Numărul 1 / 2008
LA PROCEDURE DE L'ADOPTION INTERNE DANS LE DROIT ROUMAIN APRES LA MODIFICATION ET LE COMPLEMENT DE LA LOI NO. 273/2004 CONCERNANT LE REGIME JURIDIQUE DE L'ADOPTION PAR L'OUG NO. 102/2008
Alin-Gheorghe GAVRILESCU*
Résumé. Dans le droit roumain, la procédure de l'adoption interne, réglementée par la Loi no. 273/2004, modifiée et complétée par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.102/2008, contient 2 phases : l'une administrative judiciaire, déroulée devant les organismes de l'administration publique et devant le juge qui suppose parcourir les étapes suivantes : l'attestation de celui qui adopte ou de la famille qui adopte un enfant, la confirmation de l'ouverture de la procédure de l'adoption interne et la confiance de l'enfant en vue de l'adoption et une autre étape, déroulée devant les instances judiciaires, qui a comme finalité la confirmation de l'adoption.
Mots clés: adoption interne, procédure
1. Notions introductives L'une des mesures de protection alternative auquel l'enfant a le droit est celle de l'adoption. Elle est définie par l'article no. 1 de la Loi no. 273/2004 concernant le régime juridique de l'adoption[1] en tant qu'opération juridique par laquelle se crée la relation de filiation entre l'adoptant et celui adopté, mais aussi les relations de parenté entre l'adopté et les parentés de l'adoptant[2]. L'adoption est un acte juridique complexe qui se conclut valablement par l'accomplissement des exigences établies par la loi. Elles peuvent être partagées en deux catégories: les conditions de fond (lato sensu) et les conditions de forme. Plus largement, les conditions de fond incluent tant les conditions positives stricto sensu qui doivent être accomplies pour que l'acte juridique de l'adoption puisse se former valablement, que les conditions de fond négatives, nommées impedimenta, à la présence desquelles l'adoption ne peut pas se conclure[3]. Dans un sens plus restreint, ce sont des conditions de fond positives: la condition de l'expression du consentement á l'adoption par les personnes prévues par la loi[4], la condition que l'adoption soit à l'intérêt supérieur de celui qui va être adopté, la condition que l'adoptant ait la pleine capacité d'exercice et qu'il soit d'au moins 18 ans plus âgé que l'adopté[5], la condition que celui qui va être adopté n'avoir pas atteint l'âge de la majorité civile[6]. Les conditions de fond négatives peuvent résulter de la parente naturelle[7], de la qualité de mari ou d'ancien mari[8] mais aussi d'une adoption antérieure[9]. Les conditions de forme exigées par la loi pour la naissance de l'adoption font référence à la forme solennelle d'actes juridiques des parties et à la procédure de l'adoption. Ainsi qu'il résulte des prévoyances de la Loi no. 273/2004, modifiée et complétée par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no.102/2008[10], la procédure de l'adoption interne contient deux phases: l'une administrative - judiciaire, déroulée devant les organes de l'administration publique et du juge, qui suppose le parcours des étapes suivantes: l'attestation de l'adoptant ou de la famille adoptive, l'approbation de l'ouverture de la procédure de l'adoption interne et la confiance de l'enfant en vue de l'adoption et une autre phase, déroulée devant les instances judiciaires, ayant pour fin l'approbation de l'adoption
2. La procédure administrative - judiciaire 2.1. L'attestation de l'adoptant ou de la famille adoptive En conformité avec les prévoyances de l'article no. 19 l'alinéa no. 1 de la loi et de l'article no. 1 des Normes Méthodologiques[11] d'application de la Loi no. 273/2004, la personne ou la famille qui désire adopter doit formuler une demande écrite[12] adressée à la direction générale d'assistance sociale et de la protection de l'enfant du territoire ou elle habite, en sollicitant qu'elle soit évaluée[13] du point de vue des garanties morales et des conditions matérielles, en vue d'obtenir l'attestation de personne ou famille capable à adopter[14]. Les dispositions de ce même article montrent que l'évaluation des garanties morales et des conditions matérielles de l'adoptant ou de la famille adoptive doit avoir en vue: la personnalité, l'état de santé et la situation économique de l'adoptant ou de la famille adoptive, la vie familiale, les conditions d'habitation, l'aptitude d'éduquer un enfant, les raisons pour lesquelles l'adoptant ou la famille adoptive doit adopter, les raisons pour lesquelles dans le cas où seul l'un d'entre les deux maris sollicite à adopter un enfant, l'autre mari ne s'y associe, et tous les impedimenta pertinents pour la capacité d'adopter. La direction décidera si l'adoptant / la famille adoptive est ou elle n'est pas capable d'adopter, dans un délai de 60 jours après avoir déposé la demande (l'art. 19 l'alinéa no. 2 de la loi). Le processus d'évaluation de la personne / de la famille adoptive est structuré tant par des réunions[15] et par des discussions avec la personne, respectivement avec le couple, que par des réunions individuelles avec les membres de la famille adoptive et avec d'autres personnes prévues par l'article no. 4 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004, c'est à dire: les parentés, les voisins, les collègues d'emploi et toutes autres personnes à l'égard desquelles le responsable du cas désigné apprécie que ce serait utile de les contacter en vue d'obtenir toutes les informations pertinentes pour établir la capacité d'adopter (l'art. 5 l'alinéa no. 2 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004). Conformément à l'art. 5 l'alinéa no. 1 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004 le processus d'évaluation de la personne / de la famille adoptive contient: a) L'évaluation du point de vue social[16]; b) L'évaluation psychologique[17]; c) La préparation pour s'assumer consciemment le rôle de parent[18]. Pendant le processus d'évaluation, la direction du territoire où l'adoptant ou la famille adoptive habite, a l'obligation de leur assurer les services de préparation/ conseil nécessaires pour s'assumer consciemment et d'une manière adéquate le rôle de parent (l'art. 21 de la loi). Après avoir obtenu et après avoir analysé toutes les informations, y compris celles qui ont été obtenues à l'occasion du déroulement de la préparation, le responsable pour le cas et le psychologue du service d'adoption réaliseront un rapport d'évaluation[19] sur la capacité d'adoption des demandeurs contenant aussi la proposition concernant l'accord ou le non accord de l'attestation de personne ou de famille capable à adopter (l'art. 9 l'alinéa no. 1 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004). Le rapport d'évaluation est donné à la direction, qui décide, consciemment, par une disposition du directeur général (exécutif) sur l'accord / le non accord de l'attestation; la disposition est communiquée au demandeur / demandeurs dans 3 jours des son émission. (l'art. 9 l'alinéa no. 1 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004). Dans le cas d'un résultat favorable de l'évaluation, la direction du territoire où le domicile de l'adoptant ou de la famille adoptive se trouve, fournira l'attestation de personne ou famille capable à adopter. Ce document, réalisé dans les conditions de la loi, faisant la preuve de la capacité d'adopter issue de l'accomplissement des garanties morales et des conditions matérielles nécessaires au développement harmonieux de la personnalité de l'enfant (l'art. 3 la lettre e de la loi ) est valable pendant un an, et il pourra être prolongé à la suite d'une sollicitation de renouvèlement de la part de l'adoptant ou de la famille adoptive sous la réserve du respect des mêmes conditions exigées par la loi pour sa délivrance. (l'art. 19 l'alinéa no. 3 de la loi). Dans le cas d'un résultat non favorable, les dispositions de l'article no. 19 l'alinéa no. 4 de la loi et de l'article no. 10 l'alinéa no. 1 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004 prévoient le fait que l'adoptant ou la famille adoptive peut solliciter la réévaluation par une demande écrite, adressée à la direction, dans un délai de 30 jours après la communication du résultat de non accord de l'attestation. Dans une telle situation, le chef du Service d'adoption désigne un autre responsable de cas et on reprend le processus d'évaluation. (l'art. 10 l'alinéa no. 2 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004). Le résultat de la nouvelle évaluation peut être positif ou négatif et il est communiqué à l'adoptant ou à la famille adoptive. Dans la situation où le résultat de la réévaluation n'est pas favorable, il peut être attaqué dans 15 jours depuis la date de sa communication, à l'instance compétente dans le domaine de l'adoption du domicile de l'adoptant (l'art. 19 l'alinéa no. 5 de la loi). 2.2. L'ouverture de la procédure de l'adoption interne 2.2.1. La réalisation des démarches de réintégration de l'enfant dans la famille - l'étape de l'ouverture de la procédure de l'adoption interne L'une des conditions exigées par les prévoyances de l'article no.23 l'alinéa no 1 de la loi pour l'approbation de l'ouverture de la procédure de l'adoption interne est celle que le plan individualisé de protection établisse la nécessite de l'adoption interne. Le plan individualisé de protection est le domaine par lequel on réalise la planification des services, des prestations et des mesures de protection spéciale de l'enfant, ayant comme fondement son évaluation psychologique, celle de sa famille, en vue de la réintégration de l'enfant qui a été séparé de sa famille, dans un milieu familial stable et permanent, le plus rapidement possible. (l'art. 4 la lettre e de la Loi no. 272/2004 concernant la protection et la promotion des droits de l'enfant[20]). Sur la base du plan individualisé de protection, la direction du territoire où le domicile de l'enfant se trouve effectue, à la base de l'article no. 22 l'alinéa no. 1 de la loi, des démarches[21] pour sa réintégration dans la famille ou selon le cas, pour le placement de l'enfant dans la famille élargie[22] ou substitutive[23]. Si les démarches pour la réintégration de l'enfant dans la famille ou dans la famille élargie ont échoué, l'article no. 22, l´alinéa no. 2 de la loi prévoit le fait que le plan individualisé de protection peut avoir pour finalité l'adoption interne. A la différence de ces dispositions de la loi où le législatif utilise aussi la notion de famille substitutive avec celle de famille élargie ou celle de famille agrandie, l'art. 14 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004 montre que les démarches visent soit la réintégration de l'enfant dans la famille[24], soit son intégration dans la famille élargie[25] et ces démarches sont entreprises par le manager de cas désigné par la direction. Si après la réalisation des démarches mentionnées et de l'analyse des documents afférents, le manager de cas apprécie que la réintégration de l'enfant dans la famille ou dans la famille élargie ne soit pas possible, il peut proposer l'établissement de l'adoption interne comme finalité du plan individualise de protection[26].
