Numărul 1 / 2009

 

 

PRINCIPES DU DROIT EUROPÉEN DU CONTRAT. LA TERMINOLOGIE

 

Monica Anca TUDUCE*

 

Riassunto. Il nostro intento non è stato quello di dimostrare né l'utilità, né il contrario di una simile impresa di armonizzazione del diritto contrattuale a livello comunitario, aspetti largamente illustrati dai vari gruppi di lavoro dottrinale: Gruppo Gandolfi, Gruppo Von Bar, Study Group con il suo Draft Common Frame of Reference oppure la Commissione Lando.

La nostra analisi mira a fare un quadro comparativo di alcuni aspetti lessico-terminologici nelle versioni inglese, francese e italiana del lavoro della Commissione Lando, Principi di diritto europeo dei contratti. Per niente esaustivo, il nostro intento è di mostrare alcuni esempi che giustificheranno la necessità di prendere in considerazione gli aspetti pro e contro, sia giuridici, economici, culturali e politici, da una parte, che i limiti imposti sotto aspetto linguistico, dall'altra, al fine di realizzare un obiettivo di una tale portata e con una posta talmente forte.

L'unificazione del diritto contrattuale riceve in questo modo anche una pesante componente linguistica, da non trascurare se si desidera costruire una norma giuridica transnazionale, alla luce del motto europeo "Unita nella diversità".

 

Rezumat. Intenţia noastră nu a fost de a demonstra utilitatea sau contrariul unui asemenea demers de armonizare a dreptului contractual la nivel comunitar, aspecte care au fost pe larg ilustrate de diferitele grupări doctrinale: Grupul Gandolfi, Grupul Von Bar, Study Group cu al său Draft Common Frame of Reference sau Comisia lui Ole Lando.

Analiza noastră urmăreşte să ilustreze câteva aspecte lexico-terminologice surprinse comparativ în versiunile engleză, franceză şi italiană ale lucrării Comisiei Lando, Principes du Droit Européen du Contrat. Departe de a fi exhaustivă, prin această analiză am dorit să arătăm prin câteva exemple faptul că la realizarea unui obiectiv de o asemenea anvergură şi cu o miză atât de puternică, trebuie luate în considerare aspectele pro şi contra, nu numai din punct de vedere juridic, economic, cultural şi politic, ci şi limitările impuse la nivel lingvistic.

Unificarea dreptului contractul primeşte astfel şi o componentă lingvistică, deloc de neglijat în cazul în care se doreşte construcţia unei norme juridice transnaţionale, în lumina mottoului european „Unită în diversitate".

 

Mots clés: droit européen des contrats, terminologie

 

 

Plusieurs projets d'harmonisation du droit des contrats ont été élaborés durant les vingt dernières années et peuvent servir de base à la réflexion pour la construction du droit européen des contrats : un de ces projets est représenté par les Principes du Droit Européen du Contrat (PDEC) ou Principles of European Contract Law (PECL),établis par la Commission sur le droit européen des contrats, créée en 1980 sous l'égide du professeur Ole Lando.

La première partie des principes, sur l'exécution et l'inexécution, a été publiée en 1995 ; la deuxième partie, sur la formation, la validité, l'interprétation, le contenu et le mandat, a été publiée en 1998 et la troisième partie, portant sur une partie du régime général des obligations, a été achevée en 2001.

Les justifications de ces démarches résident, d'une part, en une nécessité d'unifier le droit à niveau pratique et, d'autre part, en la nécessité de faire un Code civil des obligations au niveau de l'Union Européenne. D'une part, les échanges transfrontaliers ont besoin d'une norme qui réglemente leur fonctionnement, norme qui dépasse les systèmes juridiques nationaux et qui ne leur soit pas soumise.

En effet, l'unique modalité pour réaliser un marché réellement unifié est celle de mettre en place un système commun de règles, susceptibles d'outrepasser les barrières traditionnelles représentées par la discipline qui règle chaque système juridique en la matière.

 

Du point de vue structurel, le texte des Principes n'est pas organisé comme un texte législatif ordinaire, n'ayant pas de préambule contenant un glossaire de terminologie juridique. C'est donc pourquoi la lecture du texte des Principes pourrait d'emblée entraîner des incompréhensions. Une analyse du texte des Principes apparaît par conséquent insuffisante pour une compréhension adéquate. L'ouvrage de Georges Rouhette, à part d'autres clarifications sur le texte des articles, apporte également quelques explications terminologiques. Une autre lecture complémentaire utile pour une correcte saisie des divers articles des Principes est celle de l'ouvrage Terminologie contractuelle commune, réalisé par l'Association Henri Capitant des Amis de la Culture.

