Numărul 1 / 2009

 

 

LE CODE CIVIL EUROPÉEN. LA CONCILIATION DES DIFFÉRENTS SYSTEMES JURIDIQUES

 

Dana IRINA*

 

 

Résumé:Aujourd'hui, le problème n'est pas de savoir si l'unification internationale du droit se fera, mais de savoir comment elle se fera. L'élaboration d'un code civil européen implique des controverses majeures, liés d'une part à la détermination des criteres d'applicabilité du code civil européen ou à la détermination des juges en charge de ce même code et d'autre part, regardant les sanctions en cas de non respect par les Etats membres des regles découlant du code civil de l'Union. Cependant, cette délimitation des champs d'application des codes n'empeche nullement que des conflits surgissent entre droit national et droit communautaire De la même manière, des dissensions sont à prévoir et à remédier entre d'un côté, le code civil de l'Union et, de l'autre, le droit européen des droits de l'Homme.

 

Rezumat: Actualmente problema care se pune nu este de a şti dacă unificarea internaţională a dreptului se va realiza sau nu, ci de a şti în ce modalitate. Elaborarea unui cod civil european suscită controverse majore legate atât de stabilirea criteriilor de aplicabilitate sau determinarea judecătorilorcompetenţi în aplicarea codului, cât şi referitoare la sancţionarea nerespectării dispoziţiilor acestuia. Pe de altă parte, delimitarea câmpurilor de aplicare a codurilor nu împiedică declanşarea unor conflicte între dreptul naţional şi cel comunitar. De aceeaşi manieră trebuie anticipate şi remediate disensiunile prevăzute a apărea între codul civil al Uniunii Europene şi sistemul european al drepturilor omului.

 

Cuvinte cheie: unificarea dreptului, cod civil european, aplicare, conflict drept naţional - drept comunitar, conflict cod civil european - drepturile omului.

Mots clés: unification du droit, cod civil européen, application, conflit droit national - droit communautaire, conflit cod civil eruopéen - droits de l'homme

 

 

Le problème n'est pas de nos jours de savoir si l'unification internationale du droit se fera;  il est de savoir comment elle se fera[1]. Ainsi, de manière identique, peu importe de savoir si un code civil européen, commun à l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne, verra ou non le jour au final, on ne peut en effet contester que certaines conditions, tant sur le plan institutionnel que matériel, sont en voie d'être réunies pour qu'une telle entreprise puisse aboutir, puisqu'un tel processus s'insère dans un vaste mouvement d'internationalisation et d'européanisation du droit, quasiment inéluctable[2].

Cependant, le projet de code civil européen soulève des objections majeures qui peuvent faire douter de son opportunité. En effet, des obstacles importants devront être surmontés pour que le Code civil européen ne reste pas à l'état de fiction, obstacles qui constituent autant de défis juridiques à relever pour l'Europe.

Nous allons étudier les projets en matière de code européen des contrats qui correspondent à une des mises en oeuvre de la quatrième option de la Commission dans sa communication de 2001[3]. La Commission n'exclut aucune hypothese, en particulier, elle retient que ce code pourrait etre un modele optionnel qui coexisterait avec les droits nationaux ou au contraire remplacer totalement les législations nationales. Dans l'étude qui va suivre, on se basera sur cette derniere hypothese car c'est la plus extreme mais on supposera qu'en cas d'élaboration d'un tel code, son adoption se fera par étapes. Il se superposera tout d'abord aux droits nationaux pour permettre a chacun de se familiariser avec, puis, si son application est satisfaisante, il pourra alors remplacer les législations internes en matiere de droit des contrats.

            Les obstacles a l'élaboration et a la mise en place d'un code civil européen sont de deux ordres. D'une part, on peut relever des obstacles extrinseques, qui ne sont pas propres au processus particulier de codification, mais que l'on pourrait aussi rencontrer pour tout instrument, autre qu'un code, ayant vocation a rapprocher les droits des Etats membres de façon globale. Ce code doit en effet donner corps a un droit civil commun a l'ensemble des vingt-sept Etats membres actuels, voire plus dans le cas d'élargissements futurs, corpus traduit dans l'ensemble des langues officielles de l'Union.

 L'élaboration et la mise en application d'un code civil européen pourraient se heurter a des conflits surgissant entre droit communautaire et droits nationaux d'une part, ainsi qu'a ceux existant entre droit communautaire et droit international et européen non communautaire d'autre part. Ces conflits sont inhérents au pluralisme juridique et ne cesseront pas tant que le pluralisme juridique sera présent au sein de l'Union européenne. Ce dernier ayant encore de beaux jours devant lui, des solutions doivent donc etre envisagées pour apaiser et résoudre les conflits.

Une récente théorie dialectique du droit[4], résumee de la maniere suivante: Oublions la pyramide de Kelsen, tout est réseau[5], rend bien compte de toute la complexité des rapports entre droit communautaire et droits des Etats membres. Cette complexité s'explique par la superposition des normes et des ordres juridiques communautaire et nationaux[6]. Des solutions sont a chercher pour résoudre les conflits potentiels pouvant surgir entre les dispositions nationales et celles du code civil européen, le droit communautaire prévalant sur le droit interne.

Si on peut parler de superposition a propos de l'ordre juridique communautaire et des ordres juridiques internes aux Etats membres, on préferera le terme de coexistence [7] pour aborder la question des conflits entre droit communautaire et européen des droits de l'Homme, puisqu'on sort du cadre de l'intégration communautaire. Ces conflits potentiels doivent etre identifiés et résolus afin que le futur code civil de l'Union n'entre pas en contradiction avec les normes européennes non communautaires.

I. La possible mise en place d'un code civil européen implique que les problemes majeurs, liés d'une part a la détermination des criteres d'applicabilité du code civil européen, et d'autre part, a la détermination des juges en charge de ce meme code, soient dépassés sans quoi la superposition des codes européen et nationaux ne saurait etre viable.

En effet, on ne peut souscrire a la these selon laquelle la mort des codes civils nationaux est clairement programmée[8]. Elle méconnaît la nature meme du droit communautaire, qui n'a pas pour vocation de supprimer les droits nationaux mais de les intégrer en s'y superposant. Si un code civil européen voyait le jour, les codes civils nationaux continueraient donc d'exister et de régir les situations purement internes. Au code civil européen seraient dévolues les situations intracommunautaires. En raison de la spécificité de l'ordre juridique communautaire, un code civil européen ne pourra avoir qu'un champ d'application communautaire.

