites effectués par ce dernier alors que ce serait pourtant la seule garantie pour qu'il cesse de s'engager dans de telles activités. Il nous semble important d'illustrer nos propos par des exemples concrets.

Premièrement, prenons l'exemple d'une atteinte aux droits de la personnalité par voie de presse. La faute génère un dommage moral chez la victime. Or le dommage moral étant par définition « inévaluable », la victime obtiendra à titre de « compensation » une somme modique, presque symbolique. Tandis que l'auteur du dommage, lui, aura fait des profits (à travers la vente des magazines) qu'il pourra garder en toute impunité puisque le principe indemnitaire du droit français de la responsabilité refuse de prendre en compte les profits de l'auteur  dans l'évaluation des dommages-intérêts accordés à la victime.

Deuxièmement,  prenons l'exemple d'une concurrence déloyale. La faute cette fois génère un préjudice économique. Là aussi le préjudice concurrentiel étant assez difficile à évaluer (question de la preuve de la perte de clientèle, trouble commercial) et les dommages-intérêts étant mesurés sur ce seul préjudice, ceux-ci seront en pratique bien inférieurs aux profits réalisés par l'auteur du comportement anticoncurrentiel (et ne sanctionnent en rien l'avance acquise illégalement sur ses concurrents).

A travers ces exemples, on perçoit le cœur du problème: l'inefficacité des remèdes classiques qui ne prévoient que des dommages-intérêts compensatoires pour les fautes lucratives et qui refusent de tenir compte du profit illicite effectué par le concurrent déloyal ou par les organes de presse alors même que les responsables on agi délibérément.

Il est moralement choquant que l'auteur d'une faute lucrative puisse garder ses profits illicites. D'autant plus que cela incite les entreprises (puisque dans la majeure partie des cas ce sont elles les auteurs de fautes lucratives) à enfreindre la loi. En effet, si la sanction est en toute hypothèse d'un montant moindre que le profit immédiatement acquis, l'entreprise peut par rationalité économique enfreindre la loi.

La responsabilité civile dans ces domaines semble donc avoir perdu toute fonction normative puisque les « délits payent »[59]. C'est l'effectivité même du droit qui est en cause si l'on laisse se perpétrer ces comportements antisociaux.[60]

Il est donc impératif de pallier l'insuffisance avérée du principe compensatoire de la responsabilité pour éviter l'enrichissement sans cause des auteurs des fautes lucratives. Nous l'avons vu, le paiement des seuls dommages-intérêts compensatoires ne convient pas à ces situations. Il faut donc agir sur la sanction, durcir la sanction des auteurs de ces fautes manifestement délibérées à travers la prise en compte de leur faute et surtout déjouer les calculs de ceux-ci en les obligeant à restituer les profits faits illicitement. C'est la seule façon de rétablir l'effectivité des règles de droit dans ces domaines et d'éviter de laisser se pérenniser ces activités dommageables. Ne pas prendre en compte la gravité de la faute commise serait irresponsable.

Certains font cependant valoir que ce n'est pas à la responsabilité civile de réagir face à ces comportements mais au droit pénal de les sanctionner. Au pénal, la punition des fautes, au civil, la réparation du dommage. Mais hélas, le droit pénal ne semble pas prêt à appréhender ces comportements de façon satisfaisante, s'il réglemente certains d'entre eux (comme la diffamation) cela reste insuffisant. D'autant plus, qu'en ce qui concerne les comportements lucratifs économiques, le droit pénal ne sera d'aucune aide puisqu'on est dans un mouvement de dépénalisation du droit des affaires. Et quand bien même le droit pénal serait prêt à intervenir, la sanction pénale ne semble pas la plus appropriée dans ces domaines. D'une part, elle est trop stigmatisante et rigide, or il convient d'avoir un outil plus souple. D'autre part, la plupart du temps l'intérêt lésé par ces comportements déloyaux est un intérêt privé et non celui de la société donc il paraît logique que ce soit la victime qui agisse.

