Numărul 2 / 2008

 

CODIFICATION DU DROIT PRIVE EUROPEEN ET MULTILINGUISME: DEUX PRINCIPES QUI S’OPPOSENT?

 

Gianmaria AJANI*

 

 

 

Résumé : La « longue marche » du droit privé de l’Union Européenne vers l’harmonisation est arrivée à une étape cruciale, celle de la recherche de cohérence. La construction d’un « Cadre commun de référence » suppose de recomposer la diversification des compréhensions nationales du droit communautaire.

Dans le passé, la tâche de donner un « contenu » à la langue du droit relevait des différents acteurs sociaux; aujourd’hui, c’est principalement la doctrine qui a pour rôle de déterminer les concepts communs; pour ce faire, elle doit se munir d’une méthodologie précise qui ne soit pas concentrée uniquement sur les normes et qui soit indépendante de la méthode de téléologie et de fonctionnalisme appliquée par la Cour de Luxembourg. Afin de contribuer à consolider une culture juridique commune, cette méthode doit favoriser une lecture des textes de loi hors de leur contexte, qui aille à la recherche de notions constituantes permettant un raisonnement juridique cohérent entre le niveau communautaire et les niveaux nationaux. Partant du premier niveau, l’analyse devra conduire à une comparaison avec le système des notions propres aux systèmes juridiques nationaux, comparaison qui s’effectue au moyen d’une vaste description des différents usages des termes juridiques représentant les concepts.

Cette approche se base sur la reconnaissance du principe selon lequel la langue est un élément fortement créatif du droit et que, dans le milieu unique de l’Union Européenne, il existe de multiples communautés d’interprétation qui communiquent de manière non hiérarchique. En outre, le droit communautaire impose des connexions obligatoires entre le niveau de l’Union et ceux des états; cela entraîne une circulation de règles parmi lesquelles la langue crée des solutions possibles, indépendamment des affirmations locales. Trouver ces solutions en passant en revue les définitions des termes effectuées par les formants légaux et interprétatifs, peut faciliter la recomposition de l’incohérence et de la tension destructrice d’un droit privé européen orienté vers l’harmonisation, mais qui reste l’otage des tendances pluralistes marquées par le multilinguisme.

 

1.                        Harmonisation juridique et multilinguisme dans le domaine du droit des contrats

La « longue marche » du droit privé de l’Union Européenne vers l’harmonisation est arrivée à une étape cruciale, celle de la recherche de cohérence des termes.

Le rythme de cette marche, comme on le sait, a toujours été caractérisé par pauses et  accélérations, obstacles et bonds en avant. Les années qui nous séparent du Traité de Nice en témoignent: elles coïncident avec le début du siècle nouveau, au cours duquel la transformation, programmée de longue date, s’est opérée avec l’élargissement de 15 à 27 Etats Membres. La réforme (nécessaire) de l’ordre institutionnel n’a pas encore permis de trouver un nouvel équilibre entre Est et Ouest, entre européisme et nationalisme, entre participation des citoyens et efficacité du gouvernement.

Dans un tel contexte, le renforcement d’un marché unique et commun à tous les Pays membres a connu une accélération sans précédent. Malgré des processus politiques opposés, malgré la recherche d’un équilibre différent entre les niveaux institutionnels communautaire et national, malgré une hésitation évidente quant au sort de certains projets de directive en matière de libéralisation des services, cette tendance semble se maintenir pour ce qui concerne les effets sur le marché unique. Utilisant l’outil de la Communication, la Commission, pour sa part, avec le soutien convaincu du Parlement européen, a entamé un dialogue avec les professionnels du secteur économique, la doctrine et les institutions, sur les modalités de révision de l’acquis, avec une attention particulière au droit des contrats.

Tout en restant dans les limites d’un langage qui reste attentif aux sensibilités nationales et qui reste clairement éloigné de toute hypothèse de codification, l’essor donné par la Commission entre 2001 et 2004 a permis à un vaste réseau, allant du monde académique aux professionnels, de se confronter dans le but de parvenir à un droit privé européen « plus cohérent ».

Ce thème d’une plus grande cohérence du droit privé européen peut apparaître comme une sorte de correction et de réflexion un peu tardive qui fait suite à des dizaines d’années d’harmonisation tout à la fois forcée (de la part de la Commission), passive (de la part de législateurs nationaux qui ont produit des textes d’application sans se soucier des problèmes taxinomiques), et formelle (comme le prouve le mode de légiférer européen en vertu du principe de subsidiarité). En réalité, ses implications sont de la plus grande importance, aussi bien sur le plan politique que doctrinal.

Nous nous limiterons à ébaucher seulement les implications politiques en rappelant avec quel enthousiasme la Commission présidée par Romano Prodi (1999-2004) avait mis l’accent sur la nécessité de réaliser un droit des contrats « plus cohérent »1 dans le but d’un meilleur fonctionnement du marché unique. Elle avait, pour ce faire, mêlé à la procédure de consultation2, outre bien sûr les références institutionnelles (Conseil et Parlement), la communauté des professionnels du droit et les représentants de groupes intéressés (ceux que l’on appelle les stakeholders), ainsi que les instituts de recherche.

Cette démarche a donné lieu à la procédure de consultation mise en place par la communication de juillet 2001,  et à l’élaboration d’un instrument optionnel dans le domaine du droit contractuel européen3. Ensuite, la nouvelle Commission présidée par José Manuel Barroso est revenue sur l’idée d’adopter un cadre commun de référence normative pour tout le système du droit contractuel européen4, optant pour une action plus restreinte de réorganisation du droit des consommateurs. Le Parlement européen s’est opposé à ce nouveau choix de la Commission Barroso de réduire l’action engagée par la Commission Prodi, se heurtant donc à la nouvelle Commission (et au Conseil) comme le prouve la Résolution du 4 septembre 2006 sur le droit européen des contrats. Par ce texte, le Parlement confirme que “un marché intérieur uniforme ne peut être pleinement opérationnel sans de nouveaux efforts d'harmonisation du droit civil (…),  rappelle que l'initiative concernant le droit européen des contrats est la plus importante qui soit en cours dans le domaine du droit civil  (…) [se déclare] résolument favorable à une approche axée sur un CCR élargi qui porte sur des questions générales de droit des contrats, allant au-delà du domaine de la protection des consommateurs”5.