            Cependant, cette délimitation des champs d'application des codes n'empeche nullement que des conflits surgissent entre droit national et droit communautaire. Un juge doit donc etre trouvé au code civil européen, afin qu'il assure son interprétation et son application uniforme sur l'ensemble des territoires des Etats membres. C'est encore en raison de la spécificité de l'ordre communautaire que le code civil européen ne saurait avoir pour seul juge les juridictions communautaires. Les juges nationaux ont aussi un rôle important a jouer.

 

1.      La détermination des criteres d'applicabilité du code civil européen

L'ordre juridique communautaire n'a pas un caractere d'omniprésence[9]. En effet, le code civil européen aurait vocation a s'appliquer dans un champ d'application déterminé et donc communautaire. Or, nous allons voir que les juridictions communautaires tendent a concevoir l'applicabilité du droit communautaire de façon extensive.

En vertu des principes de subsidiarité et de spécialité régissant l'ordre communautaire, et quelle que soit la forme que revetira le futur code civil européen, cet acte communautaire sera soumis a des conditions d'applicabilité. Le droit communautaire a un champ d'application déterminé, qui se distingue du champ d'application national, interne aux Etats membres.

Il est délimité de façon classique rationae loci et materiae, soit sur le territoire communautaire et par domaine d'intervention, mais aussi depuis peu rationae personae, en fonction de la personne, grâce a une jurisprudence constructive de la Cour de Justice en ce domaine. Tant matériellement, territorialement que personnellement, le droit communautaire ne s'intéresse pas en principe aux situations purement internes. Comme le souligne a maintes reprises la Cour de justice, il résulte d'une jurisprudence constante [que] les regles du traité en matiere de libre circulation et les reglements pris en exécution de celles-ci ne peuvent etre appliquées a des activités qui ne présentent aucun facteur de rattachement a l'une quelconque des situations envisagées par le droit communautaire et dont tous ses éléments se cantonnent a l'intérieur d'un seul Etat membre[10]. Le code civil de l'Union européenne ne pourrait donc s'appliquer qu'aux litiges présentant un élément d'extranéité[11], soit un rattachement communautaire[12]. Par une vision largement restrictive de la situation purement interne, le juge communautaire va procéder a une extension considérable du champ d'application de son droit. Ainsi, bien qu'il soit difficile d'opérer une distinction claire et précise entre les différents champs d'application[13], trois tendances se dessinent au travers de la jurisprudence de la Cour de Justice.

Territorialement, les Traités et la réglementation prise en application de ceux-ci ne sont applicables que sur le territoire communautaire, somme des territoires nationaux[14].

Mais le champ territorial ne coincide pas exactement avec l'étendue du territoire de chaque Etat membre tel qu'il est défini par le droit interne[15]. L'article 299 § 4 du Traité CE dispose en effet que le droit primaire et dérivé s'applique aux territoires européens dont un Etat membre assume les relations extérieures, ces territoires étant considérés comme faisant partie intégrante de l'Etat membre. A titre d'exemple, le code civil européen a donc vocation a s'appliquer pour la France, aux territoires et départements d'outre-mer, ou aux îles anglo-normandes et a l'île de Man pour le Royaume Uni[16]. Des lors, on aurait pu croire que des situations litigieuses entre un Etat membre et un de ces territoires soient considérées comme internes. Or, le droit communautaire s'appliquera a certaines situations nationales comme le démontre la jurisprudence Lancry[17] rendue en matiere d'octroi de mer, confirmée par la suite dans les arrets Simitzi et Carbonati Apuani[18]. Dans ces différentes affaires, l'existence de discriminations a rebours[19] , pour lesquelles la Cour pose le principe d'une exclusion du champ d'application du droit communautaire dans la mesure ou celles-ci affectent des situations purement internes[20], n'a pas constitué un obstacle a la qualification de situation intracommunautaire. De la sorte, des situations qui se trouvent cantonnées a l'intérieur d'un Etat membre n'échapperont pas a la juridiction communautaire.

Matériellement et personnellement, la jurisprudence a connu une évolution spectaculaire, effet utile oblige. Le champ d'application du droit communautaire s'est progressivement dématérialisé. Le rattachement communautaire ne se fait donc plus seulement en fonction d'une activité matérielle mais aussi en considération de la personne du ressortissant[21], par l'intermédiaire de la citoyenneté européenne, ce qui étend considérablement le champ d'application rationae personae du droit communautaire. On assiste a un phénomene d'anthropocentrisme[22] du droit européen, qui tend a resserrer son intéret autour du ressortissant des Etats membres de l'Union.

Cette jurisprudence est de bon augure pour le code civil européen, qui fera une large place aux droits de la personne. Si la Cour s'appuie sur la nationalité, elle a précisé en outre qu' un citoyen européen peut invoquer les quatre libertés de circulation sans qu'il ait besoin de franchir une quelconque frontiere. L'élément transfrontalier de la situation disparaît.

Enfin, une autre avancée doit etre soulignée dans l'extension du champ d'application rationae materiae. La Cour de Luxembourg a mis au point une jurisprudence constructive qui édifie une sorte de protection par ricochet [23] des ressortissants des Etats tiers présentant un rattachement avec un citoyen européen. Par cette jurisprudence qualifiée de libérale[24], la Cour octroie un certain nombre de droits concrets a des ressortissants d'Etats tiers qui entretiennent avec les citoyens de l'Union européenne un lien personnel, familial ou quasi-familial.

On peut donc conclure qu'en application de la jurisprudence que nous venons de décrire, le code civil européen aura un champ d'application des plus larges, en partie grâce a la notion de citoyenneté de l'Union européenne. Cependant, ce champ d'application considérable risque par conséquent de s'entrecroiser ou de se confondre avec le champ d'application national ou interne aux Etats membres. C'est le cas a l'image en droit de la concurrence ou, d'une part, le droit communautaire a vocation a s'appliquer aux affaires ayant une dimension seulement communautaire et ou, d'autre part, le droit national s'applique a celles présentant une dimension nationale mais aussi communautaire[25]. Des conflits ne manqueront pas de surgir entre la norme communautaire, a savoir le code civil européen, et la norme nationale, le code civil ou la législation civile interne. Ces heurts paraissant inévitables, il faut se demander quel juge sera chargé du contentieux relatif a l'interprétation et a l'application du code civil européen.