 

c)      L'opportunité d'un recours aux dommages et  intérêts punitifs

C'est ainsi qu'on songe aux dommages et intérêts punitifs pour ajouter à la responsabilité une fonction punitive et préventive visiblement nécessaire dans ces domaines. Le recours à ce concept pour pallier les insuffisances du principe indemnitaire a d'ailleurs été préconisé par bon nombre d'auteurs pour les droits de la personnalité, droit de la concurrence, atteintes à l'environnement, contrefaçon. Mlle Viney a elle-même relevé à l'occasion d'un débat sur l'opportunité des dommages punitifs en droit français que: « Le besoin d'une sanction qui ne soit pas enfermée dans le cadre rigide du droit pénal et qui ne prenne pas seulement en compte le besoin d'indemnisation de la victime mais aussi le profit tiré par l'auteur de son acte ainsi que la nocivité de son comportement, se fait sentir de plus en plus fortement aujourd'hui notamment en droit de la concurrence, de la presse, de l'environnement ».[61] En effet, il est évident que la cessation des fautes lucratives nécessite avant tout la sanction de leur auteur et non la seule indemnisation de la victime. Un journal ne cessera les atteintes à la vie privée que si la publication de l'information lui coûte plus qu'elle ne lui rapporte. De même, une entreprise ne cessera ses pratiques anticoncurrentielles que si elle doit rendre le profit réalisé en mettant en œuvre la pratique anticoncurrentielle. Cela rejoint l'Analyse économique du droit. Les dommages-intérêts punitifs en punissant l'auteur du dommage pour son acte illicite et en le faisant payer au-delà du préjudice qu'il cause pourraient être la solution au problème des fautes lucratives. Leur octroi serait un avertissement à ceux qui se livrent à ces pratiques pour qu'ils prennent conscience de ce que « les délits ne payent pas» en droit français et cela redonnerait ainsi l'effectivité aux règles de droit. Et puis la consécration officielle des dommages-intérêts punitifs ne serait pas une « révolution » ni un « forçage » dans ces domaines vu la tendance jurisprudentielle à « gonfler » les dommages-intérêts accordés à titre compensatoire pour les délits de presse, concurrence déloyale etc. (ce qui de manière inavouée fait prévaloir une fonction punitive dans ces domaines). Car les juges eux-mêmes se sont rendus compte de l'inefficacité des remèdes classiques dans ces domaines.

Quant aux modalités de calcul des dommages-intérêts punitifs, on pourrait songer soit à un multiple du préjudice soit à des dommages-intérêts restitutifs, c'est-à-dire sanctionner l'auteur en lui imposant de restituer les profits fautifs qu'il a faits. Cette dernière solution paraît être la meilleure manière de déjouer les calculs frauduleux et rétablir un équilibre suite à la faute lucrative. D'ailleurs, cela appelle une remarque: pourquoi n'introduirait-on pas l'obligation de restituer les profits illicites dans ces domaines?  C'est ce qui vient d'être admis en matière de contrefaçon par la loi du 29 octobre 2007[62]. En effet, il avait d'abord été question de permettre l'octroi de dommages-intérêts punitifs à la victime de la contrefaçon mais pour finir il est prévu que « les dommages intérêts accordés aux titulaires de droit doivent prendre en compte les bénéfices injustement réalisés par le contrefacteur ». Cette innovation est signe de progrès. Et il serait souhaitable que ce progrès se réalise dans les autres domaines où la faute est lucrative.        

 

2.      L'analyse économique du droit, favorable aux dommages et intérêts punitifs

Le mouvement d'analyse économique du droit lui-même apporte des arguments en faveur de l'octroi de dommages-intérêts punitifs. Selon ce mouvement, celui qui commet un préjudice doit payer pour le mal causé, ni plus, ni moins. Car s'il paie moins que pour le mal causé, la prévention n'est plus assurée (précautions prises inadéquates, augmentation des activités à risque) et la règle de droit prohibitive du comportement ne sera plus effective.