ACTE - FAIT JURIDIQUE - CONTRAT

Tous les droits européens ont à leur base la conception romaine sur les sources des obligations, celle quadripartite réalisée par Justinien, selon laquelle les sources des obligations sont : le contrat - le quasi-contrat, le délit - le quasi-délit.

Cette conception engendre dans les droits qui s'en inspirent une distinction entre l'acte juridique et le fait juridique.

Ainsi, dans le droit français, l'acte juridique est défini comme une « Manifestation d'une volonté accomplie en vue de produire des effets de droits et sans laquelle ces effets de droits ne se produiraient pas. »[1]; en même temps, le fait juridique est un événement quelconque, qui correspond à tout ce qui arrive, tout ce qui se produit ; il peut s'agir d'un phénomène physique (une tempête, la nuit, un ouragan), mais également social (la grève, la guerre) ou individuel (l'hospitalisation, le handicap, la maladie), ce peut être également un comportement (par omission ou par action), soit de l'homme, d'un animal, d'une chose. Les faits juridiques présentent des variétés innombrables, engendrant des situations juridiques diverses.

Ces expressions sont retrouvées également en droit italien (« atto giuridico » et « fatto giuridico »), mais la reprise des mêmes termes crée ici une confusion, puisqu'à niveau de leur signification, les deux systèmes de droit ne se superposent pas.

Un « fatto giuridico » est un événement naturel, tandis qu'un « atto giuridico » est un comportement humain. Un « fatto giuridico » est tout événement naturel indépendant de la volonté humaine, qui provoque des conséquences dans le champ juridique : par ex., une chute de grêle. Par contre, un « atto giuridico » est tout événement produit de façon consciente par les hommes, qui engendre des conséquences dans le champ juridique : par ex., une promenade pendant un couvre-feu. Les « atti giuridici » et « fatti giuridici » n'ont aucune valeur juridique lorsqu'il n'y a pas de correspondance avec le droit.

En droit français, « l'acte juridique » a un sens plus restreint, représentant une « manifestation de volonté qui vise à produire des effets juridiques ». De ce point de vue, « l'acte juridique » correspondrait à la notion italienne de « negozio giuridico ». Le « negozio giuridico » a été adopté du système allemand, représentant la traduction du terme allemand de « Rechtgeschäft ».

Le « negozio giuridico » est une notion du droit italien intraduisible en un seul mot, qui nécessite une définition plus étendue « expression orale ou écrite, unilatérale ou plurilatérale de la volonté » (étymologie du latin « negotium », notion romaine utilisée également en droit allemand).

Le « negozio giuridico » est une catégorie abstraite qui n'est pas réglementée dans le Code civil italien, mais qui a été largement élaborée par la doctrine italienne. Le « negozio giuridico » est toute manifestation de volonté susceptible d'engendrer, de modifier ou d'éteindre un rapport juridique. La manifestation de volonté ne doit pas être expresse, elle peut être entendue, même de façon tacite.

Du point de vue des sujets impliqués, les « negozi giuridici » peuvent être : unilatéraux, quand ils sont mis en place par une seule partie (par ex., le testament) ; bilatéraux, quand ils sont mis en place par deux parties (par ex., le contrat de vente­achat) ; plurilatéraux, quand ils sont mis en place par plusieurs parties (par ex., le contrat de société).

Du point de vue de leur structure, les « negozi giuridici » sont : formels, c'est-à-dire ils doivent respecter certaines conditions de forme précises et préétablies, afin d'être considérés valides (par ex., le testament) ; non formels, dans ce cas la forme n'étant pas importante, à moins que le résultat final soit atteint (par ex., les contrats).

Du point de vue de la qualification des sujets, les « negozi giuridici » sont : mortis causa, la mort d'un sujet étant nécessaire pour que le « negozio giuridico » produise ses effets (par ex., le testament) et inter vivos, qui sont mis en place par des êtres vivants (par ex., le contrat de vente-achat).

Sous aspect économique, les « negozi giuridici » sont rangés en : patrimoniaux, lorsque le rapport est susceptible de produire des avantages économiques et non patrimoniaux, lorsque ces avantages patrimoniaux sont exclus.