2.2.2. La procédure devant l'instance 2.2.2.1. La saisine de l'instance compétente. Dans 30 jours depuis la fin des démarches pour la réintégration ou selon le cas, pour l'intégration de l'enfant dans la famille, respectivement dans la famille élargie, la direction du territoire où l'enfant habite saisira le juge de son domicile pour approuver l'ouverture de la procédure de l'adoption interne (l'art. 22 l'alinéa no. 3 de la loi). Conformément à l'article no. 61 l'alinéa no. 3 de la loi, la demande de l'ouverture de la procédure interne est de la compétence du tribunal du territoire où se trouve le domicile de l'adopté, et si on ne peut pas déterminer l'instance compétente, la cause est jugée par le Tribunal de Bucarest. 2.2.2.2. Le jugement de la demande. La demande de l'ouverture de la procédure de l'adoption est d'abord jugée en conformité avec les règles concernant les procédures non contentieuses (l'art. 61 l'alinéa no. 4 de la loi). En conformité avec l'art. 22 l'alinéa no. 4, introduit par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 102/2008 pour la modification et le complètement de la Loi no. 273/2004 concernant le régime juridique de l'adoption, le jugement des demandes concernant l'ouverture de la procédure de l'adoption interne de l'enfant est fait en citant les parents naturels de l'enfant ou selon le cas, le tuteur et la direction du territoire où l'enfant a son domicile[27]. L'ouverture de la procédure de l'adoption interne est résolue par un complet spécialisé du tribunal, dans la salle de conseil, avec la participation obligatoire du procureur (l'art. 63 de la loi). Il est obligatoire d'écouter l'enfant qui a accompli l'âge de 10 ans (l'art. 64 l'alinéa no. 2 de la loi). Son opinion sera prise en considération et on y accordera l'importance adéquate, ayant en vue son âge et son degré de maturité. Si l'instance prend une décision en contradiction avec l'opinion exprimée par l'enfant, elle a l'obligation de motiver les raisons qui ont conduit à l'élimination de l'opinion de l'enfant (l'art. 64 l'alinéa no. 3 de la loi). L'instance peut administrer toute preuve admise par la loi (l'art. 64 l'alinéa no. 1 de la loi). La direction doit prouver la réalisation des démarches de réintégration ou selon le cas, d'intégration de l'enfant dans la famille, respectivement dans la famille élargie (l'art. 23 l'alinéa no. 2 de la loi. La présentation par la direction du rapport d'enquête sociale concernant l'enfant est obligatoire (l'art. 63 l'alinéa no.1 de la loi). 2.2.2.3. Le consentement à l'adoption exprimé par les parents naturels ou selon le cas, par le tuteur La deuxième condition exigée par les dispositions de l'art. 23 l'alinéa no. 1 de la loi pour l'approbation de l'ouverture de la procédure de l'adoption interne est celle du consentement à l'adoption, exprimé par les parents naturels ou selon le cas, par le tuteur. L'expression du consentement à l'adoption par ces personnes représente l'une d'entre les conditions de fond qui doivent être accomplies pour la conclusion valable de l'adoption, ayant aussi la source législative dans les prévoyances de l'art. 11 de l'alinéa no. 1 de la loi qui montre que parmi les personnes sollicitées à donner leur consentement à l'adoption se retrouvent aussi les parents naturels de l'enfant ou selon le cas, son tuteur. L'exigence du consentement à l'adoption exprimé par les parents naturels ou selon le cas, par le tuteur de l'enfant retrouve son fondement dans la protection parentale.[28]. Conformément à l'art. 11 l'alinéa no. 1 la lettre a et la l'art. 12 l'alinéa no.1 la première thèse de la loi. Le consentement à l'adoption doit être exprimé par les parents naturels de l'enfant. Conformément à l'article no.3 la lettre n de la loi, les parents naturels sont les personnes envers lesquelles la filiation naturelle de l'enfant est établie, dans les conditions de la loi. Ces prévoyances sont pareilles à celles de l'art. 5 paragr. 5 de la Convention européenne dans le domaine de l'adoption, conclue à Strasbourg[29] qui montre que la mère et le père sont les personnes qui sont légalement les parents de l'enfant. Donc, pour que les parents de l'enfant puissent consentir a son adoption, il est nécessaire que la relation de filiation entre eux et l'enfant soit légalement établie, soit qu'il s'agit des parents du mariage ou hors du mariage, soit que l'enfant est élevé près de ses deux parents qui ont aussi la qualité d'époux, soit qu'il a été confié à l'un d'entre eux dans les situations où les parents sont divorcés, leur mariage a été annulé ou l'enfant hors du mariage a établi sa filiation envers les deux parents[30]. En conformité avec les prévoyances de l'article 12 l'alinéa no. 3 de la Loi no.273/2004 si l'un d'entre les parents naturels est décédé, inconnu, déclaré mort ou disparu dans les conditions de la loi, mis sous interdiction, et que s'il se trouve de toute circonstance, à l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre parent est suffisant. Dans le cas où les deux parents se trouvent dans les situations ci-dessus, le législatif établit dans l'art. 12, l'alinéa no. 4 de la loi que leur consentement n'est pas nécessaire. De la même manière, le consentement des parents naturels à l'adoption de leur enfant n'est nécessaire ni dans les situations suivantes prévues expressément par l'article no. 12 de la loi : - si seul l'un d'entre les époux a adopté l'enfant et l'autre mari désire ultérieurement d'adopter à son tour, l'enfant respectif (l'art. 12 l'alinéa no. 1 de la loi)[31]; - si on adopte la personne majeure élevée pendant sa minorité par l'adoptant ou par la famille adoptive (l'art. 12 l'alinéa no. 4 de la loi). Bien que la loi ne le prévoie expressément, le consentement des parents naturels n'est nécessaire ni dans la situation où l'enfant se serait marié dans les conditions de l'article no. 4, l'alinéa no. 2-4 Code de la famille[32], avant d'avoir accompli l'âge de 18 ans, parce que l'art. 11 l'alinéa no. 1 la lettre a de la loi exige le consentement des parents naturels ou selon le cas, du tuteur de l'enfant, et par enfant on comprend, conformément à l'art. 3 la lettre g de la loi, la personne qui n'a pas accompli l'âge de 18 ans ou qui n'a pas obtenu la pleine capacité d'exercice dans les conditions de la loi. Il en résulte donc, que si au moment où il a accompli l'âge de 18 ans, le mineur se marie dans les conditions de la loi et il obtient la pleine capacité d'exercice conformément à l'art. 8 l'alinéa no. 3 du Décret no. 31/1954 concernant les personnes physiques et les personnes juridiques[33], le consentement de ses parents naturels n'est plus nécessaire. Conformément à l'article 12 l'alinéa no. 2 de la loi même le parent ou les parents déchus de leurs droits parentaux, ou auxquels on a appliqué la punition de l'interdiction des droits parentaux gardent le droit de consentir à l'adoption de leur enfant, mais, en ces situations, la loi établit que le consentement du représentant légal est obligatoire. Avant l'entrée en vigueur de la Loi no. 273/2004 le consentement des parents naturels n'était pas nécessaire, tel qu'il résultait des prévoyances de l'article no. 7 l'alinéa no. 2 de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 25/1997[34] avec les modifications et les complètements ultérieurs, dans la situation où les deux parents sont déchus de leurs droits parentaux, et dans le cas où un seul parent est déchu de ses droits parentaux, l'alinéa no. 3 de même article prévoyait le fait que le consentement de l'autre parent suffisait[35]. Si les deux parents naturels sont décédés, inconnus, déclarés morts ou disparus dans les conditions de la loi, ou ils ont été mis sous l'interdiction, dans les conditions de la loi et c'est la tutelle qui a été instituée, à la base de l'art. 40 l'alinéa no. 1 de la Loi no. 272/2004, alors, conformément à l'art. 11 l'alinéa no. 1 la lettre a de la Loi no. 273/2004 c'est le tuteur celui qui va donner son consentement pour l'adoption. Le consentement à l'adoption, exprimé par les parents naturels ou selon le cas, par le tuteur doit être libre et non conditionné. Cette exigence est expressément prévue par les dispositions de l'art. 14 de la loi qui montrent que les parents naturels de l'enfant ou selon le cas, son tuteur, doivent consentir librement et sans condition à l'adoption[36]. L'exigence d'un consentement libre à l'adoption est aussi prévue par l'article no. 4 la lettre c paragr. 2 de la Convention de la Hague de 23 mai 1993 sur la protection des enfants et sur la coopération dans le domaine de l´adoption internationale qui établit que les adoptions internationales ne peuvent se réaliser que si les autorités compétentes de l´Etat d´origine se sont rassurées que les personnes, les institutions et les autorités dont le consentement est demandé pour l´adoption y ont librement donné leur accord. (...). Les parents naturels ou selon le cas, le tuteur doit exprimer son consentement à l´adoption devant l´instance judiciaire. Le législatif a institué dans l´article no. 15 l´alinéa no. 1 de la loi la règle conformément à laquelle le consentement des parents naturels est donné devant l´instance en même temps avec la solution de la demande d'ouverture de la procédure de l´adoption. Les dispositions de l´article no. 15 l´alinéa no. 1 de la loi ont fait l´objet de l´exception d´inconstitutionnalité élevée dans le Dossier no. 2878/30/2007 de la Cour d´Appel de Timişoara - la Section civile. A l´égard des prévoyances de l´art. 15 l´alinéa no. 1 de la loi concernant l´expression du consentement des parents naturels au moment de l´ouverture de la procédure de l´adoption interne, la Cour Constitutionnelle a constate qu´elles étaient d´accord tant avec les dispositions constitutionnelles concernant la famille, la vie familiale et la protection des enfants et des jeunes qui se retrouvent dans les articles no. 26, 48 et. 49 de la Constitution, qu´avec l´intérêt supérieur de l´enfant. De plus, la Cour a retenu le fait que les prévoyances de l'article no. 15 l´alinéa no. 1 de la loi ne contrevenaient ni à l´article no. 20 de la Constitution, rapporte à l´article no. 8 concernant le droit au respect de la vie privée et de famille de la Convention pour la défense des droits de l´homme et des libertés fondamentales[37]. Par rapport à ce qu´on vient de montrer, la Cour a rejeté l´exception d'inconstitutionnalité concernant l'art. 15, l'alinéa no. 1 de la loi. Par exception de la règle conformément à laquelle les parents naturels expriment leur consentement à l´adoption devant l´instance judiciaire pendant la phase de l´ouverture de la procédure de l´adoption interne, l´art. 15 l´alinéa no. 2 prévoit que dans le cas de l´adoption de l´enfant par le mari de son parent, le consentement du parent naturel est donné devant le juge, en même temps avec la solution de la demande d´approbation e l´inconstitutionnalité de l´art. 15 l´alinéa no. 1 de la loi[38] Par exception de la règle conformément auquel les parents naturels expriment leur consentement a l'adoption devant le juge pendant la phase de l'ouverture de la procédure de l'adoption interne, l'art. 15, l'alinéa. 2 prévoit que dans le cas de l'adoption de l'enfant par le mari de son parent, le consentement du parent naturel est donné devant le juge, en même temps avec la solution de la demande d'approbation de l´adoption. [39]. Conformément à l´article no. 13 de la loi l´instance judiciaire pourra surmonter, exceptionnellement, le refus des parents naturels ou selon le cas, du tuteur de consentir à l'adoption de l´enfant si on prouve par tout moyen, qu´ils refusent abusivement de donner leur consentement à l´adoption et si l´instance apprécie que l´adoption est à l'intérêt supérieur de l´enfant, en tenant compte de son opinion aussi[40]. Les dispositions du texte cité sont en concordance avec celles de l article no 5 paragr. 2 la lettre b de la Convention de Strasbourg qui établissent qu´il ne l´est permis à l´autorité compétente de passer sur le refus du consentement de la mère et dans le cas où l'enfant est légitime, sur celui de son père, ou s'il n'y a ni de mère, ni de père qui puissent consentir, sur le refus du consentement de toute personne ou de tout organisme qui serait habileté à exercer les droits parentaux à cet égard et ni sur le refus du consentement du mari d'adoptant. (l'art. 5 paragr. 1 lettre a et b), que pour des raisons exceptionnelles déterminées par la loi. Les prévoyances de l'article no. 13 de la loi offrent à l'instance le droit de passer sur le refus des parents de consentir à l'adoption, seulement au moment où eux ou l'un d'entre eux ne consentent pas abusivement à l'adoption, par rapport à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui serait dans le sens de son adoption. Le juge ne peut pas approuver l'adoption, en renonçant à demander le consentement des parents naturels, même si elle apprécierait que ce fût à l'intérêt supérieur de l'enfant. L'impossibilité de renoncer à la sollicitation du consentement de parents naturels n'est pas expressément prévue dans notre législation, étant consacrée par les prévoyances de l'art. 5 paragr. 2 lettre a) de la Convention de Strasbourg qui établit que l'autorité compétente n'a pas la permission de renoncer au consentement de l'une des personnes montrées à l'art. 5 paragr. 1 de la Convention. 2.2.2.4. La décision judiciaire d'approbation de l'ouverture de la procédure de l'adoption interne et ses effets Dans le cas où les conditions exigées par la loi sont accomplies, l'instance admettra la demande de l'ouverture de la procédure de l'adoption interne. Conformément à l'art. 23 l'alinéa no. 21, introduit par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 102/2008, dans le cas de l'admission de la demande de l'ouverture de la procédure de l'adoption interne dans le dispositif de la décision judiciaire on mentionnera le constat du consentement des deux parents, d'un seul parent, du tuteur ou selon le cas, le remplacement du consentement dans les conditions de l'art. 13 de la loi et on approuvera l'ouverture de la procédure de l'adoption interne. La décision judiciaire d'approbation de l'ouverture de la procédure de l'adoption interne n'est pas soumise à l'appel, mais seulement au recours et son exercice suspend son exécution (l'art. 61 l'alinéa no. 5 de la loi). La décision judiciaire irrévocable par laquelle l'instance admet la demande de la direction a comme effet la suspension des droits et des devoirs parentaux des parents naturels ou selon le cas, ceux exercés par les personnes physique ou juridiques (l'art. 23 l'alinéa no. 3 lettre a de la loi ); ils vont être exécutés tant à l'égard de la personne de l'enfant, qu' à l'égard de ses biens par le conseil du département ou selon le cas, par le conseil local, du secteur du municipe du Bucarest du territoire ou l'enfant habite. (L'art. 23 l'alinéa. 3 lettre b de la loi). Ces effets cessent de leur plein droit si, pendant un an depuis la date de la décision irrévocable, la direction n'a pas identifié une personne ou une famille adéquate pour l'enfant et qu'elle n'ait pas initié de procédures prévues par la loi en vue de réaliser une adoption interne.[41] (L'art. 23 l'alinéa no. 4 de la loi). 