 

2.      La détermination des juges en charge du code civil européen

En raison du caractere spécifique du droit communautaire, le code civil européen ne saurait avoir pour seul juge les juridictions communautaires, autrement dit le Tribunal de premiere instance et la Cour de Justice. Le juge national est en effet le premier juge du droit communautaire, son juge de droit commun. Cette dualité de juridictions compétentes pour connaître des litiges qui porteront sur ce code peut poser des problemes de conflits tant dans l'interprétation que dans l'application des regles issues du code civil de l'Union.

Afin de rendre cette superposition de juridictions viable, le systeme communautaire a prévu différentes techniques, telles principalement la technique des notions autonomes et le mécanisme du renvoi préjudiciel, qui vont permettre de remédier a un risque de divergences dans l'interprétation et l'application de ce droit communautaire. Cependant, a vouloir peut-etre trop étouffer les disparités, le systeme communautaire n'évite pas certains écueils, propres a le mettre en péril. Ces écueils doivent donc etre identifiés puis surmontés avant la mise en place d'un code civil européen qui demandera un travail supplémentaire considérable aux juridictions communautaires. Enfin, en cas de non respect par les Etats membres des regles découlant du code civil de l'Union, des sanctions doivent etre prévues au niveau communautaire et peuvent etre recherchées dans le mécanisme de responsabilité des Etats membres pour manquement a leurs obligations leur incombant en vertu des Traités.

Néanmoins, le juge national étant le juge de droit commun, seul ce dernier pourra effectivement écarter toute norme interne contraire au droit communautaire.

 

3. La compétence pour l'interprétation et l'application du Code civil européen

Il est primordial qu'une Cour assure l'unité dans l'interprétation et l'application faites par les juges nationaux des regles découlant du code civil européen. Dans cette optique, certains écueils devront etre évités.

Il est évident que si les juridictions internes sont l'interprete de droit commun du droit de l'Union européenne, la Cour de Luxembourg en est l'interprete authentique[26]. Afin d'assurer une interprétation et une application uniforme du code civil de l'Union sur l'ensemble des territoires des Etats membres, la mise en oeuvre de la méthode des notions autonomes dégagée par la Cour de Justice ainsi que du mécanisme du renvoi préjudiciel institué par les Traités fondateurs, permettent de limiter les conflits entre les juges communautaires et nationaux, et d'instaurer un dialogue salutaire.

Comme l'a souligné la Cour de Luxembourg a de nombreuses reprises, sauf renvoi, explicite ou implicite au droit national, les notions juridiques utilisées par le droit communautaire doivent etre interprétées et appliquées de façon uniforme dans l'ensemble de la Communauté[27]. A cette fin, face a des notions revetant des significations différentes selon les législations nationales, la Cour va les doter d'un sens communautaire, ces notions étant définies de façon autonome, excluant ainsi le recours aux définitions internes a chaque Etat membre. Par ce biais, la Cour de Justice veille a ce que les notions auxquelles se réfere ce droit ne varient pas en fonction des particularités de chaque droit national, mais reposent sur des criteres objectifs définis dans un cadre communautaire[28]. Ainsi, il est a parier que les notions juridiques floues ou imprécises, les nombreux standards que recelera le code civil européen auront un sens communautaire défini par la Cour, et auquel les Etats membres devront se soumettre pour interpréter et appliquer les dispositions du code, quand bien meme ces notions sembleraient avoir leur équivalent en droit national[29].

Cette technique des notions autonomes développée par la Cour de Justice n'est pas sans rappeler celle développée par la Cour européenne des droits de l'Homme, a qui le vocabulaire meme de notions autonomes semble avoir été emprunté. En effet, ce qui importe aux juges européens, c'est de retenir la définition qui leur semble la plus compatible avec l'objet et le but de leur droit, afin de donner tout effet utile aux notions en découlant[30]. Par cette méthode, la Cour de Justice verrouille par la meme occasion le champ d'application du droit communautaire, tout en l'élargissant[31]. Il ressort en effet de l'examen de la jurisprudence communautaire que, lorsque la Cour dote une notion juridique d'un sens communautaire, elle prend soin de préciser qu'elle ne doit pas etre interprétée de maniere trop restrictive. Il en résulte que le juge luxembourgeois semble avoir le dernier mot en matiere d'interprétation du texte du code, et par conséquent quant a son application, comme le prouve le mécanisme du renvoi préjudiciel, institué par les Traités.

Le mécanisme du renvoi préjudiciel, prévu par l'article 234 CE, permet a la Cour, et depuis peu au Tribunal de Premiere Instance des Communautés européennes[32], d'apporter l'éclairage juridique nécessaire a la solution d'un litige pendant devant le juge interne[33]. Cependant, il n'existe pas de subordination institutionnelle des juridictions nationales au juge communautaire[34]. Ces dernieres n'ont en effet aucune obligation de saisir le juge communautaire, d'autant plus si le litige ne pose aucune difficulté en matiere d'interprétation des textes communautaires, soit parce qu'elles ont déja saisi la Cour sur un probleme similaire, soit qu'une autre juridiction, du meme Etat membre ou d'un autre Etat membre, ait déja amené la Cour a se prononcer sur la question en cause. Cela releve du seul pouvoir d'appréciation du juge national, la Cour de Justice ne pouvant s'auto-saisir. Pourtant, il suffit de constater le nombre croissant de renvois pour en déduire que les juges nationaux, n'hésitent pas, en cas de doute, a saisir la Cour, afin d'interpréter et d'appliquer au mieux les dispositions communautaires. Ce mécanisme se révele particulierement efficace dans le traitement préventif des conflits d'interprétation et d'application du droit communautaire. En témoigne une jurisprudence constructive de la CJCE ayant permis de répondre a des questions préjudicielles posées par les juges nationaux bien que celles-ci portent sur une situation purement interne. La Cour répond aux préoccupations du juge national exprimées a propos d'une situation de discrimination a rebours, en principe exclue du champ d'application du droit communautaire[35].  

Dans l'hypothese ou le futur code civil européen n'aurait pas de force obligatoire pour les Etats membres, notamment s'il est optionnel, tout juge d'un Etat membre dont la législation s'en inspirerait pourrait, a l'occasion d'un litige meme interne pendant devant lui, saisir le TPICE ou la CJCE d'un renvoi préjudiciel pour obtenir un éclairage juridique sur la question. Cette jurisprudence est donc loin d'etre anodine. Ces différentes techniques d'autonomie notionnelle et de renvoi préjudiciel évitent, préventivement, les dissensions qui pourraient exister entre les juges nationaux et communautaires. Bien que la Cour ait, par une interprétation dynamique, tendance a accroître ses compétences, il ne faut pas pour autant en conclure que le conflit d'interprétation pouvant surgir se regle toujours forcément de façon favorable au droit communautaire. Néanmoins, dans sa volonté d'assurer au mieux l'unité d'interprétation et d'application du droit communautaire, la Cour n'a pas évité certains écueils, qu'il convient de résoudre avant qu'un code civil européen ne soit mis en oeuvre et ne vienne compliquer singulierement la donne.