Pour que le « negozio giuridico » existe, il faut qu'il contienne certains éléments essentiels : la manifestation de volonté, l'objet, la cause et la forme. Si un de ces éléments manque, le « negozio giuridico » est nul. Par contre, si d'autres éléments, qui ne sont pas rangés dans cette catégorie des éléments obligatoires, viennent à manquer, le « negozio giuridico » est annulable.

En droit communautaire et international on remarque pourtant une absence de distinction entre acte juridique et fait juridique.

Les PDEC privilégient la notion de contrat, en défaveur de celle d'acte juridique.

Le contrat est entendu comme la volonté de celui qui s'oblige, doublée par le respect de la parole donnée. Dans le texte des PDEC, le terme « contrat » est utilisé plusieurs fois d'une manière impropre, avec le sens de « relation contractuelle » : « leur contrat serait régi » (art. 1 :101), « Les parties sont libres de conclure un contrat » (art. 1 :102).

Dans l'acquis communautaire, le terme « contrat » est doté d'une polysémie bien évidente.

En premier lieu, le terme est utilisé avec le sens classique de contrat, en soulignant pourtant une distinction entre le contrat-convention et le contrat-relation juridique. Le premier, représente l'accord de volonté, la manifestation de volonté des parties en vue de produire des effets juridiques.

Dans les PDEC, on n'arrive pas à cerner une définition homogène du contrat. Par contre, l'objet du contrat est défini à maintes reprises. Le contrat est vu comme un rapport de réciprocité, mais il est également considéré comme accord unilatéral : le contrat peut être conclu par la volonté des deux parties, mais seulement une d'eux s'assume des obligations, on a ainsi un contrat unilatéral.

De même, les contrats peuvent être des engagements unilatéraux avec force obligatoire. L'article 2 :107 des PDEC envisage la possibilité d'une promesse obligatoire sans acceptation : « La promesse qui tend à être juridiquement obligatoire sans acceptation lie son auteur. », en consacrant de cette manière l'engagement unilatéral de volonté.

 

Le contrat est également vu comme un engagement. Ce terme est équivoque, utilisé dans l'acquis communautaire en polysémie.

En français, on utilise le terme « engagement » pour désigner plusieurs termes anglais :

-          « undertaking » - voir l'art. 6 :101 par. 3 des PDEC : « Les mêmes informations et autres engagements d'une personne par publicité ou mise sur le marché de services, marchandises ou autres biens pour le compte d'un fournisseur professionnel, ou d'une personne située plus en amont de la chaîne de commercialisation, sont censés donner naissance à des obligations contractuelles du fournisseur, à moins que celui-ci n'ait pas eu et n'ait pas eu raisons d'avoir connaissance de ces informations ou engagements ». La connotation de « promesse » du terme anglais « undertaking » a été pourtant surprise dans la version italienne du même paragraphe : « Tali informazioni e altre promesse fatte da chi pubblicizza o commercializza servizi beni o altro per conto di un fornitore professionale, o da chi si trovi in uno stadio precedente della catena commerciale, si considerano fonte di obbligazioni contrattuali per il fornitore professionale salvo che esso non avesse o non avesse ragione di avere conoscenza delle informazioni o promesse. »[2] et à l'article 2:105: « Se un contratto redatto in forma scritta contiene una clausola oggetto di trattativa individuale con l'affermazione che la scheda contrattuale contiene tutte le clausole del contratto (clausola di omnicomprensività), qualsiasi altra precedente dichiarazione, promessa[3] o accordo che non sia contenuto nella scheda contrattuale non fa parte del contratto. ».

-          « commitmen »

-          « liability »

-          « obligation » - voir l'article 7 :107 paragraphe 2 : « Le créancier qui, en vertu du contrat ou volontairement, accepte un chèque ou un autre ordre de paiement, ou un engagement de payer, n'est présumé le faire que sous la condition qu'il sera honoré. Il ne peut poursuivre le paiement de la dette originelle que si l'ordre ou l'engagement n'est pas honoré. »

-          « agreement »

-          « engagement ».