C'est exactement ce qui se passe actuellement en matière de fautes lucratives. Le strict respect du principe compensatoire conduit l'auteur à faire un profit supérieur aux condamnations encourues. Et cela le conduit à ne plus respecter la règle de droit prohibitive.

C'est pourquoi dans ces situations, l'Analyse économique du droit préconise les dommages- intérêts punitifs.

Et les dommages-intérêts punitifs, selon les tenants de cette thèse, doivent également être octroyés lorsque le responsable a une chance d'échapper à sa responsabilité. Ils citent un exemple pour illustrer leur propos. C'est l'exemple d'une activité industrielle polluante, un dégazage en mer pour lequels les navires sont que très rarement appréhendés. Alors ceux-ci disent qu'il conviendrait une fois qu'on réussit à condamner le responsable, le faire payer des dommages-intérêts punitifs pour en faire un exemple.

 

Si les dommages-intérêts punitifs nous semblent superflus dans un certain nombre de domaines (dommages corporels, dommages contractuels), ils nous paraissent néanmoins nécessaires dans un domaine-clé: celui des fautes lucratives. La consécration des dommages- intérêts punitifs dans ce domaine permettrait de moraliser[63] et prévenir ces comportements déloyaux qui à l'heure actuelle ne sont pas pris en compte de façon satisfaisante.

Comme le dit M.Terré  cela permettrait « de faire d'une pierre deux coups sinon trois : en réparant le dommage subi, en punissant la faute commise et en assurant autant qu'il est possible la dissuasion. »

 

B.     Mise en œuvre et régime d'un tel concept en droit français

Après avoir conclu à l'opportunité de l'introduction d'un tel concept en matière de fautes lucratives, il convient d'étudier le régime qui devrait lui être applicable en droit français.

1.      La proposition faite par l'avant-projet Catala

De lege ferenda, l'avant-projet de réforme du droit des obligations a choisi de consacrer les dommages-intérêts punitifs en droit français dans un article 1371[64]:

«L'auteur d'une faute manifestement délibérée, et notamment d'une faute lucrative, peut être condamné outre les dommages-intérêts compensatoires, à des dommages-intérêts punitifs dont le juge a la faculté de faire bénéficier pour une part le Trésor public. La décision du juge d'octroyer de tels dommages-intérêts doit être spécialement motivée et leur montant distingué de celui des autres dommages-intérêts accordés à la victime. Les dommages intérêts punitifs ne sont pas assurables »

Nous allons analyser le régime des dommages-intérêts punitifs tel qu'il est proposé par l'Avant-projet afin de voir s'il est satisfaisant ou non, et dans le dernier cas d'apporter quelques suggestions.

 

a)      Domaine d'application des dommages et  intérêts punitifs

L'avant-projet Catala prévoit la faculté pour le juge d'octroyer des dommages-intérêts punitifs en cas de faute manifestement délibérée ce qui englobe les cas de faute lucrative. Comme nous l'avons démontré ci-dessus, il semble tout à fait opportun de prévoir des dommages-intérêts punitifs en présence d'une faute lucrative. Quant à la faute manifestement délibérée, qui n'est pas lucrative, nous songeons à certains cas où cela pourrait également s'avérer utile de sanctionner l'auteur d'un comportement inexcusable, par exemple le chirurgien qui néglige de surveiller un opéré qui présente des symptômes anormaux ou encore une entreprise qui se débarrasse de produits toxiques.

Ainsi, nous pensons que le champ d'application des dommages-intérêts punitifs tel qu'établi par l'avant-projet est raisonnable, il ouvre la voie de façon prudente à ce concept venu d'ailleurs. Et le juge reste maître de juger l'opportunité d'un octroi de dommages-intérêts au cas par cas.

 

b)      Détermination du montant des dommages et  intérêts  punitifs

L'avant-projet ne prévoit rien quant au mode de calcul des dommages-intérêts punitifs. Cela est regrettable étant donné le besoin de critères clairs de calcul pour la sécurité juridique. Peut-être à l'image de l'article 1382, les rédacteurs ont jugé mieux de laisser l'appréciation aux juges. Cependant, il serait préférable que le législateur donne quelques directives aux juges pour instaurer un système cohérent et éviter les octrois aléatoires. Ainsi, pour les fautes lucratives nous suggérerions une évaluation des dommages-intérêts punitifs qui tienne compte des profits illicites obtenus par l'auteur de la faute. Pour les fautes manifestement délibérées, non-motivées par la recherche de profit, nous suggérerions une évaluation basée sur le multiple du dommage.