2.2.2.5. La demande de révision de la décision judiciaire d'approbation de l'ouverture de la procédure de l'adoption interne Suite à la modification et au complètement de la Loi no. 273/2004 concernant le régime juridique de l'adoption par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 102/2008, on a introduit de nouveaux règlements conformément auxquels si l'un d'entre les parents a été au moment de l'ouverture de la procédure de l'adoption dans l'impossibilité de manifester sa volonté et après le moment de la décision judiciaire irrévocable de l'ouverture de la procédure de l'adoption, disparaît la cause qui, conformément a l'art. 12 l'alinéa no. 3 de la loi, a déterminé l'impossibilité de l'expression du consentement de ce parent à l'adoption on peut faire une demande de révision contre la décision. (L'art. 231 l'alinéa no.1). La demande de révision peut être introduite jusqu'à la date où la décision d'approbation de l'adoption sera prononcée, soit par n'importe quel des parents naturels de l'enfant, soit par la direction qui a demandé l'ouverture de la procédure de l'adoption interne. (L'art. 231 l'alinéa no.2) et elle est résolue dans la salle de conseil, en citant les parents naturels, la direction qui a sollicité l'ouverture de la procédure de l'adoption interne et si c'est le cas, la direction du territoire où l'adoptant ou la famille adoptive habite et la participation du procureur est obligatoire. (L'art. 231 alinéa no. 3). Au cas où la demande de révision est approuvée, l'instance sollicitera le consentement du parent qui ne l'a pas antérieurement donné, seulement après le moment où la direction du territoire ou celui-ci habite aura déposé un rapport de conseil et d'information en conformité avec les prévoyances de l'art. 14 de la loi (l'art. 233 alinéa no.1), en pouvant appliquer les dispositions de l'art. 13 de la loi (l'art. 233 alinéa no.1). Dans une telle situation, la réalisation d'une nouvelle enquête sociale qui vise la situation actuelle des parents naturels, mais aussi le potentiel d'intégration de l'enfant dans la famille biologique ou élargie est obligatoire. La réalisation de l'enquête sociale et celle du rapport appartiennent à la compétence de la direction du territoire administratif où le parent naturel habite. . Conformément à l'art. 24 de la loi, les dispositions concernant l'ouverture de la procédure de l'adoption interne ne sont pas applicables dans le cas de l'adoption de la personne majeure et dans l'hypothèse de l'adoption de l'enfant par le mari du parent naturel ou adoptif. 2.3. La confiance de l'enfant en vue de l'adoption 2.3.1. La procédure administrative d'identification de l'adoptant le plus adéquat ou selon le cas, de la plus adéquate famille adoptive. 2.3.1.1. Le processus de sélection de l'adoptant ou de la famille adoptive. L'une des conditions demandées par la loi pour l'approbation de l'adoption par le juge est celle de confier l'enfant à la personne où à la famille qui désire l'adopter, de manière que le juge puisse rationnellement apprécier les relations de famille, qui s'établiraient si l'adoption était approuvée. (Art. 25 alinéa. 1 de la loi). Dans le but de la confiance de l'enfant en vue de l'adoption, la direction du territoire où le domicile de l'enfant se trouve, effectue, dans 30 jours depuis la date définitive et irrévocable de la décision judiciaire par laquelle on a approuvée l'ouverture de la procédure de l'adoption interne, les démarches nécessaires à l'identification de l'adoptant le plus adéquat ou de la plus adéquat famille adoptive. (l'art. 26 l'alin. 1 de la loi). La direction analysera d'abord, la possibilité de la confiance de l'enfant en vue de l'adoption, à une parente de la famille élargie, excepté le frère, car, conformément à l'art. 8, l'alinéa 1 de la loi, l'adoption entre les frères est interdite, à l'assistant maternel professionnel auquel l'enfant se trouve ou à une autre personne ou famille où l'enfant se trouve en placement. (art. 26 alin. 2 de la loi). S'il n'y a pas de demandes de la partie de ces personnes, la direction du territoire où le domicile de l'enfant se trouve, effectue des démarches en vue d'identifier sur sa section administrative territoriale d'une personne ou d'une famille attestée et qui se trouve dans l'évidence de l'Office roumain pour Les Adoptions (art. 26 alin. 3 de la loi). Si après la fin du terme de 30 jours, la direction du territoire où le domicile de l'enfant se trouve n'a pas identifié de personne ou de famille adoptive, elle sollicitera à L'Office Roumain pour les Adoptions qu'en terme de 5 jours il lui transmet la liste centralisée au niveau national des personnes ou des familles adoptives, attestées et inscrites dans le Registre national pour les adoptions. (art. 26 alin. 4 de la loi). Dans 60 jours, après avoir reçu la liste centralisée la direction du territoire où le domicile de l'enfant se trouve choisira l'adoptant ou selon le cas, la famille adoptive adéquate pour lui, en tenant compte de son intérêt supérieur, des informations contenues dans l'attestation de l'adoptant et de l'évolution de la situation de l'enfant jusqu'à cette date-la. (art. 26 alin. 5 de la loi). Conformément à l'art. 19 alin. 1 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004, la procédure de sélection de la personne ou de la famille adoptive est faite à la base d'une concordance théorique qui consiste dans l'analyse et la prise en considération de toutes les informations concernant l'enfant (l'âge, le sexe, la nationalité, l'ethnie, la race, le tempérament, la religion, les relations avec d'autres enfants et d'autres personnes adultes, ses besoins spéciaux, l'histoire médicale, les caractéristiques de l'environnement ou il habite, le programme quotidien), sa famille naturelle (l'âge, le tempérament, l'occupation, les aptitudes, le niveau d'éducation, la religion, l'histoire du mariage, la nationalité, l'ethnie, la race, l'histoire médicale), mais aussi la personne ou la famille adoptive (l'âge, le tempérament, l'occupation, les aptitudes, l'ethnie, la race, le tempérament, la religion, les intérêts pour de diverses domaines, l'éducation, l'histoire du mariage, les attentes de la famille concernant l'âge, le sexe et la situation psycho socio médicale de l'enfant). La sélection de l'adoptant ou de la famille adoptive est notifiée dans 3 jours à la direction de leur domicile (art. 26 alin. 6 de la loi). 2.3.1.2. L'établissement de la compatibilité entre l'enfant et la personne ou la famille adoptive choisie. Suite au processus de sélection, la direction du domicile de l'enfant vérifie et constate sa compatibilité avec l'adoptant ou avec la famille adoptive (art. 27 alin. 1 de la loi). La détermination de la compatibilité est réalisée en prenant en considération les besoins de l'enfant, ses désirs et ses opinions, auxquelles on accordera l'importance adéquate. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération. (art. 27 alin. 2 de la loi). En vue d'établir la compatibilité entre l'enfant et la personne ou la famille adoptive choisie suite à la réalisation de la concordance théorique on réalise l'adéquation pratique, qui suppose l'information de l'enfant, de la personne ou de la famille qui a été choisie, d'autres personnes de référence pour l'enfant[42], mais aussi la préparation des parties impliquées en vue de l'accommodation de l'enfant à la personne ou à la famille adoptive.[43].L'information et la préparation sont réalisées par le responsable de cas de l'enfant et respectivement de la personne ou de la famille adoptive (art. 20 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004). A la fin de la procédure d'adéquation pratique les deux responsables de cas réalisent un rapport où ils marquent les conclusions concernant le constat de la compatibilité entre l'enfant et la personne ou la famille adoptive, mais aussi la proposition visant la saisie du tribunal pour confier l'enfant en vue de l'adoption. (Art. 23 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004). 2.3.2. La procédure devant le juge 2.3.2.1. La saisie du juge. Si la direction du territoire où le domicile de l'enfant se trouve constate sa compatibilité avec la personne ou la famille adoptive choisie, l'art. 27 alin. 3 de la loi prévoit que la direction saisira toute de suite le juge pour la confiance de l'enfant en vue de l'adoption. 2.3.2.2. L'instance compétente. La compétence matérielle pour la solution de la demande de confiance de l'enfant en vue de l'adoption appartient au tribunal (art. 61 alin. 3 de la loi).Du point de vue territorial, la compétence appartient au tribunal du territoire où le domicile de l'enfant se trouve. ( art. 61 alin. 3 et art. 28 de la loi). Si on ne peut pas déterminer l'instance compétente, la demande de la confiance de l'enfant en vue de l'adoption est jugée par le Tribunal de Bucarest (art. 61 alin. 3 de la loi). 2.3.2.3. Le jugement de la demande de confiance de l'enfant en vue de l'adoption conformément à l'art. 28 alin. 1 introduit dans la loi par l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement no. 102/2008 pour la modification et le complètement de la Loi no. 273/2004, le jugement de la demande de confiance de l'enfant en vue de l'adoption interne se réalise en citant la direction du territoire où le domicile de l'enfant se trouve, la direction du territoire ou le domicile de l'adoptant ou de la famille adoptive et la personne ou la famille adoptive[44]. La demande la confiance de l'enfant en vue de l'adoption interne est d'abord jugée en conformité avec les règles concernant les procédures non contentieuses (art. 61 alin. 4 de la loi). La demande la confiance de l'enfant en vue de l'adoption interne est résolue par un complet spécialisé du juge dans la salle de conseil, avec la participation obligatoire du procureur. ( art. 63 de la loi). Il est obligatoire que l'enfant qui a accompli l'âge de 10 ans soit écouté. Son opinion sera prise en considération et on y accordera l'importance adéquate, en tenant compte de son âge et de son degré de maturité. Si l'instance prend une décision contraire à l'opinion exprimée par l'enfant, elle a l'obligation de motiver les raisons qui ont conduit à l'élimination d'opinions de l'enfant. (art. 64 alin. 3 de la loi. L'instance peut administrer tout moyen de preuve admis par la loi. ( art. 64 alin. 1 de la loi). Dans la situation où contre la décision judiciaire irrévocable d'ouverture de la procédure de l'adoption interne, on a formulé une demande de révision dans les conditions de l'article no. 231 introduit dans la loi par l'Ordonnance d'urgence du Gouvernement no. 102/2008, celle-ci suspend la solution de la demande de confiance de l'enfant en vue de l'adoption. ( art. 232 alin. 1 de la loi). Si après la suspension de la solution de la demande de confiance de l'enfant en vue de l'adoption, le parent qui s'est trouvé dans l'impossibilité d'exprimer son consentement s'oppose à l'adoption et il n'y a pas de raisons pour appliquer l'art. 13 de la loi, la demande de confiance de l'enfant en vue de l'adoption est remise sur le rôle à la sollicitation de la direction du territoire où l'enfant a son domicile et elle est rejetée. ( art. 234). 2.3.2.4. La décision judiciaire de confiance de l´enfant en vue de l´adoption et ses effets. L´instance judiciaire se prononcera sur la confiance de l´enfant pour une période de 90 jours. (l´art. 25 alin. 1 et l´art. 28 de la loi) par une décision soumise au recours dont l´exercice suspend son exécution (l´art. 61, alin. 5 de la loi). Depuis le moment où elle reste irrévocable, la décision de confiance de l´enfant en vue de son adoption produit les effets suivants: - pendant la durée de la confiance de l´enfant en vue de l´adoption, son domicile se trouve à la personne ou à la famille à laquelle il a été confié (art. 30 alin. 1 de la loi); - la personne ou la famille à laquelle a été confié effectue les actes habituels nécessaires à l´exercice des droits et à l´accomplissement des obligations parentales, excepté ceux qui conduisent à la conclusion d´un acte juridique (art. 30 alin. 1 de la loi); - le droit de représenter l´enfant dans les actes juridiques ou selon le cas, d´approuver les actes qu'il conclut et le droit de gérer les biens de l´enfant est exercé par le conseil du département ou local du secteur du municipe de Bucarest du territoire où la personne ou la famille à laquelle l´enfant a été confié en vue de l´adoption habite. Le droit d´administration peut être délégué, d´une manière exceptionnelle, vers la personne ou la famille à laquelle l´enfant a été confié, pour qu´elle effectue certains actes spéciaux, à l´intérêt de l´enfant, qui seront précisés dans le contenu du document par lequel on accorde la délégation (art. 30 alin. 2 de la loi). 2.3.3. La réalisation des rapports concernant l´évolution de l´enfant pendant la période de sa confiance en vue de l´adoption Pendant la période de la confiance en vue de l´adoption, la direction du territoire où l´adoptant ou la famille adoptive habite, suit l´évolution de l´enfant et de ses relations avec la personne ou la famille à laquelle il a été confié, en réalisant des rapports 2 fois par mois[45] (art. 31 alin. 1 de la loi et l´art. 24 alin. 1 des Normes méthodologiques d´application de la Loi no. 273/2004). A la fin de la période de confiance en vue de l´adoption la direction (le responsable de cas et le psychologue) réalise un rapport final[46] concernant l´évolution des relations entre l´enfant et l´adoptant/ les adoptants, qu´il communique à l´instance compétente en vue de résoudre la demande d´approbation de l´adoption (l´art. 31 alin. 2 de la loi et l´art. 25 alin. 1 des Normes méthodologiques d´application de la Loi no. 273/2004). Le rapport final approuvé par le directeur général (exécutif) contient des propositions soit à l´égard de l´approbation de l´adoption, soit à l´égard du prolongement de la période pour laquelle on a décidé la confiance en vue de l´adoption ou, selon le cas, à l´égard de la révocation de la mesure de la confiance dans les situations où la direction du territoire ou la personne ou la famille adoptive habite constate la non adéquation de l´enfant à celle-ci ou l´existence de toutes autres raisons qui empêchent la fin de la procédure de l´adoption (art. 32 alin. 1 d la loi et l´art. 25 alin. 3 des Normes méthodologiques d´application de la Loi no. 273/2004). Dans le premier cas, quand le rapport final contient des propositions favorables à la confiance de l´adoption, la demande d´approbation de l´adoption, adressée à l´instance judiciaire prolonge de son plein droit la période de confiance jusqu´ à la résolution de la demande par décision judiciaire irrévocable (art. 31 alinéa no. 4 de la loi). Si l´instance est saisie en vue du prolongement ou selon le cas, de la révocation de la mesure de la confiance, ces demandes suivent la même procédure de jugement que les demandes faisant référence à la confiance, et la décision par laquelle l´instance de fond dispose le prolongement ou la révocation de la confiance est exécutoire de droit (art. 32 alin. 2 de la loi). Si l instance judiciaire dispose la révocation de la mesure de la confiance, la direction est obligée de reprendre la procédure d´identification de l adoptant ou de la famille adoptive en vue de la confiance de l´enfant pour l´adoption. 2.3.4. Des cas où la confiance de l´enfant en vue de l´adoption n´est pas nécessaire. La confiance de l´enfant en vue de l´adoption n´est pas nécessaire dans les cas précisés par l´art. 29 alinéas no. 1 de la loi, respectivement pour: a) l´adoption de la personne majeure élevée pendant sa minorité par l´adoptant ou par la famille adoptive; b) l´adoption de l´enfant par le mari du parent naturel ou adoptif; c) l´adoption de l´enfant pour lequel on a ouvert la procédure de l´adoption interne et qui a été place à l´adoptant ou a la famille adoptive, et la mesure du placement dure au moins 90 jours. d) l´adoption de l´enfant par son tuteur, si au moins 90 jours depuis la date de l'institution de la tutelle se sont écoulés. Dans la situation de l´adoption de la personne majeure élevée pendant sa minorité par l´adoptant ou par la famille adoptive, ou dans la situation de l´adoption de l´enfant par le mari de son parent naturel ou adoptif, la personne ou la famille qui désire adopter pourra solliciter directement au juge l'approbation de l´adoption dans les conditions de la loi (art. 29 alin. 2 de la loi). Dans le cas de l´adoption de l´enfant pour lequel la procédure de l´adoption interne a été ouverte et qui a été placé à l´adoptant ou à la famille adoptive et la mesure du placement dure au moins 90 jours ou dans le cas de l´adoption de l´enfant par son tuteur, si au moins 90 jours se sont écoulés depuis la date de l´institution de la tutelle, il est obligatoire que la direction du territoire ou l´adoptant ou la famille adoptive habite réalise le rapport final concernant l´évolution des relations entre l´enfant et la personne ou la famille qui désire l´adopter et qu´il le communique à l´instance compétente en vue de la solution de la demande d´approbation de l´adoption (art. 31 alin. 3 de la loi ).