 

On rencontre également le « contrat » vu comme un accord - soit avec le sens de contrat, de convention : voir l'art. 12 :101 paragraphe 2 « Le créancier peut consentir à l'avance à une substitution future. La substitution ne prend alors effet que lorsque le nouveau débiteur lui notifie l'accord qu'il a conclu avec le débiteur originel. » (dans la version anglaise « agreement »), soit pour désigner l'expression du consentement : « Les présents Principes s'appliquent avec les modifications appropriées aux accords qui tendent à modifier ou résilier un contrat, aux promesses unilatérales ainsi qu'aux autres déclarations ou comportements indiquant une intention. »/« I Principi si applicano, con gli opportuni adattamenti, agli accordi volti a modificare o estinguere un rapporto contrattuale, alle promesse unilaterali, alle altre dichiarazioni negoziali e ai comportamenti che manifestano una volontà negoziale. » (versions française et italienne de l'art. 1 :107).

 

I.       PROMESSE - OFFRE - PROPOSITION

Le but principal des PDEC est de créer un cadre normatif unique pour le droit privé communautaire, qui facilite les échanges intracommunautaires. À cette fin, la Commission présidée par Ole Lando a ressenti le besoin de définir ce qui est en réalité le véhicule des relations intracommunautaires, à savoir le contrat. Tel qu'on a déjà illustré auparavant, on ne peut pas cerner une définition homogène du contrat du texte des PDEC.

La commission ne considère même pas que le contrat doive avoir une forme quelconque obligatoire. Il ne doit pas être rédigé par écrit et il peut être prouvé par tout moyen, y inclus par des témoins. L'intention est la seule à régir la volonté des parties.

Ce manque de formalisme se remarque également au niveau de la conclusion des contrats. Dans un article ambigu, l'article 2 :107, les PDEC prêchent la validité de la promesse sans acceptation : « La promesse qui tend à être juridiquement obligatoire sans acceptation lie son auteur. ». Par l'intermédiaire de cette disposition la commission consacre l'engagement unilatéral de la volonté comme une source de l'obligation, qui atténue en quelque sorte la primauté accordée jusqu'alors à la réciprocité. Cette promesse va lier uniquement son proposant.

À la suite de cette section portant sur la formation des contrats, on présente la manière classique de formation d'un contrat, sur la base d'une offre et d'une acceptation. L'offre est une proposition de former un contrat, qui doit répondre à trois exigences : elle doit être communiquée à une ou plusieurs personnes déterminées ou au public ; elle doit dénoter l'intention d'être lié, la volonté de se concrétiser en la formation d'un contrat ; et finalement, elle doit renfermer des conditions suffisamment définies (art. 2 :201). Cette offre est valable jusqu'à l'épuisement du stock ou de la possibilité de rendre le service objet de l'offre. L'offre est effective lorsqu'elle parvient à son destinataire.

L'offre doublée de l'existence d'une acceptation représentent les prémisses pour la conclusion des contrats.

L'acceptation de l'offre résulte même d'un comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à l'offre : « Constitue une acceptation toute déclaration ou comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à l'offre. » (art. 2 :204). Par contre, le silence ou l'inaction ne valent pas acceptation. Tout comme au niveau du contrat, le formalisme n'est pas privilégié cette fois-ci non plus, l'acceptation ne doit pas revêtir aucune forme obligatoire.

Une offre peut être révoquée dans les cas suivants : si elle parvient à son destinataire avant que celui­ci n'ait expédié son acceptation ou avant la conclusion du contrat ; si l'offre ne contient pas de délai déterminé pour l'acceptation.

Les PDEC prévoient même des cas spéciaux d'acceptation : par ex., l'acceptation tardive, généralement non acceptée, peut tout de même être agréée si elle parvient « sans retard au destinataire » (art. 2 :207). Une autre forme d'acceptation prévue par le texte est celle de l'acceptation avec modification de l'offre. Dans ce cas-là, les PDEC font une distinction entre les modifications apportées : si celles-ci sont substantielles et altèrent le contenu de l'offre initiale, elles sont interprétées en effet comme un rejet de l'offre. Afin d'être considérées substantielles, les modifications doivent toucher au sens juridique de l'offre et viser ainsi le prix, le règlement, le délai ou la modalité de livraison. Si, par contre, les changements sont insignifiants, l'acceptation peut être prise en considération comme ayant pour objet l'offre initiale.

Le contrat pourra donc être considéré conclu lorsque l'acceptation de l'offre arrive à son proposant (déclaration de l'acceptation ou comportement indiquant cette acceptation).

Les contrats peuvent également être formés par d'autres méthodes, qui n'aient pas comme « protagonistes » l'offre et l'acceptation au sens classique, mais un simple échange de lettres, à moins que celui-ci contienne les idées essentielles ci-dessus énoncées : « Quand bien même le processus de conclusion d'un contrat ne pourrait s'analyser en une offre et une acceptation, les règles de la présente section s'appliquent, avec les adaptations appropriées. » (art. 2.211).

