Numărul 2 / 2008 LA RECODIFICATION DU DROIT CIVIL ROUMAIN EN QUETE DE MODELE
Marian NICOLAE*, Mircea-Dan BOB**
Résumé : La Roumanie est le seul pays ancien socialiste qui a su garder jusqu’en 1989 son code civil moderne de forte inspiration française. Avec quelques modifications, il a survécu le communisme, en constituant le droit commun pour les rapports entre les particuliers et les organisations socialistes. Des préoccupations pour sa révision ont existé même avant la période communiste. Le projet achevé en 1940 a réussi une heureuse synthèse entre les bases françaises et les innovations inspirées par les codes civils allemand, suisse et par le projet italien entré en vigueur deux ans plus tard. L’année 1971 a vu la publication d’un Projet construit autour d’une propriété socialiste dominante. La nécessite générale de reforme législative après 1989 s’est fait senti aussi en droit civil ; en conséquence, la décision a été prise en 1997 de refaire le code civil et celui de procédure civile. Plusieurs problèmes ont apparu immédiatement, parmi lesquels le choix du model à suivre s’avère le plus important.
1. Préliminaires. A) Un nouveau code civil est nécessaire. Aucun autre pays de l’est européen n’a préservé son code civil modern pendant la période socialiste ; la Roumanie en constitue la seule exception. Largement inspiré par le Code Napoléon, il est entré en vigueur le 1er décembre 1865. Les seules modifications importantes lui apportées entre 1945 et 1989 concernent les personnes et la prescription extinctive. Son premier livre (« Des personnes ») a été abrogé en 1954 et remplacé par un Code de la famille, précédé par une loi spéciale dédiée aux personnes physiques et morales (les Décrets nos. 31 et 32 de 1954). Un régime nouveau, moderne a été promulgué en 1958 pour la prescription extinctive (Décret no. 167). Aucun autre changement n’a affecté le code civil roumain. Il est resté en tant que tel jusqu’au mouvement protestataire de décembre 1989, en régissant le droit commun des rapports civils patrimoniaux et des rapports économiques entre les unités et les entreprises socialistes. Cette immobilité ne doit pas tromper l’œil du spectateur, car des préoccupations de refonte ont existé avant la période communiste et aussi pendant cette période. Par exemple, en 1971, on a publié un Projet de code civil axé sur le principe de la place privilégiée occupée par la propriété socialiste et de la protection préférentielle des rapports entre les organisations socialistes. Le plus remarquable effort de révision vient toutefois des années trente. Le projet achevé en 1939 a été promulgué en 1940 sous le nom de Code civil Charles II, mais l’atmosphère tourmentée de l’époque a délayé sine die son entrée en vigueur. Ce code a représenté un bel exploit du droit civil roumain ; il a su faire la bonne synthèse entre les principes de l’ancien code inspiré par le model français et les tendances modernes. Le code Charles II comprenait des institutions juridiques nouvelles empruntées aux codes civils allemand et suisse et au projet du futur code civil italien de 1942 (le système des restrictions de la propriété, le régime de publicité par livre foncier, la mise en demeure du créancier, la cession de dette, le droit de préemption, la liquidation de la succession etc.). Le mouvement révolutionnaire de 1989 a voulu replacer la Roumanie au rang des états démocratiques, dans lesquels les principes de l’état de droit et celle de l’économie de marché ont été restaurés. La révision de la législation civile fut considérée une des plus importantes reformes économiques et sociales à apporter. La révision du code civil existant ou la rédaction d’un nouveau code fut envisagée comme problème central d’une telle reforme. On a montré comment les rapports civils continuaient d’être régis par le code civil d’influence française. Son contenu se présente presque inchangé, tandis que le modèle français a subi des reformes importantes. En ce qui concerne les textes restés en vigueur, nombre d’eux ne correspondent plus aux réalités socio-économiques actuelles, aux exigences des échanges économiques internationaux et aux tendances d’uniformisation européenne en droit des contrats. Les reformes envisage la nécessité de consolider la