Numărul 2 / 2008
LE RESPECT DE LA LOI SUR LA TECHNIQUE LEGISLATIVE DANS LE CODE CIVIL ET DANS LE CODE DE LA FAMILLE DE MOLDAVIE
Veaceslav PÎNZARI*
Résumé : Le changement des réalités sociales après l’écroulement en 1991 de l’URSS a réclamé l’élaboration d’un nouvel cadre législatif pour la Moldavie indépendante. Un effort immense a été déposé et des nombreux actes normatifs ont été publiés. Malheureusement, le manque d’expérience de la part du législateur a eu comme résultat des lois parfois peu qualitatives. Il existe dans les codes civil et de la famille des lacunes douées au non respect de la Loi sur la technique législative, no. 780-XV, de 27.12.2001. Notre intention est de les identifier de les analyser.
Les changements sociaux et politiques qui ont eu lieu à la fin des années 90 du siècle dernier ont conduit à la désintégration de l'URSS et les ex-républiques de l'Union ont, à tour de rôle, déclaré leur indépendance, y inclus notre pays. Dans ces circonstances, en République de Moldavie, il est devenu nécessaire d'élaborer un cadre juridique pour régir, du point de vue conceptuel, les nouvelles relations sociales conformément aux réalités d'une société démocratique en formation. On a fait un effort énorme et on a mis au point une série d'actes normatifs, mais, en raison d'un manque d'expérience dans le domaine, la législation adoptée dans notre pays durant cette période souffre, à notre avis, du point de vue qualitatif. On a laissé glisser certaines lacunes dans le Code civil, dans le Code de procédure civile ou dans le Code de la famille, y compris la non-corrélation entre eux ou leur non-corrélation avec d'autres règlements, tels que la loi concernant les actes législatifs no 780-XV du 27.12.2001. C’est sur l'analyse de certaines de ces lacunes législatives, que nous allons diriger notre attention dans cette approche scientifique. Comme on le sait, les actes normatifs représentent des sources de droit créées par les organes de l'autorité publique, contenant des règles générales et obligatoires dont l'application, si nécessaire, peut être assurée par la force de coercition de l'État. Compte tenu de l'importance des normes juridiques contenues dans les règlements à l’aide desquels les relations sociales prennent une forme juridique, le Parlement moldave a adopté la loi concernant les actes législatifs afin de parvenir à la réalisation de certains principes unifiés relatifs à la création législative et pour assurer le développement et l'adoption des actes normatifs qualitatifs et efficaces. L'article 1, paragraphe 1 de cette loi indique la manière d'initiation, d’élaboration, d’avis, d’expertise, de rédaction, d'interprétation et de sortie de vigueur des actes législatifs, aussi bien que les moyens, les méthodes et les techniques utilisées à cette fin. Pour souligner l'importance de la préparation des actes normatifs de qualité, mais aussi pour éviter les erreurs qui peuvent s’y infiltrer, le législateur établit, à quelques reprises, dans le cadrer de la loi citée, les règles que les auteurs doivent prendre en compte, mais aussi l'autorité qui les adopté, et prévoit les conditions qu’un acte normatif doit réunir. Pour exemplifier, nous citons les dispositions de l'article 4, paragraphe 2 de la Loi qui stipule: « L'acte législatif doit correspondre aux dispositions de la Constitution et être en concordance avec le cadre juridique existant, avec le système de codage et d'unification de la législation », et l'article 5, paragraphe 2 de la Loi prévoit que « l’acte législatif doit être rédigé conformément aux techniques législatives et aux normes de la langue littéraire ». Dans le même sens, l'article 19, intitulé « La langue, l'orthographe et la ponctuation de l'acte législatif » dispose: « Le texte du projet de loi est rédigé dans la langue officielle, en respectant les règles suivantes: a) la phrase est construite dans le respect des règles grammaticales, pour exprimer, d’une manière correcte, concise et sans équivoque, l’idée, pour être facilement comprise par tout sujet concerné; b) une phrase doit contenir une seule idée; c) on emploie des termes appropriés et d’une large diffusion; d) la notion n'est pas exprimé à l’aide de sa définition ou de la phraséologie, mais à l’aide du terme respectif; e) la terminologie employée est constante et uniforme tant dans l’acte élaborée, que dans tous les autres actes législatifs; on emploie un seul et même terme s’il est correct et son usage répété exclut la confusion; f) les néologismes s’emploient seulement s’ils ont une large circulation; g) on évite l’emploi des régionalismes, des