Deux écueils doivent principalement etre mis en lumiere. Ils ne sont certes pas inhérents a la mise en place d'un code civil européen. Ils sont bien au contraire caractéristiques des maux chroniques dont souffre la juridiction communautaire ces dernieres années, victime de son succes. Cependant, avec l'entrée en vigueur d'une législation civile communautaire, ces maux devraient s'accentuer. Des remedes devront donc etre trouvés, sans quoi l'application du code civil de l'Union pourrait etre mise en péril.

Cette nouvelle législation risque fort, premierement, d'opérer une explosion du contentieux des questions préjudicielles devant les juridictions communautaires. Le code civil de l'Union aura, comme nous l'avons démontré plus haut, un champ d'application particulierement large, a l'effigie des contours vagues et incertains de la matiere civile. Il est prévisible que les juges nationaux auront une obligation quasi morale de saisir la Cour des qu'une difficulté se présentera a eux. Ce probleme d'accroissement du contentieux devant les juges communautaires n'est pas nouveau. L'arrivée des dix derniers Etats membres en 2004 a déja eu un impact important sur le contentieux préjudiciel[36], de meme que l'attribution récente de nouvelles compétences préjudicielles a la Cour liées a certaines conventions, notamment la Convention de Schengen[37], et aux reglements dits de Bruxelles et de Rome[38]. Il est prévisible que la juridiction communautaire tout entiere subira un engorgement considérable, meme si une partie des renvois préjudiciels dévolus autrefois en exclusivité a la Cour, ont été transférés au TPICE.

En effet, la logique de désengorgement de la Cour qui a présidé a ce transfert de compétences, risque d'avoir un effet inverse a celui recherché. En désignant le TPICE pour connaître de certains renvois préjudiciels, le législateur communautaire a prévu de façon contradictoire la possibilité que l'arret rendu par la TPICE puisse faire l'objet d'un nouvel examen devant la Cour. Il semble des lors difficile de prédire si le contentieux en renvoi préjudiciel devant la Cour diminuera de façon effective. Quoi qu'il en soit, le contentieux lié a l'interprétation du code civil de l'Union n'abonderait pas dans ce sens. C'est pourquoi, dans un souci d'efficacité, il serait judicieux d'abandonner cette possibilité pour la Cour de revenir sur l'arret en interprétation rendu par le TPICE puisqu'on ne peut ignorer que les rapports entre la Cour et le Tribunal, loin d'etre hiérarchiques, sont plutôt sous la coupe de la spécialisation[39]. Cela permettrait, de plus, d'éviter de potentielles divergences entre la Cour et le Tribunal sur une meme affaire. Le systeme communautaire perdra en cohérence si une telle potentialité venait a voir le jour.

Le second écueil a mettre en relief est celui du risque d'allongement des procédures tant nationales que communautaires. En effet, l'accroissement du contentieux communautaire suite a l'adoption du code civil européen aura des conséquences logiques sur le délai imparti par la Cour, notamment en matiere de renvoi préjudiciel, pour répondre au juge interne. Corrélativement, si le temps d'attente devant la juridiction communautaire s'allonge, il est a craindre que celui s'écoulant devant le juge national en fera de meme, le renvoi préjudiciel s'insérant et s'ajoutant aux délais de la procédure nationale[40]. Il semblerait que pour les spécialistes, le mécanisme commence a s'enrayer. Ce phénomene d'allongement des délais risque fortement de décourager tout juge national désireux de saisir la juridiction communautaire[41]. Ne préferera-t-il pas a l'avenir résoudre seul le litige communautaire pendant devant lui, le renvoi préjudiciel dépendant de sa seule appréciation? Il est vrai que le juge interne est soucieux de respecter ses obligations découlant de la Convention européenne des droits de l'Homme et ne souhaite pas etre condamné par la Cour de Strasbourg pour méconnaissance des garanties liées au proces équitable, les juridictions nationales devant trancher les litiges dans un délai dit raisonnable au sens de l'article 6 de la ConvEDH.

Toujours concernant la problématique du délai raisonnable, il ne faut pas oublier que la juridiction communautaire elle-meme est soumise a une obligation de diligence et de célérité dans le traitement de ces affaires. En effet, dans la célebre affaire dite des treillis soudés[42] du 17 décembre 1998, la Cour de Justice a proclamé pour la premiere fois que le principe général de droit communautaire selon lequel toute personne a droit a un proces équitable[43], et qui s'inspire de l'article 6 de la ConvEDH, est applicable dans le cadre d'un recours juridictionnel introduit par un requérant devant le TPICE contre une décision de la Commission rendue en matiere de concurrence. Dans cette affaire, la procédure devant le Tribunal avait duré 5 ans et 6 mois, ce qui est de prime abord considérable, selon les termes employés par la Cour. Cette derniere se livre a une véritable appréciation in concreto du délai raisonnable, prenant en compte certains éléments tels que les circonstances propres a l'affaire et sa complexité, l'enjeu du litige pour l'intéressé, le comportement du requérant et des autorités nationales, n'hésitant pas a se référer a la jurisprudence développée par la Cour européenne des droits de l'Homme en la matiere[44]. La sanction du dépassement du délai raisonnable se solde en l'espece par la réduction de l'amende infligée au requérant. La Cour aurait pu aussi prononcer l'annulation de l'arret attaqué mais elle s'y refuse se fondant en l'espece sur la durée de la procédure, qui n'a pas eu a ses yeux une véritable incidence sur la solution du litige[45]. Par conséquent, on peut déduire de cette solution que le juge communautaire est tenu de respecter le délai raisonnable dans la gestion des litiges dont il est saisi. Mais la difficulté majeure est que dans cette situation, la juridiction communautaire est a la fois juge et partie. Dans de telles conditions, on ne peut etre sur que la procédure soit véritablement impartiale. Il est vraisemblable de croire, meme si on ne peut l'affirmer avec certitude par manque de précédent judiciaire, que, dans l'hypothese ou la Cour commettrait un dépassement du délai raisonnable, celle-ci pourrait se voir assigner devant le TPICE en réparation du préjudice causé par son propre retard[46].