Après avoir précisé l’aspect politique encore ouvert sur le contenu et les fonctions d’un futur cadre commun de référence en matière de droit des consommateurs (ou des contrats), et afin de répondre à la question posée dans le titre de notre étude, il nous faut maintenant observer comment ce projet de réduction de l’incohérence du droit privé européen se situe dans le contexte du « multilinguisme nécessaire » déterminé par les Traités.

Nous affirmions en introduction que le processus d’intégration du droit privé européen est arrivé à une étape, celle de la prise de conscience du fait que la communication multilingue fait partie intégrante du processus.

Deux facteurs ont été déterminants dans ce cadre.

En premier lieu, la recherche insistante, de la part de la Cour de Justice surtout, de l’effet concret d’harmonisation sur le droit appliqué à l’intérieur des Etats Membres. Cette insistance n’est pas prérogative de la seule Cour de Luxembourg: au cours de ces dernières années, la doctrine, comme la jurisprudence se sont attachées aux résultats des réformes juridiques. C’est l’un des aspects les plus évidents du déclin du positivisme juridique, entendu comme compréhension de la norme dans les limites formelles posées par le droit écrit.

En second lieu, l’attention croissante de la doctrine pour l’aspect structurel, et pas seulement occasionnel, de la communication multilingue en tant que base du processus d’intégration. Nous nous référons ici aux études sur la terminologie juridique, où des juristes de droit comparé se sont distingués, en Italie comme en Espagne, en France comme en Allemagne6. Les études de terminologie juridique nous enseignent qu’il existe une langue française (ou italienne, ou polonaise, etc.) du droit privé de l’Union qui est différente de la langue du droit interne. Il est inutile de répéter que ce phénomène n’est pas uniquement le fait de défauts ou d’erreurs de traduction, mais qu’il concerne l’expression linguistique dans son ensemble. Il comprend aussi les classifications et les taxinomies que les différents systèmes juridiques nationaux ont élaborées, dont doit nécessairement tenir compte la langue du législateur européen.

Il nous faut encore faire quelques considérations préliminaires concernant les nouveautés de la question terminologie. En effet, il pourrait sembler paradoxal que l’aspect du multilinguisme ne devienne qu’aujourd’hui un obstacle dans le processus d’intégration et de fonctionnement du marché, alors qu’il existe depuis que la Communauté elle-même est née, même si, à ses débuts, le phénomène avait une ampleur moindre.

Le multilinguisme a été reconnu par le Traité de Romme qui a institué les Communautés européennes comme un principe qui affirme l’égalité de statut de toutes les langues des Etats Membres7. Au moment de cette reconnaissance, le Traité de Rome posait un principe qui était en parfaite harmonie avec les principes de droit international. Avec l’élargissement progressif de la Communauté, le multilinguisme a assumé une fonction différente de défense des spécificités nationales, touchant par là l’aspect politique de la question8.

La Cour de Justice a statué, avec une jurisprudence consolidée, que la version en une langue d’un texte normatif de la Communauté, ne peut être considérée comme supérieure aux versions existant dans d’autres langues, puisque l’application uniforme du droit communautaire exige que l’interprétation tienne compte aussi des autres versions. Au-delà de la réaffirmation du principe d’expression multilingue dans un moment de faiblesse due à des raisons pratiques, suite à l’élargissement à 27 Etats, la décision de la Cour pose un problème bien difficile à gérer, car cela demande aux interprètes de connaître un très grand nombre de langues officielles.

Reconnaître que la question du multilinguisme pose problème, et qu’il ne s’agit pas seulement d’une caractéristique nécessaire du système juridique de l’Union Européenne, n’est pas une nouveauté10. On observe ce point depuis longtemps, que ce soit sous l’aspect des coûts et des délais de production d’un appareil normatif qui s’exprime désormais en 23 langues, ou que ce soit sous l’aspect de la complexité d’une gestion générale des discours qui s’effectuent quotidiennement dans les institutions de l’Union. Le multilinguisme « élargi » à 27 Etats Membres met donc en évidence de manière critique le problème de la traduction et de l’interprétation des sources communautaires dans les divers contextes juridiques et culturels des Etats Membres. Afin de réaliser le principe de suprématie du droit communautaire, les systèmes juridiques nationaux s’intéressent directement aux normes européennes, et les citoyens ont le droit d’accéder à cet ensemble de règles en utilisant leur propre langue nationale11. En d’autres termes, le contexte du droit de l’Union Européenne comprend une pluralité de systèmes juridiques; par conséquent, les limites qui divisent traditionnellement le domaine de la traduction de celui de l’interprétation ont tendance à se confondre: la traduction doit, en principe, se faire en tenant compte de la pluralité des systèmes juridiques nationaux.

C’est en cela que s’affirme la particularité du droit européen: avoir une multiplicité de langues qui n’est pas uniquement un assortiment de langues juridiques, mais également un assortiment de cultures nationales dans lesquelles les langues juridiques se sont enracinées12.

L’importance que les institutions de l’Union Européenne ont accordé à l’harmonisation des normes a ralenti le processus de reconnaissance de la psychologie ou de la science cognitive que revêt la langue, alors que cette reconnaissance est bien présente dans d’autres disciplines. La mise en œuvre du droit européen a pourtant une fonction créatrice beaucoup plus marquée que dans d’autres contextes. Selon l’opinion générale, formuler le droit communautaire dans de nombreuses langues n’a pas entravé dans le passé la compréhension des normes européennes permettant d’atteindre les buts du Traité. La réalisation du programme de marché commun, lente mais progressive, a stimulé la recherche des aspects fonctionnels du droit européen, tout en retardant la prise de conscience de l’impact du multilinguisme de l’Union Européenne sur les langages juridiques  nationaux. Ce point de vue ne semble plus adapté à la situation européenne d’aujourd’hui et nécessiterait d’être revu, étant donné l’importance que les institutions communautaires reconnaissent désormais au multilinguisme.