mots et des phrases non-fonctionnels, idiomatiques, non utilisés et / ou ambigus; h) on évite les tautologies juridiques; i) on se conforme strictement aux règles d'orthographe et de ponctuation ». Nous estimons que c’est notamment les dispositions légales citées ci-dessus, mais d'autres aussi, n’ont pas été respectées lors de l’élaboration de certains actes normatifs et, en particulier, du Code civil, du Code de procédure civile ou du Code de la famille, etc., et pour être plus convaincant à cet égard, nous présenterons une série d'exemples pour illustrer nos affirmations. Ainsi, l'article 1, paragraphe 1 et 2 du Code civil stipule : « (1) La législation civile est fondée sur la reconnaissance de l'égalité des participants dans les relations couvertes par elle, de l'inviolabilité de la propriété, de la liberté de contrat, de l’inadmissibilité de l’ingérence dans les affaires privées, de la nécessité de réaliser librement les droits civils, de garantir le rétablissement en droits de la personne dont les droits ont été violés et de leur défense juridique. (2) Les personnes physiques et juridiques sont libres d'établir en base de contrat leurs droits et obligations, aussi que d'autres conditions contractuelles, si celles-ci ne sont pas contraires à la loi ». Par les dispositions légales citées ci-dessus, le législateur a voulu établir et réglementer express les principes fondamentaux de la législation civile, des principes qui doivent être pris en compte lors de l'élaboration de la réglementation légale des institutions de droit civil, des règles fixant les rapports juridiques de droit privé, fait qu’il ne prend pas en compte lui-même dans la réglementation légale de certaines institutions dans le Code civil. Par exemple: - en ce qui concerne l'inviolabilité de la propriété, droit garanti aussi par la Constitution dans les articles 29 et 46, le législateur, à notre avis, n'a pas tenu compte de ce desideratum dans une série de dispositions juridiques du Code civil, comme par exemple l’article 13, qui, dans le paragraphe 1, stipule que: « Il n'y a pas d’illégalité dans les actions d’une personne qui, dans des buts d’autodéfense, prend, vole, détruit ou endommage un bien ou, dans le même but, retient la personne responsable qui pourrait se cacher, ou élimine la résistance de celui obligé de tolérer l'action si on ne peut pas obtenir l'aide des organes compétents et si, sans une intervention immédiate, il y a un risque que la réalisation du droit devienne impossible ou sensiblement aggravée ». Nous pensons que cette manière de proteger les droits subjectifs civils ne correspond pas à la matière civile, or, par ce fait on désincrimine certaines actions qui, dans le droit pénal, sont vues comme des infractions. Outre cela, l'article 1, paragraphe 1 du Code civil prévoit la protection des droits civils subjectifs qui ont été violés, et l'article 10, paragraphe 1 dispose expressément que: « La protection des droits civils violés se fait par voie judiciaire ». Dans le même ordre d'idées, l'article 19, paragraphe 1 du Code de procédure civile prévoit que: « Dans les litiges civils, la justice se fait selon les règlémentations de la législation procédurale civile et seulement par les instances judiciaires et par les juges nommés conformément à la loi. La mise en place des intances extraordinaires est interdite ». À notre avis, les dispositions de l'article 13 du Code civil entrent en contradiction avec les dispositions de l'article 5 de la Convention pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - en ce qui concerne la liberté de contrat, nous pensons que le législateur a restreint le champ d'application de ce principe, parce que, en parlant, dans l'article 1 du Code civil, du « fondement de la législation civile », on devrait réglementer la liberté des documents juridiques en général, or, la délivrance d’une procure, l'élaboration d'un testament, l'acceptation de la succession ou le refus de celle-ci, l’anullation du mariage, etc., manifestations de volonté à caractère unilatéral ou bilatéral qui produisent certains effets juridiques seulement par la libre expression de la volonté de l'auteur ou des auteurs de ceux-ci même s’ils ne sont pas des contrats, sont aussi libres que la conclusion des contrats. - le Code civil déclare inadmissible l'ingérence dans les affaires privées dans l'article 1, paragraphe 1. Le législateur prévoit aussi la même règle dans les dispositions de l'article 2, paragraphe 3 du Code de la famille qui stipule « l’inadmissibilité de l’ingérence délibérée dans les relations familiales ». À notre avis, le législateur