Mise a part la solution de s'en remettre a la sagesse des juridictions, ces écueils notables pourraient etre balayés par une réforme de grande envergure de la juridiction communautaire, notamment s'il était décidé d'y introduire un recours direct des particuliers a l'encontre des décisions des autorités nationales[47]. Cette solution aurait pour avantage d'offrir au citoyeneuropéen une protection juridictionnelle encore plus effective, sur le modele du systeme instauré devant la Cour européenne des droits de l'Homme. Son principal inconvénient est sa remise en cause d'un édifice jurisprudentiel patiemment construit par le dialogue entre les juridictions, faisant la spécificité du systeme communautaire.

 

            4. La compétence pour la sanction du Code civil européen

En cas de non respect par les Etats membres des regles découlant du code civil de l'Union, des sanctions doivent etre prévues au niveau communautaire et peuvent etre recherchées dans le mécanisme de responsabilité des Etats membres pour manquement aux obligations leur incombant en vertu des Traités. Néanmoins, le juge national étant le juge de droit commun, seul ce dernier pourra effectivement écarter toute norme interne contraire au droit communautaire.

Les articles 226 et suivants du traité CE prévoient la possibilité pour la Commission mais aussi pour chaque Etat membre, de faire constater qu'un autre Etat membre a manqué a ses obligations découlant des traités. Cette procédure met en lumiere la responsabilité de l'Etat dans le maintien inchangé dans sa législation de textes incompatibles avec les dispositions du droit communautaire. Dans les deux initiatives, un avis motivé est émis a ce sujet, précédé de la possibilité pour l'Etat membre en cause de présenter des observations. L'Etat doit s'y conformer dans le délai imparti sous peine de se voir assigné devant la Cour de justice. Dans l'hypothese ou le manquement serait avéré, l'Etat serait astreint a assurer l'exécution de la décision prise par la Cour dans les plus brefs délais. Ce que sanctionne par la meme la Cour, c'est la situation d'incertitude juridique dans laquelle l'Etat membre précipite les bénéficiaires des droits concernés. Ce recours connaît des limites en ce qu'il est ouvert aux seuls Etats et a la Commission, donc fermé aux particuliers, auxquels le code civil européen s'adresse en premier lieu. Comme nous l'avons relevé plus haut, l'ouverture de voies de recours aux particuliers, sur le modele de la Cour européenne des droits de l'Homme, afin de sanctionner directement les décisions nationales, serait un remede efficace.

Cependant, cette réforme est délicate a mettre sur pied, afin de ne pas remettre en cause les rouages et l'équilibre du systeme communautaire.

Il est peut-etre préférable de ne pas éloigner le litige de son juge. Le juge national est le mieux a meme de résoudre le litige puisqu'il détient a cet égard un monopole exclusif dans le reglement du conflit surgissant entre une norme communautaire et une norme interne. Les juridictions communautaires n'ont aucun pouvoir d'invalider la norme nationale incompatible avec les dispositions du traité ou la réglementation prise en application de ceux-ci. Seules les juridictions des Etats membres peuvent le faire et en ont meme l'obligation, en raison de la prévalence de la norme communautaire.

 

II. De la meme maniere, des dissensions sont a prévoir entre d'un côté, le code civil de l'Union et, de l'autre, le droit européen des droits de l'Homme. Il faudra y remédier tant préventivement que postérieurement.

Les Etats membres sont tenus par des engagements internationaux auxquels ils ont souscrits soit antérieurement, soit postérieurement a leur adhésion. Le futur code civil européen ne pourra donc éluder le droit international et plus particulierement le droit européen des droits de l'Homme, la Convention européenne des droits de l'Homme faisant partie intégrante du droit commun civil européen, comme nous l'avons vu précédemment.

En effet, des conflits risquent de surgir entre les solutions découlant du code civil européen, assorti de son interprétation par la juridiction communautaire et les dispositions de la Convention de 1950, telle qu'interprétée dynamiquement par la Cour européenne des droits de l'Homme. En filigrane, se pose le probleme auquel le juge national pourra etre confronté, ce dernier étant tenu de respecter a la fois les exigences découlant du droit communautaire du code civil européen et de la ConvEDH[48]. C'est la raison pour laquelle il sera intéressant de déterminer si un remede peut etre envisagé a la préexistence du code civil européen pour minimiser les conflits entre les deux ordres juridiques européens.

Outre la Convention européenne des droits de l'Homme, le code civil de l'Union devra composer avec les normes internationales applicables en droit interne des Etats membres. Il est bien évident que le droit communautaire va, dans un certain nombre de cas, prévaloir sur les engagements internationaux. Cependant, des contrariétés pourront émerger plus particulierement a propos de conventions internationales uniformes telles que la Convention portant sur la vente internationale de marchandises (CVIM). Dans un souci de ne pas opposer l'ordre européen a l'ordre mondial[49], ces dissensions doivent etre identifiées et prises en compte lors de l'élaboration meme du code civil européen, afin de prévenir toute interaction ou interférence entre droit communautaire et droit international.

 

 

1. Les difficultés liées a la coexistence des deux ordres juridiques européens

Bien qu'il soit discutable de parler d' ordre juridique concernant le systeme de protection mis en place par le Conseil de l'Europe, il est indubitable que le systeme communautaire et le systeme européen des droits de l'Homme sont bien autonomes l'un par rapport a l'autre. Ils doivent par conséquent coexister, les Etats membres de l'Union étant aussi parties a la Convention européenne des droits de l'Homme. Le juge national est par conséquent pris dans un étau, ne pouvant se contenter d'appliquer les textes ou de suivre la jurisprudence de l'un ou de l'autre systeme, mais devant au contraire appliquer et pratiquer les deux ordres européens[50].

Si aucune passerelle n'a été prévue pour résoudre les conflits entre CJCE et CEDH, les deux Cours y ont remédié par leur jurisprudence. Cependant, l'adoption du code civil européen sera potentiellement un facteur a l'origine de conflits. On pourrait penser qu'il n'est guere raisonnable de s'en remettre a la seule sagesse des juridictions européennes, et que seule l'adhésion a la Convention européenne par l'Union éclaircirait les choses.  