En effet, les termes juridiques doivent être liés à un schéma, à une taxinomie pour avoir un sens. La signification des termes, au sens de leur « valeur sémantique », est déterminée par la tradition et par la jurisprudence, c’est à dire par la stratification des interprétations qui ont été reconnues par les juristes. Si l’on accepte ce point de vue, on doit constater que, en ce qui concerne le droit de l’Union Européenne, il existe « deux langues différentes du droit » pour chaque langue nationale. Le droit de l’Union, lorsqu’il s’exprime en français par exemple, n’utilise pas toujours de manière cohérente la terminologie utilisée dans le droit national: il ne s’agit pas seulement des cas célèbres de divergence entre termes consolidés dans la tradition interne et termes qui formulent directives et règlements, mais de manière plus générale, du recours aux synonymes ou aux expressions considérées comme identiques. Il existe encore un dernier aspect, dû à l’importance excessive accordée au multilinguisme et  à la sous-évaluation du rapport entre droit et langue: le fait que les règles soient exprimées dans des langues différentes n’a pas reçu l’attention qu’on aurait pu attendre, même si l’on accorde une grande importance à  l’interprétation du contexte. Cela provient sans doute de la conviction, largement partagée, selon laquelle toute loi est, en fin de compte, traduisible d’une langue à l’autre13. L’illusion qui consiste à croire qu’il est possible de traduire les lois d’une langue à l’autre représente bien une expression supplémentaire de « l’optimisme normatif » ou, si l’on préfère, la variante d’une approche positiviste qui voit dans la règle juridique écrite dans la loi (ou dans les dispositions d’application au niveau local) la solution à la nécessité d’uniformiser le système juridique. Les tentations culturelles de déconstruction du sens, et des politiques d’exaltation du « local » (gouvernement local, langues locales), qui ont fait perdre la confiance dans l’uniformisation, déplacent le centre du discours du plan « multijuridique » au plan « multiculturel »14.

Au niveau des états, le multilinguisme a été utilisé comme principe de défense des spécificités nationales contre l’usage croissant dans la communication internationale d’une gamme extrêmement réduite de langues; de ce fait, dans le contexte communautaire, la langue ajoute à son rôle de vecteur de la communication normative des institutions de l’Union, celui d’expression des cultures nationales qui sont associées à son usage. Suite à la diffusion de quelques langues seulement (l’anglais en tout premier lieu) comme véhicules de communication globale, certains gouvernements nationaux, plus que d’autres, s’engagent avec force dans une politique de défense du multilinguisme entendue comme action de sauvegarde de la nationalité15. Cela a pour effet de créer une perméabilité entre thèmes culturels et thèmes politiques de défense du multilinguisme. En outre, suivant une ligne qui est appréciée par certains états membres (mais pas par tous ceux qui ont défendu leur langue nationale), les institutions de l’Union ont promu récemment des actions importantes pour la défense des langues minoritaires. Elles confirment en cela les indications contenues dans la Charte Fondamentale des Droits16.

Si l’on résume la situation, on constate une séparation entre le langage législatif (et judiciaire) européen d’une part, et le langage de la doctrine de la communauté d’autre part. Tandis que, pour les raisons culturelles et politiques que nous avons précisées, il est impensable que la tendance multilinguistique du langage normatif puisse être modifiée dans de brefs délais, dans le contexte des recherches sur la doctrine européenne, la communication entre juristes nationaux se fait de manière désormais irréversible dans une langue « franche », l’anglais17. Cela met en évidence une séparation ultérieure entre deux mondes culturels: celui des spécialistes du droit privé européen, qui s’exprime en quelques langues communes (anglais et français essentiellement, allemand en seconde position) et les communautés épistémologiques locales qui continuent à s’exprimer dans leur langue nationale. Il devient donc difficile d’élaborer au niveau local des doctrines qui puissent avoir un impact au niveau général. Par exemple, il est peu probable que l’analyse d’une jurisprudence concernant la communauté, qui fait référence au droit interne espagnol puisse être connue par plus de deux ou trois Etats Membres de l’Union Européenne.

Les modalités de production du droit et la manière dont il est accueilli au niveau local constituent un autre obstacle au dépassement du multilinguisme. La recherche d’une plus grande cohérence du droit privé européen impose au législateur européen de se prononcer de manière cohérente par rapport aux systèmes nationaux de droit privé et, dans une certaine mesure, d’identifier une terminologie juridique européenne commune18. En général, et contrairement à ce qui se passe pour la physique, l’économie ou d’autres disciplines, on explique la difficulté d’organiser une terminologie uniforme en matière juridique par le manque d’équivalence entre les termes employés par les différentes cultures locales et la référence à des objets « extérieurs ». Le droit forme la réalité au moyen d’instruments de communication culturelle: un « contrat » n’est pas un objet qui appartient au monde physique, mais la création d’une culture juridique spécifique qui peut être tout à fait différente de l’une à l’autre19. En particulier, et malgré les grands discours et les règles de fonctionnement du multilinguisme, une langue commune pour le droit implique un partage de base de principes, de concepts et de règles qui soutiennent de manière cohérente l’instrument linguistique.

La solution adoptée par le législateur de la communauté consiste à traduire les normes dans les différentes langues nationales: dans le respect du principe d’équivalence des langues officielles, la législation secondaire est produite et considérée comme si elle avait la même signification normative dans toutes les langues officielles. Cependant, le résultat de ce processus n’est pas toujours celui qu’on attend car les taxinomies sont différentes: comme nous l’avons déjà dit, il n’y a pas de garantie de consolidation de l’interprétation, ni de possibilité de prévoir comment les normes seront comprises et interprétées au niveau local.