propriété, gravement affectée par le régime communiste ; un système de publicité immobilière modern unique, complet et sûr ; la diversification des régimes matrimoniaux, compte tenant les intérêts et les besoins des époux ; la modernisation des obligations et l’unification des obligations civiles et commerciales ; la garantie d’un équilibre contractuel entre les parties par la répression des clauses abusives et la protection effective de la partie plus faible ; la diversification des instruments de cession et de transformation des obligations ; le reforme des garanties réelles immobilières ; la simplification et le perfectionnement de la prescription extinctive. On peut ajouter à tout ça la modernisation du statut juridique des personnes, des rapports de famille, la reforme de la filiation et de la protection des mineurs et réincorporation du code de la famille dans le code civil. Le passage à l’économie de marché après 1989 et l’intégration dans l’Union Européenne constituent autant des motifs pour réviser la législation civile. Le code civil de 1865 était conçu pour les besoins d’une économie basée sur la petite production et l’initiative individuelle ; il n’a plus de place dans le nouveau contexte. b) Obstacles à la recodification civile. Si la nécessité d’un nouveau code a été largement acceptée, la codification des dispositions civiles et leur rassemblement dans un corpus unitaire fondé sur des principes et critères logiques se heurtent à des obstacles divers, difficilement à dépasser. Des hésitations dérivant de la décision politique apparaissent avant tout : est-ce que ça vaut la peine de recodifier dans un pays membre d’une Union Européenne marquée au niveau communautaire par différents projets envisageant l’unification du droit privé européen ? Une telle codification, est-elle viable face à la possibilité de voir l’adoption des réglementations européennes unitaires dans des secteurs fondamentaux du droit privé, comme : le droit des contrats, le droit des sociétés, le droit de la consommation etc. ? Les efforts roumains de recodification interne seraient inutiles dans un tel cas. De point de vue social et économique, la codification doit être le résultat normal des changements majeurs et irréversibles dans la vie économique et sociale ; une telle entreprise est inutile jusqu’à l’accomplissement des tels changements. Une question se pose pour la Roumanie : le passage d’une société fermée, avec une économie centralisée et fondée sur la propriété socialiste d’état à une société ouverte, basée sur l’économie de marché, sur la libre concurrence et la propriété privée, a-t-il été accompagné par la création de tous les mécanismes et les institutions économiques, financières et juridiques nécessaires ? les différentes dispositions contenues dans des lois spéciales, peuvent-elles être codifiées ? La principale question serait donc : sont les nouvelles institutions suffisamment développées, consolidées et matures pour les soumettre à la codification ? L’objet sur lequel la codification doit porter soulève aussi des problèmes. On se trouve confrontés à une ample et complexe opération d’identification et sélection des règles juridiques, légales et jurisprudentielles, de nature à servir en tant que règles générales – le droit commun d’une nouvelle codification. Il faut éliminer cependant les règles périmées, inadéquates ou inefficaces présentes dans l’ancien code. Un tel travail suppose une énorme activité de documentation technique et juridique, des activités de recherche interdisciplinaire y étant incluses (économie, sociologie, finances etc.). De point de vue de la documentation proprement dite, les rédacteur d’un nouveau code doivent posséder l’habilité de naviguer avec aisance parmi les problèmes du droit privé et être averti sur les projets de reforme interne ou internationale. L’excellente connaissance des travaux de droit comparé, des divers projets législatifs ayant comme but la reforme du droit privé au niveau interne ou international est indispensable pour proposer un projet modern, en harmonie avec des autres réglementations ou projets similaires, ce qui rendrait compatibles ses textes et exclurait les conflits de droit international privé. Un cinquième obstacle concerne un aspect important : une