Mieux encore, on pourrait sur le modèle du droit québécois, inclure une disposition qui énonce que « les dommages intérêts punitifs ne peuvent excéder en valeur ce qui est nécessaire pour assurer leur fonction préventive », comme prévu par l'article 1621 du Code civil du Québec. Cela permettrait d'insister sur le caractère préventif des dommages-intérêts punitifs: que la somme accordée à titre de dommages-intérêts soit d'un montant tel que la prévention soit assurée (que l'auteur soit dissuadé de recommencer)  mais pas plus.

En outre, il faudrait que le juge dans l'appréciation des dommages-intérêts tienne compte de toute autre sanction qui pèse sur l'auteur du dommage (ex : sanction pénale, administrative) afin d'éviter le cumul.

 

c)      Affectation des dommages et intérêts punitifs

L'affectation des dommages-intérêts punitifs présente la difficulté majeure du concept.
D'une part, l'on ne veut enrichir la victime sans cause mais de l'autre il convient de l'en faire profiter pour l'inciter à agir contre le coupable car après tout celle-ci a tout de même subi un dommage.

L'avant-projet laisse la faculté au juge de faire bénéficier « pour une part » le Trésor public[65], c'est une façon de tempérer l'enrichissement sans cause de la victime qui certes peut s'avérer dangereux, mais en même temps cela est source d'insécurité.

Que penser de l'expression « pour une part », selon quels critères le juge pourra-t-il déterminer la part à verser au Trésor public, cela risque de varier selon l'appréciation des juges. Or il faudrait des critères plus clairs.

 

d)      Assurabilité des dommages et intérêts punitifs

Il est clair que pour réussir sa mission préventive il faut que les dommages intérêts punitifs ne puissent pas faire l'objet d'une assurance.

 

2.      L'opportunité réside dans la modération

Ce qu'il est important à garder à l'esprit, si le législateur consacre dans l'avenir proche les dommages-intérêts punitifs en droit français, c'est d'éviter les dérives du système américain, éviter la « surlitigation ». Ainsi, il faut à tout prix éviter de tomber dans les excès du système américain qui a fait preuve de perversité en allouant des sommes extraordinaires aux victimes (on pense notamment au cas du café chaud de MacDo qui a brûlé une personne au 3e degré et pour lequel elle a eu droit aux dommages-intérêts punitifs). La vertu  réside dans la modération. Ainsi, il faut que les juges français usent avec modération de la faculté qui leur est accordée.

De plus, dès le moment où les sommes allouées à titre de dommages-intérêts punitifs sont raisonnables, leur octroi sera moins susceptible d'encourir les foudres de l'ordre public communautaire. En effet, le tout nouveau règlement Rome II sur les obligations non-contractuelles stipule[66] que l'octroi des dommages-intérêts punitifs excessifs peut être considérée contraire à l'ordre public du for. Par une interprétation à contrario, l'octroi de dommages-intérêts punitifs raisonnables ne devrait pas être jugé contraire à l'ordre public du for dans le pays où la reconnaissance de la décision est demandée.

 

 

 

Conclusion. Au début du siècle dernier, la conception traditionnelle d'une responsabilité civile à finalité réparatrice, semblait parfaitement adéquate pour assurer à la fois la satisfaction des victimes, la dissuasion des auteurs de comportements illicites et le respect des règles de droit prohibitives.