3. L´approbation de l´adoption 3.1. L´instance compétente. L´approbation de l´adoption appartient à la compétence des instances judiciaires (art. 34 de la loi). La compétence matérielle appartient au tribunal (art. 61 alin. 3 de la loi). Du point de vue territorial, c´est le tribunal du territoire où le domicile de l´enfant se trouve celui qui est compétent (l´art. 61 alin. 3 et l´art. 28 d la loi). Si on ne peut pas déterminer l´instance compétente, la demande d´approbation de l´adoption est jugée par le Tribunal Bucarest (art. 61 alin. 3 de la loi). 3.2. La saisine de l´instance judiciaire. Conformément à l´art. 35 l´alinéa no. 1 de la loi, la demande d´approbation de l´adoption peut être introduit soit par l´adoptant ou par la famille adoptive, soit par la direction de leur domicile, à la fin de la période de confiance en vue de l´adoption ou selon le cas, à l´accomplissement du terme de 90 jours depuis la date de la prise de la mesure du placement à l´adoptant ou a la famille adoptive de l´enfant pour lequel la procédure de l´adoption interne a été ouverte, ou à l´accomplissement du terme de 90 jours depuis la date de l´institution de la tutelle dans l´hypothèse de l´adoption de l enfant par son tuteur. Les dispositions de même texte montrent que dans le cas de l´adoption de la personne majeure élevée pendant sa minorité par l´adoptant ou par la famille adoptive ou dans le cas de l´adoption de l´ enfant par le mari du parent naturel ou adoptif, la demande sera introduite directement par l´adoptant ou par la famille adoptive. Conformément à l´art. 35 l´alinéa no. 2 de la loi, la demande de l´approbation de l´adoption doit être accompagnée par les documents suivants: a) le certificat de naissance de l´enfant, en copie légalisée; b) le certificat médical concernant l état de santé de l´enfant, délivré par les unités publiques nommées par la direction de santé publique; c) le certificat valable de l´adoptant ou de la famille adoptive d) la décision judiciaire irrévocable de confiance en vue de l´adoption; e) les certificats de naissance de l´adoptant ou du mari et de la femme de la famille adoptive, en copie légalisée; f) les certificats de mariage de l´adoptant ou des maris de la famille adoptive, en copie légalisée; g) le casier judiciaire de l´adoptant ou selon le cas, de chaque membre de la famille adoptive h) le certificat médical concernant l´état de santé de l´adoptant, délivrée par le médecin de famille sur la liste duquel il est inscrit i) la décision judiciaire irrévocable d´ouverture de la procédure de l´adoption interne. Les dispositions de l´art. 35 alin. 2 lettres i ont été modifiées par l´Ordonnance d´Urgence du Gouvernement no. 102/2004. Avant son adoption, l´art. 35 alin 2 lettre i établissait qu´il était nécessaire d´attacher à la demande d´approbation de l´adoption les documents qui prouvaient l´expression du consentement des parents naturels, dans la mesure où on n´a prononcée antérieurement aucune décision judiciaire qui eut approuvé l´ouverture de la procédure de l´adoption interne de l´enfant, et les dispositions de l´art. 12 aldin. 3 ou 4 ou celles de l´art. 13 étaient adéquatement appliquées. Les anciennes prévoyances de l´art. 35 alin 2 lettre i première thèse ont été déclarées inconstitutionnelles par la décision de la Cour Constitutionnelle no. 369 de 20. 03. 2008. Pour prendre une telle décision, la Cour n'a retenu que les dispositions de l´art. 35 alin. 2 lettre i première thèse de la loi étaient contraires à l´art. 20 de la Constitution par rapport à l´art. 5 paragr. 1 lettre a et à l´art. 9 paragr. 1 de la Convention de Strasbourg. L´Article 5 paragraphe 1 lettre a de la Convention montre que l´adoption n´est prononcée que si au moins les consentements suivants ont été accordés et ils n´ont pas été retire: a) le consentement de la mère et dans le cas où l´enfant est légitime, celui de son père (...) et l´art. 9 paragr. 1 de la même Convention établissent que l´autorité compétente ne prononcera une adoption qu´après avoir réalisé une enquête adéquate concernant l´adoptant, l´enfant et sa famille. A l´opinion de la Cour Constitutionnelle les prévoyances de l´art. 9 paragr. 1 établissent la qualité des parties des parents naturels au moment où l´adoption est prononcée. De la même manière, la Cour a conclu que conformément aux prévoyances des textes cités, l´expression du consentement par les parents naturels est faite au moment du "prononcèrent de l´adoption", donc au moment de l´approbation de l´adoption. En même temps, on a montre que l´élimination des parents de la procédure de l´approbation de l´adoption était une déficience des textes de lois critiques, parce que la présence de la direction du territoire où le domicile de l´enfant se trouvait et de la direction du territoire où le domicile de l´adoptant se trouvait ne pouvait pas remplacer le manque du consentement des parents naturels, ayant aussi la nécessité, pour la réalisation de l´intérêt supérieur de l´enfant, de leur citation en instance et de la prise de leur consentement direct devant l´instance, dans la procédure de l´approbation de l´adoption[47]. Bien que la Cour Constitutionnelle se soit prononcée dans le sens que les prévoyances de l´art. de l´art. 35 alin. 2 lettres i première thèse sont inconstitutionnelles dans la mesure où elles ne prévoient pas la prise du consentement des parents naturels devant l´instance, en même temps avec la solution de la demande de l´approbation de l´adoption, le législatif n´ pas introduit dans la Loi no. 273/2004 une prévoyance dans ce sens, en même temps avec la modification et le complètement de cet acte normatif, par l´Ordonnance d´Urgence du Gouvernement no.102/2008. Par contre, après avoir adopte l´Ordonnance d´Urgence du Gouvernement no 102/2008, les modifications apportées à la Loi no. 273/2004 renforcent l´idée que les parents naturels doivent exprimer leur consentement seulement pendant la phase de l´ouverture de la procédure de l´adoption interne. Au soutien de cette affirmation, on invoque les prévoyances suivantes introduites par l´Ordonnance d´Urgence du Gouvernement no 102/2008: - l´art. 36 alin. 1 qui prévoit que le jugement des demandes d´approbation est fait en citant la direction du territoire ou l´enfant a son domicile, la direction du territoire ou l´adoptant ou la famille adoptive à son domicile. En échange, l´art. 22 alin. 4 prévoit expressément que le jugement des demandes concernant l´ouverture de la procédure de l´adoption interne est fait en citant les parents naturels de l´enfant ou selon le cas, le tuteur et la direction du territoire ou l´enfant a son domicile. La citation séparée des parents naturels pendant la phase de l´ouverture de la procédure de l´adoption interne et celle de l´adoptant ou de la famille adoptive pendant la phase de l´approbation de l´adoption suit à éviter la connaissance réciproque de leurs identités. (Situation possible dans le cas de l´application des Normes procédurales de droit commun) surtout parce que suite à la modification et au complètement de la Loi no. 273/2004 par l´Ordonnance d´Urgence du Gouvernement no. 102/2008 l´une d´entre les principes qui doivent être forcement respectés pendant la procédure de l´adoption est celui de la garantie de la confidentialité en ce qui concerne les données d´identification de l´adoptant ou selon le cas celles de la famille adoptive, mais aussi en ce qui concerne l´identification des parents naturels (art. 2 lettre. f de la loi); - l´art. 35 alin. 2 lettre i qui montre que la demande d´approbation de l´adoption est accompagnée par la décision judiciaire irrévocable d´ouverture de la procédure de l´adoption interne de l´enfant, ce qui signifie que les parents naturels doivent consentir leur consentement avant la phase de l´approbation de l´adoption, c´est a dire pendant la phase de l´ouverture de la procédure de l´adoption interne, parce que, conformément à l´ art. 23 alin. 1 lettre b de la loi, l´approbation de l´ouverture de la procédure de l´adoption interne est faite seulement si les parents de l´enfant ou selon le cas, le tuteur, expriment son consentement à l´adoption. - l´art. 23 alin. 21 qui établit que dans le cas de l´admission de la demande de l´ouverture de la procédure de l´adoption interne dans le dispositif de la décision judiciaire on mentionnera le constat du consentement des deux parents, celui d´un seul parent celui du tuteur ou selon le cas, le remplacement du consentement dans les conditions de l´art 13 de la loi et on approuvera l´ouverture de la procédure de l´adoption interne. 3.3. Le jugement de la demande d´approbation de l´adoption En conformité avec les prévoyances de l´art. 36 alin. 1 de la loi, tel qu´il a été modifié et complété par l´Ordonnance d´Urgence du Gouvernement no. 102/2008, le jugement des demandes d´approbation de l´adoption est fait en citant la direction du territoire ou le domicile de l´enfant se trouve, la direction du territoire ou le domicile de l´adoptant ou de la famille adoptive et la personne ou la famille adoptive[48]. A la suite, le législatif montre dans l´alinéa no. 2 du même article que dans le cas de l´adoption de la personne majeure élevée pendant sa minorité par l´adoptant ou par la famille adoptive, le jugement de la demande d´approbation de l´adoption est fait en citant l´adoptant ou la famille adoptive et l´adopté et dans le cas de l´adoption de l´enfant par le mari du parent naturel ou adoptif le jugement de la demande d´approbation de l´adoption est fait en citant l´adoptant et les parents naturels de l´adopte[49]. Il est nécessaire qu´on fasse quelques précisions concernant les prévoyances de l´art. 36 alin. 2 de la loi : - en ce qui concerne l´adoption de l´enfant par le mari du parent naturel, les prévoyances de l´art. 15 alin. 2 et celles de l´art. 36 alin. 2 la thèse finale ne sont pas en concordance avec les dispositions de l´art. 35 alin. 2 lettre i de la loi, qui, sans faire aucune distinction, prévoient qu´il faut annexer à la demande d´approbation de l´adoption, la décision judiciaire irrévocable de l´ouverture de la procédure de l´adoption interne de l´enfant, ce qui suppose le fait que le parent ne peut pas exprimer son consentement pendant la phase de l´approbation de l´adoption, parce que, de la manière qu´on a déjà montre, l´une des conditions exigées par l´art. 23 alin. 1 de la loi pour l´approbation de l´ouverture de la procédure de l´adoption interne est celle que les parents expriment leur consentement a l´adoption. De plus, parce que les dispositions de l´art. 23 alin. 21 ne font aucune distinction au moment ou elles montrent que dans le dispositif de la décision judiciaire on mentionnera le consentement d´un seul parent, il faut accepter qu´elles font référence tant à l´hypothèse ou le consentement d´un seul parent est suffisant, puisque l´autre se trouve dans l´une des situations réglementées par l´art 12 alin. 3 de la loi, qu´au cas ou le parent naturel de l´enfant est le mari de l´adoptant. En conclusion, il s´impose que dans un futur règlement cette inégalité de traitement juridique entre le parent qui n´est pas le mari de l´adoptant, qui consent a l´adoption dans le cadre de la procédure administrative judiciaire en même temps avec la solution de la demande d´ouverture de la procédure d´adoption et celui qui a cette qualité aussi, qui expriment son consentement a l´adoption dans le cadre de la procédure devant les instances judiciaires et qu´on prévoie aussi que le parent naturel qui est le mari de l´adoptant exprimera son consentement devant l´instance judiciaire en même temps avec la solution de la demande d´ouverture de la procédure d´adoption. - concernant l´adoption de l´enfant par le mari du parent adoptif on remarque la rédaction défectueuse des dispositions de l´art. 36 alin. 2 la thèse finale. Bien que dans ces dispositions on montre, sans aucune distinction, que le jugement des demandes d´approbation de l´adoption prévues par l´art. 20 lettre b de la loi, donc le jugement de l´adoption de l´enfant par le mari du parent naturel ou adoptif est fait en citant l´adoptant et les parents naturels de l´adoptant, il faut comprendre qu´elles font référence seulement a la situation de l´adoption de l´enfant par le mari du parent naturel et non pas à celle ou l´enfant est adopté aussi par le mari du parent adoptant, parce que, dans un tel cas, la protection parentale est exercée par le mari qui est déjà parent adoptant de l´enfant (art. 51 alin. 1 de la loi ) et le consentement à l´adoption sera exprime par celui-ci (art. 12 alin. 1 de la loi ). Mais la loi ne prévoit pas le moment ou le mari est déjà parent adoptant de l´enfant et il exprimera son consentement à l´adoption. En ce qui nous concerne, on pense que le mari qui est déjà parent adoptant de l´enfant devrait exprimer son consentement devant l´instance judiciaire toujours pendant la phase de l´ouverture de la procédure d´adoption interne, parce que par l´effet de l´adoption c´est la filiation entre l´adoptant et l´adopte (art. 1 et l´art. 50 alin. 2 de la loi ) qui est assimilée, en principe, avec la filiation naturelle, de manière que le mari qui est déjà parent adoptant de l´enfant se manifestera envers celui-ci de la même manière qu´un parent naturel, en pouvant lui appliquer les dispositions de l´art. 15 aldin. 1 de la loi. Le plus tard 5 jours auparavant le terme où elle a été citée, la direction du territoire ou la personne ou la famille adoptive a l´obligation de déposer le rapport final concernant l´évolution des relations entre l´enfant et la personne ou la famille adoptive. (art. 36 aldin. 