 

 

II.    L'HOMONYME « TERME »

Le mot « terme » est polysémique et il a été utilisé avec plusieurs sens dans le texte des Principes. Pourtant, il ne crée pas d'ambiguïté, ses sens étant facilement déductibles sur la base des contextes.

1.       « Terme »

Définitions :

-          Unité signifiante constituée d'un mot (terme simple) ou de plusieurs mots (terme complexe) et qui désigne une notion de façon univoque à l'intérieur d'un domaine. Synonyme : unité terminologique.

-          Mot ou groupe de mots employé pour représenter une notion. Synonyme : mot.

-          Mot appartenant à un vocabulaire spécial notamment au vocabulaire scientifique.

Exemples :

« Article 1:301 : Définitions

Dans les présents Principes

(1)   le terme « acte » s'applique aussi à une omission,

(2)   le terme « tribunal » s'applique aussi au tribunal arbitral,

(3)   le terme « intentionnel » s'applique aussi à une action inexcusable,

(4)   le terme « inexécution » dénote le fait de manquer à exécuter une obligation issue du contrat, qu'il bénéficie ou non d'une exonération, et s'applique aussi à une exécution tardive ou défectueuse et au refus d'une collaboration qui permette au contrat de produire son plein effet (...) ».

« Article 1:303 : Notifications

Dans le présent article, le terme « notification » s'applique aussi à la communication d'une promesse, une déclaration, une offre, une acceptation, une demande, une requête ou toute autre énonciation. »

« Article 5:102 : Circonstances pertinentes (...)

(e) au sens qui est communément attribué aux termes et expressions dans le secteur d'activité concerné et à l'interprétation que des clauses semblables peuvent avoir déjà reçue (...) ».

« Article 11:101 : Objet du chapitre

Dans le présent chapitre, le terme « cession » s'applique au transfert de créances à titre de garantie. ».

 

2.       « Terme »

Définition :

-          Condition du contrat, clause. Anglicisme condamné par les puristes françaises, que l'on recommande d'éviter. On utilisera plutôt, selon le contexte : clauses, conditions, dispositions, modalités ou stipulations.

« Article 2:103 : Accord suffisant

(1)    Un accord est suffisant si ses termes

(a)             ont été définis par les parties de telle sorte que le contrat puisse être exécuté,

(b)             ou peuvent être déterminés en vertu des présents Principes. »

« Article 2:208 : Acceptation comportant des modifications

(1)     La réponse du destinataire qui énonce ou implique des adjonctions ou des modifications qui altéreraient substantiellement les termes de l'offre constitue un rejet de l'offre et une offre nouvelle.

(2)    La réponse dont il est certain qu'elle acquiesce à l'offre mais qui énonce ou implique des adjonctions ou modifications à celle-ci n'en constitue pas moins une acceptation si ces adjonctions ou modifications n'altèrent pas substantiellement les termes de l'offre. Les adjonctions ou modifications s'intègrent alors au contrat.

(3)    La réponse sera cependant traitée comme un rejet de l'offre si

(a)            l'offre restreint expressément l'acceptation à ses termes mêmes,

(b)            l'offrant s'oppose sans retard à ces adjonctions ou modifications,

(c)             ou le destinataire subordonne son acceptation à l'agrément donné par l'offrant aux adjonctions ou modifications et cet agrément ne lui parvient pas dans un délai raisonnable. »

« Article 2:210 : Confirmation écrite d'un professionnel

Si des professionnels ont conclu un contrat mais ne l'ont pas renfermé dans un document définitif, et que sans retard l'un d'eux envoie à l'autre un écrit qui se veut la confirmation du contrat mais contient des adjonctions ou modifications, celles-ci s'intègrent au contrat à moins que

(a)                   elles n'en altèrent substantiellement les termes (...) »

« Article 4:105 : Adaptation du contrat

(1) Lorsqu'une partie est fondée à annuler le contrat pour erreur mais que l'autre indique qu'elle désire l'exécuter ou l'exécute effectivement, ainsi que la victime l'entendait, le contrat est censé avoir été conclu dans les termes envisagés par la victime. L'autre partie doit indiquer son intention d'exécuter ou procéder à l'exécution promptement après avoir été informée du sens donné au contrat par la victime et avant que celle-ci n'ait notifié l'annulation et agi sur la foi de cette notification. »

 

3.       « Terme »

Définition :

-          Modalité d'un acte juridique qui subordonne l'exécution ou l'extinction d'un droit ou d'une obligation à l'arrivée d'un événement futur dont la réalisation est certaine. Dont l'exécution ou l'extinction correspond à un terme fixé, échelonné pendant une certaine période de temps.