Tant que la Communauté a limité son action à des secteurs spécifiques d’intervention, la cohérence des systèmes nationaux a été sauvegardée, surtout grâce au mécanisme de la législation spéciale et séparée par rapport au droit commun ou au droit codifié. Avec l’expansion des domaines d’intervention, comme on le sait, les interprètes ont été confrontés à la nécessité d’une relecture des règles nationales, même de droit commun, en fonction des politiques communautaires, telles que la Cour de Justice les a exprimées dans la législation et dans l’interprétation. Cette difficulté supplémentaire pour les interprètes nationaux a conféré une grande importance à des expressions comme « culture juridique » ou « tradition juridique » dans le débat à propos de l’impact du droit communautaire sur les droits nationaux20.


2.                        Multilinguisme nécessaire et taxonomies nationales

Tout ce que nous avons décrit jusqu’à présent devrait rendre compte clairement de la situation suivante: la communication dans de nombreuses langues d’un projet normatif unitaire est un choix auquel on ne peut renoncer.

La question ne concerne pas seulement le rapport entre les « noms donnés aux institutions » ou entre les termes qui se manifestent dans des langues différentes; il s’agit aussi et surtout de la relation entre un terme et un concept, ou bien entre un concept et sa localisation dans un système plus vaste de concepts juridiques. Les études qui ont pour but d’améliorer les cultures juridiques nationales en mettant en évidence les points d’uniformité de base, devraient permettre de vivre avec le multilinguisme, mais elles ne parviennent pas à une reconstruction acceptable. C’est le cas de la démarche du projet «Common Core », Noyau Commun21, comme de différents projets de reconstruction historique22. Il s’agit cependant de projets à long terme, qui tendent à construire une nouvelle culture juridique européenne, mais qui ne peuvent avoir un impact sur les pratiques nationales, tout au moins à court terme.

D’autres actions encore tentent d’améliorer la modalité d’expression du droit communautaire: on peut y insérer sans aucun doute l’approche systématique de la Cour Européenne de Justice, ainsi que les différentes invitations à la discussion de la Commission que nous avons déjà citées: « Communication de la Commission au Conseil et au Parlement Européen sur le droit européen des contrats », et « Communication de la Commission au Parlement Européen et au Conseil sur un droit européen des contrats plus cohérent. Un plan d’action. » 23 De même l’œuvre de mise au point (restatement) de l’acquis commencée récemment par le groupe de recherche appelé « Acquis »24 ou encore le Compendium du droit des consommateurs, produit récemment25. Il s’agit dans ces différents cas d’interventions qui peuvent avoir un effet sur des secteurs importants du droit privé, même si leur extension est quelque peu limitée.

Face à ce panorama, les nouvelles difficultés que rencontre le droit privé européen apparaissent clairement. Le droit privé européen a fait l’objet dans le passé d’une harmonisation par secteurs, qui suivait les politiques individuelles décidées par la Commission et par le Conseil, (ces mécanismes ont rapidement provoqué les problèmes d’incohérence de l’appareil normatif et de la création d’une terminologie juridique européenne autonome par rapport au respect des terminologies nationales).

Aujourd’hui l’intervention de la Communauté s’insère dans l’ensemble des droits privés nationaux. Si les dispositions communautaires sur la réglementation économique ou standard et les prescriptions techniques, comme par exemple celles qui concernent la production agricole, n’ont pas provoqué de difficultés d’interprétation dans les systèmes juridiques nationaux, on ne peut pas en dire autant des normes de droit privé qui ont été introduites par la voie législative communautaire. Ces normes devraient être adoptées sur la base des taxonomies et des doctrines qui, selon le principe de cohérence ou d’unité du système de droit privé au plan interne, ne peuvent admettre une rupture excessive par rapport au système qui existait avant que n’intervienne la Communauté. Il ne faut pas croire que le problème soit exclusivement lié aux systèmes juridiques nationaux qui sont plus attentifs à considérer le droit en tant que « système »; ceux qui sont moins conditionnés par la tradition germanique et romaine ont dû, eux aussi, adapter la terminologie du droit communautaire à leurs taxonomies internes26.

Les actions que nous venons de décrire, qui tentent de favoriser la cohabitation entre multilinguisme et système du droit privé européen, se greffent sur un tissu de réglementation fragmentée; dans l’ensemble, l’Union Européenne continue son œuvre de mise au point des normes selon une dynamique verticale allant du centre vers la périphérie, plutôt que selon une dynamique circulaire entre les différentes cultures juridiques nationales. Leur incidence est très différente selon les cas, certaines interventions visant à obtenir des résultats à long terme dans les cultures juridiques locales, d’autres répondant à des sollicitations de la Commission à très court terme. Dans tous les cas, le droit communautaire est considéré sur la base de ses propres contenus normatifs et, éventuellement, sur la base des modèles nationaux de référence qui ont une importance pratique effective. La présence de règles communautaires à l’intérieur de chaque système national, qui adoptent la même langue, mais qui utilisent une terminologie différente dans leur propre système, est un problème que l’on sous-évalue et les interventions critiques sont encore limitées à quelques cas célèbres de contraste à propos du sens des définitions27.

Cette attitude d’indifférence envers les aspects linguistiques n’a pas soulevé de problèmes particuliers tant que la cohérence des systèmes nationaux a été sauvegardée. En effet, tant que l’intervention de la Communauté s’est limitée à peu de secteurs et qu’elle s’est faite de manière épisodique, la cohérence apparente du droit privé a été respectée. Le choix de la Directive a également facilité l’harmonisation puisque cet instrument, qui n’impose que les objectifs à atteindre, sauvegarde les particularités juridiques nationales.