3 de la loi, tel qu´il a été modifie et complète par l´Ordonnance d´Urgence du Gouvernement no. 102/2008 et l´art no. 27 des Normes méthodologiques d´application de la loi no. 273/2004). La demande de l´approbation de l´adoption interne est jugée en première instance conformément aux règles concernant les procédures non contentieuses (art. 61 alin. 4 de la loi. La demande de l´approbation de l´adoption est résolue par un complet spécialisé de l´instance judiciaire, dans la salle de conseil, avec la participation obligatoire du procureur (art. 63 de la loi). Il est obligatoire d´écouter l´enfant qui a accompli l´âge de 10 ans (art. 64 alin. 2 de la loi). Son opinion sera prise en compte et on lui accordera l´importance adéquate, ayant en vue son âge et son degré de maturité. Si l´instance prend une décision contraire à l´opinion exprimée par l´enfant, elle a l´obligation de motiver les raisons qui ont conduit a l´élimination de l´opinion de l´enfant (art. 64 alin. 3 de la loi). En même temps avec la solution de la demande d´approbation de l´adoption exprimeront leur consentement à l´adoption: l´enfant qui a accompli l´âge de 10 ans[50] (art. 17 alin. 1 de la loi), l´adoptant ou la famille adoptive (art. 18 alin. 1 de la loi), mais aussi le mari de l´adoptant dans le cas ou la personne qui désire adopter est mariée, exception faisant les situations où il se trouve à l´impossibilité de manifester sa volonté (art. 18 alin. 2 de la loi). L´instance peut administrer tout moyen de preuve admis par la loi (art. 64 alin. 1 de la loi). La direction du territoire où la personne ou la famille adoptive habite doit donner à l´instance judiciaire toutes les relations nécessaires pour la solution de la demande (art. 36 alin. 3 de la loi, tel qu´il a été modifié et complété par l´Ordonnance d´Urgence du Gouvernement no. 102/2008). S´il y a des indices qu´après la date où le consentement est devenu irrévocable[51] sur de nouveaux éléments qui sont apparus, de nature à déterminer le retour vers le consentement initial, l´art 361 alin. 1 introduit par l´Ordonnance d´Urgence du Gouvernement no. 102/2008 prévoit que l´instance peut solliciter de nouveau le consentement à l´adoption des parents naturels. L´appel des parents naturels devant l´instance compétente pour consentir à l´adoption se fait par une invitation adressée à eux[52], dans la salle de conseil, sans indiquer des données concernant le dossier, ou d´autres datent qui permettraient, par toute manière, la divulgation de l´identité ou d´autres informations à l égard de la personne ou de la famille adoptive. (361 alin. 2). Dans le cas où les parents se présentent personnellement devant l´instance et ils expriment le refus de consentir à l´adoption, l´instance suspend la solution de la demande d´approbation de l´adoption et la déclaration des parents naturels, avec la conclusion de suspension sera communiquée à la direction compétente conformément a l´art. 22 alin. 3 qui formulera une demande de révision de la décision d´ouverture de la procédure d´adoption (art. 361 alin. 4). Dans une telle situation la loi prévoit le fait ce sont seulement les prévoyances de l´art. 231 et celles de l´art. 232 introduites par l´ordonnance d´urgence qui a priorité. En ce qui nous concerne, on pense qu´on appliquera adéquatement les prévoyances de l´ art. 233 alin. 1 et celles de l´art. 234 introduites par la même ordonnance d´urgence, de manière que si la demande de révision est approuvée par l´instance, celle-ci sollicitera le consentement du parent qui avait antérieurement exprime le refus de consentir a l´adoption, et si cette fois aussi le parent s´oppose à l´adoption et il n´y a pas de raisons pour appliquer l´ art. 13 de la loi, la demande d´approbation de l´adoption est remise sur le rôle à la sollicitation de la direction du territoire où l´enfant habite et elle est rejetée. Dans la situation où contre la décision judiciaire irrévocable d´ouverture de la procédure de l´adoption interne on a formulé une demande de révision dans les conditions de l´art 231, la demande de révision suspend la solution de la demande d´approbation de l´adoption, si elle se trouve sur le rôle de l´instance judiciaire (art. 232 alin.1). Pendant la période de la solution de la révision la mesure de protection de l´enfant ou sa confiance en vue de l'adoption est prolongée de son droit (art. 232 alin. 3 introduit par l´Ordonnance d´Urgence du Gouvernement no. 102/2008). Si après la suspension de la solution de la demande d´approbation de l´adoption, le parent qui s´est trouvé à l´impossibilité d´exprimer son consentement s´oppose à l´adoption et il n´y a pas de raisons pour l´application de l´art. 13 de la loi, la demande d´approbation de l´adoption est remise sur le rôle à la sollicitation de la direction du territoire où l´enfant habite et elle est rejetée. (art. 234). 3.4. La décision judiciaire L´instance judiciaire admettra la demande d´approbation de l´adoption seulement si, à la base des preuves administrées, elle a formé la conviction que l´adoption était à l´intérêt supérieur de l´enfant (art. 37 alin. 1 de la loi). La décision par laquelle l´instance admet la demande de l´approbation de l´adoption n9 ´est pas soumise à l´appel, mais elle ne peut pas être attaquée avec un recours dont l´exercice suspend l´exécution. (art. 61 alin. 5 de la loi). Dans 5 jours de la décision irrévocable de la décision judiciaire par laquelle on a approuvée l´adoption, la direction qui a participé au jugement de la demande d´approbation de l´adoption en informera en écrit les parents naturels. (art. 37 alin. 2 de la loi). Apres l´approbation de l´adoption, la direction du domicile de l´enfant suivra et réalisera des rapports trimestriels concernant l´évolution de l´enfant et des relations entre lui et ses parents adoptifs pour une période d´au moins 2 ans, ayant l´obligation d´assurer des services post adoption aux parents adoptifs. (art. 38 de la loi).
* Chargé de cours, Faculté de Sciences Juridiques, Université «Constantin Brancusi» de Târgu Jiu, alin77gav@yahoo.com. [1] Publiée dans le «Moniteur officiel de la Roumanie», première partie, no. 55 de 23 juin 2004. [2] Il en résulte deux d'entres les acceptions de la notion d'adoption: celle d'opération juridique et celle de rapport juridique. En tant qu'opération juridique, l'adoption suppose l'activité que certaines personnes ou institutions déroulent en vue de l'apparition du rapport juridique de l'adoption. .En tant que rapport juridique, l'adoption suppose l'établissement de la relation de filiation entre l'adoptant et les parentés de l'adopté. La doctrine y ajoute encore un sens de la notion d'adoption: celui d'institution juridique, puisque l'adoption désigne la totalité des normes juridiques qui réglementent les conditions de fond de l'adoption, la procédure de l'adoption, les effets et sa cessation. Voir dans ce sens A. Corhan, Le Droit de la famille. La théorie et la pratique, La Maison d'Edition Lumina Lex, Bucarest, 2001, p. 345; [3] Voir Al Bacaci, V.-Cl. Dumitrache, C. Hageanu, Le Droit de la famille, quatrième édition, la Maison d'Edition All Beck, Bucarest, 2005, p. 224 et les suivantes, D. Lupaşcu, Les aspects théoriques et de pratique judiciaire concernant l'adoption, faisant référence spéciale à la Loi no. 273/2004, dans la revue «Le Droit», le no. 12/2004, p.13 et les suivantes, M. I. Rusu «Une autre abordage de l'institution de l'adoption conformément aux nouveaux règlements juridiques», dans la Revue «Les Pandectes roumaines», no. 1/2005, p. 167 et les suivantes pour une analyse détaillée des conditions de fond et des impedimenta à l'adoption. [4] Les parents naturels de l'enfant doivent donner leur consentement à l'adoption (l'art. 11, l'alinéa no. 1 la lettre a et l'art. 12 l'alinéa no. 1 de la loi) et au cas où les parents naturels sont décédés, inconnus, déclarés morts ou disparus ou ils sont mis sous l'interdiction dans les conditions de la loi, c'est le tuteur de l'enfant qui va donner son consentement à l'adoption (l'art. 11 l'alinéa no. 1 la lettre a de la loi). Excepté le consentement des parents naturels ou selon le cas, du tuteur, la loi demande le consentement de l'enfant qui a accompli l'âge de 10 ans (l'art. 11 l'alinéa no. 1 la lettre b de la loi ), le consentement de l'adoptant ou de la famille adoptive (l'art. 11 l'alinéa no. 1 la lettre c de la loi), le consentement du mari de l'adoptant (l'art 18 l'alinéa no. 2 de la loi) et dans le cas de l'adoption de l'enfant y compris par le mari de l'adoptant , le consentement du mari qui est déjà parent adoptif de l'enfant (l'art. 12 l'alinéa no. 1 de la loi). [5] Il fait exception la situation réglementée par l'art. 9, l'alinéa no. 2 de la Loi no. 273/2004 montrant que le juge pourra approuver l'adoption, s'il y a de justes raisons, même si la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté est moindre de 18 ans, mais en aucun cas, moindre de 15 ans. [6] Par exception, l'art. 5 l'alinéa no. 3 de la loi permet aussi l'adoption de la personne majeure mais seulement si elle a été élevée pendant sa minorité par l'adoptant ou par la famille adoptive. [7] L'adoption entre les frères, interdite par l'art. 8 l'alinéa no.1 de la loi, mais aussi l'adoption entre le parent naturel et son enfant. [8] L'adoption de deux époux ou anciens époux par le même adoptant ou par la même famille adoptive, mais aussi l'adoption entre époux ou anciens époux sont interdites par les prévoyances de l'art. 8, l'alinéa no. 2 de la loi. . [9] L'adoption multiple, interdite par l'article 7 l'alinéa no. 1 de la loi conformément auquel l'enfant ou le majeur élevé pendant sa minorité par l'adoptant ou par la famille adoptive ne pourra être adopté par plusieurs adoptants, ni simultanément, ni successivement, exception faisant la situation prévue dans l'alinéa no. 2 du même article quand les adoptants sont mari et femme. [10] Publiée dans le «Moniteur officiel de la Roumanie", première partie, no. 639 de 05 septembre 2008. [11] Approuvées par la Décision du Gouvernement no. 1435 / 02 septembre 2004, publiée dans le «Moniteur officiel de la Roumanie», première partie, no 868 de 23 septembre 2004. [12] Au moment de l'enregistrement de la demande concernant l'évaluation, le représentant du service d'adoption de la direction est obligé d'informer le demandeur à l'égard d'aspects suivants prévus par l'article no. 3 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004 modifiée et complétée: les étapes de la procédure de l'adoption, les services / les groupes de soutien qui agissent dans la communauté, la procédure d'évaluation et de préparation en vue de l'obtention de l'attestation, le délai de la solution de la demande d'évaluation, le droit de solliciter la réévaluation et de contester son résultat dans le cas de la non octroi de l'attestation. [13] A la demande d'évaluation on met en annexe les documents indiqués par l'article no. 2 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004. [14] L'obtention de cette attestation ne sera pas nécessaire dans les cas prévus par l'article no. 20 de la loi, respectivement pour l'adoption de la personne majeure élevée pendant sa minorité par l'adoptant ou par la famille adoptive et pour l'adoption de l'enfant par le mari du parent naturel ou adoptif. [15] Le nombre minimal des réunions est de 6, le numéro maximal étant établi par le responsable du cas, avec le psychologue du service d'adoption, en fonction de la disponibilité de la personne / de la famille adoptive pendant le processus d'évaluation : les réunions sont réalisées au domicile de la personne / de la famille, mais aussi au siège de la direction. [16]L'évaluation du point de vue social en vue de l'attestation en tant que personne ou famille capable à adopter est adaptée au spécifique de la personne / de la famille et elle contient au moins les étapes illustrées par l'article no. 6 l'alinéa no. 1 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004, respectivement: a) l'information et le conseil à l'égard de la procédure de l'adoption, la méthodologie d'évaluation et de préparation et la création d'une relation de respect et confiance entre le responsable de cas et la personne / la famille adoptive: b) la détermination du profile individuel du demandeur/ des demandeurs, des capacités parentales et des ressources de la personne/ de la famille, la perception de la famille élargie et le rôle joué par la communauté dans la structuration de l'attitude de la famille par rapport à l'adoption; le psychologue du service d'adoption participera aussi à cette visite; c) le recueil d'informations à l'égard de la structure de la famille, l'histoire des mariages et les relations actuelles des demandeurs, le modèle de vie la famille, la communication, le niveau d'éducation, le statut professionnel, l'habitation et l'insertion communautaire, la relation avec la famille élargie, les traits de personnalité, les intérêts, la capacité d'adaptation; le recueil d'informations est aussi réalisé par le contact de certaines personnes de référence désignées par la personne/ la famille, mais aussi de certains membres signifiants de la communauté; si les adoptants ont des enfants, on évalue leur interaction avec ceux-ci, leur état de santé, leurs résultats scolaires, mais aussi leurs relations avec les frères, les camarades de l'école, la communauté locale; d) l'information de la famille concernant les conclusions préliminaires obtenues et les propositions qui vont être formulées à l'égard de l'accord de l'attestation. [17] L'évaluation psychologique contient l'observation, l'interview, les questionnaires et l'application de certains testes, dans le but de déterminer le profile psychologique de la personne/ de la famille adoptive (l'art. 7 l'alinéa no. 1 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004). [18] La préparation de la personne / de la famille pour s'assumer consciemment le rôle de parent est destinée au développement de sa capacité de pouvoir répondre aux besoins de l'enfant adopte et elle consiste dans la fourniture d'informations concernant la présentation des raisons de l'institutionnalisation et de ses effets sur l'enfant, les éventuels troubles réactifs d'attachement, les modalités d'interaction, l'attitude non discriminatoire et l'acceptation de l'identité et de l'histoire de l'enfant, mais aussi l'acceptation de la différence entre l'image d'un enfant «idéal» et de l'enfant qui sera considère compatible du point de vue théorique avec la personne / la famille adoptive (l'art. 8 l'alinéa no. 1 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004). Pendant cette étape on évalue les sentiments et les capacités parentales des demandeurs, leur propre enfance, la compréhension des besoins de l'enfant et de son développement, la maturité, l'acceptation des obligations parentales et des modifications du style de vie de la famille, apparues en même temps avec l'adoption de l'enfant; la manière dont les demandeurs comprennent à informer l'enfant sur le fait qu'il est adopté (l'art. 8 l'alinéa no. 1 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004). [19] Excepté les informations obtenues pendant le déroulement de l'étape de préparation, à la réalisation du rapport d'évaluation on tiendra compte non seulement d'informations obtenues suite à l'évaluation du point de vue social et marquées par le responsable de cas dans la fiche d'évaluation .