nouvelle codification, doit-elle être respectueuse de la tradition juridique, des particularités socio-économiques et de la traditions culturelle autochtone ? La question n’est pas nouvelle en Roumanie, son expérience montant au XIXéme siècle lui montrant les risques. Si la réponse est en principe affirmative, ces traditions, pratiques et conceptions, ne devraient-elles être adaptées en rapport avec les nouvelles réalités internationales, les exigences de l’intégration européenne ou les tendances de mondialisation économique ? Une telle adaptation suppose sacrifier des pratiques, des règles considérées comme autarchiques, incompatibles avec les nouvelles réglementations, ce qui soulève des doutes sur la légitimité de la nouvelle réglementation, implicitement sur son acceptation par la société. D’autre coté, l’ignorance des réalités locales conduit à l’instauration des formes sans fond. La résistance aux nouveautés est toujours importante et toute nouvelle codification ignorante de cet aspect pourrait se voir rejeter par ses destinataires et échouer dès le début. On peut identifier les tendances conservatrices non seulement dans la masse de la population, mais aussi parmi les juristes confrontés à des nouvelles règles d’ampleur qu’ils doivent assimiler et appliquer. Une dernière question est soulevée par un problème typique au systèmes de droit continental, qui connaissent la division du droit privé en civil et commercial : la question du dualisme ou monisme du droit privé. Le droit commercial, est-ce qu’il bénéficie d’une autonomie ? Si oui, quel son étendue ? Les critères de commercialité sont mixtes en droit roumain, originairement basé sur un code de commerce adopté en 1887 et inspiré par le code italien (qui était, à son tour, rédigé après le code de commerce français). Mais la pratique a contesté le caractère commercial ou civil de quelques opérations importantes et les faits de commerce unilatéraux sont aujourd’hui soumis en principe au droit de la consommation ; tout ça rend illusoire le critère de commercialité. Les différents lois adoptées après 1989 ont profondément bouleversé la logique du système imaginé par le code de 1887 : les règles commerciales ne sont plus d’application exclusive aux commerçants et la publicité dans le registre du commerce est destinée aussi aux non commerçants. Enfin, les règles spécifiques aux obligations commerciales ont devenu insignifiantes et ne peuvent plus justifier leur autonomie.
2. L’option du législateur roumain. a) Les origines du projet. Les travaux ont démarré en 1997 par la constitution d’une commission élargie chargée d’amender prioritairement les textes concernant les preuves, la clause pénale et le contrat de société. A cette occasion, on a pris en discussion la révision complète de la législation civile et l’élaboration de deux nouveaux codes : civil et procédure civile. Une fois la décision prise, exception faite quelques problèmes de fond qui nécessitaient des solutions claires et précises (comme, par exemple, ce du rapport entre le droit civil et le droit commercial, la réintroduction du droit de la famille dans le code civil, la place occupée par le législation consumériste, les rapports entre les dispositions internes et celles communautaires etc.), une question capitale a été et l’est toujours celle du modèle (où, des modèles) à suivre : le code civil français, constamment modernisé à partir des années soixantes ? le code civil italien, un code un peu plus modern, qui – sans vraiment unifier le droit privé – contient aussi les règles commerciales ? le code civil allemand, un code savant mais très abstrait et fortement technique ? ou un autre système, comme le code civil suisse et le code fédéral suisse des obligations, ou, enfin, le récemment adopté code civil québécois ? On ajoutait à tout ça les réglementations internationales sur la protection des droits de l’homme (Convention de Rome de 1950) et sur le commerce international (Convention de Vienne de 1980 sur la vente internationale de marchandises). Le choix a été bien difficile, mais hautement important ! La Commission d’élaboration d’un nouveau code civil, formé auprès le Ministère de la Justice, a opté pour le Nouveau Code civil du Québec. Le choix a eu au moins trois motifs : 