« Article 9:508 : Retard dans le paiement d'une somme d'argent

(1) En cas de retard dans le paiement d'une somme d'argent, le créancier a droit aux intérêts de cette somme entre l'échéance et la date du paiement, au taux bancaire de base à court terme moyen pratiqué pour la monnaie de paiement du contrat au lieu où le paiement doit être effectué. ».

4.       « Terme »

Définition :

-          Arrivée du moment prévu pour l'exécution d'une obligation, l'acquittement d'une dette. Synonyme : échéance.

« Article 14:501: Effet général

(1)        Au terme du délai de prescription, le débiteur est fondé à refuser d'exécuter l'obligation. »

 

5.       « Aux termes de »

 - Expression idiomatique qui contient le nom « terme », utilisée surtout dans les textes juridiques. Synonymes : conformément à, en conformité avec, selon.

« Article 1:302 : Caractère raisonnable

Doit être tenu pour raisonnable aux termes des présents Principes ce que des personnes de bonne foi placées dans la même situation que les parties regarderaient comme tel. »

« Article 2:105 : Clause d'intégralité

(1) Si un contrat écrit contient une clause qui a été l'objet d'une négociation individuelle aux termes de laquelle l'écrit renferme toutes les conditions convenues (clause d'intégralité), les déclarations, engagements ou accords antérieurs que ne renferme pas l'écrit ne s'intègrent pas au contrat. ».

 

IV. APERÇU ENTRE LA VERSION FRANÇAISE ET LA VERSION ITALIENNE

La version italienne des Principes est le résultat du travail de traduction du professeur Carlo Castronovo, Professeur de Droit civil près de L'Université Catholique du Sacré Cœur, de Milan.

Dans son ouvrage publié en 2000, le Professeur Castronovo évoque les difficultés et la problématique posées par une traduction de ce genre : « Dans une traduction, le problème est de rendre dans la langue cible le signifié originaire que les mots de la langue source ont voulu transmettre. Concrètement, ceci impose la nécessité de choisir graduellement entre une traduction littérale qui en même temps peut avoir une signification plausible, et une traduction susceptible d'évoquer un signifié propre, qui peut être caché en des mots qui, sur le plan littéral, soient divers. »[4].

En général, nous avons remarqué que la version italienne des Principes est plus soignée par rapport à la contrainte d'illustrer, dans la mesure du possible, les divers principes de l'ouvrage sous le prisme du droit italien. En même temps, la version française est trop proche à celle anglaise, même du point de vue lexico-grammatical, ce qui mène parfois à des constructions grammaticales presque fautives.

Une des difficultés rencontrées par le Professeur Castronovo a été la traduction des concepts de « caractère raisonnable » (anglais « reasonableness ») et « personne raisonnable » (anglais « reasonable person »). Ces catégories juridiques ne retrouvent pas leur correspondance en droit italien, mais évidemment, leur sens n'échappe pas à un lecteur de spécialisation juridique. Une « personne raisonnable » est celle dont le Code civil italien parle à l'article 1435, qui définit la violence en tant que vice de volonté d'un contrat : « Caractères de la violence. La violence doit être de telle nature à faire impression sur une personne sensée et à la faire redouter d'exposer soi-même ou ses biens à un mal injuste et significatif. »[5]. Le Professeur Castronovo a fait son choix de terme, en rendant les « personnes raisonnables » par le « persone di media diligenza » (art. 1 :301), en considérant que le caractère raisonnable est plus proche à la notion de « diligenza », qu'à celle de bonne foi. La « media diligenza », autrement dénommé « diligenza del buon padre di famiglia » (« diligence du bon père de famille ») n'est pas une diligence exceptionnelle, mais elle définit la diligence normale, le niveau d'attention et de prudence qu'une personne de « diligence moyenne » saurait utiliser afin d'accomplir ses devoirs. Pourtant, son choix n'est pas linéaire, car à l'article 5 :101 alinéa 3 il décide d'utiliser le terme « persona ragionevole » (« personne raisonnable »). Dans l'ouvrage que nous citons comme référence, le Professeur Castronovo justifie son choix ultime : tout en restant un critère d'évaluation d'un comportement tel la diligence, le caractère raisonnable maintient en soi le plan de signification de la « personne sensée », expression qui pourra par conséquent être traduite par celle de « personne raisonnable ».