lui-même reconnaît cette ingérence dans les relations familiales par le biais de l’article 42 du Code de la famille qui réglemente le régime juridique de la nullité du mariage et qui inclut d’une manière non-justifiée de nombreuses personnes dans le cadre des personnes qui peuvent demander tant la nullité absolue que celle relative de cet acte juridique. Ainsi, l’article 42, paragraphe 1, lettre b) du Code de la famille prévoit que le droit de demander la nullité du mariage appartient à « l’époux dont les droits ont été violés par la conclusion du mariage, aussi bien que le procureur dans les cas du vice du consentement ». Il faut se rappeler que le vice du consentement de l'un des époux est une cause de nullité relative du mariage, de façon que seulement la personne dont les intérêts sont protégés par la mise en place de celui-ci puisse invoquer la nullité de l'acte respectif. Dans ces conditions, nous ne comprenons pas pourquoi c’est le procureur qui est investi du droit de demander la nullité du mariage dans le cas du vice du consentement de l'un des époux, chose qui pourait être demandée seulement par l’époux dont le consentement a été vicié. Le paragraphe 1 de l’art. 218 du Code civil dispose que: « la nullité relative de l'acte juridique ne peut être invoquée que par la personne dans l'intérêt de laquelle elle est établie ou... ». Donc, dans le Code civil, le législateur établit clairement quelles personnes peuvent demander la nullité relative d’un acte juridique, mais c’est toujours lui qui ne tient pas compte de cela dans le Code de la famille. On pourrait reprocher que la législation familiale a été adoptée avant celle civile, mais c’est une chose élémentraire à ne pas confondre la classification de la nullité de l'acte juridique selon l’intérêt défendu, parce que les erreurs de ce type ne peuvent pas être justifiées. De même, dans le Code de la famille, on ne prend pas en compte que l’article 217, paragraphe 1 du Code civil établit : « La nullité absolue de l'acte juridique peut être invoquée par toute personne ayant un intérêt né et actuel. L’Instance judiciaire l’invoque d'office ». En même temps, l’article 42, paragraphe 1, lettre a) du Code de la famille prévoit que le droit de demander la nullité du mariage appartient à « l’époux mineur, à ses parents (tuteurs), à l’autorité de tutelle ou au procureur, si le mariage a été conclu par une personne qui n'a pas atteint l'âge matrimonial et que cet âge n'a pas été réduit de la manière prévue. Après avoir atteint l'âge de 18 ans, l'époux mineur a le droit exclusif de demander la nullité du mariage ». L’âge matrimonial, étant une condition fondamantale, essentielle et générale pour la validité du mariage, est déterminée à assurer la protection de l'intérêt général de l'ensemble de la société et nous ne comprenons pas pourquoi, après avoir atteint l'âge de 18 ans, le droit d'exiger la déclaration de nullité du mariage par la violation de la condition respective appartient seulement à celui qui vient de violer les dispositions légales, en concluant un mariage, bien qu'il n'ait pas l'âge légal et n'ait pas obtenu la dispense d'âge de manière correspondante. Quel serait son intérêt de demander la déclaration de nullité de son mariage? De même, l’article 42, paragraphe 1, lettre c) du Code de la famille prévoit que le droit de demander la nullité du mariage appartient à « l’époux qui ne connaissait pas l'existence d'empêchements au mariage, à l'époux avec le mariage antérieur non-annulé, aux autres personnes dont les droits et les intérêts ont été lésés suite au mariage conclu avec la violation des dispositions de l'article 15, aussi bien qu’à l'autorité de tutelle ou au procureur dans les cas mentionnés ci-dessus ». Qu'est-ce que nous devons comprendre par « autres personnes dont les droits et les intérêts ont été lésés suite au mariage conclu avec la violation des dispositions de l'article 15 ». Qui sont ces personnes – les parents, les grands-parents, les frères, les sœurs, les voisins? N’en parlons pas de la langue dans laquelle le législateur peut exposer les règles juridiques. Ainsi, par exemple, l’article 325 du Code civil intitulé « L'obtention du droit de propriété sur les biens trouvés » prévoit dans le paragraphe 3 : « Si, conformément au présent article, on a obtenu le droit de propriété sur un animal, l'ancien propriétaire peut, dans le cas qui permettra de déterminer l'existence d'un état d’affection à son égard de la part de l'animal ou le comportement cruel du nouveau propriétaire envers l'animal, demander la restitution de celui-ci ». Selon le dictionnaire