1) c’était – illo tempore – le plus récent code civil ; on le voyait donc comme le dépositaire des plus nouvelles tendances vouées à la modernisation et à l’uniformisation de la législation civile ; 2) selon un accord conclu entre les ministères de justice des deux pays impliqués, la partie canadienne devrait fournir aussi assistance technique et juridique de spécialité. La consultation des spécialistes ayant travaillé dans la commission québécoise était comprise dans cette notion d’assistance (l’équipe formée dans ce sens comptait MM. les professeurs Jean Pineau, Jacques Auger, Jean-Louis Baudouin et l’ancien ministre de la Justice, M. Gil Remillard). 3) les deux droits civils roumain et québécois partageaient une forte inspiration française pour leurs racines et le nouveau code québécois avait apporté des réglementations spécifiques, adoptées suite à l’influence anglo-américaine. Cet aspect démontrait la possible conciliation entre les deux systèmes traditionnellement considérés comme opposés ; du point de vue des demandes d’harmonisation des systèmes juridiques nationaux, ledit aspect constituait un exemple difficile à ignorer par les réglementations communautaires. En conséquence, le Ministère roumain de la Justice a signé en 1998 un accord de coopération avec l’Agence canadienne pour Développement Internationale, qui a manifesté sa disponibilité d’offrir la consultance technique et juridique antérieurement mentionnée. L’apport des experts consistait dans la conciliation périodique sur les travaux de la commission roumaine, la participation effective dans les commissions de travail et la transmission de matériaux documentaires et d’études de droit comparé. L’apport de ces experts et le fait que le code québécois a été perçu comme une heureuse symbiose entre la tradition continentale et le système de common law, il a été accepté comme une des principales sources dans la rédaction du nouveau code civil roumain. Mais il n’a pas été le seul ; la commission roumaine a utilisé aussi des autres codes, comme ceux d’orientation moniste – italien de 1942, suisse de 1907 et fédéral suisse des obligation de 1912, ainsi que les modifications apportées aux code civil français. L’expérience roumaine en matière a été aussi valorisée, en faisant appel au code civil Charles II (1940) et au Projet de Code civil de 1971. b) Les travaux. La Commission a décidé au commencement de travailler sur chaque Livre du code. Les membres voulaient décider plus tard si le code dans son intégralité doit être modifié ou si, au contraire, on doit adopter des lois nouvelles qui entreront en vigueur successivement et modifieront le code en vigueur. Les travaux peuvent être suivis dans deux étapes : 1998-2000 et 2002-2003. Le titre préliminaire, le premier livre (Des personnes), le deuxième livre (La famille), le troisième livre (Les biens), la section dédiée aux privilèges et aux garanties réelles, ainsi que le futur livre six (prescription extinctive, calcul des termes procéduraux) ont été rédigé dans la première étape. Le Ministère de la Justice les a inclus dans un projet de loi qui à modifier et à compléter le code de procédure civile, la loi no. 7 de 1996 sur le cadastre et sur la publicité immobilière et des autres actes normatifs connexes. Le changement de couleur politique après les élections parlementaires de 2000 a bloqué son entrée en vigueur. La deuxième étape a vu l’élaboration de deux avant-projets : Livre IV (Des successions et libéralités) et V (Des obligations). Le contexte politique était sensiblement différent : jusqu’en 2002, la rédaction du nouveau code n’a plus été considérée comme une priorité par le nouveau gouvernement. La rédaction des deux avant-projets a été suivie en automne 2003 par la décision ministérielle d’urgenter l’adoption du code tout entier. Les travaux n’étaient pas encore finalisés et les différents livres n’étaient pas encore corrélés. Il faudrait appeler du temps et il faudrait coopter des autres spécialistes pour accomplir cette importante tache. En conséquence, nonobstant le niveau d’élaboration de chaque livre, ils ont été réunis par les experts du Ministère dans un seul projet de Loi sur le Code civil, adopté par le gouvernement le 22 février 2004 et envoyé au Sénat. La forme proposée