Une autre différence entre les versions est rencontrée dans la Section 2, article 1:201 des Principes. La version française de cet article utilise le terme « bonne foi », tandis que les versions anglaise et italienne renvoient au « good faith and fair dealing » et à « la buona fede e correttezza ». Tout comme en anglais, la notion italienne de bonne foi est entendue en double sens. La doctrine italienne distingue la « buona fede » en bonne foi subjective et bonne foi objective. La bonne foi subjective réside dans une situation d'apparence et protège celui qui a agi dans l'ignorance innocente de léser les intérêts juridiques d'autrui. Par contre, la bonne foi objective, la « correttezza », énoncée à l'article 1175 du Code civil italien, est une notion qui renferme les règles de justesse (à remarquer le fait que même au niveau lexicologique, le sens de « justesse » du terme français de « correction » est parmi les sens lointains du terme, c'est la raison pour laquelle nous préférons l'utilisation du terme français « justesse » - contrairement à l'italien, où le sens de « comportement suivant les règles de la morale et de l'éducation voire civique » du terme « correttezza »est son sens de base) que les deux parties d'un rapport obligatoire, le débiteur et le créditeur, sont tenues de respecter.

Les intentions de définir ces deux concepts se résolvent parfois par des synonymes ou périphrases qui ne décrivent pas la notion plus que l'expression « buona fede », tels : « justesse et loyauté », « respect de la parole donnée », « fidélité par rapport à un accord conclu », « solidarité », « honnêteté », « coopération », « respect de la personne et de la dignité d'autrui ».

Toutefois, le devoir de justesse ne se superpose pas au devoir de diligence.

Le devoir de diligence se traduit par une obligation du débiteur, en termes de volonté et d'application de certaines connaissances techniques, consacrée à la réalisation de l'intérêt, juridiquement protégé, du créditeur, dans le but de ne pas léser les intérêts d'autrui. La partie s'oblige, par conséquent, de satisfaire au droit de l'autre partie.

Le devoir de justesse est, par contre, une règle de comportement selon laquelle les deux parties s'obligent d'agir de façon à préserver réciproquement leurs intérêts, dans un désir de solidarité sociale.

Un autre aspect à remarquer est lié à la clarté d'expression des diverses versions des Principes. La version française de l'article 2 :107 nous semble ambiguë, par rapport à celle italienne et même par rapport à la version anglaise : « La promesse qui tend à être juridiquement obligatoire sans acceptation lie son auteur »/ « Una promessa che intende essere vincolante senza accettazione è vincolante come tale » « A promise which is intended to be legally binding without acceptance is binding.».

L'expression utilisée en français « lie son auteur » est un calque d'après l'anglais « to bind », avec le sens de « lier ». Nous pourrions cerner deux justifications possibles pour ce choix lexicologique malheureux : en premier lieu, une intention d'éviter une répétition qui, toutefois, n'a pas dérangé dans la version anglaise et que, dans un souci de clarté, le Professeur Castronovo a également ressenti le besoin de maintenir dans la version italienne ; deuxièmement, l'influence trop immédiate de la version anglaise, la langue première des travaux de la commission, a déterminé cette option de maintenir dans la version française un verbe, « lier », qui rend un sens presque littéraire à cet article.

Dans le titre de l'article 2 :210 on note une des constructions fautives du français : « Confirmation écrite d'un professionnel » qui reprend la formule anglaise, par l'utilisation du nom au singulier. Dans la version italienne, le sens particulier restrictif est éliminé par l'utilisation correcte de ce nom au pluriel :« Conferma scritta tra professionisti »[6], s'agissant de toutes les parties engagées dans ces opérations commerciales.

Le Chapitre 4 est intitulé « Validité »/ « Validity » du contrat, mais le titre est en parfait désaccord avec la matière traitée, car il renvoie aux raisons d'invalidité du contrat. Dans la version italienne, dans le même souci de respect de la rigueur sémantique juridique plutôt que de perpétuer une confusion, le Professeur Castronovo se permet de rétablir le titre en stricte liaison avec le contenu du chapitre : par conséquent, le titre du chapitre dans la version italienne est « Invalidità ».