explicatif, par le substantif affection, on comprend - sympathie, amitié, amour envers quelqu'un. Nous croyons qu’on ne peut pas attribuer ces sentiments humains à un animal, car les sentiments sont propres aux êtres rationnels, à l'homme. Ou, l’article 675 du Code civil intitulé « Le contrat concernant l’héritage d’un vivant » qui dispose « (1) Le contrat concernant l’héritage d’un tiers vivant est nul. Le contrat concernant la quote-part légale ou du legs de la succession d’un tiers encore vivant. (2) Les dispositions du paragraphe (1) ne s'appliquent pas dans le cas du contrat conclu entre les futurs successeurs légaux sur la quote-part légale. Un tel contrat doit être authentifié par le notarié ». On ne comprend pas très bien ce que le législateur a voulu règlementer par ces dispositions légales - l'arrêt des pactes sur les successions non-ouvertes, la mise en place de la contractualisation ou les deux. En général, si on analyse le titre de l’article, on voit que cet article soulève quelques questions. Ainsi, les contrats sont conclus entre les vivants et, tant qu’une personne est en vie, on parle de son patrimoine. Lorsque nous parlons d'héritage, nous avons en vue le patrimoine successoral qu’une personne laisse après sa mort. Dans ces conditions, nous ne pouvons pas réglementer la transmission de quelque chose en vertu d'un contrat qui n'existe pas encore « l’héritage un tiers encore vivant », parce que le titulaire du patrimoine est encore en vie, or, c’est seulement lui qui peut disposer des biens de son patrimoine. De même, ce contrat est conclu entre des personnes qui ne savent pas encore s'ils vont hériter ou non quelque chose dans l'avenir, c’est-à-dire s’ils auront ou non le droit à ce que le législateur désigne par quote-part légale, que nous considérons d’être la réserve successorale. Si du premier paragraphe de l'article cité il résultait l’arrêt des pactes sur les successions non-ouvertes, alors dans le deuxième paragraphe nous pourrions entrevoir le règlement d'une institution qui, dans la doctrine, porte le nom de « mise en place contractuelle ». Nous argumentons cette hypothèse qui nous appartient par le fait que le Code de la famille règlemente le contrat de mariage, or ce que le législateur stipule dans le paragraphe 2 de l’article 675 du Code civil pourrait apparaître par l’indication, dans le contrat de mariage, des clauses concernant la part d'héritage de l’époux décédé en faveur du conjoint survivant. À notre avis, la réglementation expresse de ces institutions dans le cadre du Code civil est bienvenue, mais la façon dont le législateur le fait et le langage employé donne l'impression d’un manque de connaissances élémentaires de droit ou de roumain. Nous allons nous arrêter de donner des exemples de lacunes glissées dans la législation civile ou familiale, celles-ci pouvant être dépistées pratiquement dans tous les articles. Nous concluons cette présentation avec la citation de quelques idées des œuvres de grands juristes, des thèses que notre législateur, pour autant que nous trouvions, a réussi à les négliger entièrement. Ainsi: - « Le langage de la pensée juridique veut être clair; même s’il ne réussit pas toujours, le plus souvent c’est comme cela : la clarté du droit est, peut-être, inaccessible et illusoire, en tout cas plus que celle des philosophes[1] ». - « Le droit civil est caractérisé par un style sobre, précis, expression d'une prudence remarquable; d’ailleurs, un des ses éléments, la Jurisprudence, est la seule notion qui contienne, dans sa définition même, le mot prudence: prudentia juris = Jurisprudence. C'est à cause de cela que celui qui se dédie à l’étude du droit, doit savoir qu’aucun fait ou acte, aucune circonstance, aucune qualification, aucune notion ne devrait pas être exprimé à peu près, mais d'une façon qui ne laisse aucune doute. Par conséquent, tant les deux étudiants dans leur processus d'accumulation de connaissances, que tous les juristes, en général, devraient penser en termes de droit, avec leur signification spécifique, indépendamment de l'acceptation de ces notions dans la langue parlée, la littérature, ou même dans la philosophie générale »[2].
*Maître de confércences, enseigne le droit civil et le droit de la famille à l’Université « Alecu Russo » de Bălţi, Moldavie. Il est membre du groupe moldave de l’Association Capitant- Roumanie ; vpinzari@gmail.com [1]Philippe Malaurie,GÂNDIREA JURIDICĂ DE DREPT CIVIL ÎN SECOLUL XX, traduit par M.D. Bocşan, Revista de drept privat,No.1, 2002, p. 16. [2] Tudor R.Popescu, DREPT CIVIL I, Ed. „Oscar Print”, Bucarest, 1994, p. 5. |