(l'art. 6 l'alinéa no. 2 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004), mais aussi des résultats de l'évaluation psychologiques et des recommandations du psychologue du Service d'adoption marquées dans la fiche d'évaluation psychologique (l'art. 7 l'alinéa no. 2 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004). [20] Publiée dans le «Moniteur officiel de la Roumanie ", première partie, no. 557 de 23 juin 2004. [21] Conformément à l'art.13 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004, les démarches sont entreprises par le responsable de cas et elles visent la réintégration de l'enfant dans la famille et si cette chose n'est pas possible, son intégration dans la famille élargie, en appliquant les prévoyances des articles no. 14, 15 et 16 des Normes méthodologiques. Si à la suite des démarches mentionnées, de la réalisation et de l'analyse des documents afférents, le manager de cas apprécie que la réintégration de l'enfant dans la famille ou dans la famille élargie ne soit pas possible, il propose l'établissement de l'adoption interne comme finalité du plan individualisé de protection. [22] La famille élargie est composée des parents, de l'enfant et de ses parentes naturelles jusqu'au IV-IVème degré y compris (l'art. 3 la lettre k de la Loi no. 273/2004 et de l'article no. 4 la lettre c de la Loi no. 272/2004). [23] La famille substitutive est composée des personnes, autres que celles qui font partie de la famille élargie, qui assurent dans les conditions de la loi, l'élévation et le soin de l'enfant (l'art. 3 la lettre l de la Loi no. 273/2004 et l'article 4 la lettre d de la Loi no.. 272/2004). [24] Au moment où on évalue le potentiel de réintégration dans la famille, on prend en considération des aspects visant la disponibilité affective de l'enfant et de la famille, son niveau socioéconomique, mais aussi les services associés, nécessaires pour la réalisation et pour le maintien de la réintégration; le manager du cas effectuera au moins les démarches illustrées par l'article no. 14 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004, respectivement: a) l'évaluation de la situation qui a déterminé l'établissement d'une mesure de protection sociale; b) la vérification de l'existence des actes d'identité de l'enfant et l'initiation des mesures prévues par la loi pour leur réalisation dans la situation où on en constate l'inexistence; c) l'identification et le contact des parents de l'enfant; d) l'accord du conseil et du soutien au père qui n'a pas initialement reconnu l'enfant et qui exprime ultérieurement le désire de le faire; e) l'évaluation de la situation socio-économique et morale des parents; f)le conseil des parents et leur information sur l'existence au niveau local des services de soutien, mais aussi sur les possibilités légales du soutien financier ou matériel; g) l'information régulière des parents sur le lieu où on exécute la mesure de protection spéciale, mais aussi sur les conditions dont ils peuvent maintenir des relations personnelles avec leur enfant, l'accord du soutien en vue de la réalisation de ce droit, l'organisation et la facilitation de réunions régulières entre l'enfant et ses parents; h) l'information des parents sur les possibilités d'exercer de nouveau les droits parentaux, mais aussi sur les conditions de la restitution, dans la situation où on leur a limité l'exercice des droits parentaux ou ils ont été déchus des droits parentaux.. [25] Au moment où on évalue le potentiel d'intégration de l'enfant dans la famille élargie on prend en considération les aspects visant la disponibilité affective de l'enfant et de la famille, son niveau socioéconomique mais aussi les services associes, nécessaires pour la réalisation et pour le maintien de l'intégration; le manager du cas effectuera au moins les démarches illustrées par l'article no. 15 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004, respectivement: a) l'identification et le contact des parentés naturelles de l'enfant jusqu'au IV-IVème degré y compris; b) l'évaluation de la situation socio-économique et morale des parentés identifiées; c) le conseil des parentés sur les possibilités offertes pour élever et soigner l'enfant et leur information sur l'existence au niveau local des services de soutien, mais aussi sur les possibilités légales de soutien financier et matériel; d) l'information des parentés identifiées sur le lieu où on exécuté la mesure de protection spéciale de l'enfant et sur les conditions dont elles peuvent maintenir des relations avec l'enfant; e) l'organisation et la facilitation des réunions entre l'enfant et les parentés identifiées; f)la sollicitation adressée à chaque parenté identifiée et qui a accompli l'âge de la majorité d'exprimer son opinion à l'égard de la disponibilité d'élever et de soigner l'enfant, mais aussi son opinion sur la possibilité que l'enfant soit adopté par une autre personne. Les opinions exprimées vont être marquées en écrit. [26] La proposition du manager du cas d'établir l'adoption interne en tant que finalité du plan individualisé de protection ne peut se baser exclusivement sur la situation économique précaire des parents de l'enfant (l'art. 17 l'alinéa no. 2 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004). La proposition du manager du cas est soumise à l'approbation de son chef hiérarchique supérieur et elle est annoncée au Service d'adoption en vue de la prise en évidence du cas et de la réalisation du programme d'intervention spécifique pour l'adoption de l'enfant (l'art. 17 l'alinéa no. 3 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004). [27] En même temps avec l'adoption de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 102/2008 on a abrogé les prévoyances de l´article no. 63 l'alinéa no. 2 de la loi, conformément auxquelles le jugement des demandes concernant l'ouverture de la procédure de l'adoption interne de l'enfant était fait en citant ses parents naturels ou selon le cas, son tuteur et la direction du territoire où il habitait. [28] Dans la littérature juridique il n'y a pas d'unité d'opinions à l'égard du problème de la détermination de la nature juridique du droit des parents naturels de consentir à l'adoption de leur enfant, en exprimant plusieurs opinions. Une opinion considère que le droit des parents naturels de consentir à l'adoption de leur enfant est un droit parental, une manifestation de la protection parentale.(E. A. Barasch, I. Nestor, S. Zilberstein, La protection parentale (Les droits et les devoirs des parents envers les enfants mineurs), La maison d'Edition Scientifique, Bucarest, 1960, p. 168-169; I. Albu, Le droit de la famille, La Maison d'Édition Didactique et Pédagogique, Bucarest, 1975, p. 272-273). Une autre opinion qualifie le droit des parents naturels de consentir à l'adoption de leur enfant pour un droit parental, indépendant, issu de l'existence du rapport de filiation, distingué par rapport aux droits contenus par la protection parentale. Conformément à cette opinion, le droit du parent de consentir à l'adoption ne fait pas partie de la catégorie des droits que le parent est sollicité à exercer en tant que titulaire des droits parentaux, mais il est un droit propre, qui appartient au parent dans sa simple qualité de parent ; de cette manière, son consentement est exigé comme base du renoncement à cette qualité, à un droit propre.En le considérant un droit propre destine à protéger du point de vue juridique, l'intérêt du parent de ne perdre cette qualité qu'à l'entremise de son consentement ; les adhérents à cette opinion, montrent que le parent naturel ne devrait perdre son droit de consentir à l'adoption ni dans le cas où il aurait été déchu des ses droits parentaux (P. Anca, M. I. Eremia, Propositions de loi ferenda l'égard des droits des parents de consentir à l'adoption de leur enfant, dans la „Revue Roumaine de Droit", no. 1/1976, p. 14 et les suivantes). L'opinion conformément à laquelle le droit des parents naturels est de consentir à l'adoption de leur enfant se trouvent hors de la catégorie juridique des droits et des devoirs parentaux est acceptée par d'autres auteurs aussi. De cette manière, conformément à un point de vue exprimé dans la littérature juridique, la manifestation de la volonté du parent naturel à l'égard de l'adoption de son enfant représente tout simplement l'une d'entre les conditions de fond de l'opération juridique de l'adoption, étant moins importante que le consentement de l'enfant qui a accompli 10 ans, ayant en vue le fait que par exception, l'instance peut passer sur le refus des parents de donner leur consentement à l'adoption, si elle apprécie que leur opposition est abusive et l'adoption serait l'intérêt à supérieur de l'enfant. (E. Florian, La Protection des droits d'enfant, La Maison d'Edition C.H. Beck, Bucarest, 2006, p. 104-105). De la même manière, on a montré dans la doctrine que l'opinion qui soutenait que l'exercice des droits parentaux était le fondement des droits que les parents ont de consentir à l'adoption de leur enfant était unilatérale, parce qu'elle réduisait les rapports d'adoption et ceux de filiation aux droits et obligations qui dérivent de la protection parentale, en faisant abstraction du fait que la filiation naturelle, basée sur la relation de sang entre les parents et les enfants est beaucoup plus complexe, de la même manière que les effets juridiques de la filiation dépassent le cadre des droits et des obligations qui entrent dans le contenu de la protection parentale. (A. Nicolae, M. Nicolae, Distinctions concernant le droit des parents de consentir à l'adoption de leur enfant mineur à la lumière de la Décision de la Cour Constitutionnelle no. 277/2001, dans la Revue «Le Droit», no. 7/2002, p. 93). En ce qui nous concerne, on considère que le droit des parents naturels de consentir à l'adoption de leur enfant est l'un d'entre les droits qui composent le contenu de la protection parentale, faisant partie de la catégorie des droits que les parents ont à l'égard de la personne de l'enfant, pour les raisons suivantes: - ce droit est ainsi considéré par les règlements internationaux de spécialité. On montre dans ce sens que l'art. 5 le paragr. 1 la lettre a de la Convention européenne, du domaine de l'adoption d'enfants, conclue à Strasbourg, le 24 avril 1967, exige le consentement de la mère pour pouvoir prononcer l'adoption ; si l'enfant est légitime, il exige aussi le consentement de son père et s'il n'y a ni de mère, ni de père qui puisse y consentir, il exige le consentement de toute autre personne ou de n'importe quel organisme habileté a exercer les droits parentaux; - le droit des parents de consentir a l'adoption de leur enfant mineur est accorde exclusivement a l'intérêt de l'enfant, en constituant une garantie du respect de l'une des conditions exigées par la loi pour la conclusion valable de l'adoption. Il s'agit donc de la condition que l'adoption soit à l'intérêt supérieur de celui qui va être adopté[28] réglementée par l'art. 5 l'alinéa no. 1 de la Loi no. 273/2004. Donc, les parents, en tant que représentants légaux de l'enfant ont la possibilité de refuser de consentir à l'adoption si celui qui adopte ne présente pas de garanties morales et de conditions matérielles qui lui permettent d'assurer à l'enfant un développement normal sur tous les plans (physique, mental, spirituel, moral et social) similaire à celui assuré dans la famille naturelle par la protection parentale. Il est vrai que l'accomplissement par l'adoptant de ces garanties morales et de ces conditions matérielles nécessaires au développement harmonieux de l'enfant sont confirmées par les autorités compétentes (l'art. 10 l'alinéa no. 1 et 2 de la loi), respectivement par la Direction générale d'assistance sociale et par la protection de l'enfant du domicile de l'adoptant ou de la famille adoptive (l'art. 19 l'alinéa no. 1 de la loi ) mais l'instance ne pourra pas surmonter le refus des parents de consentir à l'adoption, tant qu'il n'est pas abusif, c'est-à-dire la conclusion de l'adoption n'est pas à l'intérêt supérieur de l'enfant (l'art. 13 de la loi). - la protection parentale est une conséquence de l'établissement de la filiation de l'enfant à l'intérêt duquel on accomplit les devoirs et on exerce les droits parentaux qui sont inclus dans le contenu de cette protection. En exerçant le droit de consentir à l'adoption de son enfant, le parent renonce non seulement à sa qualité de parent, mais il transfère toute la protection parentale dont il était le titulaire vers l'adoptant. .En ce cas, la loi prévoit, au moment ou elle réglemente les effets de l'adoption, qu'il s'y établit la filiation entre celui adopté et celui qui adopte, mais aussi des relations de parenté entre l'adopté et les parentés de l'adoptant (l'art. 50 l'alinéa no. 2 de la loi) et que l'adoptant a, par rapport a l'enfant adopté, les droits et les devoirs du parent naturel par rapport à son enfant (l'art. 51 l'alinéa no. 1 de la loi). Conformément à ce dernier effet que l'approbation de l'adoption produit, l'art. 12 l'alinéa no. 1 de la loi prévoit que dans le cas de l'adoption de l'enfant y compris par le mari de l'adoptant, le consentement doit être exprimé par le mari qui est déjà parent adoptant de l'enfant car il est le titulaire de la protection parentale. - dans le cas de l'adoption d'une personne majeure