Par la suite, l’intervention de la Communauté est passée de secteurs ponctuels à des domaines plus vastes (comme par exemple le commerce électronique et les services financiers), où la réglementation s’impose à la fois aux entreprises entre elles et à leurs rapports avec les consommateurs. Les modalités de contrôle par secteurs ont évolué aussi avec le temps, passant d’une harmonisation de portée minimale (où les états avaient la faculté de coordonner la volonté des directives avec la réglementation nationale préexistante28) à une harmonisation intensive29  où la liberté normative des états est réduite. On avait constaté, en effet, un manque d’homogénéité qui provenait des mesures nationales de transposition. De ce fait, le principe unitaire de l’ordre juridique national est entré en crise, crise due aussi aux interventions de la Cour de Justice qui s’est mise à sanctionner les mesures nationales de mise en œuvre par lesquelles les objectifs inclus dans les « considérants » des directives n’étaient pas respectés30.

Arrivés à ce point, il faut se demander s’il est utile ou non de continuer à séparer le contenu de la forme, puisque c’est bien au moyen de la forme linguistique que les systèmes juridiques nationaux et l’ordre européen communiquent entre eux.

La recherche sur les modalités d’expression du droit est d’autant plus importante que les liens qui permettent l’application effective des règles sont peu évidents. Une telle approche implique bien sûr d’analyser également la langue qui véhicule les sources du droit et leur interprétation.

Donc, face à de nombreuses expériences juridiques nationales, exprimées dans des langues différentes, il semble utile de suggérer l’adoption du terme « langages juridiques » pour évoquer les langues de spécialité. Les langages juridiques obéissent à des règles linguistiques qui ont pour but la compréhension de leurs énoncés; du reste, ces énoncés sont communs, pour une large part, à ceux de la langue naturelle qui leur correspond, avec l’ajout d’un bagage référentiel de termes de spécialité et de registres linguistiques particuliers pour ce qui est de la syntaxe et du style.

Cette définition de langage juridique n’exclut pas cependant la richesse des relations entre les langues et les droits qui se sont formés au cours de l’histoire. Les techniques de manipulation de la langue dans un but pragmatique, et les liens entre certains termes et certaines notions juridiques proviennent des traditions juridiques de chaque système. On y trouve les traits propres à chaque culture, qui sont en partie liés à l’évolution de chaque ordre, et en partie partagés avec des familles de systèmes.

En théorie, si une loi promulguée dans un langage juridique donné était traduite dans un autre langage juridique en respectant le principe de fidélité à l’original, on pourrait en reconnaître l’origine en analysant les références que les termes juridiques du langage de traduction font aux concepts juridiques de l’ordre d’origine. Au contraire, si le traducteur tentait de rendre une loi étrangère avec le registre de style national, la même loi apparaîtrait correcte au lecteur destinataire de la traduction, mais infidèle au lecteur qui a une familiarité avec le registre de style d’origine.

Un langage juridique est inséré dans un système de références et de référents qui sont reconnus à l’intérieur de la communauté juridique qui utilise le langage en question. Des variations sur le thème, au sens synchronique (différentes nuances de termes entre professionnels du droit ou branches diverses du droit) ou au sens diachronique (changement dans le temps des significations associées aux termes) doivent être prises en compte.

Cet ensemble de systèmes peut être appelé « langue du droit »31.

 


3.                        Conclusion

 

En conclusion, si l’on ramène le centre du discours à la question qui nous intéresse, c’est à dire celle du rapport entre le multilinguisme et la recherche de cohérence du droit privé européen, il semble évident que la construction d’un « Cadre commun de référence » suppose de recomposer la diversification des compréhensions nationales du droit communautaire. La Cour de Luxembourg prête une grande attention à l’attribution d’une signification communautaire exclusive32 des textes normatifs. Il s’agit là sans doute d’une dérivation immédiate de l’approche téléologique. Cependant, ce parcours paraît manquer d’un développement productif qui permette la recherche d’un Cadre commun de référence.

L’analyse systématique de l’acquis, lorsqu’elle est effectuée par la Cour, peut réellement renforcer la cohérence du droit privé européen. De même, reconnaître des principes généraux à l’intérieur du droit de la jurisprudence (comme celui de la proportionnalité ou de la suprématie, pour citer deux exemples bien connus) permet de coordonner l’acquis avec les nouvelles solutions qui naissent dans la jurisprudence. Ce travail de compréhension de la signification des normes est d’ailleurs différent de l’œuvre d’identification des catégories et des concepts en usage dans les systèmes juridiques nationaux.

Il existe en effet une différence entre la signification contextuelle d’un terme (ou d’une expression) et la signification conceptuelle de ce même terme: pour la première, il faudra observer les conditions du contexte, tandis que pour la deuxième, il faudra rechercher le type d’information que l’on peut recevoir, indépendamment des contextes linguistiques. Par exemple, les Directives contiennent des normes33 et des définitions34 qui doivent être comprises soit dans leur contexte (en association avec d’autres termes présents dans les mêmes textes), soit en relation avec d’autres textes, dans certains cas d’interprétation systématique de la part de la Cour de Justice, (comme les autres Directives en matière de protection du consommateur). En revanche, les concepts juridiques agissent de manière axiologique, comme paradigme d’évaluation de la conformité de signification certaine dans la réglementation européenne avec le système juridique national. Ces paradigmes sont utilisés comme base de référence en relation avec chaque système de droit privé national.

Si l’on reprend l’exemple du manque de conformité, dans l’ordre juridique français le terme « conformité » est lié aux catégories de « conformité du produit vendu » et de « vice caché ». Si l’on accepte que le signifié soit la représentation matérielle d’un signe linguistique persistant dans une communauté donnée, l’analyse de l’impact du droit communautaire sur les systèmes nationaux de droit privé nous prouve qu’il peut y avoir un second sens à côté de la signification d’origine. Le problème est certainement plus complexe lorsqu’il ne s’agit pas d’un terme unique (par ex. la notion de « consommateur ») mais d’une série de références qui portent sur un ensemble de concepts et de règles35.