par le gouvernement a écarté maintes dispositions menées à assurer l’unification des obligations civiles et commerciales, plusieurs contrats spéciaux étant exclus du cinquième livre (Des obligations). On a élider aussi les textes sur les droits de la personnalité (droit à la vie, à la santé, à l’honneur et à la dignité, le droit à la vie privée) contenus dans le premier livre (Des personnes) et inspirés par le code québécois, ainsi que les dispositions sur les régimes matrimoniaux autre que celui de la communauté. Le projet a été adopté le 14 septembre 2004 avec des amendements peu importants et envoyé à la Chambre des députés, où il l’est encore aujourd’hui. c) La révision du projet. Le Ministère de la Justice a constitué en 2006 une commission chargée de la révision du Projet, composée par des enseignants de la Faculté de Droit de Bucarest et par des experts du ministère. La nouvelle commission a travaillé entre 2006 et 2008 et a proposé des amendements importants. Des textes ont été reformulés, des livres ont été systématisés, on a formulé des nouveaux textes et le Projet a été complété avec un livre nouveau sur les rapports de droit international privé. 3. Conclusions. On a vu combien des difficultés a pu soulever la révision d’un code dans une économie de marché encore en cours de consolidation. Après l’entré de la Roumanie au sein de l’Union Européenne (le 1er janvier 2007), le modèle à suivre est revenu en actualité. Toute codification interne ne pourra plus faire abstraction des réglementations communautaires ou des projets d’uniformisation du droit privé européen. En tout cas, le nouveau projet de code civil roumain devra se rapporter à des textes comme les Principles of european contract law, le projet Gandolfi, le projet du Study group on an european contract law etc. Cet approche nous semble nécessaire même si des telles textes subiront beaucoup des modifications ou ne seront jamais adoptés. L’époque des modèles uniques semble être dépassée. La clef du succès en matière de codification semble se trouver dans le choix d’un modèle mixte, manière de procéder adoptée par le Code civil Charles II en 1940 ; il a été illo tempore le résultat d’une prometteuse synthèse entre les codes français, italien, allemand et roumain. Il nous semble donc nécessaire d’avoir des amples analyses, discussions et débats avant l’adoption d’un nouveau code, menés dans les communautés des juristes et en dehors d’elles. Les propositions qui en résulteront doivent être étudiées attentivement et les amendements même proposés par le ministère devraient être amendés. La porte reste ouverte pour une nouvelle codification roumaine du droit civil, en dépit de la perspective d’un code européen qui affectera tous les législations nationales. Même si le projet du nouveau code civil roumain a débuté sous des bons auspices, il est difficile à prédire maintenant son avenir : sera-t-il une réglementation non seulement utile mais aussi stabile ? le pari fait en 1997 n’est pas encore gagné : le code pourra être un bel exploit ou il pourra s’avérer un échec annoncé. S’il nous est permis de raisonner sur les sources ou les modèles d’une codification moderne, nous remarquerons l’avènement d’une manière de codifier différente par rapport à ce que s’est passé dans le siècle des codifications nationales (XIXe siècle). Ce temps semble aujourd’hui avoir disparu. Sa place est prise par la nécessité de créer un cadre juridique nouveau, d’harmoniser les systèmes nationaux en accord avec les principes du droit communautaire et les demandes des échanges internationaux. Le projet roumain essai de répondre à une réalité dominée par les modèles mixtes, résultats suite aux rencontres de conceptions juridiques ou de systèmes de droit apparemment opposés. La mesure dans laquelle il saura le faire est une autre question. *Maître conférences à la Faculté de Droit de l’Université Bucarest, où il enseigne l’Introduction au droit civil ; il est membre de l’Association Capitant-Roumanie. marian.nicolae@drept.unibuc.ro **Secrétaire général du groupe roumain de l’Association Capitant ; il enseigne le droit privé romain et le droit des successions à la Faculté de Droit de l’Université « Babes-Bolyai » de Cluj-Napoca, Roumanie. mirceabob@law.ubbcluj.ro.
|