qui peut être approuvée dans les conditions de l'art. 5 l'alinéa no. 3 de la loi si la personne a été élevée pendant sa minorité par l'adoptant ou par la famille adoptive, le consentement des parents naturels a l'adoption de leur enfant majeur n'est plus nécessaire (l'art. 12 l'alinéa no. 4 de la loi) car au moment où l'enfant a accompli l'âge de 18 ans, la protection parentale cesse, mais le rapport de filiation entre le parent et son enfant ne cesse pas. - dans le cas où l'enfant est dépourvu de la protection parentale parce que ses deux parents sont décédés, inconnus, déclarés morts ou disparus ou mis sous l'interdiction dans les conditions de la loi, alors, conformément à l'article no.11 l'alinéa no. 1 la lettre a de la loi, le tuteur est celui qui doit exprimer son consentement à l'adoption ; mais il n'y exprimera pas son consentement, à la base d'un rapport de filiation, qui n'y a pas, mais en tant que titulaire de la protection parentale, puisqu'il est celui qui exerce les droits et celui qui accomplit les obligations parentales, tant à l'égard de la personne qu' à l'égard des biens du mineur (l'art. 123 et les suivants du Code de la famille). [29] La Roumanie a adhéré à cette Convention par la Loi no.15/1993 publiée dans le «Moniteur officiel de la Roumanie», première partie, no. 67 de 31 mars 1993. [30] En principe, au moment où les parents vivent ensemble normalement, ayant d'habitude la qualité d'époux aussi ils exercent ensemble le droit de consentir à l'adoption de leur enfant. Autrement dit, chacun d'entre eux est sollicité à exprimer son consentement à l'adoption. L'exercice des droits et l'accomplissement d'obligations parentales ensemble et légalement par les deux parents constituent le droit commun dans le domaine de la protection parentale. Malgré toutes ces choses, il y a aussi des cas où les droits et les obligations parentales sont exercées et accomplies par les deux parents, mais non pas également, où leur exercice revient seulement partiellement aux parents. On peut rencontrer de telles situations au moment ou la protection parentale est scindée suite à la confiance de l'enfant du mariage dans le cas de l'annulation du mariage ou à la confiance de l'enfant hors du mariage dont la filiation a été établie envers les deux parents. Dans tous ces cas, l'enfant peut être confié dans les conditions de l'art. 42 Code de la famille soit à l'un d'entre les parents (l'art. 42 l'alinéa no. 1 Code de la famille), soit aux certaines parentes ou à d'autres personnes, ayant leur consentement, soit aux certaines institutions de protection au moment où il y a de justes raisons (l'art. 42 l'alinéa no. 2 Code de la famille). Dans la situation où l'enfant a été confié à l'un d'entre ses parents, l'art. 43 l'alinéa no. 1 du Code de la famille établit la règle conformément à laquelle le parent auquel l'enfant a été confie exerce les droits parentaux. Il apparaît par rapport a toutes ces prévoyances, la question si à l'adoption, il suffit d'avoir seulement le consentement du parent auquel l'enfant a été confié ou au contraire, il est nécessaire que les deux parents exercent leur droit de consentir à l'adoption. On pense que la scindassions de la protection parentale suite au divorcé est de nature à produire des modifications sur la manière d'exercer les droits et les obligations parentales sans déterminer la cessation de ces droits et de ces obligations à l'égard de l'un d'entre les parents. Cette solution est imposée puisque l'enfant doit se réjouir de la présence, de l'affection, du soin et de l'élévation par ses deux parents. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'art. 5 l'alinéa no. 2 et de l'art. 31 de la Loi no. 272/2004 que la responsabilité pour l'assurance de l'éducation et du développement de l'enfant revient premièrement, à ses deux parents (l'art. 5 l'alinéa no. 2 et l'art. 31 de la loi), sans faire aucune distinction entre les situations où les parents de l'enfant ont aussi la qualité d'époux ou ils l'ont perdue suite à leur divorce ou ils n'ont jamais eu de qualité d'époux, puisqu'ils n'ont été mariés ou s'ils ont été mariés, leur mariage a été annulé. Par conséquent, si les deux maris sont également responsables pour l'éducation et le développement de leur enfant, sans faire aucune distinction, alors, toujours sans faire. Aucune distinction, il faut qu'on leur reconnaisse les mêmes droits à l'égard de l'enfant. Les prévoyances de l'art. 97 l'alinéa no. 1 le Code de la famille conduisent vers une telle solution, en précisant le fait que les deux parents ont les mêmes droits et obligations envers leurs enfants mineurs, soit qu'ils proviennent du mariage, hors du mariage ou ils sont adoptés. Le texte consacre donc, d'un cote l'égalité de l'enfant adopté et de celui provenant hors du mariage et de l'autre cote, l'égalité des parents a l'égard des droits et des obligations parentales sans faire aucune distinction entre la situation où l'enfant grandit avec ses deux parents ou il a été confié à l'un d'entre eux. Par rapport à ce qu'on a montré, on considère que les deux parents devraient consentir à l'adoption de leur enfant, même dans le cas où la protection parentale est scindée et l'enfant a été confié à l'un d'entre eux. Dans le cas ou, pour de justes raisons, l'enfant a été confié aux parentes ou à d'autres personnes, en ayant leur consentement ou à des institutions de protection, les dispositions de l'article no.43 l'alinéa no. 2 montrent que la personne ou l'institution de protection à laquelle on a confié l'enfant aura envers lui seulement les droits et les devoirs qui reviennent aux parents à l'égard de la personne de l'enfant. Il a été montré dans la littérature juridique que dans une telle situation, les parents continuent de consentir à l'adoption de leur enfant. (M. Buligan, L'Exercice des droits et des devoirs parentaux dans le cas de l'annulation du mariage par divorce faisant référence spéciale aux dispositions de la Loi no. 272/2004 concernant la protection et la promotion des droits de l'enfant, dans la Revue «Le Droit ", no. 9/2005, p. 120). Pour soutenir cette opinion on pourrait invoquer le fait que les prévoyances de l'art. 11 l'alinéa no. 1 la lettre a de la Loi no.273/2004 exigent le consentement des parents naturels sans faire distinction entre la situation ou l'enfant a été confié à l'un d'entre eux et celle où il a été confié à une parenté ou à une autre personne, ayant leur consentement ou à une institution de protection. Pourtant, des prévoyances de l'art. 43 l'alinéa no. 2 du Code de la famille il résulte l'idée que l'intention du législatif a été celle de transférer vers la personne ou l'institution de protection à laquelle l'enfant a été confié la totalité des droits et des obligations qui entrent dans la composition de la partie personnelle de la protection parentale et non seulement une partie de ces droits et obligations, parce que s'il avait été désiré que le droit de consentir à l'adoption de l'enfant soit exercé par les parents naturels il l'aurait expressément prévu, de la même manière que nous considérons (Voir la note 35) qu'il a mal procédé dans le cas des parents déchus de leurs droits parentaux ou auxquels on a appliqué la punition de l'interdiction des droits parentaux (l'art. 12 l'alinéa no. 2 de la Loi no. no. 273/2004 et l'art. 61 l'alinéa no. 3 de la Loi no.272/2004). [31] Dans un tel cas, l'art. 12 l'alinéa no. 1 de la loi prévoit que le mari qui est déjà le parent adoptant de l'enfant doit exprimer son consentement à l'adoption, le consentement des parents naturels n'étant pas nécessaire, parce que de la même manière qu'on a déjà montré, en même temps avec l'accord de l'adoption, c'est le transfert des droits et des obligations parentales qui se réalise vers l'adoptant. [32] Apres l'entrée en vigueur de la Loi no. 288/2007 pour la modification et le complètement de la Loi no. 4/1953-Code de la famille, Publiée dans le «Moniteur officiel de la Roumanie», première partie, no. 749/05 novembre 2007, tant l'homme que la femme aussi, peuvent se marier avant d'avoir accompli l'âge de 18 ans, l'art. 4 l'alinéa no. 2 du Code de la famille disposant, sans faire aucune distinction, que le mineur qui ait accompli l'âge de 16 ans peut se marier, conformément à un avis médical, s'il y a de justes raisons, ayant aussi l'accord de leur parents ou selon le cas, du tuteur et avec l'autorisation de la direction générale d'assistance sociale et de protection de l'enfant du territoire ou il a le domicile. Si l'un d'entre les parents est décédé où il se trouve à l'impossibilité de manifester sa volonté, l'accord de l'autre parent suffit. . S'il n'y a ni de parents, ni de tuteur qui puissent approuver le mariage, il est nécessaire d'avoir l'approbation de la personne ou de l´ autorité qui a été habileté d'exercer les droits parentaux (l'art. 4 l'alinéa no. 4 C. fam.). [33] Publié dans le Bulletin officiel, no. 8 de 30 janvier, 1954. [34] Publiée dans le «Moniteur officiel de la Roumanie», première partie, no. 120 de 12 juin 1997, approuvée avec des modifications par la Loi no. 87/1998, avec les modifications et les complètements ultérieurs. [35] On ne pense que la solution réglementée par les dispositions de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 25/1997 soit celle correcte et on propose que dans un futur règlement, le droit de consentir à l'adoption ne soit plus reconnu au parent déchu de ses droits parentaux ou au parent auquel on a applique la punition de l'interdiction de ses droits parentaux, au moins pour les raisons suivantes: - la déchéance de l'exercice des droits parentaux comme sanction du droit de la famille peut être prononcée par l'instance au moment où les parents n'accomplissent leurs obligations parentales, à l'intérêt supérieur de l'enfant ou s'ils exercent leurs droits parentaux, contrairement à cet intérêt, en mettant en danger la vie, la santé, le développement physique, mental, spirituel, moral ou social, l'éducation, l'apprentissage ou la préparation [professionnelle de l'enfant. (l'art. 109 C. fam. et l'art. 36 de la Loi no. no. 272/2004 concernant la protection et la promotion des droits de l'enfant.).Donc, la déchéance des droits parentaux est prononcée pour de graves déviations de l'accomplissement des devoirs de parent. Par conséquent, tant que le parent ne peut pas assurer, par des raisons imputables à lui, la protection du mineur, en prenant en considération, l'intérêt supérieur de l'enfant, on ne peut pas accepter que le parent déchu de ses droits parentaux ait la possibilité d'apprécier si l'adoption est à l'intérêt de l'enfant. C'est la même situation dans le cas de l'interdiction des droits parentaux et c'est une punition qui peut être appliquée aux infracteurs qui ont d'enfant mineurs envers lesquels ils exercent les droits parentaux dans l'hypothèse de la réalisation de certaines infractions, telles que les mauvais traitements appliqués au mineur, l'inceste, le proxénétisme, etc. Il est bien vrai que tant dans le cas de la déchéance des droits parentaux que dans celui de l'interdiction des droits parentaux, l'art. 12 l'alinéa 2 de la loi prévoit que le consentement du représentant légal est obligatoire, mais à notre avis, le législatif complique inutilement les choses, en supposant pratiquement, deux institutions distinctes de protection du mineur respectif :la protection parentale réalisée par les parents et la protection alternative ( tutelle, protection spéciale par la mesure du placement) réalisée par le représentant légal que l'art 3 la lettre g de la loi le définit en tant que personne, ou personne désignée, en conformité avec la loi, pour exercer les droits et d'accomplir les obligations parentales envers l'enfant. Donc, les droits parentaux, y compris le droit de consentir à l'adoption de l'enfant est exercé soit par les parents naturels, soit par une autre personne, telle que le tuteur, dans l'hypothèse de l'institution de la tutelle, dans les conditions de l'art. 40 l'alinéa no.1 de la Loi no. 272/2004, si les deux parents de l'enfant sont (...) déchus de l'exercice des droits parentaux ou on leur a appliqué la punition de l'interdiction des droits parentaux. Autrement dit, le droit de consentir à l'adoption de l'enfant ne peut pas avoir deux titulaires différents qui l'exercent en même temps. . - conformément à l'art. 70 l'alinéa no. 1 de la loi, le fait du parent ou du représentant légal d'un enfant de demander ou de recevoir pour soi ou pour un autre, de l'argent ou d'autres bénéfices matériels, dans le but de l'adoption de l'enfant, est puni par la sanction du prison entre 2-7 ans et par l'interdiction de certains droits. Pour un tel fait, que le parent naturel peut commettre dans le but de consentir à l'adoption, on lui appliquera la punition principale de la privation de liberté, mais aussi la punition complémentaire de l'interdiction des droits parentaux (l'art. 64 l'alinéa. 1 la lettre d C. Pen.). en ce cas, il est inadmissible de lui reconnaître le droit de consentir à l'adoption de l'enfant au parent auquel on a appliqué la punition de l'interdiction des droits parentaux pour un fait qui a été commis en relation avec l'exercice de ce droit. - conformément à l'art. 12 l'alinéa no. 3 de la loi, si l'un d'entre les parents naturels est décédé, inconnu, déclaré mort ou disparu dans les conditions de la loi, mis sous interdiction, mais aussi s'il se trouve de toute circonstance, à l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre personne est suffisant. A la suite, l'alinéa no. 4 du même article montre que si les deux parents se trouvent dans n'importe quelle de ces situations, leur consentement n'est pas nécessaire. L'impossibilité du parent naturel de manifester sa volonté peut se produire à de nombreuses causes, ayant aussi la possibilité de se retrouver dans une impossibilité légale de manifestation de sa volonté, tel qu'il se passe dans le cas de la déchéance des droits parentaux[35] ou dans le cas de l'application de la punition complémentaire ou accessoire de l'interdiction des droits parentaux en conformité avec l'art. 64, respectivement 71 C. pen. [36] Le consentement est libre s'il n'est pas affecté par des vices, c'est-à-dire, l'erreur, le dol et la violence, mais non pas par la lésion, car l'adoption est un acte juridique ayant un contenu essentiel non patrimonial (T. Bodoaşcă, Les conditions de fond pour l'approbation de l'adoption dans le règlement de la Loi no. 273/2004, deuxième partie, dans la Revue „Le courriel judiciaire", no. 5/2005, p. 71). En vue de l'obtention d'un libre plein consentement à l'adoption, le législatif établit dans l'art. 14 de la loi que les parents naturels de l'enfant ou selon le cas, son tuteur, consentiront à l'adoption seulement après avoir été informés d'une manière adéquate sur les conséquences de l'adoption spécialement sur la cessation des relations de parenté de l'enfant. La direction du territoire où les parents naturels habitent ou selon le cas, le tuteur de l'enfant est obligée d'assurer leur conseil et leur information avant d'avoir exprimé leur consentement à l'adoption et de réaliser un rapport dans ce sens. Les prévoyances de l'art. 14 de la loi sont en concordance avec celles de l'article no. 4, la lettre c, paragr. 