Pour mettre l’accent sur la signification de référence, il est nécessaire d’aller au-delà de la perspective restreinte de simple analyse des textes normatifs communautaires et de leur application par la jurisprudence; de même, la recherche de cohérence terminologique à l’intérieur de l’acquis n’est pas suffisante pour atteindre la cohérence de tout le système de droit privé communautaire. C’est une opération utile pour ce qui relève de la cohérence « horizontale » du droit produit par les institutions communautaires, mais qui favorise uniquement la compréhension du sens de ce que les dispositions communautaires prévoient pour les états nationaux. Au niveau national, ces dispositions sont perçues comme partiellement incohérentes, et la recherche de leur sens contextuel n’aide pas à réduire cette incohérence. Le point de vue national requiert une œuvre de déconstruction puis de reconstruction basée sur des points communs. On ne peut atteindre ce but qu’avec la coopération du législateur communautaire: en effet, le langage communautaire devrait tenir compte davantage de la conceptualisation des lecteurs nationaux afin de rendre plus compréhensible et plus « cohérent au niveau de tout le système » principes, normes juridiques et terminologie juridique européenne.

Dans le passé, la tâche de donner un « contenu » à la langue du droit relevait des différents acteurs sociaux; aujourd’hui, c’est principalement la doctrine qui a pour rôle de déterminer les concepts communs; pour ce faire, elle doit se munir d’une méthodologie précise qui ne soit pas concentrée uniquement sur les normes et qui soit indépendante de la méthode de téléologie et de fonctionnalisme appliquée par la Cour de Luxembourg. Afin de contribuer à consolider une culture juridique commune, cette méthode doit favoriser une lecture des textes de loi hors de leur contexte, qui aille à la recherche de notions constituantes permettant un raisonnement juridique cohérent entre le niveau communautaire et les niveaux nationaux. Partant du premier niveau, l’analyse devra conduire à une comparaison avec le système des notions propres aux systèmes juridiques nationaux, comparaison qui s’effectue au moyen d’une vaste description des différents usages des termes juridiques représentant les concepts.

Cette approche se base sur la reconnaissance du principe selon lequel la langue est un élément fortement créatif du droit et que, dans le milieu unique de l’Union Européenne, il existe de multiples communautés d’interprétation qui communiquent de manière non hiérarchique. En outre, le droit communautaire impose des connexions obligatoires entre le niveau de l’Union et ceux des états; cela entraîne une circulation de règles parmi lesquelles la langue crée des solutions possibles, indépendamment des affirmations locales. Trouver ces solutions en passant en revue les définitions des termes effectuées par les formants légaux et interprétatifs, peut faciliter la recomposition de l’incohérence et de la tension destructrice d’un droit privé européen orienté vers l’harmonisation, mais qui reste l’otage des tendances pluralistes marquées par le multilinguisme.


* Gianmaria Ajani enseigne le Droit comparé, le Droit Chinois et le Droit européen à la Faculté de Droit de l’Université de Turin. www.personalweb.unito.it/gianmaria.ajani; Il est porte parole du “European Research Group on Existing EC Private Law” (Acquis Group. www.acquis-group.org ).

1 Cf. Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur le Droit européen des contrats, 11.07.2001, COM(2001) 398 final; et Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur un Droit européen des contrats plus cohérent. Un plan d'action, 12.2.2003 COM(2003) 68 final

 

2La procédure de consultation entamée par la communication de juillet 2001 a permis de recueillir une contribution importante. Les problèmes signalés ont concerné l’application uniforme du droit communautaire des contrats que les divergences entre les différents droits contractuels en vigueur à l’intérieur de l’Union et que l’incohérence de la législation communautaire elle-même rendait difficile. De même, l’existence de définitions extrêmement vastes dans les directives et de concepts étrangers aux législations nationales peuvent provoquer des incohérences au moment de l’application des dispositions communautaires dans les systèmes juridiques nationaux. Ces apports se sont concentrés également sur les obstacles au bon fonctionnement du marché interne que constituait la divergence des règles sur le droit contractuel telles que les conditions requises pour former un contrat, ou bien la divergence des normes sur l’efficacité des conditions générales des contrats. Cf. http://europa.eu/scadplus/leg/it/lvb/133158.htm. Voir aussi G. AJANI, H. SCHULTE-NŐLKE, The Action Plan on a More Coherent European Contract Law: Response on Behalf of the Acquis Group, in  http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/stakeholders/5-1.pdf

 

3 Le “Cadre commun de référence (CCR)”. L’expression, adoptée dans le but de ne pas heurter les sensibilités nationales à propos d’une hypothèse de recodification, est utilisée également par la Commission dans un contexte différent de celui du droit comme par exemple le “Cadre européen commun de référence pour les langues” http://eduscol.education.fr/D0067/cecrl.htm

 

4 V. Rapport de la Commission: Premier rapport annuel sur l'état d'avancement du droit européen des contrats et de la révision de l'acquis [COM(2005) 456 final - Non publié au Journal officiel]: http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l33158.htm

 

5 Il nous semble utile de reporter intégralement le texte de la Résolution B6‑0464/2006:

 

Le Parlement européen,

         vu sa résolution du 23 mars 2006 sur le droit européen des contrats et la révision de l'acquis: la voie à suivre (P6_TA(2006)0109),

          vu ses résolutions des 26 mai 1989, 6 mai 1994, 15 novembre 2001 et 2 septembre 2003,

         vu le premier rapport annuel de la Commission, du 23 septembre 2005, sur l'état d'avancement du droit européen des contrats et de la révision de l'acquis (COM(2005)456 final), dans lequel la Commission indique que la révision de l'acquis dans le domaine de la protection des consommateurs "alimentera" à son tour "le développement du CCR dans son ensemble",

         vu la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil, du 11 octobre 2004, sur le droit européen des contrats et la révision de l'acquis: la voie à suivre (COM(2004)651 final), dans lequel la Commission indique qu'elle "usera du CCR comme d'une boîte à outils, le cas échéant, lorsqu'elle soumettra ses propositions pour l'amélioration de la qualité et de la cohérence de l'acquis existant et des instruments juridiques à venir dans le secteur du droit des contrats",

         vu l'article 108, paragraphe 5, de son règlement,

         considérant que, dans sa résolution du 23 mars 2006, il relève que l'incertitude règne quant aux résultats pratiques sur lesquels débouchera l'initiative en matière de droit européen des contrats ou quant à la base juridique qui sera retenue pour l'adoption de tout instrument contraignant,

         considérant que, dans sa résolution du 23 mars 2006, il demande, entre autres informations, une déclaration de la Commission sur la façon dont elle propose de tenir compte des résultats des ateliers du CCR dans ses travaux ultérieurs,