 

2. Les conflits entre code civil européen et ordre public européen humaniste

La Convention européenne des droits de l'Homme constitue l'épine dorsale de l'ordre normatif européen[51]. Bien que l'Union se soit dotée récemment d'une Charte communautaire des droits fondamentaux, le systeme de protection mis en place est loin d'etre parfait, en raison de l'absence de création d'une voie de recours spéciale permettant aux citoyens européens de saisir la juridiction communautaire pour la garantie de leurs droits fondamentaux[52].

Depuis de nombreuses années, l'ordre juridique communautaire a intégré la Convention européenne, en tant qu' instrument constitutionnel de l'ordre public européen selon les termes employés par la Cour européenne des droits de l'Homme dans son arret Loizidou[53], puisqu'elle lui réserve une place toute particuliere dans sa propre hiérarchie des sources. La Cour de justice applique en effet la Convention en tant que principe général du droit communautaire[54], situé juste en dessous des Traités constitutifs dans la hiérarchie des normes communautaires. Cela lui permet d'en avoir une interprétation que l'on pourrait qualifier d'autonome, qui lui est propre[55]. La CJCE aligne fréquemment ses solutions sur celles de la CEDH, s'appropriant sa jurisprudence qu'elle n'hésite pas a citer in extenso et a appliquer de façon directe[56].

Cet alignement pourrait présumer une subordination de fait, la CJCE soumettant la législation communautaire au strict respect des dispositions de la Convention. Or, juridiquement, rien ne permet de conclure dans ce sens. Tant que l'Union européenne n'est pas partie a la Convention, elle ne peut voir sa responsabilité engagée en tant qu'organisation internationale devant la Cour européenne pour les procédures conduites devant ses organes ou les décisions rendues par eu. Pendant longtemps, la Cour européenne des droits de l'Homme a meme refusé d'engager la responsabilité de l'Etat en ne contrôlant pas la conventionnalité, soit la compatibilité avec la Convention, de mesures nationales prises en application du droit communautaire dérivé ou originaire[57]. Or, dans ses arrets Cantoni puis Matthews[58], la Cour opere un revirement de jurisprudence, et affirme désormais sa compétence rationae materiae a l'égard des actes nationaux pris en application du droit communautaire. Des lors, si on ne peut engager la responsabilité de l'Union, il sera possible d'obtenir, a titre de substitut, la condamnation d'un Etat membre qui, en respectant ses obligations juridiques communautaires, aurait violé la Convention européenne.  

De nombreux auteurs considerent que seule l'adhésion de l'Union a la Convention européenne viendrait clarifier la situation et permettrait de soumettre les mesures adoptées dans le cadre de l'Union au contrôle de la Cour européenne des droits de l'Homme. Or, une méthode pour résoudre des conflits nés et a venir s'est dégagée d'une jurisprudence récente et pour le moins importante.

Dans une affaire Bosphorus Airways[59], rendue en grande chambre et par conséquent définitive au jour du 30 juin 2005, la Cour va accorder in abstracto aux mesures nationales d'application du droit communautaire une sorte de brevet de conventionnalité[60] qui vaudra pour l'avenir. La Cour a consideree que toute mesure d'un Etat membre prise en exécution de ses seules obligations juridiques communautaires doit etre réputée justifiée des lors qu'il est constant que l'Union accorde aux droits fondamentaux une protection équivalente ou comparable a celle assurée par la Convention.   

On peut en déduire que la Cour se retranche derriere le brevet de conventionnalité accordé au systeme de protection des droits fondamentaux de l'Union pour se débarrasser de la question embarrassante des rapports entre droit communautaire et droit de la Convention. Il semblerait que face aux potentiels conflits se profilant a l'horizon, la Cour européenne ait opté pour une solution privilégiant le maximum de sécurité juridique tant pour les parties intéressées que pour les Etats membres. Des lors, toute mesure nationale prise en application des dispositions du futur code civil européen devra a priori etre réputée compatible avec les regles découlant de la Convention européenne des droits de l'Homme. Par conséquent, meme si l'Union venait a adhérer en qualité de partie a la Convention, les requetes dirigées devant la Cour européenne contre les actes de l'Union n'aboutiraient pas puisque, par le biais de cette jurisprudence nouvelle, le systeme communautaire bénéficiera d'une commode présomption de conventionnalité, qui, peu ou prou, confere une immunité au systeme communautaire et réduit le contrôle de la Cour européenne a un exercice de style[61]. La Cour européenne des droits de l'Homme semble donc etre particulierement attentive a la spécificité de l'ordre juridique communautaire[62].

Outre la Convention européenne des droits de l'Homme, le futur code civil européen devra composer avec les autres normes internationales dont les champs d'application seront susceptibles de se recouper. Il est donc nécessaire d'instaurer préventivement des remedes a ces conflits potentiels.

 

Conclusions

 

Les obstacles dépendant de circonstances extérieures au projet spécifique de codification sont donc protéiformes. De tout facon on peut affirmer avec plus de certitude que les difficultés plus spécifiques, inhérentes a la superposition ou a la coexistence des divers ordres juridiques nationaux ne poseront aucun embarras majeur. Concernant la superposition des ordres, il ne s'agit ni plus ni moins des memes difficultés rencontrées par toute norme de droit communautaire, commandées et engendrées par le caractere sui generis de la construction européenne. Quant a la coexistence des ordres en présence, les dissensions entre ordres juridiques européens seront pragmatiquement résolues grâce a la jurisprudence, et celles interférant avec le droit international pourront aisément etre aplanies par une réflexion préalable sur ce probleme.

Ainsi, malgré les hésitations institutionnelles et les retours parfois négatifs des acteurs économiques et de la société civile, l'hypothèse d'un code civil européen n'est en rien dépassée. Tout comme la constitution européenne, ce projet fait l'objet de mouvements d'ecclipse et de mise en lumière, ce qui n'a pas empêché qu'un traité constitutionnel soit finalement adopté par les Etats membres de l'Union européenne. Même s'il semble peu probable que ce code voit le jour à très court terme, en raison de sa dimension sisyphéenne, les divers aspects techniques de cette entreprise présentent un intérêt indéniable et méritent d'être étudiés. C'est pourquoi les fondations du processus de codification européennes seront tout d'abord posées, même si celles-ci peuvent encore apparaître chancelantes. Un pas important ayant été franchi vers une possible codification européenne, il importera d'ores et déjà de réfléchir à son éventuelle réalisation, d'en mesurer tant l'objet que les effets.