Aujourd'hui, l'hypothèse des fautes lucratives nous fait prendre conscience du contraire. Véritable phénomène des sociétés hyperindustrialisées, ces comportements déloyaux ont augmenté de façon exponentielle, dès le milieu du XXe siècle. Et la responsabilité civile, cantonnée à sa traditionnelle fonction indemnitaire est restée impuissante. Ironie du sort, c'est le strict respect du principe compensatoire lui-même qui a permis le développement des fautes lucratives. En effet, en limitant les dommages-intérêts dus par l'auteur du comportement illicite au préjudice subi par la victime et en refusant toute prise en compte du calcul fautif de l'auteur, ce dernier a été incité à violer les règles de droit prohibitives dès lors que la condamnation pécuniaire qu'il encourrait s'avérait inférieure aux profits tirés de son comportement.

Force est donc de constater que dans ces domaines, la responsabilité civile a perdu toute normativité. Ainsi, un véritable besoin se fait sentir pour une institution qui permette d'empêcher et de décourager ces comportements déviants.

L'intégration des dommages-intérêts punitifs, en droit français, pourrait bien répondre à ces attentes. En effet, les dommages-intérêts punitifs, sanction pécuniaire qui prend en compte le degré de la faute de l'auteur du comportement illicite et les profits illicites qu'il a effectués, permettrait de moraliser les comportements et éradiquer ces fautes lucratives.

La crainte de certains qui pensent que cette institution, venue d'outre-Manche, pervertirait la responsabilité civile, s'avère exagérée.

En effet, « que la responsabilité civile exerce principalement et classiquement une fonction de réparation n'interdit pas de lui adjoindre au prix d'une évolution, une mission de prévention et de sanction[67] ». Bien au contraire, cela s'avère nécessaire pour accorder la responsabilité civile aux exigences de la vie contemporaine et lui faire retrouver la place éminente qui lui revient.

D'ailleurs, les premières convaincues de l'utilité d'une sanction telle les dommages-intérêts punitifs, sont les juridictions elles-mêmes qui, nous l'avons vu,  de plus en plus intègrent une dimension punitive dans l'évaluation des dommages-intérêts pour les fautes lucratives. Intégrer les dommages-intérêts punitifs en droit français ne serait donc pas vécu comme un « forçage » par notre droit.

 

En définitive, il serait opportun, nous semble-t-il, de consacrer les dommages-intérêts punitifs en droit français en matière de fautes lucratives, sous la forme d'une disposition légale, sans pour autant en ignorer les travers possibles. En effet, les travers décriés peuvent être considérablement atténués par les choix effectués dans la rédaction de la règle nouvelle.

A ce titre, l'article 1371 de l'avant-projet Catala ouvre prudemment la voie et constitue une base solide pour une future disposition législative (à quelques ajustements près).

Désormais, c'est au législateur qu'il appartient de trancher sur l'opportunité ou non d'intégrer les dommages-intérêts punitifs en droit français et sur la manière de le faire.

Mais quoi qu'il arrive, comme l'a dit Alain Bénabent, lors de la conférence sur « la recodification du droit des obligations » à l'IEJ d'Assas, il faudra suivre les dommages-intérêts punitifs « comme du lait sur le feu ».

 

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Punitive damages, the Law Commission Report 1997 n° 247.

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* Etudiante, Master 2 « Droit privé général », Université Paris II « Panthéon-Assas ». Cette étude corresponde à la mémoire de fin d'études réalisée sous la direction du professeur Denis Mazeaud.

[1] Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, La documentation Française, 2006.

[2] G. Cornu (dir.), Vocabulaire juridique, PUF,  2004.

[3] Sanction prononcée à côté des dommages-intérêts compensatoires normalement accordés à l'occasion de la réparation du « tort » causé.

[4] Voir infra les comportements visés.

[5] C'est une peine « naturellement établie au profit du ou des particuliers victimes d'un fait illicite » (ces derniers reçoivent un avantage finalement supérieur au préjudice qu'ils avaient subi).

[6] Il est ici fait référence au sens générique de la responsabilité civile (qui englobe à la fois responsabilité contractuelle et extracontractuelle). Cette définition générale de la responsabilité civile sera retenue tout au long de notre mémoire.

[7] Principes européens du droit des contrats, Principes Lando, European Group on Tort law etc.