Il faut noter un autre choix de terme, à l'article 4 :108. Les versions anglaise et française utilisent le terme « contrainte » et « threats », tandis que la version du Professeur Castronovo en fait l'équivalent « Violenza ». Le concept de « violenza » dans le droit italien réunit en soi la violence physique et morale et est provoquée par un vice de la volonté. Le caractère de « violenza » physique est donné lorsqu'une partie est matériellement contrainte à accomplir certains actes, sans volonté ; ce genre de « violenza » détermine la nullité absolue de l'accord conclu. La « violenza » morale est celle qui détermine un sujet à conclure un accord sous la menace d'un mal injuste significatif ; ce genre de « violenza » peut provoquer l'annulation de l'accord ainsi conclu. À remarquer le caractère « significatif » de ce mal menacé qui renvoie à la définition qu'on donne au concept de « personne sensée », étant en strict rapport avec celui-ci, ce mal est donc quantifiable et il doit être suffisamment important à faire coup sur une personne sensée, donc équilibrée « raisonnablement »[7]. La « violenza » renferme donc la menace, la contrainte et la violence physique à la fois.

La série des inconsistances continue au Chapitre 9 ; les deux premiers articles (9 :101 et 9 :102) doivent être considérés apparentés, en juxtaposition et opposition, démarche soldée avec succès soit dans la version anglaise, que dans celle italienne. « Monetary obligations ó Non Monetary Obligations »/ « Obbligazioni pecuniarie ó Obbligazioni non pecuniarie », tandis que dans la version française cette dichotomie a été (volontairement ?) ignorée « Dettes de sommes d'argent ó Obligations autres que de sommes d'argent  ». Tel qu'on a affirmé dès le début, le texte des Principes ne contient pas un chapitre dédié à la terminologie. Le terme « obligations » est équivoque et polysémique, étant utilisé dans le texte, sans aucune explication supplémentaire, dans tous ses sens possibles : il désigne tant le lien de droit créé par l'effet de la loi ou par la volonté de celui ou de ceux qui s'engagent en vue de fournir ou de recevoir un bien ou une prestation, tant le rapport contractuel, tant la prestation due par le débiteur, tant la créance, tant l'engagement juridique ou bien la modalité effective d'exécution d'une obligation. Ici, le sens du mot « obligations » est bien celui de sommes dues, sens qui aurait été facilement exprimable par le rédacteur du texte à travers l'utilisation du déterminant « pécuniaire » ; l'opposition obligations pécuniaires ó obligations non pécuniaires existe également en langue française, soit au niveau lexical, qu'au niveau de la sémantique juridique, c'est la raison pour laquelle cette omission de l'équipe qui a travaillé à la version française nous apparait peu explicable.

 

BIBLIOGRAPHIE

 

Principes du droit européen du contrat, Georges Rouhette, Isabelle de Lamberterie, Denis Tallon, Claude Witz, Éditeur : Société de législation comparée.

Terminologie contractuelle commune, Projet de cadre commun de référence, Volume n° 6, Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française, Société de législation comparée, Éditeur : Société de législation comparée.

Code civil italien, http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/Lib4.htm.

Le Nouveau Petit Robert de la Langue Française, 2008. Éditeur : Le Robert.

Dictionnaire du droit privé français, par Serge Braudo : http://www.dictionnaire-juridique.com.

 

 

* Licenciée ès Lettres - Spécialisation Langue et littérature italiennes et françaises, étudiante en Master 2 Droit privé comparé, monixat@yahoo.com.

[1] http://www.droitquotidien.net/Pages%20rubriques/lexique.html

[2] Notre soulignement.

[3] Id. supra.

[4] Notre traduction. En original : « Nella traduzione il problema è quello di rendere nella lingua di approdo il significato originario che le parole della lingua di impianto hanno voluto significare. Questo in concreto impone la necessità di scegliere passo passo tra una traduzione letterale che pure possa avere un significato plausibile, e una traduzione capace di evocare il significato proprio che può essere annidato in parole che sul piano letterale siano diverse. », en Vita notarile 2000, I, pp. 1193-1199.

[5] Notre traduction. En original : « Art. 1435 Caratteri della violenza

La violenza deve essere di tal natura da far impressione sopra una persona sensata e da farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole (...). », Code civil italien.

[6] Notre soulignement.

[7] Voir note 2 supra.

 


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