 

Bibliographie

 

1.         Azoulay L., "Autonomie et antinomie du droit communautaire : la norme communautaire a l'épreuve des intérets et des droits nationaux" , in Internormativité et réseaux d'autorités : l'ordre communautaire et les nouvelles formes de régulation, PA du 5/10/2004, n. 199.

2.         Cornu G., Un code civil n'est pas un instrument communautaire, D. 2002.

3.         David R., "Les méthodes de l'unification", in Le droit comparé - Droits d'hier, droits de demain, Economica, Paris, 1982.

4.         Dony M. et Bribosia E., L'avenir du systeme juridictionnel de l'Union européenne, Ed. Université de Bruxelles, Bruxelles, 2002.

5.         Fauvarque-Cosson B., "Faut-il un code civil européen ?", RTDCiv., 2002, n. 3.

6.         Gaudin H., Diversité et évolution des champs d'application en droit communautaire, RAE 2003/2004, n. 1.

7.         Gautier M. et Melleray M., "Le champ d'application matériel, limite a la primauté du droit communautaire", Revue des Affaires Européennes,  2003/2004,  n. 1. 

8.         Gautron J.-C., "Rapport de synthese", Revue des Affaires Européennes 2003/2004, n. 1.

9.         Idot L., "Propos introductifs", in Internormativité et réseaux d'autorités: l'ordre communautaire et les nouvelles formes de régulation, PA du 5/10/2004, n. 199.

10.      Jacqué J.-P., "Droit communautaire et CEDH - L'arret Bosphorus, une jurisprudence Solange II de la Cour européenne des droits de l'Homme ?", RTDE, 2005.

11.      Lequette Y., Quelques remarques a propos du projet de code civil européen de M. von Bar, D.2002.

12.      Lichere F., L. Potvin-Solis et A. Raynouard, Le dialogue entre les juges européens et nationaux : incantation ou réalité?, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2004.

 

Jurisprudence

1.         CJCE 11 juillet 2002, Mary Carpenter, C-60/00.

2.         CJCE 7 mai 1997, Pistre, aff. C-32/94.

3.         CJCE 9 aout 1994, Lancry, aff. C-363/93.

4.         CJCE 14 septembre 1995, Simitzi, aff. C-485/93,

5.         CJCE 9 septembre 2004, Carbonati Apuani, aff. C-72/03.

6.         CJCE 1er février 1972, Hagen OHG, aff. C-49/71, 

7.         CJCE 10 janvier 1980, Jordens-Vosters, aff. C-69/79.

8.         CEDH 15 novembre 1996, Cantoni C/ France.

9.         CEDH 18 février 1999, Matthews c/ Royaume-Uni.

 

 

* Etudiante en master 2 Droit privé comparé, iridana21@yahoo.com.

[1] R. David, "Les méthodes de l'unification", in Le droit comparé - Droits d'hier, droits de demain, Economica, Paris, 1982, p. 304. 

[2] B. Fauvarque-Cosson, "Faut-il un code civil européen ?", RTDCiv., 2002, n. 3, p. 465. 

[3] Une autre option résiderait dans un texte global comportant des dispositions sur des questions générales de droit des contrats et sur des contrats spécifiques. Pour cette option, il y a lieu de discuter du choix de l'instrument et de la nature contraignante des mesures.

[4] F. Ost et M. Van De Kerchove De la pyramide au réseau ? Vers un nouveau mode de production du droit ?, RIEJ 2000, p. 44.

[5] L. Idot, "Propos introductifs", in Internormativité et réseaux d'autorités : l'ordre communautaire et les nouvelles formes de régulation, PA du 5/10/2004, n. 199, p. 3.

[6] L. Azoulay, "Autonomie et antinomie du droit communautaire : la norme communautaire a l'épreuve des intérets et des droits nationaux" , in Internormativité et réseaux d'autorités : l'ordre communautaire et les nouvelles formes de régulation, PA du 5/10/2004, n. 199, p. 4.

[7] H. Gaudin, Diversité et évolution des champs d'application en droit communautaire, RAE 2003/2004, n. 1, p. 9.

[8] Y. Lequette, Quelques remarques a propos du projet de code civil européen de M. von Bar, D.2002, chronique,    p. 2202. Voir aussi, G. Cornu, Un code civil n'est pas un instrument communautaire, D. 2002, chron. p. 351. 

[9] Conclusions de l'avocat général LA PERGOLA présentées sous l'affaire C-299/95, Kremzov.

[10] CJCE 5 juin 1997, Kari Uecker et V. Jacquet,  , CJCE 11 juillet 2002, Mary Carpenter, C-60/00.

[11] CJCE 7 mai 1997, Pistre, aff. C-32/94.

[12] H. Gaudin, "Diversité et évolution des champs d'application en droit communautaire", Revue des Affaires Européennes, 2003/2004, n. 1, p. 16. La notion de rattachement est définie comme l'ordre juridique compétent et désigne ainsi la soumission de la situation a celui-ci.

[13] J.-C.Gautron, "Rapport de synthese", Revue des Affaires Européennes, 2003/2004, n. 1, p. 112.

[14] H. Gaudin, op.cit.,  p. 13.

[15] Conclusions de l'avocat général P. LEGER, présentées le 3 mai 2005, sous C-293/02, Jersey Produce Marketing Organisation Ltd.

[16] Idem. 

[17] CJCE 9 aout 1994, Lancry, aff. C-363/93.

[18] CJCE 14 septembre 1995, Simitzi, aff. C-485/93, et CJCE 9 septembre 2004, Carbonati Apuani, aff. C-72/03.

[19] Sur la définition de la discrimination a rebours, voir par exemple : Conclusions de l'avocat général P. Léger, présentées le 3 mai 2005, sous C-293/02, Jersey Produce Marketing Organisation Ltd.: Une situation de discrimination a rebours se présente, notamment, lorsque les produits originaires d'un Etat membre sont soumis (en vertu d'une réglementation nationale), pour leurs échanges a l'intérieur de ce seul et meme Etat membre, a un régime moins favorable que celui réservé soit aux produits importés d'autres Etats membres, soit aux produits destinés a y etre exportés.   

[20] CJCE 23 octobre 1990, Driancourt, aff. C-355/85.

[21] H. Gaudin, op. cit., p. 8.

[22] O. Dubos, "Les conflits entre normes communautaires et normes nationales", in L'harmonisation du droit

sur les continents africain et européen, colloque Bordeaux des 20 et 21 septembre 2005.

[23] H. Gaudin, op. cit., p. 19.