1 de la Convention de Hague de 23 mai 1993 sur la protection des enfants et sur la coopération dans le domaine de l'adoption internationale. (La Convention a été ratifiée par la Roumanie par la Loi no. 84/1994 publiée dans le «Moniteur officiel de la Roumanie», première partie, no. 298 de 21 octobre 1994). Conformément au texte de la Convention, les adoptions internationales, ne peuvent se produire que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine se sont rassurées sur le fait que les personnes, les institutions et les autorités dont le consentement était demande pour l'adoption, avaient reçu les conseils nécessaires et qu'elles avaient été adéquatement informées sur les conséquences de leur consentement, spécialement sur le maintien ou sur l'annulation des relations de droit entre l'enfant et sa famille d'origine, suite à une adoption. L'expression d'un libre consentement non conditionnée est aussi assurée par les prévoyances de l'article 11 l'alinéa no. 2 de la loi qui établit que le consentement donné en considérant la promission ou la réalisation d'une contreprestation, quelle que soit sa nature, antérieure ou ultérieure n'est pas valable. Dans une telle situation, l'adoption est atteinte par la nullité, mais comme on a déjà montré, on peut engager aussi la responsabilité pénale du titulaire du droit de consentir à l'adoption, en conformité avec l'article 70 l'alinéa no. 1 de la loi qui prévoit que le fait du parent et du représentant légal d'un enfant de demander ou de recevoir pour soi ou pour un autre, de l'argent ou d'autres bénéfices matériels, dans le but de l'adoption de l'enfant, est puni par la sanction de la privation de liberté entre 2-7 ans et par l'interdiction de certains droits. Par la même sanction on puni aussi le fait du personne qui sans ayant le droit, intermède ou facilite l'adoption d'un enfant, afin d'obtenir des bénéfices matériels ou d'autre nature (l'art. 70 l'alinéa no. 2 de la loi). En instituant ces prévoyances, le législatif roumain respecte les règlements internationaux dans le domaine, respectivement ceux de l'article no. 16 de la Convention de Strasbourg qui réglementent l'obligation des Etats de prendre des mesures pour interdire tout gain non justifie, issu de la confiance d'un enfant, en vue de son adoption, mais aussi ceux de l'article 4 la lettre c paragr. 3 de la Convention de Hague au fondement desquels les adoptions internationales ne peuvent se produire que si les autorités compétentes de l'Etat d'origine se sont rassurées qu' à l'adoption, les consentements n'ont pas été obtenus par un contreparement ou par une contreprestation et qu'ils n'ont pas été retirés. Le caractère non conditionné du consentement est incompatible avec les manifestations de volonté données sous la condition suspensive ou résolutoire ou qui sont soumise à des termes suspensifs. [37] Adoptée à Rome, le 4 novembre 1950 la Convention a été amendée par le protocole no. 3 entré en vigueur le 25 septembre 1970, le Protocol no. 5 entré en vigueur le 20 décembre 1971 et le Protocole no. 8 entré en vigueur le 1 janvier 1990 et complétée par le Protocole no. 2 et le Protocole no. 11 entré en vigueur le 1 novembre 1998. La Roumanie a ratifié la Convention par la Loi no. 30/1994 publiée dans le „Moniteur officiel de la Roumanie,", première partie, no. 135 de 31 mai 1994. [38] La Cour Constitutionnelle, la déc. no. 369 de 20 mars 2008 concernant l'exception de inconstitutionnalité des prévoyances de l'art.15 l'alinéa no.1, l'art 35 l'alinéa no. 2 la lettre i et l'art. 63 l'alinéa no. 3 et 4 de la Loi no. 273/2004 concernant le régime juridique de l'adoption, publiée dans le «Moniteur officiel de la Roumanie»", première partie, no. 238 de 27 mars 2008. [39] Avant l'entrée en vigueur de la modification et du complètement de la Loi no. 273/2004 par l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 102/2008 l'art. 15 l'alinéa no.2 prévoyait que dans le cas de l'adoption de l'enfant par le mari de son parent, le parent naturel donnait son consentement à l'adoption, dans une forme authentique, par un acte notarial. [40] Dans le droit roumain antérieur à l'entrée en vigueur de la Loi no. 272/2004 concernant la protection et la promotion des droits de l'enfant et de la Loi no. 273/2004 concernant le régime juridique de l'adoption, on a soulevé le problème si dans la situation où seul un parent donnait son accord pour l'adoption, et l'autre s'y opposerait, l'adoption pourrait être approuvée par l'autorité tutélaire, compétente à cette époque-la, au fondement de l'art. 99 Code de la famille, à résoudre les incompréhensions entre les parents à l'égard de l'exercice des droits et de l'accomplissement des devoirs parentaux, exceptant les cas attribués par la loi à la compétence du juge. (Les art. 24, 42, 65, 81, 100 et 109 du code de la famille). La réponse donnée à cette question a été négative, en motivant que si on accordait à l'autorité tutélaire le droit d'approuver l'adoption, dans le cas où l'un d'entre les parents ne seraient pas d'accord, il signifierait que ce parent soit dépourvu sans aucune justification, de l'exercice de ses droits parentaux. Si elle agissait de cette manière, l'autorité tutélaire agirait comme si le parent respectif sera déchu de ses droits parentaux, ce qui est inadmissible et pour le fait que dans une telle situation on accorderait indirectement à l'autorité tutélaire des droits que la loi reconnaît seulement au juge, ayant en vue que la déchéance des droits parentaux est prononcée par le juge.(T. R. Popes, Le Droit de la famille, Trait, vol. II, la Maison d'Edition Didactique et pédagogique, Bucarest, 1965, p. 128 et les suivantes.). De la même manière, en ce qui concerne ce problème, on a décidé dans la pratique judiciaire que l'instance de jugement ne pouvait pas surmonter le refus du parent de consentir à l'adoption de son enfant, justifie par le fait que le manque du consentement est une cause de nullité de l'adoption, parce qu'elle représente un droit personnel non patrimonial dont l'exercice appartient exclusivement au parent naturel (la Cour Suprême de Justice S. civ. , déc. no. 34/1995, dans la Revue „Le Droit" no. 10-11/1995, p. 142). Dans le domaine d'anciens règlements concernant l'adoption dans la littérature juridique (I. P. Filipescu, Traite du droit de la famille, La maison d'Edition All Beck, Bucarest, 1997, p. 417.) on a proposé qu'à l'intérêt de l'enfant, la loi soit modifiée, dans le sens d'offrir à l'instance de jugement le droit d'approuver l'adoption, en sanctionnant de cette manière l'abus de droit du parent qui refuserait d'une manière no justifiée de consentir à l'adoption. [41] Dans une telle situation la direction a l'obligation de réviser le plan individualise de protection et de solliciter au juge, en fonction de sa finalité, soit le maintien, la modification ou la cessation de la mesure de protection de l'enfant, soit l'approbation d'une nouvelle procédure d'ouverture de l'adoption (art. 23 alinéa. 5 de la loi). [42] Conformément à l'art. 21 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004, l'activité d'information vise: a) l'information de l'enfant qui est réalisée conformément à sa capacité de compréhension et à son degré de maturité, en prêtant attention à ses opinions; b) l'information, selon le cas, des spécialistes du centre de placement, de l'assistant maternel ou de la personne / de la famille ou l'enfant se trouve en soin, qui se réalise en respectant l'intérêt supérieur de l'enfant et le principe de la confidentialité ; c) l'information de la personne/ famille adoptive; le responsable de cas informera la personne / la famille avec toutes les données qu'il a sur l'enfant, il encourage la famille à poser le plus de questions concernant l'enfant et sa famille biologique. . [43] En vue de préparer les parties impliquées pour l'accommodation de l'enfant à la personne/ famille adoptive sélectée, le responsable de cas de l'enfant et celui de la personne/ de la famille établissent d'un commun accord avec la personne / la famille qui soigne l'enfant ou avec la personne de référence de l'enfant de l'institution de (art. 22 alin 1 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004). Le premier rendez-vous entre l'enfant et la personne / la famille adoptive se déroule dans le milieu de la vie de l'enfant, sans qu'il soit informe sur le but du visite : au rendez-vous participeront forcement les deux responsables de cas qui marqueront en écrit les résultats, dans un rapport commun (art. 22 alin. 2 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004 ).les conclusions du rapport commun mentionneront si on continue l'adéquation pratique ou on reprend la procédure d'adéquation de l'enfant avec une autre personne/famille adoptive ; la proposition de reprise de la procédure d'adéquation est motivée (art. 22 alin. 3 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004).dans la situation où ils indiquent la continuation de la procédure d ;adéquation pratique de l'enfant avec la même personne / famille adoptive, es visites suivantes sont destinées au développement progressif de la relation d'attachement d'entre eux, les rendez-vous et les visites étant réalisées tant dans le milieu de vie de l'enfant que dehors lui, mais aussi dans le milieu de vie de la personne/ famille adoptive. (art. 22 alin. 4 des Normes méthodologiques d'application de la loi no. 273/2004). Le nombre des visites nécessaires pour le constat de la compatibilité est établi par les deux responsables de cas, en fonction de l'évolution du cas. (Art. 22 alin. 5 des Normes méthodologiques d'application de la Loi no. 273/2004). [44] Jusqu'à l'adoption de l'Ordonnance d'Urgence du Gouvernement no. 102/2008 pour la modification et le complètement de la Loi no. 273/2004, art. 63 alin. 3 de la loi, abrogé en même temps avec l'entrée en vigueur de cette ordonnance d'urgence, il contenait les mêmes prévoyances [45]Les rapports réalises deux fois par mois contiennent les constats apparus suite à ´l´évaluation des relation´enfant et la famille après les visites rendus par le responsable de cas du service d´adoption et par un psychologue. mais aussi des propositions contenant le maintien ou la révocation de la confiance en vue de l´adoption. (art. 24 alin. 2 des Normes méthodologiques d´application de la Loi no. 273/2004). Ces rapports sont soumis à l´avis du chef du Service d´adoption, et dans la situation ou ils contiennent des propositions qui imposent la saisine de l´instance pour la révocation de la confiance en vue de l´adoption, ils se soumettent à l´approbation de la direction de l´art. 24 alin. 3 des Normes méthodologiques d´application de la Loi no. 273/2004). [46] Le rapport final est élaboré en prenant en considération les constats et les conclusions des rapports réalisés deux fois par mois, mais aussi les résultats de l´accommodation de l´enfant à la famille, consign9es dans un rapport séparément réalisé par un psychologue du service d´adoption. (art. 25 alin. 2 des Normes méthodologiques d´application de la Loi. No. 273/2004). [47] Par la même décision on a déclaré l´inconstitutionnalité des prévoyances de l´art. 63 les alinéas no. 3 et 4 de la Loi no. 273/2004, la Cour Constitutionnelle, la déc. no. 369 de 20 mars 2008 a l´égard du régime juridique de l ´adoption, publiée dans le „Moniteur officiel de la Roumanie ", première partie, no. 238 de 27 mars 2008. [48] L´art. 63, alin. 3 contenait les mêmes prévoyances avant son abrogation par l´Ordonnance d´Urgence du Gouvernement no. 102/2008. [49] Avant l´entrée en vigueur de l´Ordonnance d´Urgence du Gouvernement no. 102/2008 le jugement des demandes d´approbation de l9 adoption de la personne majeure élevée pendant sa minorité par l´adoptant ou par la famille adoptive était fait en citant l´adoptant ou la famille adoptive et l´adopté, et le jugement des demandes d´approbation était fait en citant l´adoptant et les parents naturels de l´adopté (art. 63 alin. 5 de la loi). [50] L´adoption ne pourra pas être approuvée sans avoir le consentement de l enfant qui a accompli l´âge de 10 ans. (art. 17 alin. 2 de la loi). Avant d´exprimer son consentement, la direction du territoire ou l´enfant qui a accompli l´âge de 10 ans habite, le conseillera et l´informera, tenant compte de son âge et de sa maturité, spécialement sur les conséquences de l´adoption et de son consentement a l´adoption et il realisera un rapport en ce sens (art. 17 alin. 1 de la loi). [51] Conformément à l´art. 16 alin. 2 de la loi, le parent naturel ou selon le cas, le tuteur a la possibilité de révoquer le consentement dans un délai de 30 jours depuis la date de son expression dans les conditions de la loi. En principe, après le moment où ce terme a expire, le consentement devient irrévocable. [52] A la même date l instance peut inviter la direction du territoire du domicile de l´enfant et la direction du territoire de l´adoptant ou de la famille adoptive (361 alin. 3).
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