1.  réaffirme sa conviction qu'un marché intérieur uniforme ne peut être pleinement opérationnel sans de nouveaux efforts d'harmonisation du droit civil;

2.  rappelle que l'initiative concernant le droit européen des contrats est la plus importante qui soit en cours dans le domaine du droit civil;

3.  est résolument favorable à une approche axée sur un CCR élargi qui porte sur des questions générales de droit des contrats, allant au-delà du domaine de la protection des consommateurs;

4.  souligne que, outre les travaux relatifs à la révision de l'acquis dans le domaine de la protection des consommateurs, il convient de poursuivre les travaux concernant un CCR élargi; invite la Commission à mettre en œuvre le projet relatif à un CCR élargi, parallèlement aux travaux liés à la révision de l'acquis dans le domaine de la protection des consommateurs;

5.  souligne que, même si l'objet et la forme juridique définitifs du CCR ne sont pas encore clairement établis, les travaux relatifs à ce projet devraient être exécutés de manière adéquate, en tenant compte du fait que le résultat final à long terme pourrait être un instrument contraignant; estime qu'il convient de maintenir ouvertes toutes les options possibles pour ce qui est de l'objet et de la forme juridique d'un futur instrument;

6.  invite la Commission à ne pas présenter d'autres propositions législatives en matière de droit des contrats avant que les travaux relatifs à un CCR élargi ne soient achevés;

7.  invite la Commission à associer en permanence le Parlement aux travaux concernant le CCR;

8.  charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

 

Sur la position du Parlement, il existe une vaste littérature, aussi bien d’adhésion que de critique; pour tous ces textes, cf: D. MAZEAUD, Faut il avoir peur d’un droit européens des contrats? in De tous horizons. Mélanges en l’honneur de Xavier Blanc- Jouvan, Société de Législation comparée, 2006, p. 300 ; J. HUET, Nous faut-il un « euro » droit civil? Propos sur la communication de la Commission concernant le « droit européen des contrats » et, plus généralement, sur l’uniformisation du droit civil au niveau des contrats, D. 2002, Point de vue, p. 2611.

 

6 cf.: G:AJANI, M. EBERS (dir.), Uniform Terminology for European Contract Law, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2005;  V. HEUTGER, A More Coherent European wide Legal Language, European integration online papers, http://eiop.or.at/eiop/texte/2004-002a.htm , 2002.

 

7 Le Règlement n°1 portant fixation du régime linguistique de la communauté Economique Européenne, dans son article 1, fixe comme langues officielles et comme langues de travail des institutions de la Communauté, celles qui correspondent aux langues reconnues par le Traité. L’article 4 établit par conséquent que les Règlements et les autres documents d’application générale doivent être rédigés dans les langues officielles (OJ 1958-1959 Ed. Spéc. 385-86)

 

8 Notre étude n’aborde pas l’aspect, entièrement politique, de la « résistance » au processus d’intégration européenne, fondée sur la diversité linguistique.

 

10 cf. S. GLANERT, La langue en héritage: réflexions sur l’uniformisation des droits en Europe, in Revue Int. Droit Comparé, 2006, p.1231; R. SACCO, Language and Law, in: B. POZZO (dir.), Ordinary Language and Legal Language, Giuffré, Milan, 2005, 1, p.6; R. SACCO, Droit et Langue, in R. SACCO, L. CASTELLANI (dir.), Les multiples langues du droit européen uniforme, L’Harmattan Italia, Turin, 1999, p.163; U. SCARPELLI (dir.), Il linguaggio del diritto, 1994; G. LAZZARO, Diritto e linguaggio comune, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1981.

Voir aussi la bibliographie in: M. NUSSBAUMER, Sprache und Recht, Groos Verlag, Heidelberg, 1997.

 

11 L’art. 21.3 du Traité dispose que tout citoyen de l’Union peut s’adresser par écrit aux institutions dans l’une des langues officielles et qu’il a le droit de recevoir la réponse dans la même langue. Cf. P. BERTELOOT, Recht auf Sprache in Europa. Die sprachen des europaischen Rechts und die Rechte der Unionsbűrger, in  R. SCHULZE, G. AJANI (dir.) Gemeinsame Prinzipien des europaischen Privatrechts, Baden Baden, 2003, p.357; A. Ortolani, Lingua e Politica linguistica nell’Unione Europea, 1 Rivista critica di diritto privato, 2002,p.150; A. CAVIEDES, The Role of Language in Nation-Building within the European Union,  27 Dialectical Anthropology 2002, p.249.

Cf. aussi la Résolution du Conseil du 14 février 2002 sur la “Promotion de la diversité linguistique et de l'apprentissage des langues dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de l'année européenne des langues 2001”, Journal officiel n°C 050 du 23/02/2002 p. 0001 - 0002.

Voir également en général N. YASUE, Le multilinguisme dans l'Union Européenne et la politique linguistique des Etats Membres, in Revue du Marché commun et de l'Union Européenne, 1999, p.277; A. MILIAN-MASSANA, Le régime linguistique de l'Union Européenne: le régime des institutions et l'incidence du droit communautaire sur la mosaïque linguistique européenne, 3 Rivista di Diritto Europeo,, 1995, p.485; M. ALCARAZ, Llengües i institucions a la Unió Europea, Barcelona, 2001, p. 18;  C. SHORE, Inventing the ‘People’s Europe’: Critical Approaches to European Community ‘Cultural Policy’, Man, 28/4, 1993, p.787

.