[24] J.-C.Gautron, op.cit., p. 113.

[25] M. Gautier et F. Melleray, "Le champ d'application matériel, limite a la primauté du droit communautaire", Revue des Affaires Européennes,  2003/2004,  n. 1, p. 29.

 

[26] F. Lichere, L. Potvin-Solis et A. Raynouard, Le dialogue entre les juges européens et nationaux : incantation ou réalité ?, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2004, p. 168.

[27] 903 CJCE 1er février 1972, Hagen OHG, aff. C-49/71, 

[28] 904 CJCE 10 janvier 1980, Jordens-Vosters, aff. C-69/79.

[29] Par exemple, des standards tel celui de bonne foi en matiere de contrat

[30] F. Sudre, Les grands arrets de la CEDH, 2003, p. 37: tant la CJCE que la CEDH se réfere a la notion d'effet utile. 

[31] H. Gaudin, op. cit., p. 8.

[32] Depuis le Traité de Nice, l'article 225 § 3 du traité CE permet au TPI de connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l'article 234 CE, dans certaines matieres spécifiques.

[33] F. Lichere, L. Potvin-Solis et A. Raynouard, op. cit., p. 144.

[34] Ibidem., p. 203-204. 

[35] CJCE 5 décembre 2000, Guimont, aff. C-448/98.

[36] F. Lichere, L. Potvin-Solis et A. Raynouard, op. cit., p. 204-205.

[37] Sur l'interprétation de la convention de Schengen, le premier arret en interprétation a été rendu récemment : CJCE 11 février 2003, Gözotök et Brügge, aff. C-187/01 et C6385/01.

[38] Voir notamment, les protocoles d'interprétation de Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles, entrés en vigueur le 1er aout 2004, ayant attribué un nouveau pouvoir d'interprétation a la CJCE de cette convention. 

[39] M. Dony et E. Bribosia, L'avenir du systeme juridictionnel de l'Union européenne, Ed. Université de Bruxelles, Bruxelles, 2002, p 10.

[40] F. Lichere, L. Potvin-Solis et A. Raynouard, op. cit., p. 205.

[41]  Idem.

[42] CJCE 17 décembre 1998, aff. C- 185/95, Baustahlgewebe c/ Commission.

[43] Tel qu'il découle de l'arret CJCE 29 mai 1997, Kremzov, aff. C-299/95.

[44] CJCE 17 décembre 1998, aff. C- 185/95, Baustahlgewebe c/ Commission. 

[45] CJCE 17 décembre 1998, aff. C- 185/95, Baustahlgewebe c/ Commission. 

[46] M. Dony et E. Bribosia, op. cit., p. 149. 

[47] Ibidem., p. 13.

 

[48] M. Dony et E. Bribosia, op.cit., p. 216.

[49] P.H. Teitgen, Aux sources de la Cour et de la Convention européennes des droits de l'Homme, Ed. Confluences, Paris, 2000, p. 15.

[50] J.-C. Bonichot, "La Cour de Justice des Communautés européennes, la Cour européenne des droits de l'homme et l'intégration de l'Europe", in P. Tavernier, Quelle Europe pour les droits de l'Homme ? La Cour de Strasbourg et la réalisation d'une « Union plus étroite » (35 années de jurisprudence : 1959-1994), colloque, Bruylant, Bruxelles, 1996, p. 98.

[51] Cohen-Jonathan, Aspects européens des droits fondamentaux, Montchrétien, 2002, page 204

[52] F Sudre, Droit européen et international des droits del'Homme, PUF, Paris, 2003, p. 139.

[53] CEDH 23 mars 1995, Loizidou c/ Grece.

[54] CJCE 15 mai 1986, Johnston, aff. C-222/84, et CJCE 18 juin 1991, ERT, aff. C-260/89 : la Cour affirme que les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit, dont la Cour assure le respect (...) la CEDH revet a cet égard une signification particuliere.

[55] J.-C. Bonichot, "La Cour de Justice des Communautés européennes, la Cour européenne des droits de l'homme et l'intégration de l'Europe", in P. Tavernier, op.cit., p.98. 

[56] CJCE 12 juin 2003, Eugen Schmidberger c/ Autriche, C- 112/00.

[57] ComEDH 9 février 1990, M et Co c/ RFA, RUDH 1991, p. 134.

[58] CEDH 15 novembre 1996, Cantoni C/ France, Europe 1997, chron. 4, com. Y. Petit ; CEDH 18 février 1999, Matthews c/ Royaume-Uni, GACEDH n°60.

[59] J.-P. Jacqué, "Droit communautaire et CEDH - L'arret Bosphorus, une jurisprudence Solange II de la Cour européenne des droits de l'Homme ?", RTDE, 2005, p. 756; En l'espece, les autorités irlandaises avaient saisi un aéronef (pris en location aupres d'une compagnie aérienne yougoslave) de la compagnie aérienne turque Bosphorus Airways, en application d'un reglement du Conseil de l'Union, lui meme adopté sur la base d'une résolution ONU soumettant l'ex-république de Yougoslavie a un embargo en raison de l'état de guerre et des multiples violations des droits de l'Homme. Cette compagnie saisit le juge interne, qui surseoit a statuer afin d'interroger la CJCE par le biais d'une question préjudicielle, sur l'applicabilité du présent reglement. La Cour de justice considere que le droit communautaire applicable et que la saisie n'apparaît pas disproportionnée au regard de l'intéret général en cause. De plus, la juridiction interne étant liée par l'arret de la CJCE, le Ministre des transports irlandais avait l'obligation d'appliquer le reglement communautaire et donc de saisir l'aéronef. N'obtenant pas gain de cause devant le juge national, la Compagnie forme un recours devant la Cour européenne des droits de l'Homme pour violation du droit au respect de ses biens, tel que protégé par l'article 1er du protocole 1, du fait de la saisie de l'aéronef.

[60] F. Sudre, "La « conventionnalité » du systeme communautaire de protection des droits fondamentaux", op. cit.,  p. 1760.

[61] Ibidem., p. 1764.

[62] F. Sudre, "Chronique de droit international et européen des droits de l'Homme", JCP, 2006, n. 164, point 9: a propos de l'arret CEDH 17 janvier 2006, Aristimuno Mendizabal c/ France, dans lequel la Cour affirme que l'article 8 CEDH doit etre interprété a la lumiere du droit communautaire et en particulier des obligations imposées aux Etats membres quant aux droits d'entrée et de séjour des ressortissants communautaires.

 


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