[8] Avant-projet de réforme du droit des obligations et de la prescription, La documentation Française, 2006. 

[9] Greffe au sens de  « legal transplant » (idée de transplantation de règles juridiques étrangères, d'emprunts de mécanismes, institutions juridiques à des systèmes juridiques étrangers pour faire évoluer son propre système juridique), terme utilisé par A. Watson en 1973 (A. Watson, Legal Transplants : An Approach to comparative law). Cela montre combien cette problématique est encore d'actualité. Il faut rappeler que les exemples d'importations de règles juridiques remontent au Code d'Hammurabi.

[10]  Formule du doyen Carbonnier.

[11] Responsabilité civile entendue dans son sens générique recouvrant responsabilité contractuelle et délictuelle.

[12] Expression de C. Jauffret-Spinosi dans son article «Les dommages-intérêts punitifs dans les systèmes de droit étrangers », LPA, 20 novembre 2002, p. 8.

[13] Le premier arrêt date de 1763.

[14] Rookes v. Barnard [1964] A.C. 1027

[15] A rapprocher des  fautes lucratives en droit français c'est-à-dire les cas de diffamation, concurrence déloyale, atteintes à l'environnement etc.

[16] La contrefaçon par exemple.

[17] Dans Rookes v. Barnard, il a d'ailleurs été dit que la somme accordée à titre de dommages et intérêts punitifs devrait être le minimum nécessaire pour punir le coupable, pour lui montrer que les « délits ne payent pas » et dissuader d'autres d'adopter un tel comportement.

[18] Law Commission Report 1997 n°247

[19] cf. dommages-intérêts compensatoires.

[20] Il faut noter que le droit anglais n'admet l'attribution de dommages intérêts punitifs que pour les « torts » ie. les délits privés et non en matière de responsabilité contractuelle.

[21] "Aggravated, Exemplary and Restitutionary Damages" Law Commission Paper No. 247 (1997).

[22] Mais le législateur anglais ne se montre pas pressé de reformer ce pan du droit.

[23] Kuddus (AP) v. Chief Constable of Leicestershire [2004] UKHL 29.

[24] Sans doute pour éviter tout arbitraire.

 

[25] A rapprocher du concept de la faute lucrative en droit français.

[26] Grimshaw c/ Ford Motor Co. (117 Cal. Reptr 348 (Cal 1981)).

 

[27] De même qu'en droit anglais du fait de la théorie de l' « efficient breach of contract ».

[28] J.O.Grisham, « The King of Torts ».

[29] BMW of North America, Inc. v. Gore, 517 U.S. 559 (1996)

[30] Voir le 14ème amendement de la Constitution qui interdit aux Etats fédérés de priver un individu de sa vie, de sa liberté ou de ses biens en l'absence des garanties procédurales accordées devant les juridictions pénales (« without a due process of law »).

[31] Williams v. Philip Morris Inc., 335 Or 142, 61 P3d 938 (2002).

[32] Philip Morris USA v. Williams, 549 U.S., 127 S Ct 1057, 1065, 166 L Ed 2d 940 (2007).

[33] C.Jauffret-Spinosi, « Les dommages-intérêts punitifs dans les systèmes de droit étrangers », LPA, 20 novembre 2002 p.8.

[34] C'est le droit révolutionnaire qui a véritablement commencé à consacrer la dissociation entre la réparation de la victime et la peine de l'auteur via les articles 5 et 6 du Code des délits et des peines. Puis bien sûr le Code civil marque l'aboutissement de cette scission.

[35] Anne Outin-Adam, directeur juridique de la CCIP : « l'admission de ce nouveau type de sanction aurait pour effet de donner à la responsabilité civile une fonction répressive qu'elle n'a traditionnellement pas et qui relève intrinsèquement du droit pénal ».

[36] Le vocabulaire, lui-même, prête à confusion. Ainsi, les « actiones poenalis » pour les délits privés. Si « poenalis » fait référence à l'idée de peine, l'action ne se situait pas dans le cadre du droit pénal mais en droit civil. C'est son résultat qui aboutissait cependant à une peine en matière civile. Ainsi on voit à quel point on retrouve cette idée d'institution à mi-chemin entre droit pénal et droit civil.