12 Cf. F. TERRAL, L’empreinte culturelle des termes juridiques, 49 Meta: journal des traducteurs, 2004, p.876.

 

13 Cette conviction inspire nombre de travaux de doctrine pour la codification du droit européen. Cf. J. BASEDOW, Codification of Private Law in the European Union: the making of a Hybrid, in European Review of Private Law, 1, 2001, 35

 

14  Cf. sur la perspective de la politique culturelle communautaire C. SHORE, Inventing the ‘People’s Europe’: Critical Approaches to European Community ‘Cultural Policy’, in  Man, 28/4, 1993,  787.

 

15  Sur ce point, A. CAVIEDES, The role, cit. p.249

 

16  Voir par exemple la Résolution du Conseil du 14 février 2002 sur la promotion de la diversité linguistique et de l'apprentissage des langues dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de l'année européenne des langues 2001,
Journal officiel n° C 050 du 23/02/2002 p. 0001 - 0002

 

17  Il existe d’autres exemples de dissociation entre le niveau du « multilinguisme formel » et le niveau réel: celui de la langue des fonctionnaires européens en est un. Des études récentes ont montré que 48% des communications orales ont lieu en anglais contre 38% en français. Les communications écrites adressées à l’extérieur sont dans 54% des cas en anglais et 35% en français. L’allemand est la troisième langue utilisée. Cf. C. QUELL, Language Choice in Multilingual Institutions: A Case Study at the European Commission with Particular Reference to the Role of English, French, and German as Working Languages,in 16 Multilingua, 1997 p.63, en particulier p.67.

 

18  Cf.B. POZZO, Harmonisation of European Contract Law and the Need of Creating a Common Terminology, in European Review of Private Law, 6, 2003, 754; M.J. CAMPANA, Vers un langage juridique commun en Europe ?, in 1 European Review of Private Law, 2000,  p. 33.

 

19  Voir: G. AJANI, Legal Taxonomy and European Private Law, in R. Schulze, G. Ajani (dir.)Gemeinsame Prinzipien cit, p. 350.

 

20  L’étude des traditions juridiques est un thème de grande importance qui provient de la situation européenne, même si elle acquiert dans ce contexte une acception particulière. La littérature sur cette question est très vaste. Cf parmi d’autres, J. Smits, The Making of European Private Law: toward a Ius Commune Europaeum as a Mixed Legal System, Antwerp, Oxford, New York 2002; R. ZIMMERMANN, Savigny's Legacy: Legal History, Comparative Law, and the Emergence of a European Legal Science, in 112 Law Quarterly Review, 1996, 576.

 

21  M.BUSSANI, U. MATTEI (dir.) Making European Law. Essays on the ‘Common Core’ Project, Trento, 2000; voir aussi: N. Kasirer  The Common Core of European Private Law in Boxes and Bundles, in European Review of Private Law, 3, 2002, 417.

 

22  Cf. R. ZIMMERMANN, Roman Law, Contemporary Law, European Law. The Civilian Tradition Today, Oxford, 2001.

 

23  11.07.2001, COM (2001) 398 final et COM (2003) 68 final.

 

24  Cf. H. SCHULTE-NÖLKE, The Commission’s Action Plan on European Contract Law and the Research of the Acquis Group, in ERA Forum, 2003, 2, 142. L’Acquis Group, fondé en 2002, est composé actuellement de 40 chercheurs qui travaillent dans la plupart des 25 états membres de l’Union Européenne. L’objectif de la recherche de l’Acquis Group, est de produire une systématisation du droit communautaire actuel en se référant au droit privé.

 

25 H. SCHULTE-NÖLKE (dir), avec C. TWIGG-FLESNER, M. EBERS, EC Consumer Law Compendium - Comparative Analysis, 2006, http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf

On trouve une liste utile des initiatives en cours, aussi bien sur le plan de la recherche académique que sur celui de la systématisation des normes sur: http://ec.europa.eu/internal_market/contractlaw/links_fr.htm

26 Voir le célèbre point de vue de G.TEUBNER, Legal Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends Up in New divergencies, 61 Modern Law Review, 1998, p.11.

 

27  Sur les difficultés internes de la doctrine française à propos de la qualification de « vente de services » contenue dans la directive 90/314/CEE, voir E. POILLOT, Droit européen de la consommation et uniformisation du droit des contrats, LGDJ, Paris, 2006.

 

28 Cf. Directive 85/577 CEE (L 372 OJ 31.12.1985, 31).

 

29 Cf. Directive 1999/44 CE  (L 171 OJ 7.7.1999, 12).

 

30 Voir B PASA, EC Consumer Protection Policies and National Reactions- Old Terms for New Concepts? in G.AJANI, M. EBERS (dir.), Uniform Terminology cit. p. 49

 

31  Nous ne voulons pas dire que la « langue du droit » est une expression originale, ou immédiatement évocatoire, mais plutôt indiquer une utilisation différente de l’outil linguistique, dans le but d’améliorer la connaissance des traditions juridiques nationales dans leur interaction avec le droit communautaire. Voir l’importante analyse de P. ROSSI, The Language of Law between the European Union and the Member States, in G.AJANI,  M.EBERS, (dir.), Uniform Terminology cit. p. 23.

 

32  Cf.  WEATHERILL, Why Object to the Harmonization of Private Law by the EC?, in 5 European Review of Private Law, 2004, p. 633, en particulier p.637.

 

33  « Les défauts de conformité se manifestant dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister à cette date excepté: lorsque la preuve contraire est apportée; lorsque cette présomption est incompatible avec la nature du bien ou du défaut de conformité », Dir. CEE 99/44, Art. 6.

 

34  “Le terme « producteur » désigne le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif du producteur ”  Dir. CEE 85/374 Art. 3.1.

 

35  La coordination entre les solutions posées par la Directive CE 99/44 et le système de la responsabilité contractuelle nationale constitue un exemple emblématique.

 


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