[37] Triple fonction de la responsabilité civile (prévention, normativité, sanction) au XIXe siècle.

[38] Citation tirée de Cassell & Co v. Broome [1972] All ER 801 p. 860.

[39] B. Starck, Essai d'une théorie générale de la responsabilité considérée en sa double fonction de garantie et peine privée, L.Rodstein, 1947, p. 377.

[40] D. Mazeaud, note Ch. Mixte, 6 septembre 2002, D, 2002, p.2963, parle de « loi d'airain » de la réparation intégrale du préjudice.

[41] Cass. 2e 28 octobre 1954 : « Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime au dépens du responsable dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ».

[42] T. Rouhette, "The availability of punitive damages in Europe: growing trend or non-existent concept ?".

[43] C. Jauffret-Spinosi : « il n'est pas étonnant dans ces conditions, que l'institution soit née et se soit développée hors de notre système juridique » LPA,20 novembre 2002, p.8.

[44] G. Viney, Rapport de synthèse, colloque «Faut-il moraliser le droit français de la réparation du dommage?», LPA, 20 novembre 2002.

[45] B.Starck, Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile, considérée dans sa double fonction de garantie et de peine privée, Rodstein, 1947.

[46] G. Viney, préface, thèse de S. Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, LGDJ 1995.

[47] S. Piedelièvre, « Les dommages et intérêts punitifs : une solution d'avenir? », RCA, Hors-série juin 2001 p 68

[48] Cf. supra introduction.

[49] Basé sur l'article 9 du Code civil.

[50] D. Mazeaud, note sous arrêt Ch.mixte 6 septembre 2002, D, 2002 p.2963.

[51] D. Fenouillet,  « Loteries publicitaires: pour un droit efficace! » RC, 2007 n°3 p.788.

[52] Cass. Civ. 1ère, 10 mai 2005 Defrénois, N, 15 août 2005 p 1247 et Cass. Civ. 1ère, 31 mai 2007 D. 2007 n° 39 p.2784.

[53] S. Carval, La responsabilité civile dans sa fonction de peine privée, LGDJ 1995, p. 13.

[54] Mme Carval et Mlle Viney tout particulièrement.

[55] B. Stark, H. Roland et L. Boyer, Obligations, 1. Responsabilité délictuelle, 5e éd., 1996, Litec, spéc. N°1335.

[56] Cf. commentaire sous Paris, 13 février 1971 (arrêt Belmondo) JCP .1971. 16774.

[57] D. Fasquelle, « L'existence de fautes lucratives en droit français »LPA, 20 novembre 2002 n°232 p. 27.

[58] C. Grare, Recherches sur la cohérence de la responsabilité délictuelle, thèse, Dalloz 2005, p. 89.

[59] Cf. La fameuse affaire « Champagne » où les parties bien qu'ayant perdu juridiquement avaient gagné économiquement et s'en vantaient.

[60] D. Fasquelle, article précité.

[61] Rapport de synthèse du colloque « Faut-il moraliser la réparation du dommage ? » LPA, 20 novembre 2002, p 66.

[62] Loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon, JORF n° 252 du 30 octobre 2007 pages 17775.

[63] Faire régner une certaine morale professionnelle.

[64] L'exposé des motifs de l'avant-projet évoque « une disposition de nature à accorder le droit positif aux exigences de la vie contemporaine », G. Viney, Exposé des motifs du Sous-titre III, « De la responsabilité civile » (article 1340 à 1386).

 

[65] Philippe Le Tourneau a quant à lui émis l'idée de les allouer à un fonds de garantie.

[66] Considérant numéro 33, Règlement Rome II sur les obligations non-contractuelles, http://eur-lex.europa.eu

 

 

 

[67] M. Chagny, « La notion de dommages et intérêts punitifs et ses répercussions sur le droit de la concurrence », JCP, juin 2006 I 149.

 


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